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20/04/2022 | FRANCE | N°22/00022

France | France, Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 20 avril 2022, 22/00022


COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B







Ordonnance N°: 22



Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LAVAL du 25 Mars 2022



N° RG 22/00022 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7O4



ORDONNANCE

DU 20 AVRIL 2022





Nous, Nathalie BUJACOUX, Conseillère à la Cour d'Appel d'Angers, agissant par délégation du Premier Président en date du 25 mars 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,





Statuant sur l'appel formé par :



Madame [I] [L]

n

ée le 28 Mars 1999 à MAYENNE (53)

[Adresse 4]

[Localité 3]



Non comparante, ni représentée,



APPELÉS A LA CAUSE :



CENTRE HOSPITALIER DU NORD MAYENNE

[Adresse 1]

[Adresse 5]

53103 M...

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 22

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LAVAL du 25 Mars 2022

N° RG 22/00022 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7O4

ORDONNANCE

DU 20 AVRIL 2022

Nous, Nathalie BUJACOUX, Conseillère à la Cour d'Appel d'Angers, agissant par délégation du Premier Président en date du 25 mars 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Madame [I] [L]

née le 28 Mars 1999 à MAYENNE (53)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante, ni représentée,

APPELÉS A LA CAUSE :

CENTRE HOSPITALIER DU NORD MAYENNE

[Adresse 1]

[Adresse 5]

53103 MAYENNE CEDEX

Monsieur PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANGERS

[Adresse 8]

[Localité 2]

Non comparants, ni représentés,

A l'issue de l'audience publique tenue au Palais de Justice le 20 Avril 2022, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCEDURE

Sur la base d'un certificat médical établi le 14 mars 2022 par le docteur [G] [X], médecin généraliste exerçant à [Localité 6], M. le directeur du centre hospitalier [Localité 7] a, le même jour, décidé l'admission de Mme [I] [L] en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète, sans demande de tiers et en cas de péril imminent.

Au vu des certificats médicaux dressés dans les 24 et 72 heures de l'admission de Mme [L], en l'espèce les 15 et 17 mars 2022, par les docteurs [C] [H] et [Y] [W], M. le directeur du centre hospitalier a décidé le 17 mars 2022 de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Mme [L] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par requête datée du 21 mars 2022 à laquelle a été joint notamment l'avis émis le même jour par le docteur [W], praticien intérimaire au centre hospitalier [Localité 7], se prononçant en faveur du maintien de la mesure, M. le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention de Laval aux fins de voir contrôler la mesure avant le 12ème jour de l'hospitalisation de Mme [L].

Par ordonnance rendue le 25 mars 2022 après avis du parquet du 24 mars 2022, le juge des libertés et de la détention de Laval a maintenu le régime de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [L].

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel d'Angers le 12 avril 2022, Mme [L] a relevé appel de cette décision.

Par décision en date du 15 avril 2022, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a levé la mesure de soins sans consentement compte tenu du certificat du même jour du docteur [W], en faveur de la levée de l'hospitalisation complète.

Par courriel reçu le 14 avril 2022, Mme [L] a indiqué se désister de son appel compte tenu de la levée de son hospitalisation complète.

Dans son avis écrit du 19 avril 2022, le parquet général a demandé à la cour de constater le désistement d'appel.

SUR QUOI

En droit, l'article 400 et suivants du Code de procédure civile dispose que le désistement est admis en toutes matières et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Par courrier reçu le 14 avril 2022 au greffe de la cour, Mme [L] a fait savoir qu'elle entendait se désister de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Laval du 25 mars 2022.

Il convient en conséquence de constater que ce désistement vaut acquiescement de l'appelante à la décision entreprise, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement,

CONSTATONS le désistement d'appel de Mme [L] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Laval en date du 25 mars 2022 ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

LAISSONS les dépens d'appel à la charge de l'État.

LE GREFFIERLE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA N. BUJACOUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : 1ère chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00022
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;22.00022 ?
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