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08/03/2016 | FRANCE | N°13/02867

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 08 mars 2016, 13/02867


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ ap
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02867.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 03 Octobre 2013, enregistrée sous le no F 13/ 00060

ARRÊT DU 08 Mars 2016
APPELANTS :
SARTHO LES TRAVAUX SARTHOIS ZAC des Pines 72530 YVRE L'EVEQUE
Non Comparante, non représentée
Maître Alexandre Z..., es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES TRAVAUX SARTHOIS 16 square leon blum 92800 PUTEAUX
Non comparant, no

n représenté
L'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés inte...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ ap
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02867.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 03 Octobre 2013, enregistrée sous le no F 13/ 00060

ARRÊT DU 08 Mars 2016
APPELANTS :
SARTHO LES TRAVAUX SARTHOIS ZAC des Pines 72530 YVRE L'EVEQUE
Non Comparante, non représentée
Maître Alexandre Z..., es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES TRAVAUX SARTHOIS 16 square leon blum 92800 PUTEAUX
Non comparant, non représenté
L'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET
représenté par Me Bertrand CREN, avocat au barreau d'Angers
INTIME :
Monsieur Jérémy X...... 72100 LE MANS
représenté par M. Michel A... (délégué syndical), muni d'un pouvoir, COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 08 Mars 2016, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE,
La SARL SARTHO Les Travaux Sarthois créée le 1er juin 2012 par le gérant et associé unique M. Y..., exerçait une activité de rénovation, peinture, décoration, aménagement d'intérieur et isolation. Elle employait un effectif de moins de 10 salariés et appliquait la convention collective du Bâtiment.
M. Jérémy X... a été recruté le 4 juin 2012 par la société SARTHO Les Travaux Sarthois en qualité de plaquiste moyennant un salaire de 1 800 euros brut par mois pour 151. 67 heures par mois (bulletin salaire octobre 2012) et des primes. Il a signé trois contrats de travail, tous datés du 5 juin 2012, à durée indéterminée à temps complet dont les dispositions ne sont pas similaires sur le coefficient 210, la qualification de compagnon niveau 1 coefficient 210 avec des fonctions d'encadrement.
Le salarié, se plaignant du retard de paiement des salaires des mois de décembre 2012 et de janvier 2013, a adressé le 25 février 2013 à son employeur le courrier suivant : " Malgré mes nombreuses relances, vous ne m'avez pas payé le salaire de janvier 2013 après le chèque de décembre non provisionné. De ce fait, j'estime que la rupture de travail est à vos torts pour non paiement des salaires et non application du code du travail. La rupture de mon contrat sera effective à réception de ce courrier. De ce fait, je vous demande le paiement de mon dû antérieur et les sommes liées à la rupture de mon contrat à vos torts et les documents y afférents. "
Par requête déposée au greffe le 6 février 2013, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour voir prononcer la rupture du contrat de travail à la date du 26 février 2013 et condamner l'employeur au versement d'un rappel de salaires (janvier, février 2013, de l'indemnité de préavis, des dommages et intérêts pour rupture abusive, pour préjudice moral et préjudice financier.
Par jugement en date du 3 octobre 2013, le conseil de prud'hommes du Mans a :- dit que la rupture du contrat de travail est intervenu aux torts de l'employeur à la date du 26 février 2013,- condamné la société SARTHO Les Travaux Sarthois à payer à M. Esnault les sommes suivantes :-4 114. 18 euros à titre de rappel des salaires de janvier et de février 2013,-411. 42 euros pour les congés payés y afférents,-800 euros de dommages-intérêts pour frais d'agios,-1 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,-2 057. 09 euros au titre de l'indemnité de préavis,-205. 70 pour les congés payés y afférents,-8 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive,-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- dit que les sommes accordées produiront intérêt au taux légal à compter du 9 février 2013 pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires,- ordonné la remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi de rupture sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ainsi que la remise du bulletin de salaire de novembre 2012 et du récépissé de la caisse des congés payés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,- condamné la société SARTHO Les Travaux Sarthois aux dépens.
Les parties ont reçu notification de ce jugement les 5 et 15 octobre 2013.
La société SARTHO Les Travaux Sarthois en a régulièrement relevé appel général par courrier de son gérant posté le 22 octobre 2013.
Par jugement du 21 novembre 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société SARTHO Les Travaux Sarthois et a désigné Me Z... en qualité de mandataire liquidateur.
PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES,
Me Z... es qualité de mandataire liquidateur de la société SARTHO Les Travaux Sarthois, régulièrement convoqué par lettre recommandée, n'était ni présent ni représenté lors de l'audience.
Vu les demandes reprises oralement à l'audience par son conseil selon lesquelles M. X... demande à la cour de :- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Il maintient ses demandes en ce que :- la rupture du contrat est imputable à l'employeur en raison du versement tardif ou de l'absence de versement des salaires durant plusieurs mois,- les dommages-intérêts au titre des frais d'agios bancaires sont fondés (800 euros)- il a subi un préjudice moral du fait du manquement de la société à son engagement de paiement des salaires,- la rupture abusive du contrat de travail justifie l'octroi des dommages et intérêts de 8 000 euros.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 23 novembre 2015 régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les effets de la rupture du contrat de travail et constater que la quasi-intégralité des sommes allouées par la juridiction prud'homale ont été versées entre les mains du salarié dans le cadre de la liquidation judiciaire,- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé la somme de 800 euros de dommages-intérêts pour frais d'agios,- dire que les sommes fixées au passif de la société ne seront garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Elle fait valoir en substance que :- le mandataire liquidateur a réglé, grâce à l'avance de l'AGS, les condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur au titre du rappel des salaires, de l'indemnité de préavis, des dommages-intérêts pour rupture abusive et pour préjudice moral et l'indemnité compensatrice de congés payés, pour la somme totale de 17 162. 92 euros
-les dommages-intérêts pour frais d'agios qui n'entrent pas dans la garantie de l'AGS apparaissent excessifs et devront être justifiés par le salarié,- les documents de fin de contrat et le bulletin de salaire du mois de novembre 2012 ont été transmis à M. X... en exécution du jugement,- l'AGS ne peut pas être condamnée à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la prise d'acte,
Au regard des conclusions de l'AGS s'en " rapportant à justice " sur les effets de la rupture du contrat de travail, il convient pour la cour d'examiner le bien fondé de la demande de M. X....
M. X... invoque les manquements graves de son employeur à l'origine de son départ de l'entreprise le 25 février 2013 en ce que le salaire du mois de décembre 2012 lui a été versé tardivement et qu'il n'a pas reçu le versement de son salaire durant les mois de janvier et février 2013. Le salarié verse aux débats :- son courrier en date du 25 février 2013 signifiant à l'employeur sa prise d'acte et la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,- le bordereau du chèque impayé (1 543. 50 euros) établi le 7 février 2013 pour le mois de janvier 2013,- le procès-verbal du 21 mars 2013 selon lequel l'employeur a reconnu devoir à son salarié le salaire du mois de janvier 2013 et s'est engagé à lui remettre les bulletins de salaire de novembre 2012 et janvier 2013.
Il résulte des articles L 3241-1 et L 3242-1 du code du travail que le salaire doit être payé, une fois par mois, en espèces, par chèque barré ou par virement bancaire ou postal. Il ne fait pas débat que :- l'employeur n'a pas réglé, malgré ses engagements, le salaire de M. X... correspondant au mois de janvier 2013, en l'absence de provision du chèque établi le 7 février 2013,- le salaire du mois de février 2013 n'a pas davantage été réglé dans les délais.
Le non-paiement des salaires constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à justifier la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier. Le salarié rapporte bien la preuve que ces circonstances sont à l'origine de la rupture de son contrat de travail le 26 février 2013 comme il l'a expliqué dans son courrier de la veille manifestant sa prise d'acte. Au vu de ces éléments, la rupture du contrat étant imputable à un manquement de l'employeur, la prise d'acte de M. X... était justifiée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail,
La rupture du contrat aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'appelant, représenté par son mandataire liquidateur en cours de procédure, et le CGEA en qualité de mandataire de l'AGS n'articulent aucun moyen pour contester le principe et le quantum du rappel des salaires des mois de janvier et février 2013 et de l'indemnité de préavis. Au vu des pièces produites, le jugement sera confirmé de ces chefs. La demande d'indemnisation au titre de la rupture abusive du contrat de travail, non contestée par l'appelant et par le CGEA, sera également confirmée à hauteur de la somme de 8 000 euros. Il en est de même pour la réparation du préjudice moral invoqué par le salarié au motif que les salaires n'ont pas été versés en dépit des engagements de l'employeur devant le conseil des prud'hommes.
En revanche, au vu des éléments du dossier, des circonstances de la rupture, de l'ancienneté et de l'âge du salarié, la demande de dommages et intérêts au titre des frais financiers, contestée en cause d'appel par le CGEA, n'est pas justifiée en ce que ce préjudice, pris en compte dans l'évaluation des conséquences de la rupture du contrat de travail, a déjà été indemnisé. Il convient d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur les autres demandes,
Aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d'exercer son droit aux prestations sociales. Il convient en conséquence d'ordonner au mandataire liquidateur de délivrer à M. X... le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, du bulletin de salaire de novembre 2012 et du récépissé de la caisse des congés payés et ce au plus tard dans les deux mois de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte à l'égard du mandataire liquidateur.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile Me Z... ès qualité de mandataire liquidateur de la société SARTHO Les Travaux Sarthois sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SARTHO Les Travaux Sarthois à payer à M. X... la somme de 800 euros de dommages-intérêts pour frais d'agios et qu'il a assorti d'une astreinte la remise du certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, la remise du bulletin de salaire de novembre 2012 et le récépissé de la caisse des congés payés.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DÉBOUTE M. X... de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais financiers CONFIRME le surplus des dispositions du jugement entrepris,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA Ile de France Ouest,
RAPPELLE que les sommes fixées au passif de la société SARTHO Les Travaux Sarthois ne seront garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code
CONDAMNE Me Z... ès qualité de mandataire liquidateur de la société SARTHO Les Travaux Sarthois aux dépens de l'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/02867
Date de la décision : 08/03/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2016-03-08;13.02867 ?
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