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08/03/2016 | FRANCE | N°13/01179

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 08 mars 2016, 13/01179


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N al/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01179.
Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage de SAUMUR, décision attaquée en date du 04 Avril 2013, enregistrée sous le no F 11/ 00088

ARRÊT DU 08 Mars 2016

APPELANT :
Monsieur Richard X...... 49250 BEAUFORT EN VALLEE
représenté par Maître Sarah TORDJMAN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :
La Société AEROCOM et CO 4 rue Hoelzel 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
représentée par Maître Audrey

FERRY, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N al/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01179.
Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage de SAUMUR, décision attaquée en date du 04 Avril 2013, enregistrée sous le no F 11/ 00088

ARRÊT DU 08 Mars 2016

APPELANT :
Monsieur Richard X...... 49250 BEAUFORT EN VALLEE
représenté par Maître Sarah TORDJMAN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :
La Société AEROCOM et CO 4 rue Hoelzel 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
représentée par Maître Audrey FERRY, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 08 Mars 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE
M. Richard X... a été engagé à compter du 2 novembre 2006 par la société Aerocom France en qualité de technicien de maintenance selon contrat à durée indéterminée du même jour mentionnant le rattachement du salarié à l'agence de Palaiseau (91), une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, l'horaire de travail étant l'horaire collectif de l'établissement, et un salaire mensuel brut versé sur 13 mois de 1 800 ¿ pour 169 heures de travail mensuel. Il était précisé que les principales fonctions du salarié consisteraient en : "- SAV du parc existant et futur-installation du matériel Aerocom-mise en route des installations-essais-formation du personnel utilisateur. " En dernier lieu, le salaire mensuel de M. X... s'élevait à 2 158, 26 ¿ bruts.
La société Aerocom France est la filiale française de la société allemande Aerocom GMBH qui a pour activité la fabrication, la commercialisation et l'installation de tubes pneumatiques pour les professionnels. La société Aerocom France comptait 4 salariés, selon l'attestation Pôle emploi figurant au dossier.
La convention collective applicable aux relations entre les parties était la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954.
Dans un compte-rendu d'entretien d'évaluation adressé au salarié le 16 mars 2011, l'employeur a invité celui-ci à assurer un meilleur suivi des sous-traitants intervenant sur les chantiers et à organiser de façon plus rationnelle ses déplacements, indiquant notamment : " (...) même si nous avons souvent admis que vous rentriez tous les soirs chez vous souvent pour convenances personnelles que nous comprenons parfaitement. Nous vous demandons à l'avenir d'organiser vos déplacements en fonctions des différentes zones du secteur sur lequel vous devez intervenir et de privilégier de rester à l'hôtel le soir pour limiter vos kilomètres (...). "
Le salarié a réclamé par courrier du 2 avril 2011 le règlement d'heures supplémentaires pour un montant total de 18 245, 96 ¿ bruts, outre 1 824, 59 ¿ bruts de congés payés afférents.
Par courrier du 18 mai 2011, l'employeur a notifié au salarié un avertissement au motif qu'il mettait de la mauvaise volonté à réaliser son travail depuis la mise en garde résumée dans le courrier du 16 mars 2011.
Par lettre datée du 31 mai 2011, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, faisant valoir l'absence de paiement des heures supplémentaires lui étant dues.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 juin 2011 de demandes en paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaire, de repos compensateurs de remplacement non pris, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 avril 2013 rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Saumur a débouté le salarié de toutes ses demandes, débouté la société de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le conseil a retenu que le salarié demandait le paiement de 4, 80 heures supplémentaires en moyenne par semaine alors que le temps de trajet habituel d'un salarié de la région d'Angers se rendant de son domicile à son lieu de travail devait être évalué à une heure aller-retour par jour, soit 5 heures par semaine. Il en a déduit que ce temps de trajet normal devant être décompté des calculs du salarié, aucune heure supplémentaire n'était due.
Le salarié a régulièrement interjeté appel.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le salarié, dans ses conclusions " récapitulatives ", déposées le 11 décembre 2015, soutenues oralement, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et la condamnation de la société :- au paiement avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2011 de : * 18 245, 96 ¿ bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 1824, 59 ¿ bruts de congés payés afférents, * 5 858, 56 ¿ bruts au titre des repos compensateurs de remplacement non pris et 585, 85 ¿ bruts d'incidence de congés payés,- au paiement de 15 900 ¿ nets d'indemnité pour travail dissimulé,- au paiement avec intérêts à compter de la demande en justice de : * 5 300 ¿ bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 530 ¿ bruts d'incidence de congés payés, * 2 517, 50 ¿ nets d'indemnité de licenciement,- au paiement avec intérêts à compter de la décision à intervenir de : * 31 800 ¿ nets de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- à la remise, au besoin sous astreinte, d'un nouveau bulletin de salaire, d'une nouvelle attestation Pôle emploi et d'un nouveau certificat de travail correspondant aux condamnations,- au paiement de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que, domicilié à Beaufort-en-Vallée (49), il travaillait en dehors de tout établissement et sur tout l'ouest de la France, avec un véhicule de société mis à sa disposition uniquement pour le travail. C'est ainsi qu'il effectuait de très nombreux déplacements qui entraînaient des dépassements réguliers de l'horaire contractuel.
Sur le rappel de salaires, il indique verser aux débats de multiples justificatifs, précis et tous concordants, lesquels font apparaître le nombre d'heures supplémentaires occasionnées par un travail administratif à domicile et des temps de déplacement très importants. Alors qu'il ne pouvait observer l'horaire collectif de travail, la société est dans l'incapacité de justifier son horaire exact, ne fournit pas le moindre décompte horaire et est défaillante dans l'administration de la preuve. Elle ne peut soutenir qu'il aurait été soumis à un forfait mensuel en heures auquel il n'a jamais donné son accord ; les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
En tout état de cause, l'entreprise attendait de lui un travail régulier à son domicile pour l'accomplissement de diverses tâches administratives, nécessitées notamment par les fonctions de conducteur de travaux qui lui ont été confiées en plus de la mise en service des installations. Ainsi, un ordinateur portable avait été mis à sa disposition ; au demeurant, l'entreprise était domiciliée à l'adresse personnelle du salarié, l'employeur ayant fait procéder à ses frais en décembre 2006 à l'installation d'une ligne téléphonique au domicile de celui-ci. Les heures de travail comptabilisées à ce titre sont pleinement justifiées.
Ses temps de déplacement doivent être qualifiés en considération du fait que son domicile constituait pour lui un lieu d'exécution du travail. En effet, le temps de déplacement auquel il est fait référence dans l'article L. 3121-4 du code du travail a pour point de départ le domicile du salarié, envisagé comme un lieu privé, exclusif de toute activité professionnelle, tandis que le déplacement d'un lieu de travail à un autre s'analyse toujours comme un temps de travail effectif. En l'espèce, le raisonnement des premiers juges est erroné puisqu'en quittant son domicile pour rejoindre le premier lieu d'intervention, il se déplaçait en réalité d'un lieu de travail à un autre. Son domicile ainsi que son véhicule de service doivent être appréhendés comme des lieux d'exécution du travail. Il s'en déduit que tous ses temps de déplacement réalisés avec la voiture de service, y compris ceux effectués au départ de son domicile, constituaient bien des temps de travail effectif.
La persistance de l'entreprise à contester la réalité des heures supplémentaires, en dépit des éléments justificatifs précis et probants fournis, démontre le caractère volontaire de la dissimulation des heures réellement faites.
Compte tenu du volume important d'heures supplémentaires réalisées et non rémunérées, la société a commis un manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte doit par conséquent produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société, dans ses conclusions déposées le 7 décembre 2015, soutenues oralement, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le salarié de toutes ses prétentions et à titre reconventionnel, sa réformation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la condamnation du salarié à lui payer la somme de 2 158 ¿ nets à ce titre, outre celle de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail a été orchestrée par M. X..., ses revendications ayant été formulées en réaction aux reproches formulés par l'employeur quant à la dégradation de son comportement dans l'exercice de ses fonctions, alors même que pendant plus de 4 ans d'exercice, il ne s'était jamais plaint de ses conditions de travail. Il a d'ailleurs concomitamment intégré un nouvel emploi puis créé sa société.
Le secteur d'intervention du salarié couvrait la zone " Centre Ouest " de la France, plus de la moitié de sa clientèle se trouvant dans des départements limitrophes de son domicile. L'intéressé bénéficiait d'une importante autonomie.
La société rappelle que les temps nécessaires à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses, de même que les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Par application de l'article L. 3121-4 du code du travail issu de la loi du 18 janvier 2005, tous les temps de déplacement domicile-lieu d'exécution du travail sont exclus du temps de travail effectif, qu'ils se situent à l'intérieur ou en dehors de l'horaire de travail ou qu'ils excèdent ou non le temps habituel de trajet domicile-travail. Par ailleurs, s'agissant des salariés itinérants ne disposant pas d'un point d'attache fixe, leur domicile ne constitue pas pour autant le lieu d'exécution habituel de leur travail. Les juridictions du fond doivent procéder à une appréciation " in abstracto " du temps de trajet d'un salarié sédentaire se rendant de son domicile à son lieu de travail dans la région concernée.
En l'espèce, un trajet normal entre le domicile d'un salarié et son lieu de travail habituel dans la région d'Angers pourrait être évalué à 30 minutes, soit une heure aller-retour. Le contrat de travail prévoyant une durée forfaitaire de 169 heures par mois, les heures supplémentaires doivent être décomptées non pas à la semaine mais par mois.
Ainsi, il résulte manifestement des éléments produits que le salarié ne réalisait pas 169 heures de travail effectif par mois. Il convient en effet de soustraire de ses décomptes le temps de déplacement entre son domicile et le lieu d'exécution de son premier et dernier chantier, soit 1 heure de trajet par jour travaillé correspondant à l'évaluation d'un trajet habituel sur la région d'Angers, outre les heures de trajet domicile-premier chantier et dernier chantier-domicile dépassant le temps de trajet habituel, ainsi que les jours déclarés comme non travaillés. La cour constatera ainsi que le salarié ne réalisait pas d'heures supplémentaires.
Le salarié ne réalisait que très peu de travaux administratifs : contrairement à ses affirmations, il ne procédait pas aux commandes de matériels, à l'établissement de devis, à la recherche de monteurs, ni au planning des travaux sur les chantiers. L'analyse et la comparaison des pièces produites par le salarié avec les heures déclarées sur ses agendas révèlent d'ailleurs de nombreuses incohérences quant aux heures de travail administratif déclarées.
Dès lors, la cour confirmera le rejet des demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents ainsi que d'indemnité pour travail dissimulé. En l'absence de grief pouvant être imputé à l'employeur, la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission.
A titre subsidiaire, la cour relativisera le nombre et la portée des heures supplémentaires non rémunérées et considérera qu'elles ne peuvent constituer un grief suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail. Le caractère délibéré de la dissimulation d'emploi n'est pas caractérisé du seul fait du nombre conséquent d'heures supplémentaires non mentionnées sur le bulletin de salaire.
A titre reconventionnel, il est dû à la société l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application des articles L. 1237-1 du code du travail et 32 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, laquelle prévoit une période de préavis d'une durée d'un mois après la démission d'un agent de maîtrise de niveau III, statut dont relevait le salarié.

MOTIFS DE LA DECISION
-Sur les heures supplémentaires :
Selon l'article L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005, applicable à la cause : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. » Constitue en revanche un temps de travail effectif le temps de trajet d'un lieu de travail à un autre lieu de travail.
En l'espèce, le salarié produit au soutien de sa demande notamment :- des doubles de bons d'intervention ;- des agendas des années 2007 à 2011 mentionnant des heures de rendez vous et des noms de clients ainsi que les heures de départ de son domicile et de retour à celui-ci ;- des fiches récapitulatives de frais de déplacement ;- des tableaux récapitulatifs établis par jour pour les années 2007 à 2011 mentionnant le lieu d'intervention, le nom du client, le kilométrage parcouru, la durée journalière du temps de travail, le nombre d'heures restant dues après déduction des 39 heures contractuellement prévues, le taux horaire brut du salaire et la somme dûe ;- une copie de l'annuaire professionnels mentionnant l'adresse de la société Aerocom comme étant le ... à Beaufort-en-Vallée, ce qui correspond à son adresse personnelle.
L'employeur produit quant à lui pour l'essentiel :- une note de service relative au remboursement des frais de déplacement préconisant " d'analyser en permanence le rapport entre les coûts des kilomètres, du temps perdu sur la route et celui d'un hébergement afin de privilégier le plus rentable et si possible planifier plusieurs interventions dans un même secteur géographique " ;- les bulletins de paie du salarié de juin 2010 à mai 2011 portant mention chaque mois du paiement avec majoration de 17, 33 heures supplémentaires ;- la cartographie du secteur de M. X... et le listing de ses clients ;- une attestation de M. Y..., responsable technique, faisant état notamment de ce que le travail administratif représentait au maximum 2 heures par semaine ;- diverses annotations des décomptes et pièces fournis par le salarié ;- des trames de documents.
Le salarié exerçait des fonctions de technicien, conducteur de travaux (cf. notamment la lettre de l'employeur du 16 mars 2011), était un salarié itinérant, n'avait pas de lieu de travail fixe, étant presque quotidiennement en déplacement et consacrant l'essentiel de son temps de travail à des interventions sur les sites de clients. Les pièces produites par l'une et l'autre des parties démontrent que l'importance de ces tâches administratives était résiduelle par rapport au temps d'intervention sur sites. Ainsi, il est établi que les bons d'intervention étaient établis sur sites, que le salarié n'était pas chargé d'établir les devis et que les mails qu'il adressait à la société étaient pour la plupart brefs. Au demeurant, une partie de ces tâches administratives était accomplie à l'agence de Palaiseau à laquelle M. X... était rattaché et où il passait environ deux jours par mois. Eu égard à ces éléments, il ne saurait être retenu que le domicile du salarié constituait un lieu d'exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3121-4 du code du travail. Dans ces conditions, aucun des temps de déplacement entre le domicile du salarié et un lieu d'exécution du travail et inversement ne constitue un temps de travail effectif.
Par ailleurs, abstraction faite des temps de déplacement domicile-lieu d'exécution du travail, les temps consacrés aux tâches administratives tels que notés dans les décomptes du salarié apparaissent surévalués au regard des pièces produites par l'une et l'autre des parties ainsi que des observations précédentes. En outre, le salarié, alors même qu'il n'invoque sur ce point aucune disposition conventionnelle plus favorable, comptabilise dans son temps de travail effectif des heures relatives à des congés payés, des jours fériés et des jours d'arrêt-maladie. Or, les jours fériés ou de congés payés ainsi que les jours d'arrêt de travail pour maladie, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif. Au demeurant, l'article 6-3 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie prévoit que : " Les jours d'absences indemnisées, compris à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire, ne sont pas, sauf exceptions dans les cas et les conditions prévus par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables, pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires. " L'article 14 de la convention collective de la région parisienne renvoie quant à lui aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, notamment aux accords nationaux sur la réduction de la durée du travail.
Compte tenu des ces observations, les éléments produits par l'une et l'autre des parties ne permettent pas de retenir l'existence de temps, constituant des temps de travail effectif, accomplis au-delà de la durée contractuellement convenue de 39 heures par semaine.
Par conséquent, le salarié sera débouté, par voie de confirmation du jugement, de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que d'indemnité pour travail dissimulé.
Il convient de constater par ailleurs qu'il n'est pas demandé le paiement d'une quelconque contrepartie ou de dommages-intérêts au titre des temps de déplacement.

- Sur les repos compensateurs :
Le seul accomplissement d'heures supplémentaires hebdomadaires de 35 à 39h, et donc à l'intérieur du contingent fixé à 220 heures par l'avenant du 3 mars 2006 relatif au temps de travail dans la métallurgie, n'ouvrait droit à aucun repos compensateur pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, par application de l'article L. 3121-27 du code du travail alors applicable. Pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, ces mêmes heures, accomplies également à l'intérieur du contingent, n'ouvraient pas droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le salarié sera également débouté de ce chef de demande, par voie de confirmation du jugement.

- Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences financières :
Eu égard aux observations précédentes, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission. Le salarié sera par conséquent débouté de ses demandes tendant au paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à la remise de divers documents, par voie de confirmation du jugement.
Le salarié, qui n'a pas exécuté son préavis, doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail. L'article 32 de l'avenant " mensuels " du 2 mai 1979 prévoit une durée de préavis réciproque d'un mois pour les mensuels classés au niveau III, comme l'était M. X.... En conséquence, le salarié sera condamné au paiement de la somme de 2 158 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, par voie d'infirmation du jugement.

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en matière sociale, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ses seules dispositions ayant débouté la société Aerocom France de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. Richard X... au paiement à la société Aerocom France de la somme de 2 158 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. Richard X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01179
Date de la décision : 08/03/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2016-03-08;13.01179 ?
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