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01/03/2016 | FRANCE | N°13/02922

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 01 mars 2016, 13/02922


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02922.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Octobre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00973

ARRÊT DU 01 Mars 2016
APPELANT :
Monsieur Patrice X... ... 49250 NOYANT LA GRAVOYERE
représenté par Maître Gérard MAROT, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 12023

INTIMEE :
LA SARL AUTO SERVICES SEGREEN Route d'Aviré ZI Etriché 49500 SEGRE
représentée par M

aître Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispos...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02922.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Octobre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00973

ARRÊT DU 01 Mars 2016
APPELANT :
Monsieur Patrice X... ... 49250 NOYANT LA GRAVOYERE
représenté par Maître Gérard MAROT, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 12023

INTIMEE :
LA SARL AUTO SERVICES SEGREEN Route d'Aviré ZI Etriché 49500 SEGRE
représentée par Maître Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 01 Mars 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE,
La S. A. R. L Auto-Services Segréen exerce une activité de commerce, garage et réparation de véhicules automobile à Segré.
M. Patrice X... a été recruté le 1er mars 1993 par la société Auto-Services Segréen en qualité de mécanicien. Il occupait en dernier lieu le poste de mécanicien échelon 4 avec une rémunération brute de 1 906. 12 euros par mois. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des services de l'Automobile.
A partir du 21 mars 2008, le médecin du travail a établi des avis d'aptitude avec des restrictions pour M. X... se plaignant de douleurs aux genoux, concernant le port de charges lourdes et les génuflexions répétées. Le 25 juin 2010, le salarié a été déclaré apte au poste aménagé actuel en évitant les génuflexions répétées ou maintenues (levage des véhicules). Le 2 juin 2010, le médecin du travail a préconisé un aménagement du poste pour alléger la charge physique : petits chantiers, vidanges, pneumatiques, freins, échappement, changement de filtres.
Le 22 septembre 2010, l'employeur a notifié à M. X... un avertissement libellé dans les termes suivants : " Nous avons été amenés à plusieurs reprises à vous faire des observations verbales à propos de votre comportement au travail. Vous n'avez pas cru bon devoir tenir compte de ces observations. Dernièrement encore, soit ce mois-ci, immobilisation volontaire de deux ponts élévateurs non justifiée, fiche de travail pas donnée pour la facturation ce qui engendre une attente désagréable pour le client, puis le vendredi 17 septembre 2010, refus de poser les plaques d'immatriculation à 11h50 en invoquant de fausses excuses. Ce comportement est extrêmement préjudiciable au bon fonctionnement. Nous avons décidé de vous adresser un avertissement. " Le 23 septembre 2010, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 2 octobre 2010. Le 15 mars 2011, le salarié a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 15 mai 2011 dans le cadre d'une maladie professionnelle. Il a suivi un stage de formation de conducteur de transport interurbain de voyageurs entre le 23 mai et le 19 août 2011.
A la date de la reprise le 29 août 2011, le médecin du travail a conclu à " une inaptitude totale et définitive au poste de mécanicien du fait des contre indications médicales aux postures à genoux, aux postures maintenues avec les membres supérieurs en élévation " ; Il a confirmé lors d'une seconde visite le 16 septembre 2011 son " inaptitude totale et définitive au poste actuel du fait des contre-indications mentionnées sur l'avis du 29/ 08/ 2011 ; aptitudes médicales restantes compatibles avec un poste administratif, peut conduire un véhicule ".
Le 21 septembre 2011, l'employeur, prenant acte de l'avis d'inaptitude, a informé le salarié de l'impossibilité de le reclasser dans l'entreprise.
Le 26 septembre 2011, la société Auto-Services Segréen a convoqué M. X... à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 octobre 2011.
Le 8 octobre 2011, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement dans un courrier libellé dans les termes suivants : " Nous faisons suite à notre entretien du 05 octobre 2011 au cours duquel nous vous avons exposé la raison pour laquelle nous envisagions la rupture de votre contrat de travail. Le médecin du travail, à la suite de votre arrêt maladie, vous a déclaré inapte à l'issue des deux examens de reprises réglementaires, à occuper l'emploi de mécanicien automobile qui était le votre dans notre entreprise.
Nous sommes malheureusement, comme nous vous l'avons déjà indiqué dans notre courrier du 21 septembre 2011, dans l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement car il n'y a pas dans l'entreprise d'emploi disponible que vous soyez susceptible d'occuper, compte tenu de votre état de santé. Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente lettre votre licenciement. La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de deux mois qui ne pourra pas être exécuté, non de notre fait mais en raison de votre inaptitude à effectuer votre travail. Nous vous verserons, en application des dispositions de la convention collective, une indemnité compensatrice de préavis. "
Parallèlement, le 21 novembre 2011, la C. P. A. M du Maine-et-Loire a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie " Epaule douloureuse gauche " du salarié au titre des maladies professionnelles. Le 19 décembre 2011, la commission de recours amiable de la C. P. A. M a rejeté la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 21 novembre 2011. La société Auto-Services Segréen, estimant que l'inaptitude n'est pas liée aux conditions de travail dans l'entreprise, a saisi le T. A. S. S du Maine et Loire le 28 février 2012 en contestation de l'opposabilité de la prise en charge.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. Patrice X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête reçue le 12 juillet 2012 en paiement de diverses sommes au titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement, à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement et au titre de primes de fin d'année et de vacances 2011 non versées.
Par jugement du 7 octobre 2013, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit que la société Auto-Services Segréen est redevable envers M. X... de l'indemnité spéciale de licenciement ;- dit que l'employeur a bien respecté son obligation de recherche de reclassement et débouté le salarié de sa demande à ce titre ;- condamné l'employeur à verser à M. X... les sommes suivantes : ¿ 7 910 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil ; ¿ 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- débouté M. X... de sa demande au titre des primes de vacances et de fin d'année ;- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;- condamné la société Auto-Services Segréen aux dépens.
Les parties ont reçu notification de la décision les 9 et 10 octobre 2013. M. X... a régulièrement relevé un appel partiel par déclaration électronique d'appel du 04 novembre 2013, en ce qui concerne le rejet de sa demande au titre de l'obligation de reclassement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 24 septembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. X... demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Auto-Services Segréen à lui verser la somme de 7 910 euros au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement au visa de l'article 1224-14 du code du travail et qu'il lui a alloué une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;- dire que l'employeur ne justifie pas de l'exécution d'une obligation complète, sincère et loyale de reclassement et le condamner au paiement de la somme de 19 274, 40 euros ;- condamner l'intimée à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
Le salarié soutient en substance :
- sur l'indemnité spéciale de licenciement :- cette indemnité prévue par l'article L 1226-14 du code du travail est due par l'employeur au salarié licencié dont l'inaptitude est, ne serait-ce que partiellement, d'origine professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine ;- cette obligation s'impose dès lors que l'employeur avait connaissance de cette origine et alors même que l'organisme social n'aurait pas encore pris de décision à la date du licenciement ;- en l'espèce l'employeur avait eu connaissance avant la notification du licenciement le 8 octobre 2011 du caractère professionnel de la pathologie de M. X... ;- la reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle ne permet plus à l'employeur de contester l'origine professionnelle de l'inaptitude devant le TASS qui statue sur le caractère d'opposabilité de la reconnaissance et sur les conséquences financières en termes de cotisations.
- sur la violation de l'obligation de reclassement :
- l'employeur a une obligation de moyen renforcée en matière de recherche de reclassement d'un salarié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle ;- il lui incombe en application de l'article L 1226-10 du code du travail de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation, la charge de la preuve reposant exclusivement sur lui et non sur le salarié ;- même si l'article L 1226-10 ne prévoit aucun délai pour accomplir les diligences, la rapidité de la réponse négative de l'employeur, soit 3 à 4 jours après l'avis d'inaptitude, permet de douter de la l'effectivité et du sérieux des recherches de reclassement ;- le reclassement de M. X... n'était pas impossible au sein de l'entreprise en réorganisant les taches exécutées par les autres mécaniciens et en affectant M. X... aux opérations de mécanique préconisées par le médecin du travail ;- un poste à temps partiel ou un poste aménagé limité aux taches de ventes de véhicules, aux opérations de contrôle technique et de dépannage, ne lui ont pas été proposés ;- faute de justifier de l'impossibilité avérée de reclassement, l'employeur doit être condamné au paiement de l'indemnité prévue par l'article L 1226-15 du code du travail, représentant un minimum de 12 mois de salaires, soit la somme de 19 274. 40 euros.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 23 novembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la SARL Auto-Services Ségréen demande à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement ;- débouter M. Patrice X... de toutes ses demandes et condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'employeur soutient en substance :
- sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement :
- la demande de complément d'indemnité est fondée non pas sur la loi mais sur une jurisprudence ;- l'employeur ne conteste pas avoir eu connaissance du caractère prétendument professionnel de l'affection dont se plaint le salarié mais il la conteste totalement ;- il considère que la maladie de M. X... " épaule douloureuse simple " ne correspond pas aux travaux décrits par le tableau 57 annexé à l'article L 461-1 du code de la santé publique, comportant une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie " épaule douloureuse simple ".- de plus, l'employeur n'avait pas conscience du caractère professionnel de l'affection du salarié lors du licenciement intervenu le 8 octobre 2011 alors que la CPAM l'en a informé le 21 novembre suivant,- les doutes de l'employeur sur l'origine et la gravité de la pathologie de M. X... sont confirmés par le fait que le salarié est déclarée apte à la conduite d'un autocar et a travaillé après le licenciement dans le cadre d'un CDD comme ouvrier chauffeur en déconstruction automobile,- la demande en paiement du complément d'indemnité de licenciement doit être rejetée.
- sur l'obligation de reclassement :
- si l'employeur doit prouver qu'il a effectivement recherché un reclassement préalable au licenciement, il appartient au salarié de rapporter la preuve contraire s'il le prétend ;- le délai de quatre jours entre la réception de second avis médical et la lettre formalisant l'impossibilité de reclassement, constituait un temps suffisant dans la mesure où le départ de M. X... avait pu être anticipé par l'employeur, le salarié étant absent pour maladie depuis 6 mois tout en préparant sa reconversion professionnelle ;- contrairement aux allégations du salarié, le garage est une petite structure avec 9 salariés dans laquelle il n'existait ni poste de chauffeur ni poste de vendeur, et dans laquelle les activités de dépannage sont très physiques, incompatibles avec l'état de santé de M. X... ;- la preuve a été rapportée qu'aucun poste correspondant aux capacités de M. Patrice X... n'était disponible dans l'entreprise ;- le texte n'impose pas que les emplois des autres salariés soient modifiés afin de réorganiser les postes pour attribuer les tâches les moins pénibles à M. X... ;- il n'y a pas de sens à aménager le temps de travail et proposer un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédent, alors que M. X... a été déclaré totalement inapte à ce poste ;- les opérations de vente, contrôle technique et dépannage constituent une part marginale dans le chiffre d'affaire de l'entreprise et n'auraient pu servir à couvrir le coût salarial de M. X... selon les calculs de l'expert-comptable.
- sur la demande de paiement des primes :
- les primes réclamées de vacances et de fin d'année n'ont aucun caractère conventionnel ou contractuel et récompensent l'assiduité des salariés et ne sont pas versées aux absents, ce qui est licite : M. X... en arrêt maladie en fin d'année 2011 ne les a pas perçues.- en cause d'appel, l'appelant n'a pas contesté les dispositions du jugement qui l'ont débouté de ses demandes : il est donc réputé acquiescer au jugement sur ce point.

MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur l'indemnité spéciale de licenciement,
Dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'article L 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code du travail.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors de l'inaptitude du salarié quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a eu au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il résulte des pièces produites que :
- M. X... a bénéficié d'un arrêt de travail délivré le 15 mars 2011 par le Docteur Y..., chirurgien orthopédique dans le cadre d'une maladie professionnelle,- le médecin se réfère à des premières constatations médicales du 27 octobre 2010, au cours de la période d'arrêt de travail interrompue prescrite au titre d'une maladie de droit commun entre le 23 septembre 2010 et le 15 mars 2011,- la déclaration de maladie professionnelle du 30 juin 2011 auprès de la CPAM mentionnant " un conflit épaule gauche avec arthroscopie acromio claviculaire nécessitant une opération " depuis le 23 septembre 2010,- les avis d'inaptitude du médecin du travail précisent tous une inaptitude totale et définitive au poste de mécanicien du fait des contre indications médicales aux postures à genoux, aux postures maintenues avec les membres supérieurs en élévation,- les avis médicaux sont parfaitement cohérents avec l'affection déclarée d'épaule douloureuse à gauche, qui est une affection périarticulaire provoquée par certains gestes et postures de travail en ce que M. X... travaillait depuis plus de 32 ans dans des garages, dont plus de 18 ans chez son employeur actuel, sur des postes de nature à entraîner avec le temps ce type de lésions.- la fiche descriptive fournie le 9 août 2011 par l'employeur auprès de la CPAM confirme que les membres inférieurs et les épaules, et notamment à gauche (4 heures par jour), sont particulièrement sollicités avec des mouvements maintenus dans le cadre de la réparation des véhicules à hauteur.
L'employeur, qui remet en cause l'origine professionnelle des lésions constatées, se fonde sur des attestations des collègues de M. X... (M. Z... et M. A...) attestant que " depuis 1993, M. X... se plaignait régulièrement de douleurs aux genoux et aux épaules dues à ses multiples accidents de voiture qu'il avait eus durant sa jeunesse ". Toutefois, ces témoignages ne suffisent pas à renverser les conclusions des médecins sur l'origine professionnelle de la pathologie de l'épaule constatée. Dans ces conditions, ces éléments d'appréciation permettent de déduire que l'inaptitude à l'origine du licenciement de M. X... était bien en lien avec la pathologie qui a été reconnue comme étant au moins partiellement d'origine professionnelle.
Il est par ailleurs établi que lorsqu'elle a procédé au licenciement de M. X... le 8 octobre 2011, la société Auto-Services Segréen avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude en ce que :- la déclaration faite par le salarié le 5 juillet 2011 au titre de la maladie professionnelle lui a été transmise par la C. P. A. M le 12 juillet 2011,- l'employeur a répondu le 9 août 2011 au questionnaire de la caisse se rapportant à l'épaule gauche douloureuse,- il savait que le salarié travaillait depuis plus de 32 ans dans un poste de mécanicien de nature à générer ce type de lésions déclarées comme d'origine professionnelle.
Il s'ensuit que l'inaptitude de M. X... qui a justifié son licenciement avait au moins partiellement pour origine une maladie reconnue d'origine professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine lors de la notification du licenciement. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a accordé à M. X... l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 1226-14 du code du travail à concurrence de la somme de 7 910 euros.

Sur l'obligation de reclassement,
En application des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'employeur propose au salarié un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail. L'obligation de reclassement dont la preuve qu'il l'a respecté doit être rapportée par l'employeur est une obligation de moyen renforcée.
M. X... reproche à son employeur de ne pas avoir loyalement recherché des possibilités de reclassement en interne au travers d'une redistribution des tâches entre les salariés, d'une transformation de son poste et d'un aménagement de son temps de travail.
Toutefois, M. X..., âgé de 48 ans, travaillait dans un garage en qualité de mécanicien automobiles depuis 32 ans, dont 18 ans auprès de la société Auto-Services Segréen. Le médecin du travail ayant déclaré le salarié inapte totalement et définitivement à son poste de mécanicien et l ¿ ayant déclaré apte à un poste administratif et à la conduite d'un véhicule, l'appelant ne peut pas sérieusement reprocher à son employeur de ne pas avoir envisagé une adaptation de son poste et/ ou un aménagement de ses horaires sur le poste de mécanicien qu'il ne pouvait plus occuper.
Au surplus, la société Auto-Services Segréen justifie par la production de son registre du personnel que son entreprise employait principalement des mécaniciens (7), outre un apprenti, un magasinier et une employée de bureau, ces deux postes n'étant pas vacants. L'employeur justifie avoir interrogé le médecin du travail sur les possibilités de reclassement ce qui a conduit ce dernier à se déplacer le 16 septembre 2011 dans l'entreprise et à préconiser un poste administratif.
Au regard de la structure de ses effectifs, il apparaît qu'aucun reclassement de M. X... n'était possible au sein de la société Auto-Services Segréen et que le salarié est mal fondé à se prévaloir du manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement. La demande indemnitaire sera rejetée par voie de confirmation du jugement.

Sur les autres demandes,
M. X... n'a pas demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de primes de vacances et de fin d'année 2011. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur sera condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Auto-Services Segréen aux dépens de l'appel.


Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
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Origine de la décision
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 01/03/2016
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13/02922
Numéro NOR : JURITEXT000032161954 ?
Numéro d'affaire : 13/02922
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2016-03-01;13.02922 ?
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