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01/03/2016 | FRANCE | N°12/01003

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 01 mars 2016, 12/01003


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01003.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Avril 2012, enregistrée sous le no 10/ 00903

ARRÊT DU 01 Mars 2016

APPELANTE :
LA SAS AGOGE SECURITE 72 Boulevard de Strasbourg 49300 CHOLET
représentée Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS en présence de Monsieur CADIOT, président

INTIMEE :
Madame Marie-Hélène X... ... 49300 CHOLET
comparant

e-assistée de Maître MALAHOUI, avocat substituant Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL atlantique avocat...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01003.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Avril 2012, enregistrée sous le no 10/ 00903

ARRÊT DU 01 Mars 2016

APPELANTE :
LA SAS AGOGE SECURITE 72 Boulevard de Strasbourg 49300 CHOLET
représentée Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS en présence de Monsieur CADIOT, président

INTIMEE :
Madame Marie-Hélène X... ... 49300 CHOLET
comparante-assistée de Maître MALAHOUI, avocat substituant Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL atlantique avocats associés, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 01 Mars 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE,
La société Lancry Protection Sécurité, spécialisée dans la prévention et la sécurité des locaux professionnels et des magasins, emploie un effectif de plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité.
Mme Marie-Hélène X... a été recrutée le 9 février 2005 par la société Lancry Protection Sécurité en qualité d'agent d'exploitation niveau 1 échelon 1 coefficient 130 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
En dernier lieu, elle exerçait ses fonctions sur le site de l'école de musique de Cholet moyennant un salaire brut de 1 441. 96 euros par mois.
Le 8 décembre 2009, la société Agoge Sécurité a informé la société Lancry Protection Sécurité qu'elle était désormais le nouveau prestataire du marché de l'école de musique de Cholet à compter du 11 janvier 2010. Le 18 décembre 2009, la société Lancry Protection Sécurité a avisé la salariée de la perte du marché de l'école de musique et a transmis ses coordonnées à la société entrante dans le cadre de la reprise du personnel transférable en application de l'accord du 5 mars 2002.
Le 28 décembre 2009, la société Agoge Sécurité a adressé le courrier suivant à la société Lancry Protection Sécurité : " Conformément à l'accord de reprise du personnel signé le 5 mars 2002 et l'arrêté d'extension en date du 10 décembre 2002, nous vous informons avoir reçu en entretien le 24 décembre 2009 Mme X.... Suite à cet entretien, nous vous informons que Mme X... refuse notre proposition de reprise. ". Le 4 janvier 2010, la société Lancry Protection Sécurité prenant acte du refus de la salariée d'intégrer la société entrante, a décidé d'affecter Mme X... à compter du 11 janvier 2010 sur le site Espace Culturel Leclerc de Saint-Herblain, conformément à la clause de mobilité figurant dans le contrat de travail.
Parallèlement, Mme X... a accepté de signer le 6 janvier 2010 avec la société Agoge Sécurité un contrat de travail à durée déterminée entre le 9 janvier et le 31 janvier 2010 à temps partiel (30 heures par mois) en raison " d'un accroissement temporaire d'activité découlant d'une prestation exceptionnelle (surveillance Espace Saint-Louis). " Elle a conclu un second contrat à durée déterminée à temps partiel (55 heures mois) le 1er février 2010 jusqu'au 28 février 2010, pour le même motif. Les parties ont signé par la suite :- un troisième contrat à durée déterminée du 2 au 31 mars 2010, sur la base de 55 heures mensuelles pour le même motif,- un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel sur la base de 45heures par mois à partir du 1er avril 2010,- des avenants au contrat de travail à durée déterminée du 2 mars 2010 portant la durée de travail à 62 heures 75 par mois durant le mois de mars 2010, à 75 heures durant le mois de mai 2010, à 80 heures durant le mois de juin 2010, à 55 heures durant le mois de juillet 2010, à 65 heures durant le mois d'août 2010.
Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, par requête du 6 septembre 2010, pour obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaires du 9 janvier 2010 au 31 juin 2011, de la prime d'ancienneté, de dommages et intérêts pour non respect de la convention collective (article 3. 2) et de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Parallèlement, la société Lancry Protection Sécurité a notifié à Mme X... le 18 février 2010 une lettre de licenciement pour faute grave en se fondant sur l'absence non justifiée de la salariée à son nouveau poste à Saint Herblain.
La salariée contestant son licenciement dépourvu selon elle de cause réelle et sérieuse, a engagé une seconde procédure prud'homale début septembre 2010 à l'encontre de la société Lancry Protection en paiement de diverses sommes et indemnités de rupture.
Dans un jugement en date du 19 avril 2012 (RG 10/ 903), le conseil de prud'hommes d'Angers a :- requalifié les contrats à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 9 janvier 2010 au 30 juin 2011,- condamné la société Agoge Sécurité à verser à Mme X... les sommes suivantes :-5 069. 25 euros, congés payés inclus, au titre du rappel de salaires entre le 9 janvier 2010 et le 30 juin 2011,-495 euros au titre de la prime d'ancienneté pour la même période,-2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la convention collective (article 3. 2),-5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,-1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont reçu notification de ce jugement le 26 avril 2012.
La société Agoge Sécurité en a régulièrement relevé appel général par courrier de son conseil posté le 10 mai 2012.
Mme X... est actuellement salariée de la société Agoge Sécurité.

PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES,
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 20 novembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société Agoge Sécurité demande à la cour de :- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- débouter la salariée de ses demandes,- condamner Mme X... au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :- sur la demande de requalification des contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein entre le janvier 2010 et le 30 juin 2011 :- Mme X..., seule salariée de la société Lancry Protection Sécurité affectée sur le site de l'école de musique de Cholet, ne travaillait pas à temps complet sur ce site et avait des missions sur d'autres sites notamment dans le magasin Carrefour,- la société Lancry Protection Sécurité n'ayant pas répondu à la sommation de communiquer les plannings de Mme X..., la cour devra en tirer les conséquences à défaut de pouvoir déterminer le nombre d'heures effectuées par la salariée sur le site de l'école de musique,- sur le transfert du contrat de travail de Mme X... au sein de la société Agoge :- la société Agoce Sécurité, devenue titulaire du marché, n'avait aucune obligation de reprendre la salariée en application des dispositions conventionnelles de l'accord du 5 mars 2002 qui ne prévoit pas la reprise lorsque le " nombre de salariés transférables est limité à une seule personne " (article 2. 5),- la salariée a refusé lors de l'entretien du 24 décembre 2009 le contrat de travail à temps partiel proposé initialement par la société Agoge de sorte qu'aucun transfert du contrat à durée indéterminée n'est intervenu,- le 9 janvier 2010, la société Agoge Sécurité a proposé à la salariée, qui l'a accepté, un nouveau contrat à durée déterminée à temps partiel,- elle n'était pas tenue d'en informer la société Lancry Protection et ignorait qu'une procédure de licenciement avait été diligentée.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 février 2015 régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles Mme X... demande à la cour de :- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,- condamner la société Agoge Sécurité au paiement de :- un rappel de salaire complémentaire de 11 252. 41 euros, congés payés inclus, pour la période du 1er juillet 2011 au 31 mai 2012,- un rappel de prime d'ancienneté de 551. 62 euros pour la période du 1er juin 2012 au 31 décembre 2013,-3 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient à titre principal que :- sur le transfert du contrat de travail de la salariée au sein de la société Agoge :- si l'accord du 5 mars 2002 excluait l'obligation pour l'entreprise entrante de reprendre le contrat de travail de Mme X..., la société Agoge Sécurité a toutefois entendu se soumettre volontairement aux dispositions conventionnelles organisant le transfert du contrat de travail de la salariée affectée à temps complet sur le site de l'école de musique de Cholet comme elle le confirme dans son courrier du 28 décembre 2009,- la salariée conteste formellement avoir refusé, lors de l'entretien du 24 décembre 2009, la proposition de transfert de son contrat de travail au sein de la société Agoge Sécurité et fait valoir qu'aucune preuve de son refus n'est rapportée par la société appelante,- son contrat de travail à durée indéterminée à temps plein a ainsi été transféré au profit de la société entrante dès le 9 janvier 2010,- sur le rappel de salaires :- elle est fondée à réclamer à la société Agoge Sécurité le rappel de salaires pour la période du 9 janvier 2010 au 31 juin 2011, pour la somme de 5 069. 25 euros ainsi que le rappel de salaires pour la période de juillet 2011 à mai 2012 pour la somme de 11 252. 41 euros, congés payés inclus-sur la prime d'ancienneté :- elle réclame un rappel de l'a prime d'ancienneté pour la période de juin 2012 à décembre 2013, soit la somme de 551. 62 euros,- sur les dommages et intérêts pour non respect de la convention collective :- la société Agoge Sécurité en reprenant la salariée lors du transfert du contrat de travail n'a pas respecté les dispositions de l'article 3. 2 de l'accord du 5 mars 2002 relatives aux mentions obligatoires figurant sur l'avenant au contrat de travail s'agissant de la reprise de l'ancienneté, du niveau, de l'échelon et du coefficient, du salaire de base, des primes et des droits acquis en matière de congés payés,- elle doit verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.- sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :- la salariée s'est retrouvée dans une situation difficile en raison du comportement de la société Agoge Sécurité qui a refusé de poursuivre son contrat de travail à durée indéterminée mais l'a recrutée en contrat à durée déterminée à temps partiel,- elle a subi un préjudice financier lié au retard de paiement de son salaire, à la réduction de son salaire ce qui justifie sa demande de 5 000 euros, accordée par les premiers juges.

MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le transfert du contrat de travail,
L'accord du 5 mars 2002 organise les conditions de reprise du personnel rattaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité lorsqu'un marché change de prestataire.
L'article 2 de l'accord du 5 mars 2002 dispose : " Dès qu'elle a connaissance de la perte du marché, l'entreprise sortante informe les salariés du site de la perte de marché dans les 5 jours ouvrables. Les salariés susceptibles d'être transférés doivent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, totaliser 6 mois d'ancienneté sur le site concerné et, lorsqu'ils travaillent sur plusieurs sites, consacrer plus de 50 % de leur temps de travail sur le-site concerné. L'entreprise sortante communique à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères susvisés dans les 8 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître. Cette liste sera accompagnée d'une copie du contrat de travail pour chacun des salariés concernés. Dès réception de la liste, l'entreprise entrante convoque les salariés à un entretien individuel dans un délai maximum de 10 jours par lettre recommandée ou remise en main propre. Cet entretien interviendra dans les 10 jours ouvrables suivant la présentation de la lettre. L'entreprise entrante communique à l'entreprise sortante par lettre recommandée la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre. Cette proposition doit correspondre au minimum à 85 % de la liste du personnel transférable susvisé dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché. Aucune obligation en termes de proposition de reprise ne sera à la charge de l'entreprise entrante lorsque le nombre de salariés transférables sera limité à une seule personne. "
Il résulte des pièces du dossier que Mme X... était la seule salariée transférable à la suite du changement de prestataire sur le site de l'école de musique de Cholet ; qu'à ce titre, l'entreprise entrante la société Agoge Sécurité n'avait aucune obligation de reprendre le contrat de travail de la salariée.
Si la société Lancry Protection a désigné auprès de la société entrante Mme X... comme salariée " transférable " et que la société Agoge Sécurité a procédé à l'entretien de celle-ci le 24 décembre 2009, il apparaît que l'entreprise entrante n'était pas tenue par les dispositions de l'accord du 5 mars 2002 de reprendre le contrat de travail de la seule salariée transférable.
Mme X... n'ayant signé aucun avenant au contrat qui la liait à l'entreprise sortante, son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet n'a pas été transféré à la société Agoge Sécurité
Contrairement à ses allégations, la salariée avait connaissance de l'absence de transfert de son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en ce que la société Lancry, dans un courrier recommandé du 4 janvier 2010 lui a rappelé les conditions de la poursuite de son contrat et de son affectation sur un nouveau site à Saint Herblain.

Sur la demande de rappel de salaires,
Mme X..., considérant que son contrat de travail à durée indéterminée a été transféré de plein droit à la société Agoce Sécurité dès le 9 janvier 2010, réclame un rappel de salaire sur la base d'un temps complet correspondant à :- la somme de 5 069. 25 euros pour la période du 9 janvier 2010 au 30 juin 2011,- la somme de 11 252. 41 euros, congés payés inclus, pour la période de juillet 2011 au 30 mai 2012, sur la base de 1 082. 37 heures (586 heures payées). étant précisé qu'elle a été rémunérée à temps complet à partir du 1er juin 2012.
L'appelante dont la demande à ce titre n'est fondée que sur le transfert de son contrat de travail à temps complet dont la cour estime qu'il n'a pas eu lieu, doit être déboutée de sa demande subséquente de rappel de salaires.
Le jugement qui avait statué sur la demande au titre de la période janvier-juin 2011 sera infirmé de ce chef.

Sur la prime d'ancienneté,
L'article 9. 03 de la convention collective applicable prévoit qu'une prime de 2 % est accordée au salarié après 4 années d'ancienneté.
Mme X... ne justifiant pas de l'ancienneté suffisante au sein de la société Agoge durant la période demandée devant les premiers juges (janvier 2010- juin 2011) et pour la première fois en appel, de juin 2012 à décembre 2013, n'est pas fondée à obtenir le rappel de la prime d'ancienneté et sera déboutée de sa demande.
Le jugement doit être infirmé de ce chef et Mme X... déboutée de sa demande en appel.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la convention collective,
La société Agoce Sécurité n'étant pas tenue de respecter les dispositions de l'accord du 5 mars 2002 dans le cadre de la reprise du contrat de travail de l'unique salariée affectée sur le site de l'école de musique de Cholet, selon les motifs visés ci-dessus, Mme X... n'est pas fondée en sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de l'appelante pour violation des dispositions du dit accord.
La demande de dommages et intérêts de Mme X... sera rejetée par voie d'infirmation du jugement ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Mme X... se plaint de ce que la société Agoge Sécurité a commis une faute en refusant de transférer son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, ce qui a placé la salariée en situation précaire et l'a contrainte à accepter un contrat précaire à temps partiel.
Toutefois, l'entreprise entrante n'avait aucune obligation de poursuivre le contrat à temps complet de Mme X..., dont l'employeur demeurait la société Lancry. La salariée, dûment informée le 4 janvier 2010 de sa nouvelle affectation à Saint Herblain dans le cadre de son contrat de travail, a opté le 6 janvier 2010 pour un contrat précaire proposé par l'entreprise entrante. La salariée ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de la société Agoge Sécurité et sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire par voie d'infirmation du jugement.

Sur les autres demandes,
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Les demandes respectives seront rejetées au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X... sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a,- condamné la société Agoce Sécurité à verser à Mme X... les sommes suivantes :-5 069. 25 euros, congés payés inclus, au titre du rappel de salaires pour la période du 9 janvier 2010 au 30 juin 2011,-495 euros au titre de la prime d'ancienneté pour la période du 9 janvier 2010 au 30 juin 2011,-2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la convention collective-5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DÉBOUTE Mme X... de toutes ses demandes, y compris de ses demandes nouvelles de rappel de salaires (juillet 2011- mai 2012) et de rappel de prime d'ancienneté (juin 2012- décembre 2013).
REJETTE la demande de la société Agoge Sécurité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONFIRME le surplus des dispositions du jugement.
CONDAMNE Mme X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01003
Date de la décision : 01/03/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2016-03-01;12.01003 ?
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