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23/02/2016 | FRANCE | N°12/01014

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 23 février 2016, 12/01014


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ el
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01014.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Avril 2012, enregistrée sous le no 12/ 00272

ARRÊT DU 23 Février 2016

APPELANTE :
La SAS AGOGE SECURITE 72 Boulevard de Strasbourg 49300 CHOLET
en présence de Monsieur X..., PDG
représentée par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉES :
La SARL LPS LANCRY PROTECTION SECURITE 110 rue d

e l'Ourcq 75019 PARIS
représentée par Maître Mehada ABDELLI, avocat au barreau de NANCY, substituant Maîtr...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ el
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01014.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Avril 2012, enregistrée sous le no 12/ 00272

ARRÊT DU 23 Février 2016

APPELANTE :
La SAS AGOGE SECURITE 72 Boulevard de Strasbourg 49300 CHOLET
en présence de Monsieur X..., PDG
représentée par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉES :
La SARL LPS LANCRY PROTECTION SECURITE 110 rue de l'Ourcq 75019 PARIS
représentée par Maître Mehada ABDELLI, avocat au barreau de NANCY, substituant Maître Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS
Madame Y... Marie-Hélène ... 49300 CHOLET
représentée par Maître MAHLAOUI Wissam, substituant Maître Bertrand SALQUAIN, de la SELARL atlantique avocats associés, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 23 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE,
La Société Lancry Protection, spécialisée dans la prévention et la sécurité des locaux professionnels et des magasins, emploie un effectif de plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité.
Mme Marie-Hélène Y... a été recrutée le 9 février 2005 par la société Lancry Protection en qualité d'agent d'exploitation niveau 1 échelon 1 coefficient 130 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
En dernier lieu, elle exerçait ses fonctions sur le site de l'école de musique de Cholet moyennant un salaire brut de 1 441. 96 euros par mois.
Le 8 décembre 2009, la société Agoge Sécurité a informé la société Lancry Protection qu'elle était désormais le nouveau prestataire du marché de l'école de musique de Cholet à compter du 11 janvier 2010.
Le 18 décembre 2009, la société Lancry Protection a avisé la salariée de la perte du marché de l'école de musique et a transmis ses coordonnées à la société entrante dans le cadre de la reprise du personnel transférable en application de l'accord du 5 mars 2002.
Le 28 décembre 2009, la société Agoge Sécurité a adressé le courrier suivant à la société Lancry Protection : " Conformément à l'accord de reprise du personnel signé le 5 mars 2002 et l'arrêté d'extension en date du 10 décembre 2002, nous vous informons avoir reçu en entretien le 24 décembre 2009 Mme Y.... Suite à cet entretien, nous vous informons que Mme Y... refuse notre proposition de reprise. "
Le 4 janvier 2010, la société Lancry Protection, prenant acte du refus de la salariée d'intégrer la société entrante, a décidé d'affecter Mme Y... à compter du 11 janvier 2010 sur le site Espace Culturel Leclerc de Saint-Herblain, conformément à la clause de mobilité figurant dans le contrat de travail.
Le 19 janvier 2010, l'employeur a adressé un courrier de mise en demeure à Mme Y... de reprendre son poste et de justifier les raisons de son absence depuis le 11 janvier 2010.
Le 2 février 2010, faute de réponse, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 11 février 2010.
Le 18 février 2010 la société Lancry Protection a notifié à Mme Y... une lettre de licenciement pour faute grave selon les termes suivants : " Nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 11 février 2010 auquel vous vous êtes présentée seule. Suite à la perte du marché de l'Ecole de musique de Cholet au 31 décembre 2009, site sur lequel vous étiez précédemment affectée, et à votre refus d'intégrer la société AGOGE suite à leur offre de reprise, et conformément à la clause de mobilité de votre contrat de travail, nous vous avons planifié à compter du 11 janvier 2010 sur le site Espace culturel à Saint Herblain. Nous constatons que depuis le 11 janvier 2010, nous restons sans nouvelle de vous malgré notre mise en demeure du 19 janvier 2010 vous demandant de justifier votre absence. Cette absence prolongée, non autorisée et non justifiée et pour laquelle vous n'avez pas respecté votre obligation d'information perturbe gravement la bonne marche de l'entreprise. Devant le manque total d'information dans lequel vous nous laissez, nous ne pouvons que prendre acte de votre refus de rejoindre votre poste de travail et nous attribuons à votre absence un caractère délibéré. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de votre comportement, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, votre licenciement prendra effet à la date de présentation de la présente lettre.. (..) "
Parallèlement, Mme Y... a accepté de signer le 6 janvier 2010 avec la société Agoge Sécurité un contrat de travail à durée déterminée entre le 9 janvier et le 31 janvier 2010 à temps partiel (30 heures par mois) en raison " d'un accroissement temporaire d'activité découlant d'une prestation exceptionnelle (surveillance Espace Saint-Louis). "
Elle a conclu un second contrat à durée déterminée à temps partiel (55 heures mois) le 1er février 2010 jusqu'au 28 février 2010, pour le même motif.
Les parties ont signé par la suite :- un troisième contrat à durée déterminée du 2 au 31 mars 2010, sur la base de 55 heures mensuelles pour le même motif,- un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel sur la base de 45 heures par mois à partir du 1er avril 2010,- des avenants au contrat de travail à durée déterminée du 2 mars 2010 portant la durée de travail à 62 heures 75 par mois durant le mois de mars 2010, à 75 heures durant le mois de mai 2010, à 80 heures durant le mois de juin 2010, à 55 heures durant le mois de juillet 2010, à 65 heures durant le mois d'août 2010.
Elle est restée salariée de la société Agoge Sécurité.
Mme Y... contestant le bien fondé de son licenciement notifié le 18 février 2010, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers suivant requête du 6 septembre 2010 à l'encontre de la société Lancry Protection et de la société Agoge Sécurité en paiement de diverses sommes et indemnités de rupture.
Elle a parallèlement engagé une procédure prud'homale à l'encontre de la société Agoge Sécurité afin obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaires du 9 janvier 2010 au 31 juin 2011, de la prime d'ancienneté, de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective et de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Dans un jugement en date du 19 avril 2012 (rg 10/ 904), le conseil de prud'hommes d'Angers a :- dit que le contrat de travail de Mme Y... en application de l'accord de reprise du 5 mars 2002, dans son article 2. 5 de la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité, a été transféré à la société Agoge Sécurité sur le site de l'école de musique de Cholet,- dit que le licenciement entrepris par la société Lancry Protection le 18 février 2010 à l'encontre de Mme Y... est réputé non avenu,- débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- prononcé la mise hors de cause de la société Lancry Protection,- condamné la société Agoge Sécurité à verser à la société Lancry Protection la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté la société Lancry Protection de ses autres demandes,- rejeté les demandes de Mme Y...,- condamné la société Agoge Sécurité aux dépens.
Les parties ont reçu notification de ce jugement le 26 avril 2012.
La société Agoge Sécurité en a régulièrement relevé appel général par courrier de son conseil posté le 11 mai 2012.
Mme Y... est actuellement salariée de la société Agoge Sécurité.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 20 novembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société Agoge Sécurité demande à la cour de :- débouter la société Lancry Protection de ses demandes,- condamner la société Lancry Protection au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :- sur le transfert du contrat de travail de Mme Y... au sein de la société Agoge Sécurité à compter du 9 janvier 2010,- Mme Y..., seule salariée de la société Lancry Protection affectée sur le site de l'école de musique de Cholet, ne travaillait pas à temps complet sur ce site et avait des missions sur d'autres sites notamment dans le magasin Carrefour,- la société Agoge Sécurité, devenue titulaire du marché, n'avait aucune obligation de reprendre la salariée en application des dispositions conventionnelles de l'accord du 5 mars 2002 qui ne prévoit pas la reprise lorsque le " nombre de salariés transférables est limité à une seule personne " (article 2. 5),- la salariée a refusé lors de l'entretien du 24 décembre 2009 le contrat de travail à temps partiel proposé initialement par la société Agoge Sécurité de sorte qu'aucun transfert du contrat à durée indéterminée n'est intervenu,- le 9 janvier 2010, la société Agoge Sécurité a proposé à la salariée, qui l'a accepté, un nouveau contrat à durée déterminée à temps partiel,- elle n'était pas tenue d'en informer la société Lancry Protection et ignorait qu'une procédure de licenciement avait été diligentée.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 25 avril 2014 régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles la société Lancry Protection demande à la cour de :- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- condamner la société Agoge Sécurité à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- subsidiairement, si la cour considérait que le contrat de travail n'a pas été transféré au sein de la société Agoge Sécurité, dire que le licenciement pour faute grave est fondé et débouter Mme Y... de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.
La société Lancry Protection expose que :- sur le transfert de la salariée au sein de la société Agoge Sécurité,- la société Agoge Sécurité, même si elle n'était pas tenue de procéder à la reprise de Mme Y... en vertu des dispositions conventionnelles de l'accord du 5 mars 2002, a fait une proposition de reprise à la salariée lors de l'entretien du 24 décembre 2009 mais se serait heurté au refus de Mme Y...,- la salariée soutenant n'avoir jamais refusé le transfert, l'entreprise entrante reste tenue par son engagement de reprendre le contrat de travail de Mme Y...,- la poursuite de la relation de travail est confirmée par le fait que la salariée a continué à travailler sur le site de l'école de musique pour le compte de la société Agoge Sécurité,- la société entrante est mal fondée à réclamer à la société sortante les plannings de la salariée s'agissant de documents exigibles au moment du transfert et non pas en cours de procédure,- la société Agoge Sécurité étant dans l'incapacité de justifier du refus du transfert de la salariée, le contrat de travail a été transféré au sein de la société entrante conformément à sa proposition,
- subsidiairement, sur le licenciement de Mme Y... :- l'employeur a respecté son obligation d'information de Mme Y... lors du changement de prestataire par lettre recommandée du 18 décembre 2009,- elle a transmis le dossier de sa salariée dans le cadre de la reprise du personnel transférable en application de l'accord du 5 mars 2002,- Mme Y... ne rapporte pas la preuve d'une éventuelle entente des deux entreprises entrante et sortante pour réduire le temps de travail de la salariée sur le site de l'école de musique,- elle ne justifie pas ses absences auprès de son employeur dans son nouveau poste à Saint Herblain alors qu'elle a commencé à travailler à compter du 9 janvier 2010 pour le compte de la société Agoge Sécurité, sa nouvelle affectation, à 77 km de Cholet, est conforme à la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail,- la salariée n'ayant pas répondu à la société Lancry Protection sur ses absences, elle est mal fondée à invoquer un licenciement sans cause réelle et sérieuse,- elle maintient sa demande de dommages et intérêts pour absence de mention du droit au DIF-le salaire mensuel brut est de 1 375. 16 euros.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 février 2015 régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles Mme Y... demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle soutient à titre principal que :- sur le transfert du contrat de travail de la salariée au sein de la société Agoge Sécurité :- si l'accord du 5 mars 2002 a exclu l'obligation pour l'entreprise entrante de reprendre le contrat de travail de Mme Y..., la société Agoge Sécurité a toutefois entendu se soumettre volontairement aux dispositions conventionnelles organisant le transfert du contrat de travail de la salariée affectée à temps complet sur le site de l'école de musique de Cholet comme le confirme la société Agoge Sécurité dans son courrier du 28 décembre 2009,- la salariée conteste formellement avoir refusé, lors de l'entretien du 24 décembre 2009, la proposition de transfert de son contrat de travail au sein de la société Agoge Sécurité et fait valoir qu'aucune preuve de son refus n'est rapportée par la société appelante,- son contrat de travail à durée indéterminée à temps plein a ainsi été transféré au profit de la société entrante dès le 9 janvier 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le transfert du contrat de travail,
L'accord du 5 mars 2002 organise les conditions de reprise du personnel rattaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité lorsqu'un marché change de prestataire.
L'article 2 de l'accord du 5 mars 2002 dispose : " Dès qu'elle a connaissance de la perte du marché, l'entreprise sortante informe les salariés du site de la perte de marché dans les 5 jours ouvrables. Les salariés susceptibles d'être transférés doivent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, totaliser 6 mois d'ancienneté sur le site concerné et, lorsqu'ils travaillent sur plusieurs sites, consacrer plus de 50 % de leur temps de travail sur le site concerné. L'entreprise sortante communique à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères susvisés dans les 8 jours ouvrables à compter de la date où l'entreprise entrante s'est fait connaître. Cette liste sera accompagnée d'une copie du contrat de travail pour chacun des salariés concernés. Dès réception de la liste, l'entreprise entrante convoque les salariés à un entretien individuel dans un délai maximum de 10 jours par lettre recommandée ou remise en main propre. Cet entretien interviendra dans les 10 jours ouvrables suivant la présentation de la lettre. L'entreprise entrante communique à l'entreprise sortante par lettre recommandée la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre. Cette proposition doit correspondre au minimum à 85 % de la liste du personnel transférable susvisé dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché. Aucune obligation en termes de proposition de reprise ne sera à la charge de l'entreprise entrante lorsque le nombre de salariés transférables sera limité à une seule personne. "
Il résulte des pièces du dossier que Mme Y... était la seule salariée transférable à la suite du changement de prestataire sur le site de l'école de musique de Cholet ; qu'à ce titre, l'entreprise entrante la société Agoge Sécurité n'avait aucune obligation de reprendre le contrat de travail de la salariée.
Si la société Lancry Protection a désigné auprès de la société entrante Mme Y... comme salariée " transférable " et que la société Agoge Sécurité a procédé à l'entretien de celle-ci le 24 décembre 2009, il apparaît que l'entreprise entrante n'était pas tenue par les dispositions de l'accord du 5 mars 2002 de reprendre le contrat de travail de la seule salariée transférable.
Mme Y... n'ayant signé aucun avenant au contrat qui la liait à l'entreprise sortante, son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet s'est normalement poursuivi avec la société sortante Lancry Protection et n'a pas été transféré à la société Agoce Sécurité.
La salariée, contrairement à ses allégations, avait connaissance de l'absence de transfert de son contrat de travail puisque la société Lancry Protection, dans un courrier recommandé du 4 janvier 2010 lui a rappelé les conditions de la poursuite de son contrat et de son affectation sur un nouveau site à Saint Herblain.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a considéré à tort que le contrat de travail de Mme Y... avait été transféré à la société Agoge Sécurité et de toutes ses dispositions subséquentes.
Sur le licenciement pour faute,
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement du 18 février 2010 qui fixe les limites du litige, l'employeur fait grief à Mme Y... de ne pas l'avoir informé de son absence à compter du 11 janvier 2010 et de ne lui avoir fourni aucun justificatif depuis cette date.
Faute de toute information et justification de la part de la salariée, la société Lancry Protection n'a pas été en mesure de pourvoir valablement à son remplacement dans le magasin.
L'employeur verse aux débats :- le contrat de travail (article 6) précisant que le salarié doit prévenir immédiatement " sa hiérarchie par tous moyens afin qu'il puisse être pourvu à son remplacement dans les délais les plus brefs ",- son courrier recommandé du 4 janvier 2010 aux termes duquel la salariée est désormais affectée sur le site Espace Culturel Leclerc de Saint Herblain à compter du 11 janvier 2010, le planning lui est transmis pour le mois de janvier 2010 (pièce 5),- son courrier recommandé du 19 janvier 2010 lui demandant de rejoindre son poste et d'adresser un justificatif d'absence et rappelant qu'" à défaut de reprendre le travail et de justifier des raisons de son absence, il pourrait être amené à envisager la remise en cause des relations contractuelles de travail " (pièce 6),- le courrier du 2 février 2010 de convocation à un entretien préalable à un licenciement.
Mme Y... n'a pas justifié auprès de son employeur, la société Lancry Protection, de son absence à son nouveau poste de travail à compter du 11 janvier 2010, prolongée jusqu'au 11 février date de son entretien préalable.
Cette absence injustifiée constitue une inexécution fautive de ses obligations contractuelles telles que définies par son contrat de travail alors que la salariée s'était " engagée à ne pas travailler au-delà de la durée légale de travail pour le compte d'une société concurrente " (article 6 contrat).
Laissant sans réponse la mise en demeure de son employeur du 19 janvier 2010, la salariée a placé la société Lancry Protection sur une période d'un mois dans l'impossibilité de pourvoir à son remplacement dans le magasin.
Au regard de ces éléments, Mme Y... a commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
Le licenciement notifié le 18 février 210 par la société Lancry Protection était ainsi fondé sur une faute grave de la salariée. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement non avenu du fait du transfert du contrat de travail au sein de la société Agoce Sécurité.
Sur les autres demandes,
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Y... sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :- dit que le contrat de travail de Mme Y... a été transféré à la société Agoge Sécurité sur le site de l'école de musique de Cholet,- dit que le licenciement entrepris par la société Lancry Protection le 18 février 2010 à l'encontre de Mme Y... est réputé non avenu,- a prononcé la mise hors de cause de la société Lancry Protection.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le contrat de travail à durée indéterminée de Mme Y... s'est poursuivi avec la société Lancry Protection et n'a pas été transféré le 11 janvier 2010 à la société Agoge Sécurité,
DIT que le licenciement de Mme Y... notifié le 18 février 2010 par la société Lancry Protection fondé sur une faute grave est justifié.
CONFIRME le surplus des dispositions du jugement du 19 avril 2012.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Y... aux dépens de l'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01014
Date de la décision : 23/02/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2016-02-23;12.01014 ?
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