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16/02/2016 | FRANCE | N°13/03053

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 16 février 2016, 13/03053


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03053.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 08 Novembre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00209

ARRÊT DU 16 Février 2016

APPELANTE :
LA SARL EMS LABORATOIRES 327 Bureau de la Colline 92213 SAINT CLOUD CEDEX
représentée par Maître MARIEL, avocat substituant Maître Véronique WEISBERG, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIME :
Monsieur Grégory X...... 53

000 LAVAL
représenté par Maître PENARD, avocat de la SCP PENARD-EDDE-PENARD, avocats au barreau de LAVAL...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03053.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 08 Novembre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00209

ARRÊT DU 16 Février 2016

APPELANTE :
LA SARL EMS LABORATOIRES 327 Bureau de la Colline 92213 SAINT CLOUD CEDEX
représentée par Maître MARIEL, avocat substituant Maître Véronique WEISBERG, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIME :
Monsieur Grégory X...... 53000 LAVAL
représenté par Maître PENARD, avocat de la SCP PENARD-EDDE-PENARD, avocats au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 16 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE,
La société Laboratoire Easy Médical Solution (EMS) dont le siège social est situé à, Saint-Cloud (92) applique la convention collective nationale de la fabrication et du commerce de produits à usage pharmaceutique et vétérinaire. Elle emploie un effectif de plus de 10 salariés.
M. Grégory X... a été recruté le 6 juin 2011 par la société Laboratoire EMS en qualité d'attaché commercial dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un horaire de 35 heures hebdomadaires. Le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe de 1 500 euros brut outre des commissions d'un montant brut de 200 à 300 euros par vente chaque mois, des primes de dépassement de quota de 5 ventes et de dépassement d'objectif de 9 ventes.
M. X... était chargé de la commercialisation auprès des médecins généralistes d'un appareil permettant la réalisation d'un examen de spirométrie, sur le secteur géographique de la Mayenne.
Le 20 avril 2012, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Par requête reçue le 9 novembre 2012, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval pour obtenir le remboursement de frais de déplacement non pris en charge par son employeur et le versement de l'indemnité liée à la clause de non-concurrence. En cours de procédure, le salarié a présenté des demandes de nullité de la clause de non-concurrence, de paiement de dommages-intérêts et d'un rappel de salaires d'heures supplémentaires.
Par jugement en date du 8 novembre 2013, le conseil de prud'hommes de Laval a :- condamné la société Laboratoire EMS à payer à M. X... :- la somme de 3 581. 41 euros au titre des heures supplémentaires,- la somme de 5 400 euros au titre de la contrepartie financière liée à la clause de non-concurrence,- la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la société Laboratoire EMS à établir les bulletins de paye rectificatifs sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 35ème jour suivant la notification du jugement et ce dans la limite de 2 mois, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,- rejeté les autres demandes des parties,- condamné la société Laboratoire EMS aux dépens.
Les parties ont reçu notification de ce jugement les 14 et 16 novembre 2013. La société Laboratoire EMS en a régulièrement relevé appel général par courrier de son conseil posté le 22 novembre 2013.

PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES,
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 7 décembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société Laboratoire EMS demande à la cour de :- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 3 581. 41 euros au titre des heures supplémentaires et de la somme de 5 400 euros au titre de l'indemnité de contrepartie financière de la clause de non-concurrence,- débouter M. X... de toutes ses demandes,- confirmer le surplus du jugement,

- condamner M. X... à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
- sur les prétendues heures supplémentaires :- le salarié fonde sa demande d'heures supplémentaires présentée en cours de procédure devant le conseil de prud'hommes sur des agendas personnels qu'il a lui-même remplis et qui ne sont corroborés par aucun autre élément,- les allégations du salarié sont contredites par les déclarations journalières figurant sur un logiciel dédié à cet effet, le CRM, et mis à jour par le salarié lui-même,- les relevés CRM établissent que le temps de travail effectif de M. X... n'a jamais dépassé 7 heures par jour, l'activité de phoning incluse,
- sur l'absence de frais de déplacement :- le salarié ne peut pas reprocher à son employeur de lui avoir fournir tardivement un véhicule de fonction, non prévu dans le contrat, alors qu'il n'a fait cette demande qu'en janvier 2012,- il prétend avoir utilisé son véhicule personnel et parcouru 25 000 km sans apporter le moindre justificatif à sa demande de remboursement de frais de déplacement, limités à 400 euros par mois,
- sur la clause de non-concurrence :- la clause de non-concurrence insérée dans le contrat était parfaitement valide en ce qu'elle était limitée dans le temps (12 mois), dans l'espace (départements limitrophes du domicile du salarié), assortie d'une contrepartie financière et indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise,- l'employeur a clairement mentionné dans son courrier du 23 avril 2012 qu'il renonçait au bénéfice de cette clause de non-concurrence et l'a rappelé dans un second courrier du 31 juillet 2012,- le salarié invoque l'existence d'un préjudice du fait de l'application de la clause de non-concurrence alors que cette clause n'a jamais été appliquée,- il doit être débouté de sa demande de nullité de la clause et de sa demande indemnitaire à ce titre,
- sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :- le salarié a fait preuve de mauvaise foi en saisissant la juridiction prud'homale de demandes infondées, sa volonté de battre monnaie doit être sanctionnée par sa condamnation à des dommages-intérêts de 5 000 euros au profit de son employeur.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 3 décembre 2015 régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles M. X... demande à la cour de :- condamner la société Laboratoire EMS à lui verser :- la somme de 3 581. 41 euros à titre de rappel de salaire d'heures supplémentaires,- la somme de 7 025 euros au titre des frais de déplacement,- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,- confirmer le surplus des dispositions du jugement,- débouter la société Laboratoire EMS de sa demande reconventionnelle.
Le salarié soutient essentiellement que :
- sur les heures supplémentaires :- il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires (230 heures) au cours de la période de travail (juin 2011- avril 2012) en se fondant sur ses agendas personnels et un tableau récapitulatif d'horaires qui suffisent à étayer sa demande,

- les relevés fournis par l'employeur donnent une indication sur le nombre de rendez-vous fixés dans la journée du salarié et non pas sur les horaires effectivement réalisés,- ils fournissent des estimations des temps de trajet et des temps de rendez-vous, sur la base de 30 minutes maximum, qui sont bien inférieures à la réalité,- le fait de ne pas avoir réclamé le paiement des heures supplémentaires en cours du contrat de travail et avant la saisine de la juridiction est inopérant sur le bien fondé de sa demande de rappel de salaire.
- sur les frais de déplacement :- l'employeur, malgré son engagement contractuel, a mis à sa disposition un véhicule de fonction le 16 janvier 2012, soit 7 mois après le début de la relation de travail,- ayant dû utiliser son véhicule personnel avant cette période et ayant parcouru 25 000 kilomètres, il est fondé à obtenir le paiement de la somme de 7 025 euros sur la base du barème kilométrique fixée pour un véhicule de 6cv, après déduction des périodes de congés payés (1 mois) et du remboursement des frais de carburant (400 euros par mois),- la preuve de la réalité des kilomètres parcourus est établie au regard de ses plannings et de ses déplacements sur les départements de la Mayenne, de l'orne et de la Sarthe,
- sur la clause de non-concurrence :- il n'entend plus contester en appel la validité de la clause de non-concurrence,- il maintient en revanche sa demande au titre de la contrepartie financière liée à la clause de non-concurrence en ce qu'il n'a jamais reçu le courrier simple de l'employeur du 23 avril 2012 indiquant qu'il renonçait à la clause de non-concurrence,- il a dû adresser un courrier recommandé le 3 juillet 2012 à son employeur pour lui demander ce qu'il advenait de la levée de la clause de non-concurrence,- faute pour la société EMS de justifier qu'elle a libéré le salarié de la clause de non-concurrence, elle est redevable de l'indemnité prévue par le contrat de travail.
- sur la demande reconventionnelle :- le salarié qui a justifié du bien fondé de ses demandes ne peut pas se voir reprocher un abus dans le droit d'agir en justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur les heures supplémentaires,
Si aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salariés, il appartient toutefois au salarié, en cas de litige, d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments.
A l'appui de sa demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires pour la période juin 2011 à avril 2012, M. X... produit les éléments suivants :- ses agendas personnels des années 2011 et 2012 en original, comportant, chaque jour, des annotations manuscrites ainsi que ses horaires de travail, les heures et lieux de ses rendez-vous professionnels,- un tableau récapitulatif de ses heures supplémentaires (230 heures), chaque jour, mentionnant une amplitude hebdomadaire allant jusqu'à 48. 5 heures de travail et un décompte des heures majorées (25 % ou 50 %)- ses bulletins de salaire ne faisant apparaître aucune heure supplémentaire,

- les fiches itinéraires MAPY (27) confirmant que les temps de trajet théoriques sont amplement sous-estimés par l'employeur (calculs figurant dans ses conclusions) Le salarié étaye sa demande par ces éléments suffisamment précis auxquels l'employeur peut répondre.
La société Laboratoire EMS quant à elle verse aux débats :- un unique relevé de l'activité de M. X... durant la semaine du 26 mars au 1er avril 2012 (une page) à partir d'un logiciel, intitulé le CRM, récapitulant le nombre et la durée des rendez-vous honorés par le salarié (pièce no10)- un récapitulatif du temps de travail de l'activité " phoning " de M. X... durant la période en cause (3 pages pièce 12). L'employeur rappelle que lors de sa formation, l'attaché commercial est avisé que le temps de trajet entre deux rendez-vous et la durée du rendez-vous ne doit pas excéder 30 minutes chacun ; qu'après analyse de quelques relevés journaliers CRM-non produits aux débats-de l'activité enregistrée par M. X..., il a constaté que son temps de travail effectif n'a jamais dépassé 7 heures par jour, phoning inclus.
Il résulte des pièces produites par l'une et l'autre des parties, que l'employeur en fixant de manière forfaitaire et non contractuelle et sans autre fondement justifié à 30 minutes maximum chaque temps de trajet entre deux rendez-vous, ne tient pas compte de la réalité du temps de déplacement nécessaire à son salarié pour honorer les rendez-vous avec un secteur géographique couvrant trois départements, la Mayenne, l'Orne et la Sarthe.
M. X... démontre le caractère irréaliste des conditions fixées de manière unilatérale par l'employeur, notamment :- pour la journée du mercredi 6 juillet 2011, le salarié a évalué son temps de travail à 10 heures, temps de trajet inclus pour assurer les rendez-vous avec six médecins (Gennes sur Glaize, Entrammes, Meslay du Maine, Laval, Daon) et cette évaluation est conforme aux temps de trajet minimum indiqués par MAPY (3 heures 16) et aux mentions figurant sur son agenda de début et de fin d'activité.
- pour les autres journées :- du 2 septembre 2011 (le samedi 3 septembre étant un jour non travaillé) correspondant à cinq rendez-vous à Laval, Allonnes, le Mans sur la base de 10 heures de travail incluant un temps de trajet de 4 heures 30,- du 26 septembre 2011 (8 heures) avec trois rendez-vous à le Mans et Laval (temps trajet 4 heures 30)- du 9 novembre 2011 (9 heures) avec quatre rendez-vous à Lonlay l'Abbaye, Briouze, Saint Berthevin, dont un temps de trajet minimum de 3 heures 36,- du 30 novembre 2011 (9 heures) avec quatre rendez-vous à Alençon, Saint Paterne, Athis de l'Orne, dont un temps de trajet minimum de 4 heures,- du 23 février 2012 (10. 5 heures) avec cinq rendez-vous à Cossé le Vivien, Le Mans, La Suze, Ernée, La Chapelle d'Andaine dont un temps de trajet minimum de 5 heures 44,- du 2 mars 2012 (10. 5 heures) avec six rendez-vous à Cossé le Vivien, l'Huisserie, Montenay, Ernée, Vaiges, Gorron dont un temps de trajet minimum de 3 heures 36. Le salarié ajoute que le temps de travail doit inclure des délais d'attente incompressibles ainsi que les séances de phoning de l'ordre de 5 à 10 par jour.
L'employeur ne contredisant pas utilement le décompte précis et étayé du salarié au cours de la période litigieuse, il y a lieu d'accueillir les demandes de M. X... à hauteur de la somme de 3 581. 41 euros à titre de rappel de salaires d'heures supplémentaires, par voie de confirmation du jugement. L'employeur devra délivrer les bulletins de salaires rectificatifs selon les modalités fixées par les premiers juges, la cour ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte.

Sur les frais de déplacement,
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC et d'autre part que cette somme forfaitaire ne soit manifestement pas disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés. La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de l'indemnité forfaitaire repose sur le salarié.
M. Kudia soutient que la société Laboratoire EMS n'a pas respecté l'engagement pris lors de son embauche le 6 juin 2011 de lui fournir un véhicule de fonction, que ce véhicule ne lui a été remis que le 6 janvier 2012. Il sollicite une indemnisation de 7 025 euros au titre des frais kilométriques, de l'ordre de 25 000 kilomètres parcourus avec son véhicule personnel. Le contrat de travail ne comportant aucune obligation de fournir au salarié un véhicule de fonction, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir d'un éventuel manquement de la société Laboratoire EMS.
Il ne fait pas débat que M. X... percevait une rémunération modeste de l'ordre de 1 700 euros brut par mois, commissions incluses, hors remboursement de ses frais professionnels de l'ordre de 400 euros par mois. A défaut de justifier des frais réellement supportés par lui, le salarié fonde sa demande sur la base d'une évaluation du kilométrage de 25 000 kilomètres pour les besoins de son activité professionnelle avec son véhicule personnel et en fonction du barème kilométrique fiscal pour un véhicule 6cv. Cette évaluation est contestée par l'employeur selon lequel, d'une part, l'indemnité de 400 euros permettait au salarié de couvrir ses frais professionnels et d'autre part, que le kilométrage de 25 000 kilomètres est purement déclaratif.
Toutefois, il résulte des mentions, non contestées par l'employeur, figurant sur les agendas de M. X..., que le salarié devait parcourir pour se rendre à au moins cinq rendez-vous par jour sur un secteur de trois départements un kilométrage au minimum de 100 km par jour comme le confirment les exemples suivants :- journée du 6 juillet 2011 : 174 km-journée du 27 septembre 2011 : 172 km-journée du 9 novembre 2011 : 202 km-journée du 30 novembre 2011 : 272 km. Ce kilométrage, lissé sur une période de 6 mois après déduction de la période de congés (un mois) est parfaitement compatible avec les plannings fixés sur les agendas du salarié.
Au vu de l'étendue de la zone de prospection, des exigences contractuelles pesant sur le salarié, M. X... rapporte la preuve suffisante que le forfait accordé de 400 euros au titre des frais professionnels est manifestement disproportionné avec ses dépenses réelles. En l'absence de justificatifs de la puissance fiscale du véhicule utilisé et des dépenses engagées (prime assurance notamment), la cour dispose des éléments d'appréciation pour fixer à la somme de 3 500 euros le rappel des frais professionnels, par voie d'infirmation du jugement.
Sur la clause de non-concurrence,
M. X... conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne la validité de la clause de non-concurrence, il lui en sera donné acte.

Le contrat du 6 juin 2011 dispose que : " L'interdiction de concurrence est limitée à une durée de 12 mois à compter du jour du départ effectif de M. X..., c'est-à-dire du terme de son préavis s'il est exécuté ou de la date à laquelle le salarié cesse effectivement ses fonctions s'il en est dispensé et couvre le département de son lieu d'habitation et les départements limitrophes. En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, M. X... percevra à compter de son départ de la société et ce pendant toute la durée d'application de la clause, une indemnité mensuelle et forfaitaire égale à 30 % de la rémunération fixe mensuelle brute. La société se réserve le droit de libérer M. X... du respect de la clause. Dans ce cas, la société s'engagé à notifier par écrit sa décision de renonciation à l'application de la présente au plus tard un mois après la notification de la rupture. "
En l'espèce, les parties ont convenu de la fin du contrat de travail au 20 avril 2012 date à laquelle M. X... s'est vu remettre le reçu du solde de tout compte. Le salarié justifie de l'envoi en recommandé d'un courrier le 3 juillet 2012 à son employeur lui réclamant le versement de l'indemnité mensuelle de 450 euros en contrepartie de la clause de non-concurrence. La société Laboratoire EMS s'y oppose en soutenant qu'elle a adressé le 23 avril 2012 un courrier simple au salarié pour le libérer du respect de la clause de non-concurrence. L'employeur n'étant pas en mesure de justifier de la remise en mains propres du courrier du 23 avril 2012 ou de l'envoi en recommandé d'un courrier notifiant dans le mois suivant la rupture de sa renonciation à la clause de non-concurrence, est redevable de l'indemnité de 5 400 euros prévue par le contrat. Il sera fait droit à la demande du salarié sur ce point par voie de confirmation du jugement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
Les demandes de M. X... ayant été déclarées bien fondées, la société Laboratoire EMS sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à l'encontre de l'intimé.
Sur les autres demandes,
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais non compris dans les dépens. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile La société Laboratoire EMS, qui sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... au titre des frais professionnels.
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE la société Laboratoire Easy Médical Solution (EMS) à payer à M. Kudia :- la somme de 7 025 euros au titre du remboursement de ses frais,- la somme de 700 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONFIRME le surplus des dispositions du jugement.
DÉBOUTE la société Laboratoire Easy Médical Solution (EMS) de sa demande reconventionnelle et de sa demande d'indemnité de procédure.
CONDAMNE la société Laboratoire Easy Médical Solution (EMS) aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/03053
Date de la décision : 16/02/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2016-02-16;13.03053 ?
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