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16/02/2016 | FRANCE | N°13/02888

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 16 février 2016, 13/02888


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02888.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Octobre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00933

ARRÊT DU 16 Février 2016

APPELANTE :
La Société NEXITY LAMY 10-12 rue Marc Bloch 92110 CLICHY
représentée par Maître LUDOVIC, avocat substituant Maître Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :
Madame Geneviève X...... 49000 ANGERS
comparante-assis

tée de Monsieur Jacques Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :
En a...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02888.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Octobre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00933

ARRÊT DU 16 Février 2016

APPELANTE :
La Société NEXITY LAMY 10-12 rue Marc Bloch 92110 CLICHY
représentée par Maître LUDOVIC, avocat substituant Maître Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :
Madame Geneviève X...... 49000 ANGERS
comparante-assistée de Monsieur Jacques Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 16 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE,
Mme Geneviève X... a été recrutée le 1er février 2005 par la société Gestrim, aux droits de laquelle vient désormais la société Nexity-Lamy, en qualité de " négociateur transaction " suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein. Elle exerçait au sein de l'agence Nexity Lamy située à Angers. En dernier lieu, elle percevait une rémunération brute moyenne de 1 442. 18 euros par mois. La relation de travail entre les parties était régie par les dispositions de la convention collective de l'immobilier.
La salariée a été placée en arrêt maladie du 19 juillet 2010 au 8 octobre 2011. A l'issue d'une visite de reprise le 14 octobre 2011, le médecin du travail a déclaré la salariée " inapte à son poste et apte à un poste sédentaire " et l'a confirmé dans son avis définitif du 31 octobre 2011.
Le 8 novembre 2011 l'employeur a indiqué à la salariée qu'il allait procéder à une recherche de reclassement et lui a proposé le 15 novembre un poste de secrétaire au siège social de la société Nexity à la Défense (92) que Mme X... a refusé.
Le 30 novembre 2011, un poste d'assistante technique au sein de la société Nexity Apollonia à la Défense (92) lui a été proposé mais a été refusé par la salariée.
Le 21 décembre 2011, l'employeur a convoqué l'intéressée à un entretien préalable à un licenciement fixé au le lundi 2 janvier 2012.
Le 6 janvier 2012, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon courrier libellé dans les termes suivants : " Nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à la constatation de votre inaptitude par le Médecin du travail. En effet, à la suite des visites médicales de reprise des 14 et 31 octobre 2011, le Médecin du travail a conclu à votre inaptitude définitive au poste de Négociateur Transaction en indiquant " Inapte au poste. Apte à un poste sédentaire ". Dans ce contexte, nous avons donc procédé à une recherche des postes de reclassement disponibles sur l'ensemble de l'entreprise et du groupe Nexity et répondant aux préconisations du Médecin du travail, en élargissant au maximum la recherche des postes disponibles, ce conformément à la législation en vigueur. Dès lors nous vous avons proposé par courrier recommandé avec accusé de réception, doublé d'un courrier simple du 15 novembre 2011, en fonction de la disponibilité des postes vacants correspondant aux préconisations du Médecin du travail :- un poste de secrétaire au Siège de la société Nexity, situé 1 Terrasse Bellini à la Défense (92). Vous disposiez d'un délai de 10 jours pour nous faire part de votre refus ou acceptation concernant le poste de reclassement. Nous avons pris bonne note de votre refus d'accéder à ce poste aux termes d'un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 novembre 2011. Dans le prolongement, nous avons réitéré nos recherches et par courrier en date du 30 novembre dernier et avons pu identifier une nouvelle opportunité conforme aux préconisations du Médecin du Travail. A cet effet, nous vous avons proposé :- un poste d'Assistant technique au sein de la société Nexity située 1 Terrasse Bellini à la Défense (92). Nous avons pris bonne note, par courrier du 12 décembre 2011, de votre refus d'accéder à cette proposition et avons été alors contraints de vous adresser une convocation à entretien préalable par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 décembre dernier. A ce jour, et malgré toutes nos recherches, nous ne disposons d'aucun autre poste disponible correspondant aux préconisations du Médecin du Travail.

Par conséquent, nous sommes contraints de vous licencier compte tenu de votre refus d'accéder à nos propositions de reclassement et de l'impossibilité de vous reclasser suite à la constatation de votre inaptitude par le Médecin du Travail. Votre licenciement prendra donc effet à la date de première présentation du présent courrier.
Votre état de santé ne vous permet pas d'effectuer votre préavis qui, en conséquence, ne donnera pas lieu à rémunération (..) ".
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête du 19 juin 2012 afin de voir dire que la société Nexity-Lamy a manqué à son obligation de reclassement et qu'il lui soit versé diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral et à titre d'indemnité de préavis
Par jugement du 7 octobre 2013, le conseil de prud'hommes d'Angers a :- dit la société Nexity-Lamy n'a pas rempli son obligation de recherche de reclassement à l'égard de la salariée et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- condamné la société Nexity-Lamy à verser à la salariée les sommes suivantes : ¿ 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ¿ 3 075, 33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ¿ 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; ¿ 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation du défendeur (26 juin 2012) devant le bureau de conciliation et les condamnations de nature indemnitaire à compter du jugement ;- laissé les dépens à la charge de la société Nexity-Lamy.
Les parties ont reçu notification du jugement le 9 octobre 2013. La société Nexity-Lamy en a régulièrement relevé appel par lettre de son conseil postée le 21 octobre 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 11 septembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Nexity-Lamy demande à la cour de :- infirmer le jugement du 7 octobre 2013 en toutes ses dispositions ;- dire que la société Nexity Lamy a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;- débouter Mme X... de ses demandes ainsi qu'aux dépens.
L'employeur fait valoir en substance que :
- sur l'impossibilité de reclassement :- l'obligation de reclassement étant une obligation de moyens renforcée, elle s'est efforcée de rechercher un reclassement en interne mais également au sein du Groupe.- l'employeur a interrogé le Médecin du Travail sur ses préconisations comme l'imposent les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail dans le cadre de l'obligation de reclassement, ce dernier confirmant que la salariée était inapte à son poste et apte à un poste sédentaire ; elle justifie avoir contacté les services Ressources Humaines des entités du Groupe,- la salarié a refusé le premier poste proposé : le fait qu'il soit basé à Paris n'est pas en contradiction avec l'avis du Médecin du travail, s'agissant d'un poste sédentaire ;- le second poste proposé répondait aux exigences de l'avis médical et correspondant au suivi administratif des dossiers de marchés.
- elle n'a pas proposé le poste de Négociateur immobilier basé à Angers, en raison de l'avis d'inaptitude à ce poste qui nécessitait des déplacements hebdomadaires.- le projet immobilier justifiant la création du poste a finalement été abandonné,- le licenciement de Mme X... repose donc sur une cause réelle et sérieuse.
- sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :- elle a respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme Geneviève X..., qui a refusé les seuls postes de reclassement disponibles et compatibles avec les préconisations médicales,- le licenciement a donc une cause réelle et sérieuse-la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice ni de sa situation depuis son licenciement.
- sur l'indemnité compensatrice de préavis :- un salarié déclaré inapte à son poste ne peut pas prétendre au paiement d'une indemnité au titre d'un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter ;- le licenciement de Mme X... reposant sur une cause réelle et sérieuse, l'indemnité du préavis non effectué ne lui est pas dû.
- sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et résistance abusive :- la salariée sollicite des dommages et intérêts au motif que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi et qu'il a manqué à son obligation de reclassement ;- l'employeur ayant parfaitement respecté ses obligations, la salariée ne verse aucun élément sur les prétendues circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail et ne justifie pas davantage de l'existence d'un quelconque préjudice.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 19 octobre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Mme X... demande à la cour de :- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement à l'égard de la salariée inapte à son poste ;- condamner la société Nexity-Lamy à lui verser les sommes suivantes : ¿ 10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ¿ 3 075, 33 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés y afférents, ¿ 2 500 ¿ au titre de dommages et intérêt pour préjudice moral et financier ;- ordonner le remboursement par la société Nexity-Lamy aux organismes sociaux concernés de la totalité des prestations de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au présent arrêt dans la limite de 6 mois ;- dire que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,- la condamner à lui verser 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,- ordonner l'exécution provisoire du jugement, nonobstant opposition ou sans caution.
La salariée soutient en substance que :
- sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :- le salarié déclaré inapte à son poste de travail à l'issue du deuxième examen prévu par l'article L. 4624-2 du code du travail bénéficie d'une obligation de reclassement qui doit être recherchée dans le mois qui suit cet examen, cette obligation concernant l'entreprise ou le groupe auquel celle-ci appartient, et pouvant justifier mutations, transformations de poste ou aménagement de temps de travail ;- l'employeur a sollicité les préconisations du médecin du travail s'agissant d'un poste sédentaire adapté, en particulier en utilisant les compétences acquises au cours de son parcours professionnel " ;- avant même de recevoir la réponse du médecin du travail, la société Nexity-Lamy a engagé ses recherches de reclassement auprès des directeurs des ressources humaines des entreprises du Groupe ;- l'employeur ne rapporte pas la preuve que le poste de secrétaire juridique à la Défense était vacant,- la salariée a refusé ce poste avec raison en ce qu'il n'était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail et impliquait une modification de son contrat de travail ;- il n'est pas rapporté la preuve que le second poste d'assistant technique à la Défense, était disponible ni qu'il corresponde aux préconisations médicales, ce qui explique le refus de la salariée-l'employeur ne lui a pas proposé les postes de négociateur immobilier dans le neuf, qu'il a recruté à la mi-décembre 2011 dans les environs d'Angers, au cours de sa période de recherche de reclassement,- la société Nexity-Lamy n'a pas interrogé le médecin du travail sur la compatibilité de ces postes, nécessitant un déplacement une à deux fois par mois en voiture à Nantes, avec son état de santé ;- le groupe Nexity-Lamy présent sur le territoire national, mais aussi en Europe, ne justifie pas de ses recherches de reclassement dans la communauté européenne,- l'employeur n'ayant pas respecté ses obligations de reclassement, son licenciement de est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- sur la demande d'indemnité de préavis :- avec une ancienneté de plus de 6 ans, elle peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis s'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier :- alors qu'elle a toujours exécuté de bonne foi son contrat de travail, son employeur n'a pas rempli sérieusement et loyalement son obligation de reclassement ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail de la part de la société Nexity-Lamy.

MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur l'obligation de reclassement,
En application des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail dans le cas d'une inaptitude d'origine non professionnelle, l'employeur propose au salarié un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail. L'obligation de reclassement dont la preuve de ce qu'elle a été respectée doit être rapportée par l'employeur est une obligation de moyen renforcée. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et le cas échéant en cas d'appartenance à un groupe de sociétés, aux entreprises du groupe dont les activités ; l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel éventuellement à l'étranger, sauf dans ce dernier cas à l'employeur de démontrer que la législation locale ne permet aucun reclassement.
En l'espèce, la société Nexity Lamy a convenu de l'existence d'un groupe de reclassement en proposant des postes de reclassement dans des entreprises du groupe Nexity.

L'employeur produit des échanges de courriels entre sa responsable des ressources humaines et ses homologues des entreprises françaises du groupe ainsi que les réponses négatives de la plupart d'entre eux, à l'exception des offres relatives aux postes de-secrétaire auprès de la société Nexity (holding) à La Défense (92)- assistante technique auprès de la société Nexity-Appolonia à La Défense.
Le fait que Mme X... ait refusé les deux postes à la Défense ne permet pas d'en déduire que l'employeur a satisfait à son obligation puisqu'il appartient à ce dernier de démontrer qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de la salariée.
En l'espèce, Mme X... travaillait depuis 6 ans auprès de la société Nexity Lamy. Le médecin du travail l'ayant déclarée inapte définitivement à son poste de négociateur immobilier sans distinction sur la nature de l'opération immobilière-neuf ou ancien-et l ¿ ayant déclarée apte à un poste sédentaire, l'appelante ne peut pas sérieusement reprocher à son employeur de ne pas lui avoir proposé les postes de négociateur immobilier dans le neuf qu'elle ne pouvait plus occuper en raison des restrictions médicales.
La société Nexity Lamy ne produit aucun registre d'entrée et de sortie de son personnel ni ceux des sociétés composant le périmètre de reclassement de sorte qu'il est impossible de vérifier la structure des effectifs et la répartition catégorielle des emplois au sein de chacune des entreprises concernées. Par ailleurs, l'employeur qui a interrogé les responsables RH des entreprises du groupe n'a pas fourni l'ensemble des réponses des destinataires et notamment celle de Mme A... responsable du Pôle Tertaire et des collectivités locales, telle qu'elle figure sur l'organigramme du groupe (pièce 26).
Ces éléments permettent de conclure que la société Nexity Lamy ne justifie pas de l'absence en interne et au sein du groupe auquel elle appartient d'autre poste de reclassement disponible que ceux proposés à la salariée et compatible avec les préconisations du médecin du travail, à savoir un poste sédentaire. Le licenciement de Mme X... sera en conséquence déclaré sans cause réelle et sérieuse, par voie de confirmation du jugement.
Sur les conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Mme X... justifie qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi en dépit d " une formation et a perçu des indemnités chômage, plus de 15 mois après le licenciement.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise supérieur à 10 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération (1 442. 18 euros), de son âge (54 ans), de son ancienneté (6 ans et 11 mois), il convient d'allouer à Mme X... une somme de 10 000 euros, dans la limite de sa demande, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail.
Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, peu importe l'incapacité physique de la salariée d'exécuter le préavis, elle a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis à concurrence de la somme non discutée de 3075. 33 euros, congés payés inclus.
Sur les autres demandes,
Mme X... ne rapporte pas la preuve de circonstances de fait particulièrement abusives ou vexatoires dans lesquelles la relation de travail s'est exécutée ou a pris fin. Elle ne justifie pas davantage de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, par voie d'infirmation du jugement.
Le présent arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, la demande d'exécution provisoire est dépourvue d'intérêt.
Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement et ce à concurrence de six mois.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais non compris dans les dépens. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile Il sera condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Nexity-Lamy à verser à la salariée la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.
CONFIRME le surplus des dispositions du jugement entrepris.
ORDONNE le remboursement par la société Nexity Lamy à Pole emploi des indemnités de chômage versées à la salariée au jour de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
CONDAMNE la société Nexity Lamy à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Nexity Lamy aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/02888
Date de la décision : 16/02/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2016-02-16;13.02888 ?
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