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16/02/2016 | FRANCE | N°13/02523

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 16 février 2016, 13/02523


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N lg/ el
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02523.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 10 Septembre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00110

ARRÊT DU 16 Février 2016

APPELANTE :
La Société ADF COTE OUEST nouvelle dénomination de la Société ALTIS CENTRE OUEST Rue de l'Aviation 44600 ST NAZAIRE

Représentée par Maître Elise HOCDE, substituant Maître François VACCARO, avocats au barreau de TOURS
r>INTIME :
Monsieur Bernard X... ... 37500 CHINON

Comparant, assisté de Maître Pierre GEORGET, de la SCP E...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N lg/ el
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02523.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 10 Septembre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00110

ARRÊT DU 16 Février 2016

APPELANTE :
La Société ADF COTE OUEST nouvelle dénomination de la Société ALTIS CENTRE OUEST Rue de l'Aviation 44600 ST NAZAIRE

Représentée par Maître Elise HOCDE, substituant Maître François VACCARO, avocats au barreau de TOURS

INTIME :
Monsieur Bernard X... ... 37500 CHINON

Comparant, assisté de Maître Pierre GEORGET, de la SCP ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 16 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 août 2007 à effet au 3 septembre suivant, la société Altis Centre-Ouest a engagé Monsieur Bernard X... en qualité de " responsable de travaux-agent de maîtrise " moyennant un salaire mensuel de 1 926, 20 euros bruts sur la base de 151, 67 heures.
La société Altis Centre-Ouest réalise dans toute la France des missions de maintenance pour ses clients. Employant plus de 11 salariés, elle est soumise, dans les relations avec son personnel, à la convention collective nationale de la métallurgie.
Par avenant du 26 janvier 2009 à effet au 1er janvier 2009, la rémunération mensuelle de Monsieur Bernard X... a été portée à 2 400, 62 euros bruts sur une base de 169 heures.
Le 17 juin 2009, Monsieur Bernard X... a été victime d'un accident de travail le blessant au niveau de son épaule droite. Il a été en arrêt de travail jusqu'au 29 juillet 2009.
À l'occasion de la visite médicale de reprise, le médecin du travail, dans un avis du 30 juillet 2009, concluait en ces termes : « apte à la reprise suite à l'AT du 16/ 06/ 09 (sic) à un poste si possible sédentaire pendant les six prochaines semaines. Dans cet intervalle de temps, contre indication travaux bras en l'air, sur échelles et port de charges de plus de 10 kgs ».
Le 24 décembre 2009, Monsieur Bernard X... faisait l'objet d'un arrêt de travail du 24 décembre 2009 jusqu'au 26 septembre 2010.
Lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail concluait le 28 septembre 2010 en ces termes : « rechute de l'AT du 17/ 06/ 2009. Apte à la reprise au poste de conducteur de travaux avec contre indication de trois mois port de charges de plus de 15 kgs, travaux mains au-dessus du plan des épaules, trajets routiers de plus d'une heure, et avec autorisation de poursuite de soins. Éviter les travaux sur échelles, le pelletage ¿ pendant ce délai de 3 mois. Apte nacelle et chariot élévateur ».
Dans un avis du 5 janvier 2011, le médecin du travail maintenait un avis d'aptitude au travail de Monsieur Bernard X... avec restriction en indiquant : « suite à l'AT du 17/ 06/ 2009 et à la première aptitude du 28/ 09/ 2010 : apte au poste de conducteur de travaux avec une contre-indication définitive port de charges de plus de 15 kgs, travaux mains au-dessus du plan des épaules, trajets routiers de plus d'une heure, travaux sur échelles ou échafaudage et pelletage. Dossier RQTH constitué ce jour et envoyé à la MDPH 37. Apte nacelle et chariot élévateur ».
Le 22 avril 2011, Monsieur Bernard X... a été en arrêt jusqu'au 17 mai 2011.
A l'occasion de la visite médicale de reprise, le médecin du travail concluait le 18 mai 2011 à une aptitude au travail de Monsieur Bernard X... avec restriction en indiquant : « rechute de l'AT du 17/ 06/ 2009. Apte au poste de conducteur de travaux avec contre indications définitives port de charges lourdes de plus de 15 kgs en charge unitaire, 5 kgs en port de charges répétées, travaux mains au-dessus du plan des épaules, manipulation d'outils vibrants, trajets routiers de plus d'une heure, travaux sur échelles et échafaudage ainsi que le pelletage. Apte cariste et nacelle. Salarié reconnu en qualité de travailleur handicapé par la MDPH 37. Autoriser la poursuite de soins ».
Le 3 février 2012, Monsieur Bernard X... a fait l'objet d'un arrêt maladie jusqu'au 29 février suivant.
Le 29 février 2012, le médecin du travail concluait que Monsieur Bernard X... était apte au travail avec restriction, en mentionnant : « apte au poste de conducteur de travaux avec poursuite de soins. Contre indication port de charges de plus de 15 kgs en charge unitaire, de charges de plus de 5 kgs en port répété ; interdiction de tous travaux mains au-dessus du plan des épaules, d'utilisation d'outils vibrants, de trajets routiers de plus d'une heure, de travaux sur échelles et échafaudage. Apte cariste et nacelle. Salarié RQTH ».
Monsieur Bernard X... refusait un ordre de mission pour se rendre à la Flèche du 5 mars 2012 au 9 mars 2012 au motif que le temps de conduite entre son domicile et le chantier était supérieur à la durée maximale autorisée par le médecin du travail.
Par courrier du 21 mars 2012, la société Altis Centre-Ouest adressait un courrier à Monsieur Bernard X... aux termes duquel il indiquait avoir eu un entretien avec le médecin du travail. Ce dernier lui avait confirmé que la restriction relative aux trajets routiers mentionnée dans ses avis médicaux s'entendait pour la conduite uniquement et n'avait pas lieu d'être si le salarié était seulement passager.
La société Altis Centre-Ouest a placé Monsieur Bernard X... en congé d'office du 5 au 23 mars 2012.
Par courrier du 2 mai 2012, Monsieur Bernard X... contestait cette mise en congé d'office.
Par courrier du 31 mai 2012, la société Altis Centre-Ouest a notifié à Monsieur Bernard X... une mise à pied à titre disciplinaire de cinq jours devant être effectuée du 18 au 22 juin 2012 au motif qu'il avait refusé d'obéir aux consignes et aux ordres qui lui avaient été donnés. Ainsi, il avait refusé plusieurs ordres de mission les 27 janvier, 8 et 15 février et 2 mars 2012 au prétexte que les trajets routiers nécessaires pour se rendre aux différents chantiers excédaient une heure.
Le 13 septembre 2012, Monsieur Bernard X..., victime d'un nouvel accident du travail, était arrêté jusqu'au 21 septembre suivant.
Par courrier en date du 22 octobre 2012, envoyé le 25 octobre suivant et réceptionné le 2 novembre 2012, Monsieur Bernard X... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour le 31 octobre 2012.
Dans l'intervalle, le 25 octobre 2012 Monsieur Bernard X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur en sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le versement de diverses indemnités afférentes à la rupture dudit contrat de travail.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 novembre 2012, Monsieur Bernard X... a été licencié pour faute grave pour des motifs ainsi libellés : «- insubordination et non-respect des directives de l'entreprise,- manque de professionnalisme dans l'exécution de vos taches.
I. Sur l'insubordination et le non-respect des directives de l'entreprise 1o Nous avons à déplorer que les 1er, 22 et 29 octobre derniers, vous avez adopté un comportement irrespectueux face à votre hiérarchie. En effet, le 1er octobre vous avez refusé de prendre l'ordre de mission que vous a donné votre responsable hiérarchique. Le 22 octobre vous avez dit à votre responsable : « je fais ce que je veux » ; et enfin, le 29 octobre, vous avez dit à votre responsable : « qu'il devrait plutôt s'occuper de lui que de vous ». Non seulement vous avez adopté un comportement d'insubordination au regard de votre supérieur hiérarchique mais également nous avons constaté que vous avez commis des fautes professionnelles, s'agissant de manquements aux obligations les plus élémentaires de votre contrat de travail. 2o Ainsi, le jeudi 11 octobre dernier a 16h15, nous avons été surpris de constater que vous avez quitté votre poste de travail sans prévenir vos collègues ni obtenir l'autorisation de votre hiérarchie, alors même que votre journée de travail s'achevait à 17h00. 3o Ensuite, le lundi 15 octobre dernier, votre hiérarchie vous a donné un ordre de mission, ainsi qu'à 4 autres membres de l'équipe, pour des travaux à réaliser le lundi 22 octobre chez Lu France près de Bordeaux (33610). Pour cela, il a été convenu avec vos collègues de travail que le rendez-vous pour se rendre sur le site du client était prévu sur le parking Michelin a Joué les Tours à 3h30 le matin. Pour éviter tout dysfonctionnement, nous avons pris le soin de vous rappeler expressément sur l'ordre de mission, qu'il vous fallait appeler Yannick Y... Z... (chauffeur du trafic). Vous l'avez fait le 19 octobre en lui demandant de venir vous chercher à 7h chez vous. II vous a donc re-précisé que le fourgon partira du parking Michelin lundi matin a 3h30. Le lundi 22 octobre dernier a 3h 40, compte tenu du fait que vous ne vous êtes pas présenté au rendez-vous convenu, vos collègues de travail ont du partir sans vous chez le client. Ce même jour, en arrivant le matin à la société, votre responsable hiérarchique, surpris de vous trouver dans l'atelier en bleu, vous a demandé les raisons de votre présence. Vous avez répondu qu'il ne vous était pas possible d'être sur le site du client a 7 heures a Bordeaux alors que l'embauche est à 7h 30 à Saumur. 4o Du fait de cette faute, votre responsable hiérarchique a pris la décision de vous mettre à pied a titre conservatoire et vous a demandé de quitter les lieux jusqu'au 31 octobre, date de l'entretien préalable. Encore une fois, vous avez refusé catégoriquement d'obéir et êtes resté dans le vestiaire. 5o Ensuite, alors que vous étiez mis à pied a titre conservatoire, du lundi 22 au mercredi 31 octobre, vous vous êtes présenté quotidiennement à la société et avez volontairement passé vos journées, seul, dans les vestiaires de l'atelier. Votre responsable hiérarchique, en présence de plusieurs salariés vous a ordonné à plusieurs reprises de quitter la société, son accès vous étant interdit. Vous avez persisté dans votre refus et avez campé sur vos positions, confirmant ainsi, au vu et au su de vos collègues, votre insubordination a regard de votre hiérarchie. 6o Votre comportement fautif a eu pour effet de perturber la bonne marche des travaux auxquels vous deviez participer puisqu'il a fallu les réaliser à 4 salariés au lieu de 5 et qu'ils ont ainsi duré plus longtemps que les 5 jours prévus initialement. Votre absence a eu pour graves conséquences que la société n'a ainsi pas pu respecter les délais contractuels, ce qui a mécontenté notre client.
II. Sur le manquement aux obligations essentielles du contrat de travail Votre assiduité au travail est contestable et votre responsable hiérarchique vous a souvent surpris ne travaillant pas alors que vous étiez à votre poste de travail ou exécutant mal vos tâches.
A titre d'exemple, ¿ vous embauchez avec 5 a 10 minutes de retard le matin, ¿ à plusieurs reprises des compagnons se sont plaints que vous les gêniez dans l'exécution de leur tâche en discutant avec eux ou en freinant l'équipe, ¿ enfin, votre responsable vous a fait remarquer à plusieurs reprises que vous réalisez des travaux en prenant trop de temps et de ce fait ne respectant pas les délais impartis (exemple : réalisation d'une armoire de stockage, qui, dans les règles de l'art, pour un professionnel de votre expérience, prend environ 8 heures, vous a pris 17 heures, soit plus du double, alors même que cette réalisation est compatible avec les restrictions médicales prescrites par le médecin du travail). Dans ce contexte, et compte tenu de votre expérience et vos fonctions, nous attendions de vous d'importantes implications dans l'exécution de votre mission. Or, votre comportement n'est pas professionnel : vous êtes impertinent, votre assiduité au travail est très contestable et, surtout, vous êtes en état d'insubordination répétée ».
Dans le dernier état de la relation de travail, Monsieur Bernard X... percevait un salaire brut de 2 441, 28 euros outre différentes primes.
Par jugement en date du 10 septembre 2013 le conseil de prud'hommes de Saumur a :- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société ADF Cote Ouest (nouvelle dénomination de la société Altis Centre Ouest),- dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,- condamné la société ADF Cote Ouest à verser à Monsieur Bernard X... : * 7 549, 44 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 754, 94 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 2 516, 48 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- annulé la mise à pied du 31 mai 2012,- condamné la société ADF Cote Ouest à payer à Monsieur Bernard X... la somme de 521, 15 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 52, 11 euros au titre des congés payés afférents,- condamné la société ADF Cote Ouest à délivrer : * le bulletin de salaire correspondant aux créances salariales, * un certificat de travail rectifié, * une attestation Pôle emploi rectifiée, le tout sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification de la décision, le conseil de prud'hommes se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,- débouté Monsieur Bernard X... du surplus de ses demandes,- débouté la société ADF Cote Ouest de ses demandes,- condamné la société ADF Cote Ouest aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe le 25 septembre 2013, la société ADF Cote Ouest a régulièrement interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées et déposées au greffe le 29 septembre 2015, soutenues oralement à l'audience, la société ADF Cote Ouest demande à la cour de :- infirmer le jugement déféré en son intégralité et statuant à nouveau,- débouter Monsieur Bernard X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,- condamner Monsieur Bernard X... à lui verser : * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner Monsieur Bernard X... aux dépens.
La société ADF Cote Ouest soutient en substance que :- Monsieur Bernard X... a multiplié les accidents de travail et s'est par ailleurs volontairement placé à compter du mois de janvier 2009 dans une politique systématique d'obstruction et d'insubordination ;- à compter de l'année 2012, il a accentué son attitude d'opposition en refusant les ordres de mission et tout lien de subordination en exprimant souvent : « je fais ce que je veux » ;- malgré la confrontation avec le médecin du travail le 20 mars 2012 qui rappelait que l'interdiction d'effectuer les trajets routiers de plus d'une heure ne concernait que ceux pour lesquels il conduisait et non pas ceux où il était passager, il a persisté à refuser les ordres de mission souhaitant travailler à l'atelier de Saumur où il n'y avait pas de travail ;- il a averti tardivement son chef d'équipe de ce qu'il refusait de se rendre à Bordeaux à compter du 22 octobre 2012 ;
* sur la demande de résiliation judiciaire :- elle a toujours respecté les préconisations du médecin du travail qui interdisait seulement les trajets routiers de plus d'une heure si Monsieur Bernard X... était conducteur et non pas seulement passager ; Monsieur Bernard X... connaissait parfaitement les raisons de ces restrictions qui lui ont été données par le médecin du travail lors de son examen ;- les ordres de mission qui supposaient un trajet de plus d'une heure s'entendaient toujours avec la conduite d'un véhicule par un autre salarié ; la mention « véhicule personnel » pouvant figurer dans un ordre de mission ne doit pas s'entendre par opposition avec « véhicule de la société » ;- souhaitant répondre aux souhaits de Monsieur Bernard X... d'obtenir un poste sédentaire, elle lui a proposé dès le mois de mars 2012 un poste de cette nature, en vain ;- elle a effectivement mis en congé d'office Monsieur Bernard X... du 5 au 23 mars 2012 au regard de son refus persistant d'accepter les missions données et de rester au surplus à l'atelier de Saumur où il n'y avait pas de travail ; pour autant cette mesure n'est pas fautive car Monsieur Bernard X... a été rémunéré sans fournir le moindre travail ;- la mise à pied disciplinaire du 31 mai 2012 ne repose pas sur des faits prescrits dès lors que Monsieur Bernard X... a eu un comportement continu caractérisant son comportement fautif ;
* sur le licenciement :- les faits évoqués dans la lettre de licenciement sont établis par les attestations versées aux débats ; le refus de respecter la mise à pied conservatoire, qui peut parfaitement être verbale, constitue un acte d'insubordination caractérisé créant au surplus un danger dans l'entreprise puisque le salarié se trouve dans une situation illégitime dans ses locaux en dehors de tout lien de subordination accepté et d'insubordination revendiquée ;
- elle a subi un préjudice du fait du comportement de Monsieur Bernard X... justifiant l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées et déposées au greffe le 9 octobre 2015, soutenues oralement à l'audience, Monsieur Bernard X... demande à la cour de :- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société ADF Cote Ouest et en conséquence, condamner cette dernière à lui payer : * 7 549, 44 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 754, 94 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 2 516, 48 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- à titre subsidiaire, dire que le licenciement du 7 novembre 2012 est dépourvu de cause réelle sérieuse et en conséquence condamner la société ADF Cote Ouest, à lui payer : * 7 549, 44 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 754, 94 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 2 516, 48 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ADF Cote Ouest à délivrer un bulletin de salaire correspondant aux créances salariales, un certificat de travail rectifié et une attestation Pôle emploi rectifiée, le tout sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification de l'arrêt,- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mise à pied du 31 mai 2012 et condamner la société ADF Cote Ouest à lui verser la somme de 521, 15 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 52, 11 euros bruts au titre des congés payés afférents,- condamner la société ADF Cote Ouest à lui payer : * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied injustifiée, * 1 542, 35 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la prise de congés forcés du 5 au 23 mars 2012,- confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner la société ADF Cote Ouest à lui payer une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel,- condamner la société ADF Cote Ouest aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir que : * sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :- l'employeur ne s'est pas conformé aux conclusions du médecin du travail qui l'avait déclaré apte avec interdiction d'effectuer des trajets routiers de plus d'une heure ; ainsi, il lui a été demandé à plusieurs reprises de se rendre sur des lieux de travail notamment avec son véhicule personnel impliquant des trajets d'une durée supérieure à une heure ;- les conclusions du médecin du travail mentionnaient clairement une interdiction générale de temps de trajet de plus d'une heure et non pas une interdiction de conduite durant plus d'une heure ; si la société estimait que cette contre-indication méritait un éclaircissement, il lui appartenait d'interroger le médecin du travail au plus vite alors qu'elle ne l'a effectué que le 20 mars 2012 ;- l'absence de respect de cette préconisation du médecin du travail est d'autant plus grave qu'elle est de nature à porter atteinte à sa santé déjà fragile en raison du statut de travailleur handicapé qu'il s'est vu reconnaître ;- l'employeur a abusé de son pouvoir disciplinaire en le mettant en congé d'office du 5 au 23 mars 2012 suite à son refus de se rendre le 2 mars 2012 sur un chantier situé à La Flèche ; au surplus, la société n'a pas respecté le délai de prévenance d'un mois imposé par l'article D. 3141-6 du code du travail ; cette mise en congé forcé est d'autant plus abusive que du 5 au 7 mars inclus, il est allé travailler dans l'atelier de la société ; ce faisant l'employeur a violé son obligation première de fournir du travail à son salarié et a abusivement décompté ces jours de congés forcés sur ses droits à congés ;- la mise à pied disciplinaire dont il a fait l'objet le 31 mai 2012 est abusive en ce que les faits sont prescrits et au surplus non justifiés ; il a légitimement refusé les chantiers qui impliquaient une durée de trajet de plus d'une heure ;
* sur le licenciement :- il conteste les griefs avancés par son employeur à son encontre ;- son refus de réceptionner en main propre la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement ne caractérise pas une faute ;- contrairement à ce qu'indique l'employeur, il était en droit de se rendre dans l'entreprise du 22 au 30 octobre 2012 dans la mesure où il a refusé de réceptionner en main propre la lettre de l'employeur du 22 octobre 2012 lui notifiant sa mise à pied conservatoire ; ledit courrier n'a été réceptionné par ses soins que le 2 novembre 2012 ;- le fait de ne pas avoir parlé lors de l'entretien préalable au licenciement ne saurait constituer une faute ;- contrairement aux affirmations de l'employeur, il n'a pas eu de comportement irrespectueux, les 1er, 22 et 29 octobre 2012 ;- il réfute avoir quitté son travail à 16h15 le 11 octobre 2012 au lieu de 17 heures ; de manière générale, il conteste avoir manqué d'assiduité et multiplié les retards ou gêné ses collègues dans l'exécution de leur travail ;- il admet avoir refusé de se rendre à Bordeaux le 15 octobre 2012 au motif qu'il devait être présent sur site à sept heures du matin, ce qui impliquait un départ de Joue les Tours, point de rendez-vous avec ses collègues, à 3h30 du matin alors qu'il embauchait habituellement à l'agence de Saumur à 8h30.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes résultant de l'exécution du contrat de travail :
Sur la mise à pied du 31 mai 2012 :
En application des dispositions des articles L. 1331-1 et suivants du code du travail, le pouvoir de direction de l'employeur l'autorise à sanctionner un salarié pour son comportement ; le régime du droit disciplinaire-qui comprend la mise à pied-est indissociable de la notion de faute, l'exécution défectueuse de la prestation de travail écartant toute réponse d'ordre disciplinaire sauf abstention ou mauvaise foi délibérées du salarié. Il appartient au juge de contrôler la proportionnalité de la sanction.
En application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
La mise à pied du 31 mai 2012 est ainsi libellée : « Les reproches que nous vous avons faits sont basés sur votre refus d'obéir aux consignes et aux ordres qui vous sont donnés par votre hiérarchie. Ainsi : ¿ le 27 janvier 2012 nous vous avons remis un ordre de mission pour le 30 janvier et vous l'avez refusé au motif de la restriction médicale « trajets routiers de plus d'une heure » et avez refusé d'en signer le bien reçu. ¿ Le 2 février 2012 nous nous sommes renseignés auprès du Médecin du Travail qui nous a précisé que la restriction valait pour la conduite mais que vous pouviez faire des trajets de plus d'une heure sans conduite. II nous a confirmé que vous étiez parfaitement informé des conditions relatives à cette restriction. ¿ Le 8 février nous vous avons remis un ordre de mission pour le 13 février. Vous l'avez refusé au motif de la restriction « trajets routiers de plus d'une heure » et avez refusé d'en signer le bien reçu. ¿ Le 15 février nous vous avons remis un ordre de mission pour le 20 février. Vous l'avez refusé au motif de la restriction « trajets routiers de plus d'une heure » et avez refusé d'en signer le bien reçu. ¿ Le 2 mars nous vous avons remis un ordre de mission pour le 5 mars. Vous l'avez refusé au motif de la restriction « trajets routiers de plus d'une heure ». Cette fois là, vous avez signé le bien reçu et, pour confirmer vos certitudes, vous vous êtes permis d'indiquer que « le temps de conduite domicile chantier était supérieur à votre restriction médicale », sachant, qui plus est, que le temps indiqué sur viaMichelin est de 1 heure 01 minute.
Plutôt que de prendre acte de votre comportement fautif, nous avons décidé d'organiser une rencontre avec le Médecin du Travail pour mettre les choses au clair le 20 mars 2012. La confrontation avec le Médecin du Travail a conforté les doutes que nous avions sur le bien-fondé de votre attitude négative. Vous saviez que la restriction indiquée par lui concernait un temps de trajet comme conducteur et non pas comme passager. Ces éléments vous ont été donnés, ainsi que d'autres que nous retenons également, dans notre courrier du 14 mai. Après analyse de l'entretien du 23 mai, nous vous informons que vos explications ne nous ont pas convaincus. Votre comportement porte gravement atteinte aux intérêts de notre société. De plus, vous estimez qu'en désobéissant vous ne faites (nous vous citons) « que protéger votre santé et respecter les restrictions du médecin du travail » alors qu'en fait, vous nous trompez, des lors que la restriction médicale concerne le temps de conduite et non pas celui de trajet. Enfin, cette affirmation est déplaisante car elle suppose, a contrario, que nous ne respections pas l'avis du médecin du Travail en vous donnant des ordres de mission ».
L'employeur soutient que les faits visés par la mise à pied ne sont pas prescrits au motif qu'ils font référence à un comportement continu du salarié.
Pour autant, les termes de la mise à pied qui viennent d'être rappelés n'évoquent aucun comportement fautif du salarié postérieur au 5 mars 2012 ni la persistance d'un comportement fautif du salarié après cette date.
Le fait litigieux le plus récent figurant dans le courrier de la mise à pied remonte au 5 mars 2012, soit plus de deux mois avant la notification de la mise à pied de sorte que les faits sanctionnés étaient prescrits en application des dispositions de l'article L.. 1332-4 du code du travail.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'annulation de cette mise à pied.
L'annulation de la mise à pied oblige l'employeur à réparer le préjudice causé au salarié par la sanction injustifiée. L'employeur doit donc être condamné à payer les salaires correspondant aux jours de mise à pied ainsi que les congés payés y afférents.
Par confirmation du jugement, la société ADF Cote Ouest sera donc condamnée à lui verser les sommes-non sérieusement discutées dans leur montant-de 521, 15 euros bruts au titre du salaire pendant la mise à pied et 52, 11 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
En revanche, Monsieur Bernard X... ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par le rétablissement de son salaire et congés payés afférents pour la période visée par la mise à pied annulée.
Par voie de confirmation du jugement, la cour le déboute de sa demande de dommages et intérêts complémentaires du fait de l'annulation de la mise à pied.
Sur la demande de rappel de congés payés :
Il est acquis aux débats que la société ADF Cote Ouest a placé Monsieur Bernard X... en congé d'office du 5 au 23 mars 2012, sans que ce dernier n'en ait fait la demande. Il a été rémunéré pendant cette période mais l'employeur a fautivement décompté ces jours sur ses droits à congés.
Il convient par conséquent de rétablir les droits du salariés en lui octroyant la somme-non sérieusement discutée dans son montant-de 1 542, 35 euros.
Le jugement qui avait rejeté cette demande sera infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
A titre liminaire, il est rappelé que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher d'abord si la demande de résiliation était justifiée. Ce n'est que dans le cas contraire qu'il doit ensuite se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Ainsi, au cas d'espèce, Monsieur Bernard X... ayant saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de résiliation judiciaire avant d'être licencié, cette demande sera examinée en premier lieu, la cour ne se prononçant sur le licenciement notifié par l'employeur que si la demande de résiliation judiciaire est jugée infondée.
Il se déduit des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que le salarié peut demander au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations. Si cette demande est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les manquements de l'employeur sont souverainement appréciés par les juges, qui peuvent tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour du jugement.
Les faits allégués doivent présenter une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail.
C'est au salarié qui demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur de justifier des faits ou manquements invoqués à l'encontre de ce dernier et de ce qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Monsieur Bernard X... sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur aux motifs que :- l'employeur a méconnu les préconisations du médecin du travail mettant ainsi sa santé en danger,- il a été abusivement mis en congé d'office du 5 au 23 mars 2012,- il a subi une mise à pied disciplinaire injustifiée le 31 mai 2012.
Ces griefs seront examinés successivement.
S'agissant en premier lieu du grief relatif à la méconnaissance des préconisations du médecin du travail, la cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
En outre, il ressort des dispositions de l'article L. 4121-1 du même code que l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de ne pas respecter cette obligation.
Au cas d'espèce, le 28 septembre 2010, à l'occasion d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail avait conclu à une aptitude au travail de Monsieur Bernard X... avec cependant plusieurs contre-indications telles que les trajets routiers supérieurs à une heure. Cette restriction au travail avait été confirmée par avis des 5 janvier 2011, 18 mai 2011 et 29 février 2012.
Dans un courrier en date du 16 avril 2013 adressé à l'employeur, le médecin du travail auteur de ces différents avis médicaux, a indiqué avoir reçu Monsieur Bernard X... en réunion le 20 mars 2012 et lui avoir précisé que la mention " contre-indication trajets routiers de plus d'une heure " devait être comprise comme une contre-indication s'appliquant au salarié lui-même en qualité de conducteur et surtout pas en qualité de simple passager du véhicule, si celui-ci était conduit par un tiers.
A aucun moment l'employeur n'a contesté les avis médicaux sus-évoqués.
Ainsi, l'employeur a demandé à Monsieur Bernard X... de se rendre à :- Craon (Mayenne), avec son véhicule personnel, la mission débutant le 30 janvier 2012 et se terminant le 3 février 2012 ; Monsieur Bernard X... affirme sans être contesté sur ce point que cela représente un trajet d'1 h 50,- Neuville sur Saone (Rhône), avec le véhicule de la société, la mission débutant le 13 février 2012 et se terminant le 9 mars 2012,- Neuville sur Saone (Rhône), avec le véhicule de la société, la mission débutant le 20 février 2012 et se terminant le 9 mars 2012,- Vayres (Gironde), avec le véhicule la société, la mission débutant le 27 février 2012 et se terminant le 2 mars 2012,- Vayres (Gironde), avec son véhicule personnel, la mission débutant le 1er mars 2012 et se terminant le 9 mars 2012,- La Flèche, avec son véhicule personnel, la mission débutant le 5 mars 2012 et se terminant le 9 mars 2012.
Monsieur Bernard X... n'a honoré aucun de ces ordres de mission, soit en raison d'un congé maladie, soit en raison d'un refus exprès de sa part motivé par la circonstance que ces missions lui imposaient d'effectuer des trajets de plus d'une heure malgré les préconisations du médecin du travail.
A défaut d'autres éléments complémentaires, la mention « véhicule personnel » figurant sur l'ordre de mission induit nécessairement que Monsieur Bernard X... conduise son propre véhicule.
Or, il n'est pas discuté que les chantiers situés à Craon (Mayenne) et à Vayres (Gironde) impliquent des trajets excédant largement la durée d'une heure, que le salarié parte de son domicile ou de son agence de rattachement.
Au surplus, l'employeur a demandé à Monsieur Bernard X... de se rendre à Neuville sur Saone (Rhône) avec le véhicule de la société, ce qui implique un trajet d'une durée supérieure à une heure. A défaut d'élément complémentaire figurant sur l'ordre de mission, il convient de considérer que le salarié devait conduire lui-même un véhicule mis à sa disposition par l'employeur.
S'agissant de l'ordre de mission pour la Flèche, Monsieur Bernard X... prétend que cela représente un trajet minimum d'1 h 12 tandis que l'employeur soutient que cela représente un trajet d'1 h 01. Bien que le dépassement de l'heure de trajet préconisée par le médecin du travail est minime (variant d'une minute à 12 minutes selon les versions respectives du salarié et de l'employeur), force est de constater que l'employeur a pris le risque de violer la contre-indication du médecin du travail en confiant cette mission à son salarié, lequel devait aux termes de son ordre de mission utiliser son véhicule personnel.
Or, après les refus successifs de Monsieur Bernard X... de se rendre sur les lieux d'affectation des chantiers dont la distance était supérieure à une heure, l'employeur a pu présenter à son salarié des missions impliquant une durée de trajet inférieure à une heure au cours du mois d'avril 2012 (voir en ce sens, les pièces 47 à 50 de Monsieur Bernard X...).
En demandant à Monsieur Bernard X..., de manière répétée, de se rendre sur des chantiers avec une durée de trajet induisant une conduite personnelle de Monsieur Bernard X... pendant plus d'une heure, l'employeur a volontairement méconnu les préconisations du médecin du travail, qui n'ont pas été contestées par ailleurs. Ce comportement caractérise une faute de l'employeur. Il est indifférent que ces missions n'aient, en définitive, pas été effectuées par le salarié, en raison des refus ou des arrêts maladie de ce dernier. En effet, l'employeur a commis une faute d'une particulière gravité en demandant à Monsieur Bernard X... de s'exposer, à plusieurs reprises, à une situation non conforme aux préconisations médicales. De la sorte, l'employeur a effectivement méconnu l'obligation de sécurité de résultat mise à sa charge, en n'assurant pas de manière effective la sécurité et la protection de la santé de son salarié. Cette faute est aggravée du fait que le salarié était reconnu comme travailleur handicapé.

En deuxième lieu, Monsieur Bernard X... reproche à la société ADF Cote Ouest de l'avoir mis en congé d'office du 5 au 23 mars 2012.
Il résulte des pièces versées au débat que Monsieur Bernard X... a effectivement été placé en congé d'office par son employeur sur cette période comme l'atteste son bulletin de paie du mois de mars 2012.
Le salarié conteste avoir demandé à partir en congé sur cette période.
L'employeur explique que face à l'obstruction de son salarié à accepter les missions qui lui étaient données et au fait qu'il restait à l'atelier de Saumur où il n'y avait pas de travail à lui donner, il a pris la décision de mettre d'office le salarié en congé. Il considère qu'il n'a pas commis de faute et même qu'il a fait preuve d'une certaine bienveillance dans la mesure où Monsieur Bernard X... était rémunéré sans apporter de contrepartie en termes de travail.
Cependant, il apparaît que les jours où Monsieur Bernard X... a été mis d'office en congé ont été décomptés sur ses droits à congés payés. Ainsi il n'a pas perçu l'indemnité compensatrice des congés payés relatifs à cette période lors de son licenciement. Cette mesure décidée par l'employeur s'analyse en réalité comme une sanction déguisée, face au refus du salarié de se rendre sur des chantiers générant des trajets d'une durée de plus d'une heure, puisqu'elle a conduit Monsieur Bernard X... à prendre des congés payés qu'il n'avait pas sollicité. Cette mesure de l'employeur qui méconnaît au demeurant le délai de prévenance d'un mois pour la mise en place des congés institué par l'article D. 3141-6 du code du travail, est aggravée par le fait que Monsieur Bernard X... était effectivement présent à l'atelier de la société du 5 mars 2012 au 7 mars 2012 inclus (cf. fiche de pointage du salarié du mois de mars 2012), ce qui n'est pas contredit par l'employeur.
En sanctionnant de manière déguisée le refus du salarié d'accepter des missions, au demeurant non conformes aux préconisations du médecin du travail, l'employeur a commis une faute grave.
En troisième lieu, le salarié reproche à la société ADF Cote Ouest d'avoir prononcé à son encontre une mise à pied disciplinaire le 31 mai 2012.
Au bénéfice des développements précédents il y a lieu de relever que cette mise à pied repose sur des faits prescrits. Au surplus cette mesure visait à sanctionner les refus, pourtant légitimes, du salarié de se rendre sur des chantiers impliquant plus d'une heure de conduite personnelle.
De la sorte, cette sanction de la société ADF Cote Ouest apparaît non seulement injustifiée mais également abusive en ce qu'elle constitue une utilisation détournée de son pouvoir disciplinaire.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les manquements reprochés par Monsieur Bernard X... à son employeur sont avérés. Le cumul de ces manquements est d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de Monsieur Bernard X... de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il convient d'y ajouter que la date d'effet de cette résiliation est fixée au 7 novembre 2012, date de notification du licenciement, les premiers juges n'ayant pas précisé ce point dans leur décision.
Sur les conséquences pécuniaires de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur :
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié au paiement des indemnités de rupture. Les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des droits de Monsieur Bernard X... à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents, sur la base d'un délai de trois mois et à titre d'indemnité légale de licenciement.
Monsieur Bernard X... justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, il peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de la situation particulière du salarié, au regard notamment de son âge (51 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, de sa situation après la rupture (il est toujours au chômage à l'heure actuelle) et du statut de travailleur handicapé qui lui a été reconnu, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'indemnité propre à réparer son préjudice en lui allouant la somme de 21 000 euros. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Monsieur Bernard X... sollicite enfin le versement par son employeur d'une indemnité de 5 000 euros pour exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail en ce qu'il pouvait l'affecter sur des chantiers dans le respect des restrictions du médecin de travail et ainsi protéger sa santé.
La cour relève que le conseil de prud'hommes n'a pas tranché cette question dans les motifs de la décision.
Monsieur Bernard X... ne rapporte pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui a été réparé par les indemnités qui lui ont été allouées ci-dessus au titre de la rupture du contrat de travail de sorte qu'il sera débouté de sa demande faite à ce titre.
Sur la demande de remise des documents sociaux :
Il sera fait droit à la demande de Monsieur Bernard X... tendant à ordonner à la société ADF Cote Ouest de lui remettre un bulletin de salaire correspondant aux créances salariales, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
En revanche, aucun élément du dossier ne laisse à penser qu'il y aura des difficultés d'exécution sur ce point de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à délivrer ces documents sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification de la décision.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société ADF Cote Ouest :
L'employeur estime que le " comportement contractuel " et procédural de Monsieur Bernard X... constitue une infraction aux dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail qui dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La société ADF Cote Ouest évoque notamment le fait que le salarié ait pu dire qu'il faisait ce qu'il voulait et qu'il a fait preuve d'insubordination.
Cependant, la société n'établit aucunement le préjudice qu'elle prétend subir. De même, elle ne justifie pas d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et le prétendu comportement fautif de Monsieur Bernard X.... Il est au surplus relevé qu'il a été fait droit pour une grande partie aux demandes du salarié de sorte que son comportement au niveau procédural ne peut être qualifié de fautif.
Par conséquent, l'employeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur qui succombe au stade de l'appel sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a alloué une somme de 1 500 euros à Monsieur Bernard X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'équité commande la condamnation de la société ADF Cote Ouest à verser à Monsieur Bernard X... la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés au stade de l'appel.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :- condamné l'employeur à délivrer les documents sociaux sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification de la décision, le conseil de prud'hommes se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,- débouté Monsieur Bernard X... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés de la période du 5 au 23 mars 2012,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Bernard X... au 7 novembre 2012,
REJETTE la demande de Monsieur Bernard X... tendant à condamner la société ADF Cote Ouest à délivrer divers documents sous astreinte,
CONDAMNE la société ADF Cote Ouest à payer à Monsieur Bernard X... la somme de 1 542, 35 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la période du 5 au 23 mars 2012,
CONDAMNE la société ADF Cote Ouest à payer à Monsieur Bernard X... la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention,
CONDAMNE la société ADF Cote Ouest aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/02523
Date de la décision : 16/02/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2016-02-16;13.02523 ?
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