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16/02/2016 | FRANCE | N°13/01209

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 16 février 2016, 13/01209


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ el
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01209.

Jugement au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Avril 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00186

ARRÊT DU 16 Février 2016

APPELANT :
Monsieur Gaël X...... 72340 BEAUMONT SUR DEME
comparant, assisté de M. Jean-Paul Y..., délégué syndical ouvrier

INTIMES :
La SARL TPM BATIMENT ZA La Borde 72310 BESSE SUR BRAYE
Maître E...... 72015 LE MANS CEDEX
non-c

omparants, représentés par Me Cécile FROGER OUARTI de la SCP DE LUCA-PERICAT et FROGER-OUARTI, avocat au barrea...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ el
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01209.

Jugement au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Avril 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00186

ARRÊT DU 16 Février 2016

APPELANT :
Monsieur Gaël X...... 72340 BEAUMONT SUR DEME
comparant, assisté de M. Jean-Paul Y..., délégué syndical ouvrier

INTIMES :
La SARL TPM BATIMENT ZA La Borde 72310 BESSE SUR BRAYE
Maître E...... 72015 LE MANS CEDEX
non-comparants, représentés par Me Cécile FROGER OUARTI de la SCP DE LUCA-PERICAT et FROGER-OUARTI, avocat au barreau du Mans
AGS CGEA DE RENNES Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet-CS 96925 35069 RENNES CEDEX
non-comparant, représenté par Me Nicolas MARIEL, substituant Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'Angers

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame LECAPLAIN-MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 16 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2008, la société TPM Bâtiment, entreprise de maçonnerie qui emploie habituellement au moins onze salariés (12 salariés et 4 apprentis), a embauché M. Gaël X... en qualité de manoeuvre-ouvrier d'exécution niveau I, position 1, coefficient 150 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, c'est à dire employant plus de dix salariés et ce, moyennant un salaire brut mensuel de base d'un montant de 1 357, 45 ¿ pour 151 h 67 de travail mensuel auxquels s'ajoutaient 17, 33 heures supplémentaires, soit un horaire hebdomadaire de 39 heures.
Le 17 avril 2012, M. Gaël X... a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'un rappel de congés payés et de dommages et intérêts, d'une part, pour " carence dans la formation FIMO " (formation poids lourds), d'autre part, pour discrimination en raison de l'attribution d'une classification inférieure à celle qui, selon lui, aurait dû lui être reconnue.
Par courrier recommandé du 17 novembre 2012, M. Gaël X... a notifié à son employeur sa démission dans les termes suivants : " Monsieur le Directeur, J'ai l'honneur de vous informer que je démissionne de mes fonctions d'ouvrier d'exécution que j'occupe depuis le 1er octobre 2008 au sein de votre société. Depuis mon engagement, je suis au Niveau 1- position 1 de la convention collective, et comme vous le savez, j'ai saisi le conseil de prud'hommes du Mans. Pour respecter le délai-congé d'une durée de 15 jours comme précisé dans ma convention collective, je quitterai l'entreprise le 1er décembre 2012. "
Dans le dernier état de la procédure de première instance, le salarié sollicitait la requalification de sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur et la condamnation de la société TPM Bâtiment à lui payer les sommes suivantes :
-1 895, 45 ¿ de rappel de salaire pour heures de trajet (entreprise à chantiers-poids lourds) outre 189, 54 ¿ de congés payés afférents ;-5 065, 98 euros de rappel de salaire pour heures de trajet (entreprise à chantiers-tous véhicules) outre 506, 59 euros de congés payés afférents ;-41, 64 euros de rappel de complément d'indemnité de grands déplacements (mars 2012) ;-407, 40 euros de rappel de congés payés (huit jours) ;-3 701, 22 euros d'indemnité compensatrice de préavis (délai congé de deux mois) outre 370, 12 euros de congés payés afférents ;-740, 24 euros d'indemnité de licenciement ;-18 506, 10 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;-5 000 ¿ de dommages et intérêts pour carence de l'employeur dans les formations FIMO et CACES ;-8 000 ¿ de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'attribution d'une classification inférieure à celle qui aurait dû lui être reconnue au regard de la convention collective ;-11 103, 66 euros d'indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 18 avril 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a :- dit que la rupture du contrat de travail de M. Gaël X... s'analysait en une démission ;- débouté ce dernier de toutes ses prétentions et l'a condamné aux dépens, la société TPM Bâtiment étant déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. Gaël X... a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel formée au greffe le 3 mai 2013.
Par jugement du 6 janvier 2015, le tribunal de commerce du Mans a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société TPM Bâtiment et désigné M. Guillaume A... en qualité de liquidateur judiciaire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 8 décembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 8 octobre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Gaël X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;- de requalifier sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur ;- de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société TPM Bâtiment aux sommes suivantes : ¿ 1 751, 58 ¿ de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre des trajets entreprise/ chantiers effectués en poids lourds outre 175, 15 ¿ de congés payés afférents ; ¿ 5 065, 98 ¿ de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre des trajets entreprise/ chantiers effectués avec " tous véhicules " outre 506, 59 ¿ de congés payés afférents ; ¿ 11 103, 66 ¿ d'indemnité pour travail dissimulé ; ¿ 3 701, 22 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis (délai congé de deux mois) outre 370, 12 ¿ de congés payés afférents ; ¿ 1 487 ¿ d'indemnité légale de licenciement ; ¿ 18 000 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ¿ 5 000 ¿ de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à lui faire dispenser la formation " FIMO " ; ¿ 8 000 ¿ de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination dont il a été victime pour s'être vu attribuer et avoir été maintenu à une classification inférieure à celle qui aurait dû lui être reconnue en application de la convention collective ;- de condamner M. Guillaume A... ès qualités aux dépens.
Le salarié fait valoir en substance que :
sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :- les horaires de travail au sein de l'entreprise étaient : du lundi au vendredi : 8 h/ 12 h-13 h 15/ 17 h 15 et le vendredi : 8 h/ 12 h-13 h 15/ 16 h 15 ;- dès lors que, le matin, il était dans l'obligation de passer à l'atelier pour récupérer ou prendre un véhicule avant de se rendre sur le chantier où il devait commencer à travailler à 8 h et que le soir, il devait quitter le chantier à 17 h 15 les quatre premiers jours de la semaine, à 16 h 15 le vendredi, et repasser par l'atelier pour y déposer le véhicule ou y être déposé, ces heures de trajet constituent un temps de travail effectif et doivent être rémunérées comme tel ; le versement d'une prime de trajet ne le remplissait pas de ses droits ;
sur la classification :- le niveau I, position 1 correspond à une position d'accueil pour un ouvrier dépourvu de qualification et de spécialisation professionnelle ; chez son précédent employeur, il avait la qualité d'ouvrier maçon classé au niveau 2 ; la société TPM Bâtiment lui avait promis lors de son embauche qu'elle lui attribuerait rapidement ce niveau, ce qu'elle n'a pas fait ;- elle n'a donc pas exécuté le contrat de travail de bonne foi ce qui a été pour lui à l ¿ origine d'un préjudice financier et moral ; il s'agit d'une attitude discriminatoire ;
sur la démission :- la requalification de sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur est justifiée par les manquements ainsi commis s'agissant de la classification qui lui a été attribuée et à laquelle il a été maintenu durablement ;
sur les formations :- dès lors qu'il a " utilisé " des véhicules de l'entreprise de plus de 7, 5 tonnes pendant une durée annuelle supérieure à 400 heures ainsi que d'autres engins de chantier et où il utilisait régulièrement des appareils de levage, l'employeur aurait dû lui assurer les formations FIMO et CACES, ce qu'il a refusé de faire.
Interrogé à l'audience sur le ou les motifs sur lesquels il entendait fonder sa demande indemnitaire pour discrimination, le conseil de M. Gaël X... a indiqué qu'il n'en invoquait aucun.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 novembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Guillaume A... liquidateur judiciaire de la société TPM Bâtiment demande à la cour de débouter M. Gaël X... de son appel et de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. Gaël X... à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 ¿ et à supporter les entiers dépens.
Le liquidateur judiciaire fait valoir en substance que :
sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :- dans la mesure où les salariés de la société TPM Bâtiment n'avaient pas l'obligation de se présenter au siège de l'entreprise pour se rendre sur les chantiers où ils pouvaient aller par leurs moyens personnels, ces temps de trajet ne constituent pas des temps de travail effectif ; la distinction selon le moyen de transport n'est pas fondée ;- conformément aux dispositions conventionnelles, M. Gaël X... a été indemnisé de ses petits déplacements par des indemnités de repas, de frais de transport et de trajet ;
sur la classification ;- la classification attribuée à M. Gaël X... correspond à son niveau de formation et aux tâches de manoeuvre qu'il accomplissait ; il n'a jamais évolué au sein de l'entreprise ;- il ne démontre pas avoir accompli des tâches correspondant au niveau de classification qu'il revendique et ne l'allègue même pas ;
sur la démission :- la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur est uniquement fondée sur le prétendu défaut d'attribution de la classification à laquelle le salarié estime qu'il aurait pu prétendre ;- aucun manquement n'étant établi sur ce point, M. Gaël X... s'avère dans l'incapacité de rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
sur les formations :- le seul poids lourds de l'entreprise, d'un poids de 26 tonnes, était conduit habituellement par MM. B..., C... et D... et M. Gaël X... ne l'a conduit qu'occasionnellement ; la société TPM Bâtiment l'a fait bénéficier en décembre 2008 et en janvier 2009, d'une formation pour passer le permis poids-lourds ; la conduite de poids lourds n'étant pas son activité principale et le critère de 400 heures par an ayant été supprimé à compter du 10 septembre 2009, la formation FIMO ne lui était pas due ;- la formation CACES ne lui était pas due dès lors qu'il n'a jamais été autorisé ni amené à conduire des engins de chantier, seuls les chefs de chantier ayant cette autorisation au sein de la société TPM Bâtiment.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 8 décembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes demande à la cour :
- de lui donner acte de son intervention par le C. G. E. A de Rennes ;- de débouter M. Gaël X... de son appel et de ses prétentions et de confirmer le jugement entrepris ;- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une créance serait fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société TPM Bâtiment au profit de M. Gaël X..., de juger qu'elle ne la garantira que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds fixés par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code.
L'AGS indique s'associer aux développements du liquidateur judiciaire et ajoute, d'une part, que si la demande en paiement de rappels de salaire était accueillie, M. Gaël X... devrait restituer les indemnités de trajet indûment perçues, d'autre part, que la preuve du caractère intentionnel fait défaut s'agissant de la demande formée au titre du travail dissimulé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la classification et sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination :
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Aux termes de son contrat de travail, M. Gaël X... a été embauché pour exercer les fonctions de " manoeuvre " ouvrier d'exécution au niveau I position 1 coefficient 150 de la convention collective des ouvriers du bâtiment.
Le Niveau I concerne les " ouvriers d'exécution " et la position 1 est ainsi déterminée : « Les ouvriers de niveau I/ 1 effectuent des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l'objet d'un contrôle constant. Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier. Cette position est une position d'accueil pour les ouvriers n'ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle. ».
M. Gaël X... soutient qu'il aurait dû se voir reconnaître une classification de niveau II, lequel n'est pas subdivisé en positions et concerne les " ouvriers professionnels " dont les connaissances et fonctions sont ainsi définies : « Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité, à partir des directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d'accomplir ces travaux. Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en oeuvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente. Ils peuvent être amenés dans ce cadre à assurer, de façon ponctuelle et sur instructions précises du chef d'entreprise, des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien. »
La seule pièce que M. Gaël X... verse aux débats à l'appui de sa demande est un certificat de travail établi le 9 octobre 2008 par M. Bernard E..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société EPSILONE, qui mentionne qu'il a été employé par cette entreprise en qualité de maçon ouvrier niveau II du 18 juin 2007 au 15 octobre 2008.
Il ne produit aucune pièce de nature à établir qu'au sein de la société TPM Bâtiment il aurait jamais accompli des travaux correspondant au niveau II susvisé ne requérant que des directives générales et un contrôle ponctuel, ni rempli des fonctions ponctuelles de représentation simple afférentes à l'exécution de son travail quotidien.
Il ne justifie posséder ni les connaissances techniques du métier de maçon, ni une qualification lui permettant d'en respecter les règles professionnelles.
Au contraire, M. Guillaume A... ès qualités verse aux débats les témoignages de MM. Marcel B..., Pascal G... et Jonathan H..., anciens chefs de chantier au sein de la société TPM Bâtiment, qui indiquent de façon concordante que M. Gaël X... y a toujours exécuté des tâches de manoeuvre (rangement et nettoyage du chantier, approvisionnement du chantier en matériaux, approvisionnement du béton, réalisation du mortier), à l'exclusion de travaux de maçonnerie.
M. Gaël X... ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations selon lesquelles son employeur lui aurait promis de le faire accéder rapidement au niveau II.
Il s'avère donc mal fondé à soutenir que la société TPM Bâtiment aurait failli à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et aurait violé la convention collective en le classant à un niveau inférieur à celui des fonctions et responsabilités qu'il remplissait effectivement.
Il apparaît tout aussi mal fondé à soutenir qu'il aurait été victime d'une discrimination s'agissant de sa classification, étant observé qu'il s'avère dans l'incapacité de préciser le ou les motifs ou caractéristiques énoncés à l'article L. 1132-1 du code du travail qui aurait fondé cette discrimination et qu'il ne présente aucun élément de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts liée à sa classification.

Sur les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et sur le travail dissimulé :
La demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires est seulement afférente aux temps de trajet pour aller sur les chantiers et en revenir.
Aux termes de l'article L. 3121-4 du code du travail, " Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. ".
Au cas d'espèce, il est établi que les horaires de chantier applicables au sein de l'entreprise et régulièrement affichés étaient les suivants : " du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 15 à 17 h 15 et le vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 15 à 16 h15 ".
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que, comme il se contente de l'alléguer, M. Gaël X... était tenu de passer au siège de l'entreprise que ce soit avant ou après sa prise de travail sur le chantier. D'ailleurs, aux termes de ses conclusions de première instance adressées à son adversaire le 7 novembre 2012, il a indiqué : " De plus, les chantiers étant excentrés ce dernier se trouve dans l'obligation de prendre son véhicule personnel. " ce qui corrobore qu'il était libre d'aller de son domicile au chantier et du chantier à son domicile sans passer par l'entreprise et qu'il relevait de sa seule convenance personnelle de transiter par l'entreprise pour se rendre au chantier ou en revenir en bénéficiant du transport dans un camion ou autre véhicule de l'entreprise.
Il suit de là que les temps de trajet litigieux ne constituaient pas un temps de travail effectif en ce qu'il s'agissait de temps pendant lesquels M. Gaël X... n'était pas à la disposition de son employeur et ne devait pas se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il convient de rappeler que, conformément à l'article 8. 11 de la convention collective applicable, M. Gaël X... a bénéficié des indemnités de trajet qui font partie du régime d'indemnisation des petits déplacements, lequel a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Les temps de trajet litigieux n'étant pas des heures de travail effectifs, le salarié est mal fondé à solliciter de ce chef un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Dès lors que la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires est rejetée, M. Gaël X... ne peut pas prétendre au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de ces deux chefs de prétentions.

Sur la démission :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d'une démission.
Dès lors que M. Gaël X... est déclaré mal fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'une classification supérieure à celle qui lui a été attribuée, mais aussi à revendiquer un rappel de salaire pour heures supplémentaires, il n'établit pas de manquement de la société TPM Bâtiment qui ait été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il est donc mal fondé à prétendre que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il l'a débouté des demandes y afférentes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour défaut de formations CACES et FIMO :
M. Guillaume A... liquidateur judiciaire de la société TPM Bâtiment établit que cette dernière a fait assurer à M. Gaël X... une formation au permis poids lourds, examen qu'il a obtenu en décembre 2008 pour la partie " plateau " et en janvier 2009 pour la partie " circulation ".
Il résulte des témoignages de MM. Marcel B..., chef de chantier, et Julien C..., manoeuvre au sein la société TPM Bâtiment qu'ils conduisaient les poids lourds de l'entreprise pour apporter les matériaux sur les chantiers et que M. Gaël X... n'était amené à les conduire que de façon occasionnelle en leur absence. M. Jean-Yves D..., employé au sein de l'entreprise en qualité d'ouvrier polyvalent à compter du mois de mars 2011 et amené à conduire les poids lourds pour assurer l'approvisionnement des chantiers en matériaux indique quant à lui n'avoir jamais vu M. Gaël X... conduire un camion poids lourds.
Depuis le 10 septembre 2009, la formation FIMO (" formation initiale minimale obligatoire ") est obligatoire pour les salariés, conducteurs de véhicules de plus de 3, 5 tonnes de PTAC, dont la conduite est l'activité principale. Antérieurement, depuis le mois d'août 2005, elle était obligatoire pour les salariés conduisant un véhicule de plus de 3, 5 tonnes de PTAC et pendant plus de 400 heures par an. Cette notion de conduite pendant plus de 400 heures par an a désormais disparu.
Il ressort des disques chronotachygraphes produits par le salarié que pendant toute l'année 2009, il a enregistré 112, 75 heures de conduite.
Il suit de là qu'antérieurement au 10 septembre 2009, il ne remplissait pas la condition de conduite d'un véhicule de plus de 3, 5 tonnes de PTAC pendant plus de 400 heures par an et que, depuis cette date, il ne remplit pas la condition d'avoir pour activité principale la conduite d'un tel véhicule. Il n'était donc pas soumis à l'obligation de la formation FIMO de sorte que la société TPM Bâtiment n'a commis aucun manquement en ne l'en faisant pas bénéficier.
S'agissant de la formation CACES, M. Gaël X... n'établit pas qu'il ait été autorisé, ni même amené à conduire des engins de chantier. M. Guillaume A... ès qualités justifie des salariés qui bénéficiaient de cette autorisation en versant aux débats les autorisations de conduite les concernant portant mention de la date de délivrance du CACES.
Le jugement doit dès lors être également confirmé en ce qu'il a débouté M. Gaël X... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de le faire bénéficier des formations CACES et FIMO.

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt commun à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés représentée par L'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes ;
Déboute M. Gaël X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer de ce chef à M. Guillaume A... pris en liquidateur judiciaire de la société TPM Bâtiment la somme de 200 ¿ ;
Le condamne à supporter les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01209
Date de la décision : 16/02/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2016-02-16;13.01209 ?
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