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16/02/2016 | FRANCE | N°13/00467

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 16 février 2016, 13/00467


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00467.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 01 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 00149

ARRÊT DU 16 Février 2016

APPELANTE :
Madame Hayat X...... 72400 CHERREAU
représentée par Maître Romuald PALAO, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :
La société FAURE HERMAN SAS, représentée par son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège Rou

te de Bonnetable BP 20154 72406 LA FERTE BERNARD CEDEX
représentée par Maître Cécile BERAUD DUFOUR, avocat a...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00467.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 01 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 00149

ARRÊT DU 16 Février 2016

APPELANTE :
Madame Hayat X...... 72400 CHERREAU
représentée par Maître Romuald PALAO, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :
La société FAURE HERMAN SAS, représentée par son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège Route de Bonnetable BP 20154 72406 LA FERTE BERNARD CEDEX
représentée par Maître Cécile BERAUD DUFOUR, avocat au barreau de PARIS en présence de Madame Y..., directrice des ressources humaines de la société FAURE HERMAN

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 16 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :
Evoluant dans le secteur industriel, aéronautique et de l'énergie, la société Faure Herman a pour activité la fabrication de compteurs de haute précision pour la mesure de liquides et de gaz intégrant les technologies par turbines et ultrasons.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu les 26 et 29 mai 2005 à effet au 18 juillet suivant, la société Faure Herman a embauché Mme Hayat X... en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre position II de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle d'un montant de 2 833 ¿ sur treize mois pour 218 jours de travail par an. Dans le dernier état de la relation de travail, le salaire mensuel brut de Mme Hayat X... s'élevait à la somme de 3 406, 90 ¿.
Par avenant du 10 avril 2008, cette dernière a bénéficié d'un temps partiel dans le cadre d'un congé parental pour la période du 31 mars 2008 au 30 mars 2009 inclus et son forfait annuel en jours a été fixé à 174 jours de travail par an. Ce temps partiel a été renouvelé par avenant signé les 31 janvier et 26 février 2009 pour le même nombre de jours. La salariée a repris son travail à temps plein à compter du 1er février 2010, ce qui a donné lieu à la signature, le 23 février 2010, d'un avenant fixant le nombre de jours travaillés dans l'année à 217 jours.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 décembre 2011, par lettre recommandée du 21 décembre suivant, Mme Hayat X... s'est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour insuffisance professionnelle. Elle a été dispensée d'exécuter son préavis.
Par lettre recommandée du 3 avril 2012, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure. Dans le dernier état de la procédure de première instance, elle sollicitait le paiement de la somme de 55 424 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 1er février 2013 auquel le présent renvoie pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans l'a déboutée de toutes ses prétentions et condamnée à payer à la société Faure Herman une indemnité de procédure de procédure de 500 ¿ et à supporter les dépens.
Mme Hayat X... a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 11 février 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 8 décembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions dites " No 3 " enregistrées au greffe le 27 novembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Hayat X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;- de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Faure Herman à lui payer de ce chef la somme de 56 303 ¿ ;- à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise en donnant mission à l'expert " d'évaluer la pertinence des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement " ;- de condamner la société Faure Herman à lui payer les sommes suivantes : ¿ 7 226, 36 ¿ de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l'année 2007 outre 722, 63 ¿ de congés payés afférents, ¿ 658, 47 ¿ " à titre de repos compensateurs " pour l'année 2007 outre " 658, 47 ¿ de congés payés afférents ", ¿ 2 442, 42 ¿ de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 1er janvier au 31 mars 2008 outre 244, 24 ¿ de congés payés afférents, ¿ 5 744, 02 ¿ de rappel de salaire au titre des heures complémentaires pour la période du 1er avril au 31 décembre 2008 outre 574, 40 ¿ de congés payés afférents, ¿ 11 510, 98 ¿ de rappel de salaire pour heures complémentaires au titre de l'année 2009 outre 1 151, 09 ¿ de congés payés afférents, ¿ 1 239, 24 ¿ de rappel de salaire pour heures complémentaires au titre de la période du 1er janvier au 1er février 2010 outre 123, 92 ¿ de congés payés afférents, ¿ 12 285, 45 ¿ de rappel de salaire pour heures supplémentaires du chef de la période écoulée du 2 février au 31 décembre 2010 outre 1 228, 54 ¿ de congés payés afférents, ¿ 2 474, 81 ¿ de " repos compensateurs " pour la période écoulée du 2 février au 31 décembre 2010 outre " 2 474, 81 ¿ " de congés payés afférents, ¿ 15 816, 92 ¿ de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de la période du 1er janvier au 21 décembre 2011 outre 1 581, 69 ¿ de congés payés afférents, ¿ 4 136, 93 ¿ de " repos compensateurs " pour la période du 1er janvier au 21 décembre 2011 outre 413, 69 ¿ de congés payés afférents ; outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- de condamner la société Faure Herman à lui payer la somme de 5 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La salariée fait valoir en substance que :
sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et heures complémentaires et sur les repos compensateurs :
- ses demandes sont toutes recevables en ce que la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 22 avril 2012, peu important que les demandes en cause aient été formées en cours d'instance ;
- ce sont les règles du droit commun qui doivent s'appliquer à son égard s'agissant du décompte du temps de travail et, par voie de conséquence, des heures supplémentaires et des heures complémentaires, au motif qu'aucune convention de forfait ne peut lui être valablement opposée ;- la convention de forfait n'est pas régulière dans la mesure où ni la clause du contrat de travail, ni l'avenant relatifs à la convention de forfait ne précisent les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées, ni les modalités de prise de journées ou demi-journées de repos ;- la convention de forfait doit être privée d'effet dans la mesure où a uniquement été fixée une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ;- contrairement aux exigences de l'article L. 3121-43 du code du travail, elle n'a jamais bénéficié d'entretiens individuels ayant pour objet de faire le point sur sa charge de travail, sur son amplitude horaire, sur l'organisation du travail au sein de l'entreprise ou encore sur l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération alors pourtant qu'elle n'a eu de cesse de se plaindre du caractère croissant de sa charge de travail ;- enfin, elle ne disposait d'aucune autonomie dans l'organisation de son travail ;
- ses demandes chiffrées sont justifiées par les plannings qu'elle verse aux débats et par les témoignages de ses anciens collègues de travail ; la badgeuse enregistrait les badgeages jusqu'à 22 heures ; l'employeur était parfaitement informé des heures supplémentaires et complémentaires qu'elle devait accomplir pour exécuter les tâches qui lui étaient confiées ;- ayant été privée de la possibilité de prendre ses repos compensateurs, elle a droit à une indemnité pour repos compensateurs non pris ;
sur le licenciement :
- son licenciement s'inscrit dans un contexte important d'instabilité du service financier qui, à compter du licenciement de M. Z..., directeur financier, intervenu en mars 2008, a vu se succéder deux directeurs financiers outre un intérim assuré par un consultant avant l'arrivée de M. Olivier A... le 19 septembre 2011 ; cette instabilité est révélatrice d'une pression importante sur le personnel du service financier en termes d'horaires, de responsabilités, de niveau d'exigence, pression qui a justifié un suivi du CHSCT et une étude par le médecin du travail ;- il s'inscrit également dans un contexte de réduction des effectifs de plus de 20 %, initiée en mai 2011, avec des ruptures de contrats de travail par voie de licenciements ou de ruptures conventionnelles ;- la feuille d'objectifs qui lui a été remise fin août 2011 ne lui est pas opposable ;- elle conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; ils se rapportent à des situations sur lesquelles elle n'avait pas de prise, qu'elle ne pouvait pas dominer ; les griefs ne sont pas fondés.
Vu les conclusions dites " responsives et récapitulatives " enregistrées au greffe le 8 décembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Faure Herman demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement justifié et débouté Mme Hayat X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre congés payés afférents et les demandes formées au titre des repos compensateurs du chef des périodes antérieures au " 8 septembre 2010 " ;- à titre subsidiaire, de déclarer prescrites, à tout le moins, les demandes se rapportant à la période antérieure au 22 avril 2007 ;
- de débouter Mme Hayat X... de ses prétentions au motif que les stipulations de l'accord collectif ont été respectées et que le forfait en jours mis en place est valable ;- à titre subsidiaire, d'écarter les éléments produits par Mme Hayat X... à l'appui de sa demande compte tenu de leur caractère manifestement faux et mensonger et de la débouter de ses prétentions ;
- à titre infiniment subsidiaire, d'écarter les éléments produits par Mme Hayat X... à l'appui de sa demande compte tenu de leur caractère manifestement faux et mensonger, de constater que le contingent d'heures supplémentaires n'est pas dépassé et de fixer la créance de rappel de salaire ainsi qu'il suit :
¿ si la cour retient la prescription au titre des périodes antérieures au 8 septembre 2010 : 933, 16 ¿ de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de la période du 8 septembre au 31 décembre 2010 outre 93, 31 ¿ de congés payés afférents, 3 502, 50 ¿ de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l'année 2011 outre 350, 25 ¿ de congés payés afférents,
¿ si la cour ne retient la prescription qu'au titre de la période antérieure au 22 avril 2007 : 1 579, 44 ¿ de rappel de salaire pour heures supplémentaires du chef de la période du 22 avril au 31 décembre 2007 outre 157, 94 ¿ de congés payés afférent, 580, 18 ¿ de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l'année 2008 outre 58, 02 ¿ de congés payés afférents,
2 509, 51 ¿ de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l'année 2009 outre 290, 95 ¿ de congés payés afférents, 2 606, 11 ¿ de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l'année 2010 outre 260, 61 ¿ de congés payés afférents, 3 502, 50 ¿ de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l'année 2011 outre 350, 25 ¿ de congés payés afférents ;
- de condamner Mme Hayat X... à lui payer la somme de 5 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. L'employeur fait valoir en substance que :
sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et heures complémentaires et sur les repos compensateurs :
- les demandes de rappel de salaire relatives aux périodes antérieures au 8 décembre 2010 (5 ans à compter de la date de l'audience) sont prescrites au motif que, la saisine du 22 avril 2007 qui ne contenait qu'une demande indemnitaire relative à la rupture du contrat de travail, à l'exclusion de quelconques demandes relatives à l'exécution du contrat, n'a pas pu interrompre la prescription s'agissant de demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires qui se rapportent à l'exécution du contrat ; la date de formalisation des prétentions étant, en procédure orale, non celle des écrits qui les contiennent mais celle de l'audience lors de laquelle elles sont émises oralement, les conclusion prises par la salariée en cours d'instance n'ont pas permis d'interrompre la prescription ;- en tout état de cause, les demandes de rappel de salaire afférentes aux périodes antérieures au 22 avril 2007 sont irrecevables comme prescrites ;
- les demandes de rappel de salaire et au titre des repos compensateurs sont mal fondées dans la mesure où Mme Hayat X... était soumise à un forfait en jours mis en place conformément aux dispositions de l'accord du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie et parfaitement valable ; en effet, l'entreprise a mis en place un suivi des jours travaillés ; la salariée a bénéficié chaque année d'entretiens annuels au cours desquels était évoquée sa charge de travail et elle a d'ailleurs alerté ses supérieurs hiérarchiques au sujet de sa charge de travail ;
- si la cour considérait que le forfait en jours n'est pas valable, le débouté s'impose en ce que les feuilles de temps initialement établies par la salariée à l'appui de sa demande doivent être rejetées pour avoir manifestement été établies pour les besoins de la cause et non au fil du temps, au motif qu'elles sont mensongères et destinées à tromper la cour ce qui s'apparente à l'escroquerie au jugement ; les demandes chiffrées sont très évolutives et rien ne permet de considérer que les dernières feuilles de temps établies seraient fiables ; ces feuilles de temps ne sont corroborées par aucun autre élément ; à supposer que des heures supplémentaires aient été accomplies, ce n'est pas à la demande de l'employeur ; les deux témoignages produits ne sont pas probants ;- si le forfait jours était écarté, il conviendrait de considérer que Mme Hayat X... bénéficiait de jours de RTT pour compenser les heures réalisées au-delà de la 35 ème, ce qu'elle ne conteste pas ; toutefois, elle ne tient pas compte de ces jours de RTT dont elle a bénéficié ; dans ces conditions, le contingent annuel d'heures supplémentaires n'est pas dépassé et rien n'est dû au titre des repos compensateurs ;- les éléments produits par l'appelante ne permettent donc pas d'étayer sa demande ; si la cour accueille la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires en son principe, dans la mesure où les documents produits sont manifestement erronés, elle devrait considérer que le nombre d'heures supplémentaires réalisé était proportionnellement constant d'une année sur l'autre et appliquer aux demandes de la salariée un pourcentage de 27 % ;
sur le licenciement :
- l'insuffisance professionnelle qui fonde le licenciement est caractérisée par des faits objectifs, précis et vérifiables ;- Mme Hayat X... reconnaît d'ailleurs la réalité de l'ensemble des erreurs qui lui sont reprochées ; rien ne permet de retenir que, comme elle le soutient, ces erreurs ne lui seraient pas imputables.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et heures complémentaires et sur les repos compensateurs :
Sur la prescription :
C'est par lettre recommandée postée le 3 avril 2012 que Mme Hayat X... a demandé au conseil de prud'hommes de convoquer la société Faure Herman aux fins de contestation de son licenciement. Cette dernière a accusé réception de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation le 11 avril 2012.
Aux termes de sa saisine du conseil de prud'hommes et pendant toute l'instance devant les premiers juges, Mme Hayat X... a seulement contesté son licenciement et sollicité des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. C'est uniquement en cause d'appel qu'elle a formé en outre une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et une demande au titre des repos compensateurs.
Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail (CCASS sociale 22/ 09/ 2015 p no 14-17. 895), ce qui est le cas en l'espèce. La prescription de l'action en paiement des heures supplémentaires a donc été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 11 avril 2012. Le délai de prescription applicable à cette action est le délai de cinq ans prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version antérieure au 16 juin 2013, date d'entrée en vigueur de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 qui a ramené le délai de prescription à trois ans.
Si la salariée forme une demande au titre de " l'année 2007 ", il résulte de ses décomptes qu'en réalité, sa demande chiffrée commence à courir à compter du lundi 21 mai 2007, étant observé qu'elle a été en congé de maternité jusqu'au 27 avril 2007 et que les deux premières semaines du mois de mai ont été des semaines incomplètes en raison des jours fériés et ponts. Ses demandes sont donc bien enfermées dans le délai de la prescription quinquennale. La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
Au fond :
1o) Sur la demande d'inopposabilité de la convention de forfait en jours :
L'article L. 212-15-3 I du code du travail, devenu l'article L. 3121-38 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2008-789 du 20 août 2008 applicable à l'espèce prévoit que la durée de travail des salariés ayant la qualité de cadre, notamment au sens de la convention collective de branche, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peut être fixée par des conventions individuelles de forfait.
La conclusion de ces conventions individuelles de forfait n'est possible qu'à la condition d'être prévue par un accord collectif. Aux termes de l'article L. 3121-45 du code du travail dans sa version antérieure à la loi no 2008-789 du 20 août 2008 applicable à l'espèce, pour les cadres mentionnés à l'article L. 3121-38 susvisé, la convention collective ou l'accord collectif qui prévoit la conclusion de conventions de forfait en jours fixe le nombre de jours travaillés dont le plafond ne peut pas être supérieur à 218 et il doit prévoir les catégories de cadres concernés, les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos, les conditions de contrôle de son application, les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.
Il en ressort que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Au cas d'espèce, c'est l'accord national sur l'organisation du travail dans la métallurgie du 28 juillet 1998 dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours qui, en son article 14, prévoit la possibilité de conclure des conventions de forfait en jours, notamment avec les cadres dont la classification est supérieure au coefficient 76.
Selon cet article 14, pour accompagner les forfaits en jours, l'employeur est tenu de :
- mettre en place un système de contrôle du nombre de jours travaillés, afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises ;- établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ; ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur ;- faire assurer par le supérieur hiérarchique du salarié soumis à une convention de forfait en jours le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ; faire bénéficier le salarié, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées son organisation et sa charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité, cette amplitude et cette charge de travail devant rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.
Au sein de la société Faure Herman, pour l'établissement de la Ferté Bernard où travaillait Mme Hayat X..., a été conclu, le 6 novembre 2000, un accord d'établissement sur la réduction du temps de travail. Cet accord déclare " s'appuyer " sur l'accord national de la métallurgie du 28 juillet 1998 et sur les dispositions des lois Aubry. Il traite des forfaits en jours sur l'année en son article 2-2-3 qui fixe le nombre maximum de jours travaillés à 217. Il prévoit que le suivi du nombre de jours travaillés sera fait par un relevé effectué à la fin de chaque mois par le salarié concerné.
Mme Hayat X... qui, aux termes de son contrat de travail du 26 mai 2005, était soumise à un forfait annuel de 218 jours (en 2004, le plafond de 217 jours est passé à 218 jours pour tenir compte de la Journée de solidarité), ramené à 174 jours au cours de ses périodes de travail à temps partiel, puis fixé à 217 jours quand elle a repris le travail à temps plein le 1er février 2010, ne discute pas qu'elle avait bien, dès son embauche, au moins le niveau de coefficient 76 prévu par l'accord du 28 juillet 1998 comme celui à partir duquel une convention de forfait en jours pouvait être mise en place (en l'état des bulletins de salaire produits, elle était au coefficient 100 en janvier 2007). Elle n'était pas soumise à un contrôle de ses horaires de travail mais devait badger seulement une fois par jour dans le cadre du système de contrôle du nombre de jours travaillés mis en oeuvre par l'employeur.
Le moyen d'inopposabilité de la convention de forfait en jours tiré du fait que le contrat de travail initial et les avenants ne précisent ni les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées ni celles de prise des journées ou demi-journées de repos n'est pas fondé dans la mesure où aucun texte ne prévoit que ces stipulations doivent figurer au contrat de travail. Selon l'article L. 3121-45 du code du travail dans sa version applicable, elles doivent figurer dans l'accord collectif, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque l'article 14 de l'accord du 28 juillet 1998 prévoit que l'employeur doit établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé, en précisant que ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Et l'accord d'établissement prévoit que le suivi du nombre de jours travaillés sera fait au moyen d'un relevé effectué à la fin de chaque mois par le salarié concerné.
La société Faure Herman justifie de ce qu'elle a bien procédé à ce contrôle des jours ou demi-journées travaillées ainsi qu'au positionnement et à la qualification des différents jours de repos en versant aux débats les relevés de " badgeage " de Mme Hayat X... (pièces no 25 à 28) aux termes desquels ont été enregistrés les jours travaillés (il est acquis aux débats que les salariés en forfait jours doivent badger une fois par jour travaillé, à n'importe quel moment de la journée, pour justifier qu'ils sont venus travailler), les jours de formation, les jours non travaillés en distinguant les jours de congés payés, les jours de récupération, les jours de RTT, les jours d'arrêt de maladie,
Le grief tiré de la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans détermination du nombre d'heures supplémentaires inclus dans le forfait n'est pas non plus fondé. En effet, une telle mention concerne les conventions de " forfait salaire ", par lesquelles les parties conviennent d'une rémunération forfaitaire incluant dans la rémunération mensuelle un nombre déterminé d'heures supplémentaires régulièrement accomplies (seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce nombre étant rémunérées en plus du forfait) et qui constituent un outil de calcul de la rémunération. Elle ne s'applique pas aux conventions de forfait en heures, au mois ou à l'année qui constituent un mode de décompte du temps de travail par fixation d'un cadre d'appréciation de la durée du travail (semaine, mois, année) et de l'unité de mesure utilisable (heure ou jour) En application de l'accord collectif du 28 juillet 1998, la société Faure Herman se devait, d'une part, de faire assurer par le supérieur hiérarchique de Mme Hayat X... le suivi régulier de l'organisation de son travail et de sa charge de travail, d'autre part, de lui assurer chaque année un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel devaient être évoquées son organisation et sa charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité, cette amplitude et cette charge de travail devant rester raisonnables et assurer une bonne répartition de son travail dans le temps. Or, l'employeur ne justifie pas avoir mis en oeuvre un suivi régulier de l'organisation du travail et de la charge de travail de la salariée et il n'explique même pas en quoi il aurait consisté. Il verse aux débats un seul compte rendu d'entretien individuel annuel afférent à l'année 2010, réalisé le 3 mars 2011. Ce compte rendu ne fait pas ressortir que l'entretien aurait été l'occasion d'une évocation particulière de l'organisation et de la charge de travail de la salariée ainsi que de l'amplitude de ses journées de travail et de la vérification de leur caractère raisonnable. Mme Hayat X... a seulement pu indiquer spontanément, au titre de ses " commentaires ", que l'année 2010 avait été remplie de changements ayant nécessité une grande capacité d'adaptation " jusqu'à un épuisement professionnel intense " et que, si le travail était intéressant, elle ne voulait pas que ce soit au " détriment de sa santé ". La société Faure Herman s'avère en outre dans l'incapacité de justifier de quelconques entretiens au titre des années 2005 à 2009 et évidemment de l'année 2011.
Il suit de là qu'elle n'a pas observé les stipulations de l'accord collectif du 28 juillet 1998 dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du défaut de réelle autonomie de Mme Hayat X... dans l'exercice de ses fonctions et dans l'organisation journalière de son emploi du temps, la convention de forfait en jours doit être déclarée privée d'effet à son égard et elle peut prétendre à l'application des règles du droit commun en matière de décompte du temps de travail et au paiement d'heures supplémentaires dont la cour doit vérifier l'existence et le nombre à compter de la 36ème heure.

2o) Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et complémentaires :
S'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Mme Hayat X... verse aux débats pour la période du 2 mai au 31 décembre 2007, pour les années 2008, 2009, 2010 et s'agissant de l'année 2011, jusqu'au 22 décembre 2011, des relevés (ses pièces no46 à 50) mentionnant pour les journées travaillées, jour par jour, l'heure de début et l'heure de fin de travail le matin, la durée de travail du matin, l'heure de début et l'heure de fin de travail l'après-midi et la durée de travail de l'après-midi, la durée globale de travail de la journée ainsi qu'une indication littérale des tâches accomplies. Ces relevés mentionnent, jour par jour, les jours de congés payés, de RTT, d'arrêt de maladie, les jours fériés, les jours de récupération d'heures supplémentaires.
La circonstance que l'appelante ait pu, au fil de la procédure et des productions de pièces faites par la société Faure Herman, adapter ses relevés d'horaires en reprenant notamment les heures précises de badgeage enregistrées grâce au système de contrôle des jours travaillés mis en place par l'employeur est sans incidence sur la solution du présent litige et n'est pas de nature à justifier un rejet de ces relevés d'horaires dont il appartient à la cour d'apprécier la valeur probante.
L'appelante produit également les témoignages de M. Alexandre C..., qui fut membre de la direction commerciale de la société Faure Herman de 2006 à 2011 et occupait alors un bureau proche du sien, et de M. Stéphane D..., étalonneur travaillant en 2 x 8 au sein de la société dans un bâtiment situé à hauteur du parking où les cadres, dont Mme Hayat X..., stationnaient leurs véhicules et qui était parfois chargé de fermer le site. Tous deux attestent de ce que la salariée arrivait en général le matin entre 8h30 et 9h15, de temps à autres plus tard quand la journée de travail précédente l'avait conduite à débaucher très tardivement, qu'au cours des deuxième et troisième semaines du mois, elle débauchait à partir de 18 h 30, tandis que les première et dernière semaines du mois (semaines correspondant à la clôture mensuelle), elle débauchait entre 19 h 30 et 22 heures, étant observé qu'il ressort des débats à l'audience qu'il s'agit de l'heure de fermeture du site.
Par ces éléments suffisamment précis auxquels l'employeur peut répondre, Mme Hayat X... étaye sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
La société Faure Herman verse quant à elle aux débats les relevés de " badgeage " qui, de mai 2007 à décembre 2010, ne comportent qu'un enregistrement par jour, celui de l'heure d'arrivée de la salariée le matin. A compter du mois de janvier 2011, cette dernière a commencé à badger assez régulièrement tant le soir à l'heure où elle quittait l'entreprise que le matin. Il en résulte que l'appelante arrivait usuellement au travail entre 8 h 45 et 9 h, plutôt à un horaire plus proche de 9 heures. Les enregistrements de l'année 2011 permettent de situer son heure usuelle de départ le soir entre 18 h 30 et 19 h, avec des dépassements assez réguliers jusqu'à 19 h 30/ 20 h, et de temps en temps au-delà de 20 h 30 et même de 21 h. Aux termes de son entretien annuel relatif à l'année 2010, la salariée a, sans que cela soit contesté par l'employeur, déploré une charge de travail très importante induisant un " épuisement professionnel intense " et elle a relevé que, si son travail était intéressant, elle ne souhaitait pas que cela soit au détriment de sa santé. Cet élément accrédite également les horaires importants avancés. Par courriers électroniques des 25 juin et 9 août 2011, elle a exprimé de façon claire et circonstanciée à son employeur que sa charge de travail l'amenait à des dépassements d'horaires très importants surtout pendant deux semaines par mois et altérait sérieusement son sommeil.
Compte tenu de ces éléments, mais aussi des jours de récupération enregistrés chaque année (22/ 01/ 2009, 21 et 22/ 09/ 2009, 10/ 09/ 2010, 27/ 12/ 2010, 20/ 05/ 2011, 17 et 18/ 11/ 2011) et des horaires précisément enregistrés en 2011, la société Faure Herman ne peut pas utilement soutenir qu'elle n'aurait pas demandé à la salariée d'accomplir des heures supplémentaires, en tout cas qu'elles n'auraient pas été accomplies avec son accord implicite. Ces éléments laissent apparaître qu'elle ne pouvait pas ignorer que, pour accomplir la charge de travail qui lui était dévolue, la salariée était nécessairement amenée à accomplir des heures supplémentaires de façon régulière, plus particulièrement au cours des semaines dites de " clôture mensuelle ". Ces heures supplémentaires ont donc, à tout le moins, été effectuées avec l'accord implicite de l'employeur.
Les heures de départ de l'entreprise mentionnées sur les relevés d'horaires établis par l'appelante pour la période mai 2007 à fin décembre 2010 sont tout à faits concordantes avec celles issues des badgeages effectués en 2011. S'agissant des heures d'arrivée à l'entreprise, la salariée a établi ses décomptes en reprenant strictement, pour toute la période 2 mai 2007/ 22 décembre 2011, les heures d'arrivée enregistrées par la badgeuse. Elle a tenu compte des jours d'absence pour congés payés et pour congés de maladie mais c'est à juste titre que l'employeur oppose que Mme Hayat X... aurait dû déduire de sa réclamation formée au titre des heures supplémentaires les heures récupérées soit sous forme de jours de RTT, soit sous forme de récupération.
En l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour quant aux horaires accomplis, aux taux horaires successivement applicables, en considération de ces retranchements à opérer, et au vu des tableaux de calcul de sa créance inclus aux conclusions de l'appelante, la créance de rappel de salaire pour heures supplémentaires et heures complémentaires s'établit comme suit étant précisé que l'examen des bulletins de salaire fait apparaître l'absence de paiement d'une quelconque somme pour heures supplémentaires :
- du 21/ 05 au 31/ 12/ 2007 : 4 476, 80 ¿ outre 447, 68 ¿ de congés payés afférents pour 190, 38 heures supplémentaires dont 183, 65 heures supplémentaires majorées à 25 % et 6, 73 heures supplémentaires majorées à 50 % après retranchement de 7 jours de RTT représentant 49 heures ;
- année 2008 : 89, 66 ¿ outre 8, 96 ¿ de congés payés afférents pour 3, 84 heures supplémentaires majorées à 25 % après retranchement de 12 jours de RTT représentant 84 heures pour la période du 1er janvier au 31 mars 2008 ; 5 744, 02 ¿ outre 574, 40 ¿ de congés payés afférents au titre des heures complémentaires accomplies du 1er avril au 31 décembre 2008 ;
- année 2009 : 9 919, 64 ¿ outre 991, 96 ¿ de congés payés afférents au titre des heures complémentaires accomplies du 1er janvier au 31 décembre 2009 après retranchement de 6 jours de RTT et de 3 jours de récupération représentant 63 heures ;
- année 2010 : 1 239, 24 ¿ outre 123, 92 ¿ de congés payés afférents au titre des heures complémentaires accomplies du 1er janvier au 1er février 2010 ; 6 513, 36 ¿ outre 651, 34 ¿ de congés payés afférents pour 240, 98 heures supplémentaires dont 225, 75 heures supplémentaires majorées à 25 % et 15, 23 heures supplémentaires majorées à 50 % après retranchement de 12 jours de RTT et 2 jours de récupération représentant 98 heures ;
- année 2011 : 10 281, 73 ¿ outre 102, 82 ¿ de congés payés afférents pour 368, 11 heures supplémentaires dont 282, 61 heures supplémentaires majorées à 25 % et 85, 50 heures supplémentaires majorées à 50 % après retranchement de 8 jours de RTT et de 4 jours de récupération représentant 84 heures.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires a été formée pour la première fois, soit à compter du 8 décembre 2015, date de l'audience devant la cour.

3o) Sur les repos compensateurs :
Pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 220 heures, le salarié a droit à une contrepartie en repos obligatoire fixée à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés comme tel est le cas en l'espèce.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférente.
La société Faure Herman ne conteste pas que Mme Hayat X... a droit à un repos compensateur au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 41ème heure et en-deçà du contingent.
Le contingent de 220 heures n'ayant pas été atteint en 2007, la salariée ne peut prétendre à aucune indemnisation pour repos compensateur non pris au-delà du contingent au titre de cette année là.
En considération des heures supplémentaires accomplies, la créance indemnitaire pour repos compensateurs non pris s'établit comme suit :
- année 2007 : 654, 58 ¿ outre 65, 46 ¿ de congés payés afférents,- année 2010 : 1 209, 86 ¿ outre 120, 99 ¿ de congés payés afférents,- année 2011 : 3 420, 22 ¿ outre 342, 02 ¿ de congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2015.
La demande principale liée à l'inopposabilité du forfait en jours étant accueillie, il n'y a pas lieu à examen de la demande subsidiaire.

II) Sur le licenciement :
Mme Hayat X... a été licenciée pour insuffisance professionnelle, laquelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées. Si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.

La société Faure Herman se prévaut tout d'abord de l'incapacité de la salariée à " calculer des provisions pour dépréciation de stock (" EOZ ") " et elle avance qu'au mois de juin 2011, ce calcul a nécessité plusieurs " itérations " de sa part suite à des relances de ses interlocuteurs américains et à son incapacité à expliquer le contenu de cette provision.
L'employeur indique que ce n'est pas le respect de délais qu'il reproche à la salariée mais bien son incapacité à transmettre des données fiables s'agissant des provisions pour dépréciation de stocks. Il résulte des pièces versées aux débats, notamment d'un échange de courriels intervenu le 28 juin 2011 entre Mme Hayat X... et M. Dan E..., directeur financier aux Etats Unis, qu'à compter du mois de juin 2011, il a été demandé à la salariée de procéder à un calcul mensuel de la dépréciation des stocks alors qu'auparavant ce calcul était effectué trimestriellement en utilisant les données comptables du mois précédent. Le 28 juin 2011, Mme Hayat X... a exprimé les difficultés présentées par cette nouvelle méthode et le fait qu'elle était très chronophage. M. Dan E... n'a pas accepté la proposition qu'elle lui soumettait et lui a opposé qu'en juin 2011, grâce à un jour férié aux Etats Unis, elle bénéficierait d'un jour de plus pour procéder à la clôture. Les pièces no 6 à 8 de l'employeur, constituées par des échanges de mails entre Mme Hayat X... et M. Etienne F..., expert comptable, M. Michel G..., directeur général Europe et M. I... ne permettent d'établir, ni des erreurs durables de la part de la salariée dans les données transmises au titre des provisions pour dépréciation de stocks, ni son incapacité à fournir des explications. Aucun élément objectif et clair ne permet de considérer que les données transmises par Mme Hayat X... en août et octobre 2011 aurait été erronées.
En second lieu, l'employeur invoque l'incapacité de la salariée à " calculer des résultats nets dans le cadre du rapport de gestion remis aux représentants du personnel chaque mois au mois de juin 2011 ".
L'employeur reproche à la salariée d'avoir, en juin et juillet 2011, dans le document destiné à communiquer le résultat net mensuel et le résultat net cumulé au comité d'entreprise, mentionné des montants erronés faute pour elle d'avoir procédé au retraitement nécessaire pour passer des normes comptables américaines aux normes comptables françaises.
Aux termes d'un courriel adressé le 9 août 2011 à M. Michel G..., Mme Hayat X... a reconnu cette erreur pour le mois de juin 2011. Elle n'en conteste pas la réalité dans le cadre de la présente instance. Il ressort d'un courriel qu'elle a adressé le 8 août 2011, notamment à M. Michel G..., que cette erreur apparaît avoir été réitérée en juillet 2011. Aux termes d'un courriel qu'elle a adressé le 9 août 2011 à M. Michel G..., elle l'a expliquée, d'une part, par le fait que, comme le faisait Mme Hélène H..., contrôleur financier au sein de l'entreprise jusqu'en juin 2010, elle avait continué à établir le rapport destiné au comité d'entreprise " sur la base du résultat de " Statements of Income Français ", modalité que la directrice administrative et financière, Mme Maryse K... n'avait pas remise en cause, d'autre part, par la modification apportée au mois de juin au calcul mensuel de la dépréciation des stocks. Elle précisait qu'à l'avenir, le rapport relatif au résultat net mensuel et au résultat net cumulé serait transmis sur la base de " Balance Générale par Objet Française ". Il n'est pas établi que les résultats transmis après juin et juillet 2011 aient été affectés d'erreurs.
En troisième lieu, l'employeur fait valoir que " l'audit du mois d'octobre 2011 a révélé une non provision sur le stock de transmetteur associé au rétrofit Dassault ".
L'employeur reproche à la salariée de ne pas avoir, en juin 2009, passé une provision pour dépréciation de stock au titre d'un stock de transmetteurs non présent sur le site, erreur qui n'aurait été révélée qu'à la faveur d'un audit. Il n'est pas établi que cette absence de provision soit imputable à la salariée. Il ressort des explications qu'elle a fournies au cours de l'entretien préalable, lesquelles sont confirmées par Mme Hélène H... qui était à l'époque contrôleur financier mais aussi par le courriel que la salariée a écrit le 14 octobre 2011 en réponse à la demande formée de ce chef par le nouveau directeur financier, et ne sont pas utilement combattues par l'employeur que cette décision de ne pas passer de provision comptable a été prise par les membres du CODIR dans le cadre d'une opération commerciale qui a consisté à prêter au client Dassault 18 transmetteurs d'une valeur totale de 39 402 ¿ suite à une opération de rétrofit imputable à la société Faure Herman (défaut de conception du débimètre).
Les quatrième et cinquième reproches sont ainsi libellés : " Vous ne maîtrisez pas les prévisions du calcul des coûts de production. Par exemple, la réalisation des coûts de production en juillet a montré un écart de 76 000 euros par rapport à la prévision sans parler des erreurs de saisie dans les stocks que vous avez faite de 35 000 euros qui dans un premier temps nous ont amené à annoncer des résultats financiers erronés à la maison mère. ". " Vous ne nous avez pas alerté sur les marges insuffisantes de deux affaires que nous avons livrées en juillet (North Blaze 33 000 euros et Alsthom 96 000 euros). Ceci est pourtant la base du contrôle de gestion. ".
Il est reproché à Mme Hayat X... d'avoir failli dans l'analyse des marges pour deux affaires " North Blaze " et " Alsthom " et de ne pas avoir alerté sa hiérarchie, dès l'entrée en commandes, de ce problème de marges insuffisantes pour un montant, en l'occurrence de 129 000 ¿ qui, selon l'employeur, a été à l'origine d'une perte de 41 000 ¿ en juillet 2011. Ce reproche relatif à ces deux commandes a été adressé à Mme Hayat X... par M. Michel G... aux termes d'un courriel du 8 août 2011. Elle y a répondu le lendemain de façon très circonstanciée en expliquant que l'existence de surcoûts était due au non-respect des procédures d'enregistrement des commandes clients, à savoir que celles-ci sont enregistrées avant la définition des spécifications techniques et de leurs coûts par les ingénieurs du service technique et ce, dans le but d'afficher auprès du Groupe Idex des niveaux de commandes respectant les objectifs annoncés. Elle a également invoqué sa charge de travail très importante. Cette explication relative au non-respect des procédures d'enregistrement des commandes clients, confirmée par Mme Hélène H..., n'est pas utilement contredite par l'employeur. Ainsi n'est-il pas établi qu'il y ait véritablement eu défaut d'analyse des marges et encore moins qu'il soit imputable à l'appelante. Aucun élément objectif ne vient corroborer des erreurs de saisie imputables à la salariée pour un montant de 35000 ¿.
Le sixième reproche est ainsi libellé : " Incapacité à remplir pour la clôture trimestrielle des états de synthèse sur les stocks (Etat N 23 LC-06-2011) début octobre. ".
A l'appui de ce grief, la société Faure Herman verse aux débats trois échanges de courriels intervenus entre le 7 et le 10 octobre 2011. Il n'en ressort nullement que Mme Hayat X... ait été incapable de remplir, pour la clôture trimestrielle, l'état concerné. La salariée indique que ce rapport était auparavant réalisé au niveau du groupe et que, pour la première fois au troisième trimestre 2011, il avait été demandé de l'établir au niveau de l'établissement. Cette indication est corroborée par M. I... William qui écrivait le 7 octobre 2011 au directeur financier et à Mme Hayat X... : " A l'avenir pouvez-vous préparer cet état.... Je comprends que personne ne s'en est chargé par le passé mais c'est la façon dont nous en avons besoin ". Le grief allégué n'est donc pas établi.
Le septième reproche est ainsi libellé : " Incapacité à produire une synthèse sur les résultats de l'inventaire physique du mois d'octobre 2011. Votre responsable hiérarchique a dû lui-même bâtir le modèle car celui que vous lui aviez présenté était incohérent. ".
La seule pièce produite par l'employeur au soutien de ce grief est un courriel adressé le 13 octobre 2011 par M. William I... (Etats Unis) à M. Olivier A..., nouveau directeur financier, ainsi libellé : " Vous devriez encourager Hayat afin de vous assurer qu'elle pose des questions si elle n'est pas sûre de quelque chose. Nous ne devrions pas faire le LMC sauf avis contraire du corporate (Ryan J...). Il semble également que Barrie a trouvé des problèmes dans les coûts utilisés et les sélections utilisées à l'origine. ". Ce courrier ne permet pas, à lui seul, d'établir la réalité de l'incapacité de la salariée à produire la synthèse en cause, du fait que le modèle qu'elle avait produit aurait été incohérent et du fait que son responsable hiérarchique aurait été finalement contraint d'accomplir cette tâche à sa place. Ce reproche n'est pas non plus justifié.
Le huitième reproche est ainsi libellé : " Concernant la déclaration des stocks au bilan, votre supérieur hiérarchique a constaté que les stocks en cours d'inspection qualité réception n'étaient pas déclarés au bilan (env. 50 k ¿ sur la base d'octobre 2011) ainsi que les stocks en transit d'origine inter-société (env. 20 k ¿). ".
Il apparaît que c'est par courrier électronique du 31 octobre 2011 (pièce no 19 de l'intimée) que M. Olivier A..., nouveau directeur financier, a demandé pour la première fois à Mme Hayat X... de mentionner dans " l'inventaire " les biens achetés et nécessitant une inspection qualité. La salariée explique, sans être utilement contredite, que ces bien n'étaient pas auparavant intégrés dans les stocks en raison de leur statut non défini puisqu'en fin de contrôle, ils pouvaient être acceptés ou refusés. Elle fait observer de façon pertinente que ni les précédents directeurs financiers ni le cabinet Becouze, auquel la société Faure Herman a fait appel pendant un an pour assurer l'intérim de la direction financière, ne lui ont fait d'observation et n'ont relevé d'anomalie sur ce point ; son travail ayant, au contraire, été validé. Il n'est pas allégué que la salariée n'aurait pas respecté cette consigne à partir du moment où elle lui a été donnée. Aucun élément objectif ne permet d'établir que la déclaration des stocks en cours d'inspection au bilan serait une règle de principe pour un contrôleur de gestion et que ce défaut de déclaration caractériserait une insuffisance professionnelle.
Le neuvième reproche est ainsi libellé : " Votre supérieur hiérarchique a également découvert que jusque fin octobre 2011, vous ne vérifiez pas que les dernières réceptions du mois étaient correctement intégrées dans les stocks. " Aucune pièce n'est produite, aucune explication n'est fournie à l'appui de ce reproche qui n'apparaît dès lors pas matériellement vérifiable.
Il ressort de ces développements que la société Faure Herman ne produit pas d'éléments objectifs et matériellement vérifiables propres à caractériser l'insuffisance professionnelle invoquée à l'appui du licenciement de Mme Hayat X.... Les courriels produits sont concentrés au cours de la période juin/ octobre 2011 alors qu'il n'est justifié ni même allégué d'aucun reproche, d'aucune mise en garde adressée à la salariée au cours de la relation de travail débutée le 26 mai 2005. Cette dernière verse aux débats les attestations établies par ses anciens supérieurs hiérarchiques, Mme Hélène H... et M. Jérôme Z... qui s'accordent pour vanter ses compétences professionnelles, son sérieux et la fiabilité de son travail.
Par voie d'infirmation du jugement déféré, le licenciement de Mme Hayat X... sera en conséquence déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme Hayat X... justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, elle peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois, lesquels se sont élevés en l'espèce à la somme de 20 574, 62 ¿.
En considération de la situation particulière de Mme Hayat X..., notamment de son âge (40 ans) et de son ancienneté (6 ans et 7 mois) au moment de la rupture, du fait qu'elle est restée au chômage jusqu'en avril 2013 et a retrouvé un emploi de contrôleur de gestion dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2013 moyennant un salaire brut mensuel de 2 917 ¿ générant donc une perte de revenu mensuel de l'ordre de 680 ¿ par rapport aux salaires perçus au cours des douze derniers mois de la relation de travail avec la société Faure Herman, des circonstances de la rupture, la cour dispose des éléments nécessaires pour lui allouer la somme de 40 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette créance de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société Faure Herman au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme Hayat X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription s'agissant de la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
Déclare le licenciement de Mme Hayat X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Faure Herman à lui payer de ce chef la somme de 40000 ¿ à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne le remboursement par la société Faure Herman au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme Hayat X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Condamne la société Faure Herman à payer les sommes suivantes à Mme Hayat X... :
à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et complémentaires :
- année 2007 : 4 476, 80 ¿ outre 447, 68 ¿ de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- année 2008 : 89, 66 ¿ outre 8, 96 ¿ de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies du 1er janvier au 31 mars 2008 ; 5 744, 02 ¿ outre 574, 40 ¿ de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires accomplies du 1er avril au 31 décembre 2008 ;
- année 2009 : 9 919, 64 ¿ outre 991, 96 ¿ de congés payés afférents au titre des heures complémentaires accomplies du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;
- année 2010 : 1 239, 24 ¿ outre 123, 92 ¿ de congés payés afférents au titre des heures complémentaires accomplies du 1er janvier au 1er février 2010 ; 6 513, 36 ¿ outre 651, 34 ¿ de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies du 1er février au 31 décembre 2010 ;
- année 2011 : 10 281, 73 ¿ outre 102, 82 ¿ de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies du 1er janvier au 22 décembre 2011 ;
outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2015 ;
à titre d'indemnités pour repos compensateurs non pris :
- année 2007 : 654, 58 ¿ outre 65, 46 ¿ de congés payés afférents,- année 2010 : 1 209, 86 ¿ outre 120, 99 ¿ de congés payés afférents,- année 2011 : 3 420, 22 ¿ outre 342, 02 ¿ de congés payés afférents,
outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2015 ;
Condamne la société Faure Herman à payer à Mme Hayat X... la somme de 3 500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Condamne la société Faure Herman aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00467
Date de la décision : 16/02/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2016-02-16;13.00467 ?
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