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19/01/2016 | FRANCE | N°13/02789

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 19 janvier 2016, 13/02789


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N al/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02789.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 26 Septembre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00668

ARRÊT DU 19 Janvier 2016

APPELANT :
Monsieur Teddy X...... 72270 BOUSSE
comparant-assisté de Monsieur Christian Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir

INTIMEE :
LA SAS BOPACK BAZOUGES La Vétillière 72200 BAZOUGES SUR LE LOIR
représentée par Maît

re Marianne SAUVAIGO, avocat au barreau de LYON en présence de Madame F. Z..., responsable des ressources h...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N al/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02789.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 26 Septembre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00668

ARRÊT DU 19 Janvier 2016

APPELANT :
Monsieur Teddy X...... 72270 BOUSSE
comparant-assisté de Monsieur Christian Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir

INTIMEE :
LA SAS BOPACK BAZOUGES La Vétillière 72200 BAZOUGES SUR LE LOIR
représentée par Maître Marianne SAUVAIGO, avocat au barreau de LYON en présence de Madame F. Z..., responsable des ressources humaines

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 19 Janvier 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE
M. Teddy X... a été engagé par la société Bopack Bazouges, laquelle avait pour activité l'impression d'étiquettes adhésives pour le secteur agro-alimentaire et était implantée à Bazouges sur le Loir (72), selon contrat à durée indéterminée à effet au 1er octobre 2007 en qualité de conducteur de machines d'impression, statut ouvrier.
La convention collective applicable entre les parties était la convention de la transformation des papiers et cartons et industries connexes.
A la suite d'un malaise sur son lieu de travail, le salarié a été transporté à l'hôpital le 27 juin 2011. A l'issue d'une visite qualifiée d'" autre visite " en date du 28 juillet 2011, le médecin du travail l'a déclaré " inapte temporaire au travail ".
A l'issue de ses congés et à la suite de deux examens des 29 août 2011 et 12 septembre 2011 à titre de visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré : " inapte définitif à tous les postes de l'atelier. Pourra travailler dans un poste sans contact avec les produits chimiques (poste administratif souhaitable). Etude de poste faite le 9 septembre 2011. " Le salarié a formé un recours contre cet avis d'inaptitude.
Par courrier du 4 octobre 2011, l'employeur a proposé au salarié des postes de reclassement situés dans différentes entreprises du groupe Autajon dont faisait partie la société Bopack Bazouges.
Le 14 octobre 2011, il était délivré au salarié par son médecin traitant un certificat médical initial mentionnant un arrêt de travail pour maladie professionnelle jusqu'au 28 janvier 2012 à la suite d'une dermite de contact, la date de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle étant le 14 octobre 2011. Cet arrêt de travail sera prolongé jusqu'au 6 mai 2012.
L'employeur indiquait alors au salarié, à la réception du certificat médical, suspendre la procédure de licenciement jusqu'à la fin de l'instruction du dossier de maladie professionnelle et appliquer à compter du 14 octobre 2011 les garanties conventionnelles de rémunération.
Par décision du 8 novembre 2011, l'inspection du travail, statuant sur le recours exercé par le salarié, a confirmé l'avis d'inaptitude du médecin du travail, retenant que la visite de l'atelier et des postes de travail effectuée le 25 octobre 2011 avait montré une prise en compte insuffisante du risque chimique dans l'entreprise et par conséquent le " risque pour la santé de M. X... à reprendre dans de telles conditions d'environnement de travail alors que les modifications nécessaires ne pourront pas être réalisées à court terme ".
La Caisse Primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision notifiée à l'employeur le 12 avril 2012, relevant que la maladie dermite irritative inscrite au tableau no84 : " Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel " était d'origine professionnelle. Elle a considéré le salarié comme consolidé au 6 mai 2012.
Le 11 juin 2012, l'entreprise interrogeait le médecin du travail sur les postes compatibles avec l'inaptitude constatée. Le médecin du travail, par courrier du 28 juin 2012, confirmait son avis du 12 septembre 2011, précisant : " M. X... Teddy pourra travailler dans des ateliers n'ayant aucun contact ni manuels ni atmosphériques avec les produits chimiques ".
Après consultation des délégués du personnel, la société a adressé au salarié par courrier du 24 juillet 2012 de nouvelles propositions de reclassement auxquelles il n'a pas répondu.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 août 2012, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 3 septembre 2012.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 19 novembre 2012 de demandes tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de résultat en matière de santé et défaut de proposition de mesures sociales, outre un rappel de préavis.
Par jugement du 26 septembre 2013, le conseil des prud'hommes du Mans a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens, en ce compris la contribution à l'aide juridique de 35 ¿.
Par jugement du 23 octobre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a jugé que la maladie professionnelle déclarée par M. X... était due à la faute inexcusable de son employeur, sursis à statuer sur la liquidation des préjudices subis, ordonné avant dire droit sur le préjudice personnel de la victime une expertise médicale et déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie à titre professionnel.
Le salarié a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil des prud'hommes du Mans du 26 septembre 2013.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le salarié, par conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 10 juin 2015, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l'infirmation du jugement, au prononcé de la nullité de son licenciement et à la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :-21 222, 66 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement nul ;-30 000 ¿ de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé ;-20 000 ¿ de dommages-intérêts pour perte d'emploi ;-10 000 ¿ de dommages-intérêts pour non proposition de mesures sociales ;-1 672, 45 ¿ à titre de rappel de préavis ;-800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite l'allocation de la somme de 20 000 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l'obligation de reclassement. Il sollicite en outre la condamnation de la société aux " entiers dépens, frais d'exécution, remboursement taxe de 35 ¿ ".
Au soutien de ses prétentions, il expose que son contrat de travail était encore suspendu au moment de son licenciement, ce dont il résulte que celui-ci est nul. En effet, il a été reconnu par la Cotorep travailleur handicapé le 16 janvier 2012 et a fait l'objet d'une décision de prise en charge d'un stage de réorientation professionnelle ; les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail étaient donc applicables. Par ailleurs, l'employeur avait l'obligation de faire repasser une visite de reprise au salarié à l'issue de la période de suspension s'étant achevée le 6 mai 2012, conformément aux articles L. 1226-10 et R 4624-22 du même code, ce qu'il n'a pas fait.
L'entreprise n'a pas tout mis en oeuvre pour garder son salarié en bonne santé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail. Compte tenu de sa maladie, il a dû se réorienter vers un autre métier, il n'a pas encore retrouvé un emploi et souffre d'angoisse. Une indemnité pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat doit lui être accordée.
Ayant été licencié en raison de l'inaptitude consécutive à une maladie professionnelle jugée imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi.
Il aurait dû être licencié pour motif économique et être inclus dans le plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui lui aurait permis de bénéficier du congé de reclassement et des autres mesures sociales.
A titre subsidiaire, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant pas de postes sur Bazouges et en ne formulant pas une offre individuelle, personnalisée et compatible avec ses aptitudes.
Il a enfin droit à un rappel au titre du préavis par application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail, l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2009 n'étant pas applicable en cas de nullité du licenciement.
La société, par conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 26 octobre 2015, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à la confirmation du jugement, au débouté du salarié de toutes ses demandes et à sa condamnation aux dépens.
Elle fait valoir, sur la nullité du licenciement, qu'il ne peut lui être opposé des faits qu'elle n'avait aucun moyen de connaître et que le salarié s'est abstenu de lui révéler. La société ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé ou de la demande et de l'acceptation d'un stage. La Cour de cassation rappelle que la nullité du licenciement est subordonnée à la vérification de la matérialité du fait à l'origine de la suspension du contrat de travail mais également de la connaissance qu'en avait l'employeur. L'employeur ne pouvant savoir que le contrat de travail était suspendu par application des dispositions de l'article L. 1226-7 alinéa 2 du code du travail, le salarié sera débouté de sa demande au titre de la nullité du licenciement mais également de la demande d'indemnité majorée prévue par l'article L. 1226-15 du même code. Surabondamment, le stage dont se prévaut le salarié est un stage de pré-orientation et non pas un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle visé à l'article L. 1226-7 alinéa 2 du code du travail.
Il n'existait pour l'employeur aucune obligation d'organiser une troisième visite de reprise, la délivrance d'un nouvel arrêt de travail postérieur à la réalisation des deux visites de reprise concluant à une inaptitude étant sans effet, tout comme la reconnaissance de la nature professionnelle de la maladie.
L'employeur a pleinement respecté son obligation de reclassement. Les propositions de reclassement étaient précises et accompagnées de mesures de formation et d'adaptation. Il ne pouvait être proposé aucun poste de reclassement sur le site de Bazouges puisque la cessation définitive d'activité de ce site était programmée et qu'un plan de sauvegarde de l'emploi concernant les 36 postes existants était en cours.
En cas de coexistence entre un motif personnel et un motif économique de licenciement, l'employeur doit s'attacher à la cause première et déterminante de la rupture. En l'espèce, l'inaptitude est la cause première et déterminante du licenciement. Au demeurant, le salarié prétend à tort qu'il n'a bénéficié d'aucune des mesures sociales du plan de sauvegarde.
L'indemnité de l'article L. 1226-14 du code du travail, que le salarié a perçue, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis. L'article L. 5213-9 du même code, qui prévoit un doublement de la durée du délai de congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à cette indemnité compensatrice.
L'indemnisation des préjudices consécutifs à des maladies professionnelles relève de la compétence exclusive des juridictions de la sécurité sociale. Depuis la décision QPC du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010, il n'existe plus aucun type de préjudice exclu d'une possible indemnisation devant le TASS. Les préjudices dont le salarié sollicite l'indemnisation ne sont ni précis ni justifiés et font double emploi avec les demandes dont il a saisi le TASS. Au demeurant, les difficultés économiques ayant conduit à la fermeture du site et à la suppression de l'ensemble des emplois auraient en toute hypothèse entraîné la perte de l'emploi, de sorte qu'il n'est démontré aucun préjudice réel et distinct à ce titre.

MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la nullité du licenciement :
L'article L. 1226-7 du code du travail dispose : Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En l'espèce, l'employeur ne conteste pas l'origine professionnelle de l'inaptitude ni sa connaissance de ladite origine professionnelle, étant observé qu'il a d'ailleurs fait application de la législation protectrice des accidentés du travail et victimes de maladies professionnelles dans le cadre de la procédure de licenciement. En tout état de cause, cette origine professionnelle est établie notamment par les avis d'arrêt de travail produits et les termes de la décision de l'inspecteur du travail confirmant l'inaptitude.

1o) sur le moyen de nullité du licenciement tiré de la violation de l'alinéa 1 de l'article L. 1226-7 du code du travail :
L'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail lors de la reprise du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail met fin à la période de suspension. Lorsque le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail, la délivrance d'un nouvel arrêt de travail ne peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude.
En l'espèce, il a été mis fin à la suspension du contrat de travail par la visite de reprise, peu important que, par la suite, de nouveaux arrêts de travail aient été délivrés au salarié par son médecin traitant. Par ailleurs, l'employeur a, à juste titre, suspendu la procédure de licenciement dans l'attente qu'il soit statué sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Il n'est pas invoqué de manquement à l'obligation de reprise du paiement du salaire. Une fois l'origine professionnelle de la maladie établie, la société a poursuivi la procédure de licenciement en appliquant les règles protectrices concernant les personnes victimes d'un accident du travail ou souffrant d'une maladie professionnelle. Il n'y avait pas lieu d'organiser à nouveau une visite en vue de la reprise du travail, alors même que l'inaptitude au poste avait été constatée régulièrement par le médecin du travail, puis sur recours, définitivement par l'inspecteur du travail. Dans ces conditions, le licenciement n'est pas intervenu en période de suspension du contrat de travail.

2o) sur le moyen de nullité du licenciement tiré de la violation de l'alinéa 2 de l'article L. 1226-7 du code du travail :
Par ailleurs, si le salarié, dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue pour la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2015 par décision du 15 juin 2012 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, s'est vu notifier le 18 juin 2012 une décision de pré-orientation dans un centre de rééducation professionnelle et a effectué un stage de pré-orientation du 1er octobre au 21 décembre 2012, il ne résulte d'aucun élément que l'employeur ait eu connaissance de l'une quelconque de ces décisions avant le prononcé du licenciement. Au contraire, il est avéré que le conseil du salarié a avisé l'employeur de la qualité de travailleur handicapé de celui-ci après le prononcé du licenciement (pièce no 24 du salarié). En l'état de l'ignorance par l'employeur de cette cause de suspension du contrat de travail, la nullité ne saurait être prononcée.
Le jugement, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de la nullité de son licenciement, sera confirmé.

- Sur les demandes de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et perte de l'emploi :
Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'espèce, les arrêts de travail successifs sont en relation directe avec la maladie professionnelle et ont été admis au titre de la législation professionnelle. Il n'est pas invoqué l'existence d'un préjudice d'anxiété subi spécifiquement avant la déclaration de la maladie, le salarié se bornant à indiquer dans ses conclusions que " sa maladie l'angoisse " (page 12). Sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié, lorsqu'il invoque un préjudice causé par les souffrances physiques et morales, un préjudice né de la perte de l'emploi et un préjudice d'anxiété postérieur à la déclaration de maladie professionnelle, demande en réalité la réparation d'un préjudice né de la maladie professionnelle dont il a souffert et de la faute inexcusable de son employeur.
Les demandes du salarié à ce titre seront donc déclarées irrecevables, par voie d'infirmation du jugement.

- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de " proposition de mesures sociales " :
Le salarié fait grief à l'employeur de ne pas l'avoir licencié pour mesure économique. Mais l'employeur, eu égard à l'inaptitude régulièrement constatée de son salarié, était tenu de le reclasser ou à défaut de le licencier en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement. Cette obligation a pris naissance bien avant que le projet de licenciement économique ne soit annoncé (à compter du 26 avril 2012, étant observé que les salariés concernés par le projet de licenciement économique ont été licenciés par lettres des 18 juillet et 24 août 2012). La cause réelle du licenciement de M. X... n'est pas économique.
En outre, on observera que l'employeur a proposé au salarié lors de son licenciement un accompagnement personnalisé par un cabinet extérieur, dont l'intéressé a effectivement bénéficié.
Le jugement sera confirmé de ce chef.

- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'employeur démontre qu'il n'y avait pas, au moment du licenciement, dans le groupe Autajon dont il fait partie, d'autres postes disponibles et conformes aux préconisations du médecin du travail que ceux qui ont été proposés au salarié. En effet, aucun poste administratif n'était disponible sur le site de Bazouges sur le Loir compte tenu de la cessation totale et définitive d'activité de la société Bopack Bazouges. Par ailleurs, le médecin du travail a été interrogé sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec les caractéristiques de 10 postes disponibles dans les autres sociétés du groupe. Puis, par lettre du 24 juillet 2012, il a finalement été proposé au salarié les 7 postes conformes aux restrictions indiquées par le médecin du travail, postes dont le contenu était précisé dans les fiches de poste annexées. Ces offres étaient en outre accompagnées de la proposition de mesures d'adaptation et de formation. Contrairement aux dires du salarié, la liste des postes de reclassement n'était pas identique à celle présentée en octobre 2011 (par exemple, figuraient parmi les offres présentées en juillet 2012 deux postes d'opérateur PAO et un poste de maquettiste PAO).
Dans ces conditions, en l'état d'une recherche de reclassement effective et sérieuse, le jugement, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera confirmé.

- Sur la demande en paiement d'un rappel d'indemnité de préavis :
L'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour objet le doublement de la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle et dont le contrat a été rompu. En effet, l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis.
Le licenciement n'a pas été déclaré nul.
Le jugement sera encore confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en matière sociale, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré seulement en ce qu'il a débouté M. Teddy X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et perte de l'emploi ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déclare irrecevables devant la juridiction prud'homale les demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et perte de l'emploi ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. Teddy X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/02789
Date de la décision : 19/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2016-01-19;13.02789 ?
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