COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N lg/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02528.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 04 Septembre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00359
ARRÊT DU 12 Janvier 2016
APPELANT :
Monsieur Bertrand X...... 72210 LOUPLANDE
représenté par Maître PAPIN-ROUJAS, avocat substituant Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
LA SMTR CALBERSON 12 rue Antoine Becquerel 72000 LE MANS
représentée par Maître COMTE, avocat substituant Maître Alain PIGEAU de la SCP MEMIN-PIGEAU, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 12 Janvier 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société SMTR Calberson emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 11 septembre 2000 à effet au même jour, la société SMTR Calberson a engagé Monsieur Bertrand X... en qualité de manutentionnaire, coefficient 115 de la convention collective.
Le 27 mars 2009, l'employeur a proposé à Monsieur Bertrand X... un poste de « préparateur de commandes au sein du service logistique Carrefour », étant ajouté qu'il percevrait pendant une période de 9 mois, une compensation financière correspondant à la moyenne des heures de nuit perçues en 2008 dans le cadre de sa précédente affectation. Cette proposition a été acceptée par le salarié.
Par lettre du 22 juillet 2009, l'employeur a adressé un avertissement à Monsieur Bertrand X... pour des faits qui auraient été commis le 15 juillet 2009.
Par courrier du 18 août 2009, l'employeur a adressé un nouvel avertissement à Monsieur Bertrand X....
Par courrier daté du 20 août 2009, Monsieur Bertrand X... a contesté les deux avertissements qui lui avaient été notifiés.
Dans le dernier état de la relation de travail, Monsieur Bertrand X... percevait un salaire brut de 1543, 64 euros.
Par courrier du 26 août 2009, Monsieur Bertrand X... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour le 2 septembre 2009 avec mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 septembre 2009, Monsieur Bertrand X... a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, Monsieur Bertrand X... a saisi, le 21 juin 2012, le conseil de prud'hommes du Mans de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 4 septembre 2013 le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que le licenciement de Monsieur Bertrand X... repose sur une faute grave,- débouté Monsieur Bertrand X... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,- débouté la société SMTR Calberson de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné Monsieur Bertrand X... aux entiers dépens, incluant la contribution à l'aide juridique de 35 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe le 26 septembre 2013, Monsieur Bertrand X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées et déposées au greffe le 13 juillet 2015, soutenues oralement à l'audience, Monsieur Bertrand X... demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau,- dire que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et en conséquence, condamner la société SMTR Calberson à lui verser les sommes suivantes :-982, 32 euros au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire outre 98, 32 euros au titre des congés payés y afférents,-3087, 28 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 308, 72 euros au titre des congés payés y afférents,-2778, 57 euros au titre de l'indemnité de licenciement,- dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la société SMTR Calberson à lui payer la somme de 13 892, 67 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée,- condamner la société SMTR Calberson à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant notamment la contribution juridique de 35 euros,- dire que l'arrêt à intervenir portera intérêts " de droit " à compter de la demande pour les créances salariales et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires.
Il fait essentiellement valoir que :- les griefs qui lui sont exposés par l'employeur s'agissant des colis manquants et cassés, ne constituent pas des fautes permettant de fonder un licenciement sur une cause réelle et sérieuse, dès lors que de tels événements se produisent régulièrement et qu'il n'est pas établi par l'employeur que cela lui aurait causé un préjudice même minime,- en réalité, l'employeur l'a licencié car il a dénoncé des problèmes quant aux conditions de travail.
Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées et déposées au greffe le 6 octobre 2015, soutenues oralement à l'audience, la société SMTR Calberson demande à la cour de :- dire Monsieur Bertrand X... mal fondé en son appel et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- condamner Monsieur Bertrand X... à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner Monsieur Bertrand X... aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que :- Monsieur Bertrand X... a commis de multiples erreurs (notamment des colis cassés et manquants à plusieurs reprises) en un temps réduit,- Monsieur Bertrand X... ne justifie pas de ce que les conditions climatiques de travail imposées justifiaient une remarque de la part des représentants du personnel ou syndicaux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes de la lettre de licenciement du 14 septembre 2009, qui fixe les limites du litige, Monsieur Bertrand X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave en ces termes : « Les motifs suivants nous conduisent à prendre une telle décision : Comportement général portant atteinte à la bonne marche du service Cette mesure est prise suite à divers manquements de votre part dans le cadre de vos missions au sein de la SMTR Calberson.
En effet, lors de cet entretien, il vous a été reproché les faits suivants :- le 10/ 08/ 09 lors d'une préparation de commande destinée au magasin Carrefour d'Hérouville, vous avez mis des produits cassés sur votre palette de préparation. Lors du contrôle, l'une de vos collègues vous a alerté au sujet de ces produits endommagés, et vous avez validé ce fait. Sur cette même préparation, un colis s'avérait par ailleurs manquant, ce que vous avez vous-même constaté.- le 14/ 08/ 09 vous avez mis deux colis cassés sur l'une de vos préparations de commandes destinée au magasin Carrefour de Flers, casses que vous avez reconnues devant le contrôleur sur le support ad'hoc.- le 20/ 08/ 09, vous n'avez pas respecté les consignes d'établissement des documents de préparation. Sur l'un d'entre eux manquait des informations essentielles telles que l'identification du quai de chargement, le nom du magasin destinataire, l'adresse du picking ainsi que les quantités de produits préparés. Nous vous rappelons également les avertissements :- du 22 juillet 2009, lié au fait que vous ayez sollicité auprès de votre Chef d'Equipe la possibilité d'ouvrir les portes de l'entrepôt arguant d'un manque de luminosité. Cette demande vous a été refusée, accompagnée des explications ad'hoc. Vous avez néanmoins pris l'initiative d'engager une démarche de rédaction et de signature d'une pétition auprès de vos collègues de travail, et ce pendant le temps de travail, générant ainsi un retard sur l'activité de la journée et entraînant la nécessité de faire réaliser des heures supplémentaires à vos collègues. Suite à cet incident, vous avez été reçu par Monsieur Y... afin de recueillir vos explications et vous expliquer de nouveau les contraintes d'une telle demande.- du 18 août 2009, concernant votre comportement, lié au fait que vous ayez contacté directement le représentant du client Carrefour, contestant ainsi les décisions de votre hiérarchie et générant pour le client un doute sur notre capacité à manager nos équipes. Par ailleurs, le 17/ 08/ 2009 prétextant une forte température dans l'entrepôt, vous avez arrêté votre activité et menacé de ne la reprendre qu'après avoir eu une entrevue avec le Directeur du site, Monsieur Y.... Celui-ci s'est présenté à vous accompagné d'un représentant du personnel (Monsieur Didier Z...) et du Responsable Infrastructures qui a effectué devant vous une mesure de la température ; celle-ci affichait 22 degrés celsius. Monsieur Y... vous a alors sommé de reprendre le travail, ce que vous avez fait. Néanmoins, votre démarche a généré un retard dans la préparation de commande, puis un retard de chargement du camion à destination du magasin de Nantes (St Herblain/ Beaulieu) d'une heure ainsi qu'un impact négatif sur notre client. Pour l'ensemble de ces raisons, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. L'entretien préalable que nous avons eu avec vous ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits si bien que nous vous signifions par la présente votre licenciement pour faute grave ».
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail et le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La cour relève à titre liminaire qu'il n'est versée aucune fiche de poste de Monsieur Bertrand X... ou tout autre document décrivant sa mission et les règles devant être suivies par ce dernier. Il apparaît, au travers des écritures des deux parties et des pièces versées au débat que Monsieur Bertrand X..., en sa qualité de préparateur de commandes, était chargé de remplir des palettes de colis commandés, étant aidé dans sa tâche par un système électronique de commande vocale. Ce système permettait notamment d'identifier le numéro de la commande, le quai de chargement, le nom du magasin destinataire et le nombre de colis. Bien que les parties aient consacré de nombreux développements sur les deux avertissements adressés par l'employeur au salarié les 22 juillet 2009 et 18 août 2009, il n'y a pas lieu d'analyser leur bien-fondé dès lors que le salarié ne demande pas leur annulation. Ces avertissements sont ainsi définitifs.
L'existence de nouveaux griefs autorise seulement l'employeur à retenir des fautes antérieures même déjà sanctionnées pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié, à condition que la sanction alors invoquée ne soit pas antérieure de plus de trois ans à l'engagement des nouvelles poursuites disciplinaires
Les griefs fondant le licenciement seront examinés successivement.
Sur l'erreur de préparation du 10 août 2009 :
L'employeur reproche à Monsieur Bertrand X... d'avoir commis, le 10 août 2009, deux erreurs dans la préparation d'une commande destinée au magasin Carrefour d'Hérouville. Plus précisément il a été constaté la présence d'un colis détérioré et d'un colis cassé dans une palette chargée par le salarié. Monsieur Bertrand X... ne conteste pas la matérialité des faits tout en soutenant qu'il n'avait pas constaté que des produits étaient cassés avant le contrôle de sa palette. Il signale que la cadence de travail imposée pour charger les palettes est telle que des incidents de cette nature se produisent régulièrement. Il souligne également qu'un contrôle est effectué par un collègue qui a précisément pour but de vérifier a posteriori s'il y a de la casse. À l'appui de son grief, l'employeur produit un document intitulé " suivi des erreurs " en date du 10 août 2009 dont il ressort qu'une palette préparée par Monsieur Bertrand X... comportait un colis cassé et un colis manquant. Ledit document a été signé par Monsieur Bertrand X..., ce qui confirme que ce dernier a reconnu l'existence de ce constat. Pour autant, la cour rappelle que l'employeur n'a versé aux débats aucun élément permettant de connaître les tâches précises devant être effectuées par Monsieur Bertrand X... ni les conditions de travail de celui-ci. L'existence même d'un document intitulé " suivi des erreurs " induit que des erreurs peuvent être commises par les employés chargés de mettre des colis dans les palettes. L'employeur ne produit aucune autre pièce permettant de connaître la fréquence de telles erreurs et ainsi apprécier la gravité de celle commise par Monsieur Bertrand X.... En conséquence, ce grief ne peut être retenu.
Sur l'erreur de la commande du 14 août 2009 :
L'employeur reproche à Monsieur Bertrand X... d'avoir posé deux colis cassés sur l'une de ses préparations le 14 août 2009.
Monsieur Bertrand X... a effectivement signé le document intitulé " suivi des erreurs " en date du 14 août 2009 où il apparaît effectivement que deux colis ont été cassés. Pour autant, il a ajouté à la suite de sa signature la mention " réserve, casse emballage ".
C'est la seule pièce que l'employeur produit à l'appui de ce grief. Comme il a été dit précédemment, la description des tâches du salarié n'est pas connue ni ses conditions de travail. Aucun élément ne permet de connaître la fréquence de telles erreurs dans la préparation des commandes. En l'absence de tout élément pertinent, ce grief ne peut pas être retenu.
Sur le non-respect des consignes d'établissement des documents de préparation :
L'employeur reproche enfin à Monsieur Bertrand X... de ne pas avoir rempli entièrement, le 20 août 2009, l'étiquette de fin de préparation de la commande.
Monsieur Bertrand X... explique que pour préparer une palette, il dispose d'un système de guidage informatique vocal qui lui indique où il doit aller chercher les colis. Il précise qu'il devait signaler, par le biais de ce système informatique, si un produit était manquant. Il ajoute avoir signalé le 20 août 2009 qu'un produit était manquant, le système informatique ne lui ayant pas donné les coordonnées pour le retrouver. Il ajoute qu'il a respecté la procédure, d'ailleurs non écrite, en mettant la palette dans la zone des " aires d'attente palettes ", avec une étiquette spécifique portant la mention « manquant ».
A l'appui de son grief, l'employeur produit un courriel auquel est annexé une copie de l'étiquette litigieuse remplie par Monsieur Bertrand X.... Ce dernier a mentionné, sous la rubrique « adresse du picking + quantitées », la phrase mention suivante « ? 1 manquant non réclamé à la fin ! (ben alors !) ». L'employeur, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas la teneur des consignes données aux employés qui ne parviennent pas à retrouver un colis. Il ne se prononce pas davantage sur les difficultés générées par le système informatique alléguées par le salarié, se contentant d'indiquer dans ses écritures qu'aucune défaillance du système n'a été constatée par ses soins. À titre surabondant, la cour ajoute que, même à supposer le grief établi, un tel fait même faisant suite aux faits ayant donné lieu à avertissements, ne saurait constituer une cause sérieuse de licenciement. Ce grief n'est par conséquent pas davantage fondé.
En définitive, la société SMTR Calberson n'établit pas que le licenciement de Monsieur Bertrand X... repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave.
Sur les conséquences pécuniaires de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
Sur le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il sera fait droit à la demande de Monsieur Bertrand X... tendant à obtenir le paiement du rappel de salaire correspondant à la période de la mise à pied conservatoire, ce qui correspond à la somme de 1080, 64 euros, congés payés inclus. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de préavis :
Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre du salarié, l'employeur, qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter. Dans ces conditions, il sera également fait droit à la demande de Monsieur Bertrand X... tendant au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis équivalent à deux mois de salaire brut correspondant à la somme de 3087, 28 euros outre 308, 72 euros au titre des congés payés, soit 3396 euros au total. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié licencié a droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat. Cette indemnité est fixée par l'article R. 1234-2 du code du travail ou par la convention collective si celle-ci est plus favorable pour le salarié.
Au vu des éléments dont dispose la cour, il sera fait droit à la demande du salarié correspondant au montant de l'indemnité légale, soit 2778, 57 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Monsieur Bertrand X... sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 13 892, 67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Il justifie avoir été ponctuellement au chômage du 8 novembre 2009 au 30 septembre 2010.
Justifiant, au moment du licenciement, d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, Monsieur Bertrand X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois de salaire.
Compte tenu de la situation particulière de Monsieur Bertrand X..., notamment de son âge (38 ans) et de son ancienneté (9 ans) au moment de la rupture, et de sa capacité à retrouver un emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour condamner la société SMTR Calberson à payer à Monsieur Bertrand X... la somme de 13892, 67 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la remise par l'employeur de l'attestation Pôle emploi rectifiée :
La cour faisant droit aux demandes financières de Monsieur Bertrand X..., la société SMTR Calberson devra établir une attestation Pôle emploi rectifiée à ce dernier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société SMTR Calberson, qui succombe en toutes ses demandes, sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance, en ce compris la contribution à l'aide juridique de 35 euros. L'employeur, sera de ce fait également débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au stade de l'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande présentée sur ce même fondement en première instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Bertrand X... les frais nécessaires à sa défense au stade de l'appel. La société SMTR Calberson ainsi sera condamnée à verser à Monsieur Bertrand X... une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter du 27 juin 2012, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et à compter du présent arrêt sur les sommes à caractère indemnitaire ainsi que celles relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SMTR Calberson de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DÉCLARE le licenciement de Monsieur Bertrand X... dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société SMTR Calberson à payer à Monsieur Bertrand X... :-1080, 64 euros au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, congés payés y afférents inclus,-3396 euros au titre de l'indemnité de préavis, congés payés y afférents inclus,-2778, 57 euros au titre de l'indemnité de licenciement,-13 892, 67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société SMTR Calberson à remettre à Monsieur Bertrand X... une attestation Pôle emploi rectifiée,
CONDAMNE la société SMTR Calberson à payer à Monsieur Bertrand X... la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société SMTR Calberson de sa demande d'indemnité pour ses frais irrépétibles exposés au stade de l'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter du 27 juin 2012, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère indemnitaire ainsi que celles relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la société SMTR Calberson aux dépens de première instance, incluant la contribution à l'aide juridique, ainsi qu'aux dépens exposés au stade de l'appel.