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12/01/2016 | FRANCE | N°13/02519

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13/02519


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N lg/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02519.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 10 Septembre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00082

ARRÊT DU 12 Janvier 2016

APPELANTE :
LA SARL FRIGO TRANSPORTS 53 Parc d'Activités Sud BP 1 La Gravelle 53410 PORT BRILLET
représentée par Maître Jean-Yves SIMON, avocat au barreau de QUIMPER

INTIME :
Monsieur Romain Z...... 53320 SAINT CYR LE GRAVELAIS
compara

nt-assisté de Maître Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :
En applicati...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N lg/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02519.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 10 Septembre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00082

ARRÊT DU 12 Janvier 2016

APPELANTE :
LA SARL FRIGO TRANSPORTS 53 Parc d'Activités Sud BP 1 La Gravelle 53410 PORT BRILLET
représentée par Maître Jean-Yves SIMON, avocat au barreau de QUIMPER

INTIME :
Monsieur Romain Z...... 53320 SAINT CYR LE GRAVELAIS
comparant-assisté de Maître Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 12 Janvier 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
La société Frigo Transports 53 qui a pour activité les transports routiers de fret interurbains, emploie plus de 11 salariés. Elle relève de la convention collective du transport routier de marchandises.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er octobre 2003, la société Frigo Transports 53 a engagé Monsieur Romain Z... en qualité de conducteur routier, coefficient 150, niveau 7 de la convention collective.
Par courrier du 12 janvier 2012, Monsieur Romain Z... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour le 23 janvier 2012.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 janvier 2012, Monsieur Romain Z... a été licencié pour faute grave.
La moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur Romain Z... avant son licenciement était de 2311, 78 euros bruts.
Contestant son licenciement, Monsieur Romain Z... a saisi, le 3 mai 2012, le conseil de prud'hommes de Laval de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 10 septembre 2013 le conseil de prud'hommes de Laval a :
- condamné la société Frigo Transports 53 à payer à Monsieur Romain Z... les sommes suivantes :
* 13 870, 68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4623, 56 euros au titre du préavis, * 462, 35 euros au titre des congés payés y afférents, * 3385, 47 euros au titre de l'indemnité de licenciement,- " ordonné " à la société Frigo Transports 53 de payer à Monsieur Romain Z... la somme de 1035 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la société Frigo Transports 53 à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Monsieur Romain Z..., dans la limite maximum de six mois d'indemnités de chômage,- condamné la société Frigo Transports 53 aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe le 20 septembre 2013, la société Frigo Transports 53 a régulièrement interjeté appel de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées et déposées au greffe le 9 septembre 2015, soutenues oralement à l'audience, la société Frigo Transports 53 demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval le 10 septembre 2013 en toutes ses dispositions,- débouter Monsieur Romain Z... de l'intégralité de ses demandes,- condamner Monsieur Romain Z... aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que :- Monsieur Romain Z... a tenu des propos diffamatoires à l'égard de son supérieur hiérarchique direct, Monsieur X...,- Monsieur Romain Z... a outrepassé ses fonctions en manifestant directement son mécontentement quant aux entretiens des véhicules effectués par le garage des Jacobins alors qu'il aurait dû s'en plaindre auprès de son supérieur hiérarchique, Monsieur X...,- les propos tenus par Monsieur Romain Z... à l'encontre du garage des Jacobins sont de nature à nuire à la relation contractuelle entretenue par l'employeur avec ce sous-traitant,- un conflit a existé entre Monsieur X... et le frère de Monsieur Romain Z... qui a fait une tentative de suicide sur le lieu de son travail.
Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées et déposées au greffe le 3 août 2015, soutenues oralement à l'audience, Monsieur Romain Z... demande à la cour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Frigo Transports 53 à lui verser les sommes de :
* 4623, 56 euros au titre du préavis, * 462, 35 euros au titre des congés payés y afférents, * 3385, 47 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 1035 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- réformer le jugement sur le montant des dommages et intérêts et condamner la société Frigo Transports 53 à lui verser la somme de 36 988, 48 euros nets de CSG et CRDS,- condamner la société Frigo Transports 53 à lui verser la somme de 2035 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner la société Frigo Transports 53 aux entiers dépens.
Il soutient en substance que :
- contrairement aux allégations de l'employeur, il n'a jamais critiqué ou dénigré Monsieur X..., lequel n'est pas son supérieur hiérarchique,- les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas un motif de licenciement pour faute grave dès lors qu'il s'est plaint de dysfonctionnements avérés affectant son véhicule,- Monsieur X... ne s'est jamais plaint d'un quelconque harcèlement ou provocation de sa part,- les dommages-intérêts qui ont été alloués par le conseil des prud'hommes réparent insuffisamment son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il n'a pas pu retrouver de contrat de travail à durée indéterminée avec tous les avantages inhérents à ce type de contrat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Aux termes de la lettre de licenciement du 26 janvier 2012, qui fixe les limites du litige, Monsieur Romain Z... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave en ces termes : le lundi 2 janvier 2012, vous avez contacté par téléphone Monsieur Y..., responsable du Garage des Jacobins (RENAULT TRUCKS) à Vitré (35) qui assure les réparations de nos véhicules et auprès de qui nous louons occasionnellement des camions supplémentaires. Lors de cet appel, vous lui avez manifesté vivement votre mécontentement sur les entretiens des véhicules loués, allant jusqu'à lui dire que les entretiens n'étaient faits qu'à moitié, » Par votre expérience, vous savez pertinemment qu'en cas de problème sur le véhicule vous devez en référer auprès du responsable d'atelier ou bien de votre responsable d'exploitation, et non directement auprès du prestataire. Celui-ci était d'ailleurs interloqué par une telle démarche et sidéré de recevoir des reproches de la sorte. Votre comportement est inadmissible, il donne une impression de désorganisation et nuit gravement à l'image de notre entreprise et à nos relations commerciales. En outre, faits encore plus graves, vous avez lors de cet appel téléphonique dénigré le travail de Monsieur X..., responsable d'atelier de Frigo transports 53 en qualité de haute maîtrise. Vous avez indiqué à Monsieur Y... que les travaux commandés auprès de Monsieur X... n'étaient jamais effectués sur les véhicules, et que vous récupériez les camions dans l'état où vous les aviez laissés. Le dénigrement d'un supérieur hiérarchique auprès de personnes extérieures à l'entreprise est un abus de votre liberté d'expression, cela remettant en cause les compétences techniques de notre personnel, ternissant là encore notre image.
Des témoignages de salariés de Frigo Transports 53 affirment que vous dénigrez le travail de Monsieur X... à l'intérieur même de la société auprès de vos collègues. Ce genre de pratique est inacceptable, relevant de l'abus du droit d'expression prévu par l'article 2281-1 du Code du Travail qui dispose que : « Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail ». Le dénigrement de ses collègues n'en fait donc pas partie. Selon nous, le fait de dénigrer à plusieurs reprises et auprès de diverses personnes un supérieur hiérarchique en le traitant d'incompétent excède les limites de la liberté d'expression, et cela rend impossible le maintien dans l'entreprise et caractérise une faute grave. De façon générale, en cas de problème grave avéré et d'absence de réaction de la part de la direction, un salarié a toute liberté pour saisir les délégués du personnel qui relaient les réclamations, ce que vous n'avez pas fait. Il convient de rappeler que l'employeur bénéficie du pouvoir de direction et du pouvoir disciplinaire. Il a envers ses salariés une obligation de sécurité de résultat qu'il doit assurer notamment par la mise en oeuvre de son pouvoir disciplinaire. En l'espèce, Monsieur X... nous a interpellé par courrier recommandé pour se plaindre de votre attitude qu'il qualifie de « harcèlement moral et provocation ». Nous ne pouvons laisser la situation se dégrader sans intervenir car nous risquons alors de mettre en cause notre responsabilité. Ces faits nous semblent suffisamment graves pour vous notifier votre licenciement pour faute grave, qui prendra effet à la date de la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail et le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Au cas d'espèce, l'employeur produit les documents suivants à l'appui de ses prétentions :- un courrier rédigé par Monsieur Fabrice X... le 5 janvier 2012 adressé au directeur de la société Frigo Transports 53 aux termes duquel il signale que des rumeurs circulaient à son sujet dans l'entreprise et également auprès d'un des ses sous-traitants selon lesquelles Monsieur Romain Z... l'aurait dénigré auprès du garage des Jacobins à Vitré,- une attestation de Monsieur Y..., responsable du garage des Jacobins, en date du 2 janvier 2012, aux termes de laquelle il indique « avoir eu au téléphone ce jour Mr Z... des Tps Delanchy à la Gravelle pour me manifester son mécontentement sur les entretiens que nous effectuons sur les Véhicules Clovis location nous appartenant. Les entretiens n'étant fait qu'à moitié, alors que le dernier entretien est récent. Je pense que la démarche est de passer par Mr X... lors des travaux effectués sur les véhicules et qu'il n'a pas à appeler chez nous. Suite à cette conversation il m'a fait également part de son mécontentement et dénigré votre responsable atelier Mr X... sur plusieurs de ces fonctions : les travaux commandés ne sont jamais effectués sur les véhicules, ont récupère les camions dans l'état où on les laisse. Par exemple un vase d'expansion percé, véhicule repris dans le même état ¿ Apparemment il n'est pas satisfait du travail de Monsieur X...... »,- un courrier de Monsieur Michel B... adressé le 4 janvier 2012 au directeur de la société Frigo Transports 53 aux termes duquel l'expéditeur atteste sur l'honneur avoir entendu à plusieurs reprises des propos dénigrants de la part de Monsieur Romain Z... à l'encontre de Monsieur X..., responsable d'atelier. Il cite quelques exemples « Il n'a qu'à faire son boulot correctement » ; « l'autre n'est pas capable de réparer mon transpel ».
Pour sa part, Monsieur Romain Z... produit :- une attestation de Monsieur C..., délégué du personnel, qui indique le 26 mars 2012 avoir constaté que des véhicules de location se trouvaient en mauvais état et avoir fait part de ses difficultés lors de la réunion du personnel au directeur d'agence ainsi qu'au directeur des ressources humaines. Il ajoute que Monsieur Romain Z... s'est présenté au garage de Guilberville pour faire constater plusieurs dysfonctionnements du matériel de location,- une attestation de Monsieur D..., délégué du personnel, qui indique le 4 avril 2012 n'avoir jamais entendu Monsieur X... se plaindre d'un harcèlement ou de provocation de la part de Monsieur Romain Z..., ni avoir entendu ses collègues de travail se plaindre de son comportement,- une attestation de Monsieur E..., conducteur routier à la retraite depuis le 1er avril 2011, en date du 31 mars 2012 aux termes duquel il mentionne qu'à sa connaissance Monsieur Romain Z... n'a jamais critiqué Monsieur X... ou le travail effectué par ce dernier.
La cour ne dispose pas d'autre pièce pertinente pour statuer dans le cadre du présent litige. En effet, sont versées au dossier des pièces concernant un contentieux ayant opposé Monsieur Éric Z..., frère de Monsieur Romain Z..., anciennement salarié de la même société et Monsieur X.... Cependant, il n'est démontré aucun lien entre les deux procédures. Par ailleurs, Monsieur Romain Z... produit une attestation de l'ancienne compagne de Monsieur Génin qui dénonce le comportement de ce dernier dans sa vie privée. Cette pièce est dénuée de toute pertinence et totalement étrangère au cas d'espèce, elle ne sera donc pas prise en considération.
Les propos tenus par Monsieur Romain Z... au sein de la société sur Monsieur X... tels qu'ils sont rapportés par Monsieur B... n'apparaissent pas injurieux, diffamatoires ou excessifs de sorte qu'ils ne sauraient fonder valablement un licenciement.
S'agissant des propos tenus par Monsieur Romain Z... auprès du garagiste de Vitré, sous-traitant de l'employeur, l'intéressé ne conteste pas les avoir proférés. Il estime qu'il était en droit de manifester son mécontentement dès lors qu'il avait constaté des dysfonctionnements à plusieurs reprises, certaines de ses doléances ayant été relayées par les délégués du personnel.
Pour autant, Monsieur Romain Z... a manifestement dépassé le cadre de ses fonctions en évoquant cette difficulté directement avec le sous-traitant alors qu'il n'était pas l'interlocuteur désigné pour ce faire au sein de la société Frigo Transports 53. Au surplus, la critique de Monsieur Romain Z... à l'égard du garagiste était particulièrement appuyée puisqu'il s'est permis de mettre en cause le sérieux du travail réalisé par ce dernier en indiquant que les entretiens n'étaient faits qu'à moitié. Si Monsieur C..., délégué du personnel, atteste avoir constaté que des véhicules de location se trouvaient en mauvais état, il ne précise pas la nature des dysfonctionnements allégués. Il résulte de ce qui précède que la critique émise par Monsieur Romain Z... directement auprès du garagiste est excessive et dépasse le cadre de la liberté d'expression dont bénéficie tout salarié. En outre, Monsieur Romain Z... s'est également permis de mettre en cause le travail de Monsieur X... auprès du sous-traitant. Si les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que Monsieur X..., responsable d'atelier, était effectivement le supérieur hiérarchique de Monsieur Romain Z..., il n'en demeure pas moins que l'appelant s'est permis de critiquer un autre salarié de l'entreprise auprès d'un tiers. Ainsi, le fait d'avoir dénigré le travail d'un cocontractant de l'employeur et d'avoir, auprès de cette même personne, critiqué le travail d'un collègue de l'entreprise, constitue un abus par le salarié de sa liberté d'expression. Ces faits justifiaient effectivement le licenciement de Monsieur Romain Z.... Pour autant, au regard de la nature de la faute commise, de son caractère isolé et de l'existence d'une seule sanction prononcée en 2011 pour une marchandise déposée à l'extérieur sans en avertir le destinataire, ainsi que de l'ancienneté de Monsieur Romain Z... lors du licenciement (huit ans), il n'est pas possible de la qualifier de « grave » au point d'empêcher la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non pas sur une faute grave.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Le seul caractère réel et sérieux du licenciement de Monsieur Romain Z... induit que son salaire pendant la mise à pied conservatoire doit lui être versé et lui ouvre droit au bénéfice de l'indemnité de préavis et de l'indemnité légale de licenciement.
Il s'ensuit que les sommes demandées n'étant pas discutées dans leur montant, le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Frigo Transport 53 à verser à Monsieur Romain Z... les sommes de :-4 623, 56 euros à titre d'indemnités de préavis,-462, 35 euros au titre des congés payés afférents au préavis,-3 385, 47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, Monsieur Romain Z... sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail qui ne prévoit une indemnité au profit du salarié qu'en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement sera infirmé de ce chef. La cour ajoute que le conseil des prud'hommes, bien qu'ayant retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse dans son paragraphe consacré au licenciement, avait alloué une indemnité à Monsieur Romain Z... en indiquant, de manière contradictoire, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour infirme en conséquence également le jugement en ce qu'il a condamné la société Frigo Transports 53 à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur Romain Z..., dans la limite maximum de six mois d'ancienneté de chômage dans la mesure où le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le licenciement pour faute grave n'étant pas retenu, la société Frigo Transports 53 qui succombe principalement au stade de l'appel, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande le rejet des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :- condamné la société Frigo Transports 53 à payer à Monsieur Romain Z... la somme de 13 870, 68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- condamné la société Frigo Transports 53 à rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur Romain Z..., dans la limite maximum de six mois d'indemnités de chômage,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DÉBOUTE Monsieur Romain Z... de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT n'y avoir lieu à ordonner à la société Frigo Transports 53 à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur Romain Z... dans la limite de 6 mois,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la société Frigo Transports 53 aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/02519
Date de la décision : 12/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2016-01-12;13.02519 ?
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