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12/01/2016 | FRANCE | N°13/01598

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13/01598


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01598.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 15 Mai 2013, enregistrée sous le no 22 182 Assurée : X... Sylvie
ARRÊT DU 12 Janvier 2016

APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CÉDEX 9
représentée par Madame Cécile Y..., munie d'un pouvoir

INTIMEE :
La Société LDC SABLE Zone Industrielle Saint Laurent BP 88

72300 SABLE S/ SARTHE
représentée par Maître CAFFIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01598.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 15 Mai 2013, enregistrée sous le no 22 182 Assurée : X... Sylvie
ARRÊT DU 12 Janvier 2016

APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CÉDEX 9
représentée par Madame Cécile Y..., munie d'un pouvoir

INTIMEE :
La Société LDC SABLE Zone Industrielle Saint Laurent BP 88 72300 SABLE S/ SARTHE
représentée par Maître CAFFIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 12 Janvier 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 octobre 2004, Mme Sylvie X..., salariée de la société LDC Sablé, a établi une déclaration de maladie professionnelle afférente à une épaule douloureuse droite (tableau no 57 des maladies professionnelles). Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 15 octobre 2004 diagnostiquant " une ténosynovite du long biceps et du sous-épineux droit ".
Par courrier du 2 décembre 2004, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après : la CPAM de la Sarthe) a informé l'employeur de la clôture de l'instruction du dossier et du délai dont il disposait pour venir le consulter.
Par lettre séparée du 16 décembre 2004, elle a notifié à la salariée sa décision de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée postée le 10 avril 2012, la société LDC Sablé a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 9 février 2012, notifiée par lettre du 16 février suivant, portant rejet de sa demande d'inopposabilité.
Par jugement du 15 mai 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Sylvie X... le 17 octobre 2004 et ce, pour violation de l'obligation d'information et du respect du contradictoire au motif que la caisse n'a pas respecté le délai qu'elle avait annoncé.
La CPAM de la Sarthe a régulièrement relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 17 novembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 novembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de juger opposable à la société LDC Sablé la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Sylvie X... le 17 octobre 2004.
Elle fait valoir en substance que :
- aux termes du courrier de clôture, le délai fixé pour la consultation du dossier expirait le 11 décembre 2004 ;- cette date tombant un samedi, en application de l'article 642 du code de procédure civile, ce terme doit être reporté au jour ouvrable suivant, soit au lundi 13 décembre 2004 ; sa décision devait intervenir au plus tôt le lendemain, soit le 14 décembre 2004 ; elle a parfaitement respecté ce délai puisque sa décision a été prise le 16 décembre 2004 ;- l'employeur ayant reçu le courrier de clôture le 3 décembre 2004, entre cette date et le 13 décembre 2004, il a disposé d'un délai de consultation de sept jours utiles, ce qui est suffisant.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 10 novembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société LDC Sablé demande à la cour de débouter la CPAM de la Sarthe de son appel et de ses prétentions, et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Elle fait valoir en substance que :
- le courrier de clôture lui laissait un délai de consultation qui expirait le samedi 11 décembre 2004 ;- dans la mesure où elle l'a réceptionné le vendredi 3 décembre 2004, elle a disposé d'un délai de consultation de 5 jours utiles, ce qui est insuffisant ;- dès lors qu'elle n'a pas été informée de la prorogation du délai de consultation, il est indifférent que la décision soit intervenue seulement le 16 décembre 2004.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la présente affaire, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Le non respect, par la caisse, de l'obligation d'information et du principe du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur.
La caisse satisfait à cette obligation d'information et de respect du contradictoire dès lors qu'après la clôture de l'instruction, elle invite l'employeur à venir consulter les pièces du dossier en lui laissant, pour ce faire et faire valoir ses éventuelles observations, un délai suffisant au terme duquel elle prend sa décision.
Au cas d'espèce, le courrier de clôture, daté du 2 décembre 2004, adressé par la CPAM de la Sarthe à la société LDC Sablé qui l'a réceptionné le 3 décembre suivant, est ainsi libellé : " Date Le 2 décembre 2004 Objet Consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle
Madame, Monsieur, Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier. ".
Il ressort des termes de ce courrier de clôture que le délai fixé par la caisse expirait le dixième jour suivant l'établissement de la lettre de clôture, soit le samedi 11 décembre 2004 à minuit. Les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile, propres à la computation des délais légaux pour l'accomplissement d'un ordre ou d'une formalité, n'ont pas vocation à s'appliquer au calcul d'un délai fixé par un organisme de sécurité sociale à un employeur pour venir consulter le dossier de la caisse préalablement à la décision à intervenir sur la prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle. (Civ 2ème 13/ 11/ 2008 p no 07-18731). Contrairement à ce que soutient la CPAM de la Sarthe, il n'y a donc pas lieu de considérer que le délai de consultation qu'elle avait fixé expirait le lundi 13 décembre 2004 à minuit par prorogation au premier jour ouvrable suivant.
Le délai de consultation dont dispose l'employeur commence valablement à courir à compter du jour où il a la possibilité de prendre connaissance du dossier constitué par la caisse, soit, en principe, à compter du jour de réception de la lettre de clôture.
Le caractère suffisant du délai dont dispose effectivement l'employeur pour consulter le dossier et formuler, le cas échéant, des observations, s'apprécie au regard du délai qui lui est imparti initialement par la caisse et non, lorsque l'employeur n'a pas été informé de sa prolongation, ce qui est le cas en l'espèce, au regard du délai qui s'est écoulé jusqu'à la date effective de la décision. Il est donc indifférent à la solution du présent litige que la CPAM de la Sarthe ait pris sa décision seulement le 16 décembre 2004.
Au cas d'espèce, la société LDC Sablé a réceptionné le courrier de clôture le 3 décembre 2004 qui était un vendredi. Les locaux de la caisse étant ouverts le vendredi, cette date marque le point de départ du délai utile de consultation du dossier de sorte que la société LDC SABLÉ a disposé de six jours utiles, à savoir, le vendredi 3 décembre 2004 et du lundi 6 au vendredi 10 décembre 2004 pour consulter le dossier, le 11 décembre 2004 n'étant pas un jour utile dans la mesure où les locaux de la caisse sont fermés le samedi.
Compte tenu de la proximité du siège de la société LDC SABLÉ, situé à Sablé-sur-Sarthe (72), de celui de la caisse, situé au Mans (72), ce délai était suffisant pour permettre à l'employeur de venir consulter les pièces du dossier et faire valoir ses éventuelles observations.
Par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient donc de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de déclarer opposable à la société LDC Sablé la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme Sylvie X... le 17 octobre 2004.

PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Confirme la décision de la commission de recours amiable du 9 février 2012 et déclare opposable à la société LDC SABLÉ la décision du 16 décembre 2004 emportant prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme Sylvie X... le 17 octobre 2004 ;
Rappelle que la procédure est sans frais.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01598
Date de la décision : 12/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2016-01-12;13.01598 ?
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