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12/01/2016 | FRANCE | N°13/00427

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13/00427


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00427.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Janvier 2013, enregistrée sous le no 13/ 00020

ARRÊT DU 12 Janvier 2016

APPELANTE :
L'EARL DE LA BARONNERIE La Baronnerie 49320 LUIGNE
En présence de Monsieur Frédéric X..., gérant de L'EARL DE LA BARONNERIE assisté de Maître JUGUET, avocat substituant Maître Jean-Charles LOISEAU, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier C

0317

INTIME :
Monsieur Simon Y...... 49700 BROSSAY (bénéficie d'une aide juridictionnelle ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00427.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Janvier 2013, enregistrée sous le no 13/ 00020

ARRÊT DU 12 Janvier 2016

APPELANTE :
L'EARL DE LA BARONNERIE La Baronnerie 49320 LUIGNE
En présence de Monsieur Frédéric X..., gérant de L'EARL DE LA BARONNERIE assisté de Maître JUGUET, avocat substituant Maître Jean-Charles LOISEAU, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier C0317

INTIME :
Monsieur Simon Y...... 49700 BROSSAY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 005487 du 05/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Maître MAUREL, avocat substituant Maître Rosemonde VIGNERON, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 1104006

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 12 Janvier 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE,
L'EARL de La Baronnerie, dont le gérant est M. X..., exerce une activité de polyculture à Luigné (49). L'entreprise agricole a recours à des emplois saisonniers grâce à des formulaires Titre Emploi Simplifié Agricole (TESA) pour des travaux notamment d'entretien des cultures. Le 12 juillet 2010, elle a recruté M. Simon Y..., lui-même fils d'exploitant, dans le cadre d'un premier contrat TESA entre le 12 juillet 2010 et le 29 juillet 2010, sur la base de 116 heures 30 au total et d'un salaire brut de 1 135. 41 euros.
Un second contrat TESA a été établi entre les parties entre le 16 août 2010 et le 13 octobre 2010. M. Y... a perçu un salaire brut de 3 403. 78 euros pour 349, 15 heures de travail réparties sur les 42 jours sur la base de 8. 86 euros l'heures.
Soutenant avoir travaillé au-delà du 13 octobre et jusqu'au 30 octobre 2010 sans contrat et sans rémunération, M. Y... a saisi, par requête 2 mars 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 13 octobre au 30 octobre 2010, de dommages-intérêts pour résistance abusive, pour non-respect de la parole donnée sur l'établissement d'un contrat à durée indéterminée et mépris du salarié. Il a présenté en dernier lieu une demande en requalification des contrats TESA en contrats de travail à durée indéterminée, en paiement des indemnités de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement.
Par jugement en date du 9 janvier 2013, le conseil de prud'hommes d'Angers, considérant que les contrats ont été requalifiés en un contrat à durée indéterminée, a :- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,- condamné l'EARL de La Baronnerie à verser à M. Y... les sommes suivantes :-1 240, 40 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée,-900 euros d'indemnité pour la période requalifiée du 29 juillet au 16 août 2010,-830. 96 euros de rappel de salaires pour la période du 13 octobre 2010 au 31 octobre 2010,-1 240, 40 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,-500 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.- dit que la créance salariale de 830. 96 euros produira intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2012,- débouté M. Y... du surplus de ses demandes,- condamné l'EARL de La Baronnerie aux dépens.
Les parties ont reçu notification de ce jugement les 16 et 17 janvier 2013.
L'EARL de La Baronnerie en a régulièrement relevé appel général par courrier électronique du 8 février 2013 de son conseil.

PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES,
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 3 mars 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'EARL de La Baronnerie demande à la cour de :- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- débouter M. Y... de ses demandes,- constater que le salarié a reconnu dans ses écritures du 4 juin 2012 que sa relation de travail a pris fin le 13 octobre 2010 et non pas le 31 octobre 2010, ce qui constitue un aveu judiciaire en application de l'article 1356 du code civil,- condamner M. Y... au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
- sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée :- le salarié a été recruté sur la base d'un emploi saisonnier pour l'entretien des cultures avec une durée minimale d'une journée, dans le premier contrat à durée déterminée du 12 au 29 juillet 2010 puis dans le second contrat du 16 août au 13 octobre 2010,- ces deux contrats sans terme précis sont conformes aux dispositions de l'article L 1242-7 du code du travail s'agissant d'emploi à caractère saisonnier conclu pour une durée minimale et ayant pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu,- la demande de requalification des contrats à durée déterminée n'est donc pas fondée.
- sur le rappel de salaires sur la période du 13 au 30 octobre 2010 :- M. Y... n'a jamais mis les pieds dans l'entreprise après le 13 octobre 2010 comme il le reconnaît dans ses écritures du 4 juin 2012 devant le conseil des prud'Hommes, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil,- les attestations produites par le salarié sont imprécises et mensongères : elles ont été établies par le père et des amis du salarié dans des conditions les exposant à des sanctions pénales et civiles-la demande de rappel de salaire pour la période du 13 au 31 octobre 2010 n'est pas justifiée.
- sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :- le salarié ne rapporte pas la moindre preuve de ses allégations selon lesquelles l'employeur lui aurait promis un contrat de travail à durée indéterminée et n'a pas réglé les heures de travail convenues et n'est donc pas fondé dans sa demande.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 2 juillet 2015 régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles M. Y... demande à la cour de :- confirmer les dispositions du jugement,- requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,- lui allouer les sommes suivantes :-1 240. 40 euros au titre de l'indemnité de requalification,-900 euros de dommages-intérêts pour la période requalifiée du 29 août au 16 août 2010,-1 240. 40 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure,-500 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif,-830. 96 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 13 au 30 octobre 2010, outre 83. 10 euros pour les congés payés y afférents-7 442. 40 euros d'indemnité pour travail dissimulé, au rappel de salaires-4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient essentiellement que :
- sur la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée :- les contrats des 12 juillet et 16 août 2010 ne comportent pas de durée minimale de travail en violation des dispositions de l'article L 1242-7 du code du travail relatives au contrat saisonnier sans terme précis,- ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée conformément à l'article l 1245-1 du code du travail,- subsidiairement, le contrat débutant le 12 juillet 2010 n'a été régularisé par écrit que le 23 juillet 2010, ce qui n'est pas conforme à l'article L 1242-13 du code du travail selon lequel le contrat doit être transmis au salarié dans les deux jours suivant l'embauche,- la fin de la relation contractuelle doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle
-sur la demande de salaire pour la période du 13 au 30 octobre 2010 :- il a continué à travailler pour l'EARL jusqu'au 30 octobre 2010 avec la promesse de l'obtention d'un contrat de travail à durée indéterminée,- il produit les témoignages de son père et d'amis confirmant ses déplacements pour se rendre à son travail durant cette période,- le rappel de salaire s'élève à la somme de 830. 96 euros pour 94 heures., outre 83. 10 euros pour les congés payés y afférents.
- sur le travail dissimulé :- l'employeur devra régler l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé s'agissant d'heures supplémentaires effectuées non rémunérées et non déclarées.

MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
Selon l'article L 1242-7 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis dans le cas d'un emploi saisonnier. Ce contrat est alors conclu pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Selon l'article L 1245-1 du même code, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code, est réputé à durée indéterminée.
L'EARL de La Baronnerie a conclu avec M. Y... deux contrats, dont le caractère saisonnier n'est pas contesté, pour des travaux d'entretien de cultures, le premier contrat au cours de la période du 12 au 29 juillet 2010 et le second du 16 août au 13 octobre 2010. Les formulaires Titre Emploi Simplifié Agricole (TESA) utilisés par l'employeur sont régis par les dispositions relatives au contrat de travail à durée déterminée.
Force est de constater qu'aucun des contrats ne comporte de durée minimale d'emploi pour laquelle il a été conclu et ce en violation de l'article L1242-7 du code du travail. L'absence de cette mention obligatoire entraîne en application de l'article L1245-1 du même code la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, les effets de la requalification remontant au 12 juillet 2010, date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.

Sur l'indemnité de requalification,
Aux termes de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, en cas de requalification, il est accordé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire correspondant au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
La relation de travail ayant pris fin le 13 octobre 2010, il sera alloué à M. Y... à ce titre, compte tenu du montant de son dernier salaire, de son ancienneté (3 mois) et des circonstances de l'espèce, une indemnité de 1 240 euros.
Sur les conséquences de la rupture du contrat,
En raison de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail au 13 octobre 2010 étant imputable à l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L1235-5 du code du travail, en cas de licenciement abusif d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ce qui est le cas de l'espèce, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
M. Y... a retrouvé un emploi d'ouvrier agricole dans l'exploitation paternelle.
Compte tenu de la taille de l'entreprise, des circonstances de la rupture, de l'âge (25 ans) et de l'ancienneté du salarié (3 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par M. Y... à la somme de 500 euros par voie de confirmation du jugement.

Sur la demande de dommages-intérêts pour la période requalifiée entre le 29 juillet 2010 et le 16 août 2010,
Le salarié présente une demande de dommages-intérêts de 900 euros au titre de la période requalifiée comprise entre les deux contrats de travail à durée déterminée. Cette somme lui a été allouée par le jugement à titre d'indemnité.
En cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, il incombe au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise en vue d'effectuer un travail afin de justifier de sa créance salariale à l'encontre de celle-ci au titre des périodes non travaillées entre ses différents contrats à durée déterminée requalifiés en contrat à durée indéterminée.
Si M. Y... a connu entre les deux contrats à durée déterminée 10 jours d'inactivité après déduction des fins de semaine et d'un jour férié (7 jours), il ne rapporte pas la preuve, et ne le prétend pas davantage, qu'il s'est tenu à la disposition de l'EARL de La Baronnerie et qu'il est demeuré inactif durant cette période. Dans ces conditions et au regard de la courte durée du premier contrat, il n'est pas fondé à demander le paiement d'une indemnisation pour la période d'inactivité et sera débouté de sa demande de ce chef par voie d'infirmation du jugement.

Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure,
L'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement prévue par l'article L 1235-2 du code du travail peut être cumulée avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. Elle est destinée à réparer le préjudice distinct né du non-respect de la procédure de licenciement et ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Au regard des circonstances, il sera alloué à M. Y... une indemnité de 300 euros à ce titre par voie d'infirmation du jugement.

Sur la poursuite de la relation de travail durant la période du 13 au 31 octobre 2010,
M. Y..., soutenant que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme du second contrat fixé au 13 octobre 2010, demande le paiement de 94 heures de travail effectuées, sans contrat écrit, entre le 13 octobre et le 31 octobre 2010 au-delà du terme du second contrat à durée déterminée.
A l'appui de ses allégations, il produit :- un décompte manuscrit établi par lui du nombre d'heures accomplies (94 heures), au jour le jour, du mercredi 13 octobre au vendredi 29 octobre 2010.- deux attestations de M. Luc Y..., son père, rapportant les doléances de l'intéressé sur le non-paiement des heures de travail effectuées sans contrat entre le 14 et le 31 octobre 2010 et les protestations de M. X... gérant de l'EARL de La Baronnerie soutenant qu'il avait tout payé.- l'attestation de M. Z..., un ami, selon lequel " il a assisté aux déplacements réguliers de M. Y... sur son lieu de travail à LUIGNE chez M. X... pendant la période du mois de juillet 2010 jusqu'au 31 octobre 2010 "- une première attestation de M. Jean A..., un ami, (pièce 9) indiquant qu'il " a constaté les déplacements réguliers de M. Y... à son lieu de travail à La Baronnerie, à Cizay la Madeleine, sur la période de juillet à fin octobre 2010 ".- une second attestation de M. A... (pièce 11) précisant " avoir déposé à plusieurs reprises M. Y... sur son lieu de travail à Luigné courant octobre 2011. "- une attestation-non datée-de M. B..., un ami selon lequel " il a consulté son agenda 2010 pour affirmer cela : le jeudi 14 octobre 2010, M. Y... travaillait pour M. X..., il rebouchait des tranchées sur le chantier entre Saulgé l'Hôpital et Luigné sur la départementale 176... ".
La journée du 13 octobre 2010, déjà incluse dans le contrat de travail de M. Y..., doit être distinguée de la période hors contrat comprise entre le 14 octobre et le 31 octobre 2010. Le salarié réclame le paiement de 3. 45 heures complémentaires durant la journée du mercredi 13 octobre 2010. Toutefois, il ne fournit aucun élément de nature à étayer sa demande concernant la journée du 13 octobre en application de l'article L 3171-4 du code du travail. Il sera débouté de sa demande.
Concernant la période du 14 au 31 octobre 2010, les témoignages, imprécis et non circonstanciés, ne permettent pas de déterminer la nature des prestations réalisées et des horaires de travail susceptible de caractériser la poursuite d'une relation de travail au-delà du 13 octobre 2010 en ce que :- M. Luc Y..., lui-même exploitant agricole, se borne à rapporter les propos de son fils sans avoir directement constaté les faits allégués,- M. A... et M. Z... ont rédigé dans des termes similaires une attestation sans mentionner les conditions dans lesquelles ils ont été amenés à constater " les déplacements réguliers " de M. Y... sur son lieu de travail alors que les témoins sont domiciliés à Saumur et aux Ponts de Cé, situés respectivement à 35 km et 22 km de Luigné.- M. A... a établi une seconde attestation (pièce 11) dont l'écriture est totalement distincte de celle de sa première attestation (pièce 9) et a rapporté des faits constatés en octobre 2011 alors que les faits en cause remontent au mois d'octobre 2010. Si M. B... est affirmatif sur la date des faits personnellement constatés le jeudi 14 octobre 2010, ce témoignage reste isolé et ne permet pas à lui seul de confirmer la version du salarié sur la période de travail revendiquée entre le 13 octobre, déjà inclus dans le contrat de travail, et le dimanche 31 octobre 2010, le salarié n'ayant jamais soutenu avoir travaillé le samedi ou le dimanche.
Les réclamations ne sont pas cohérentes avec le comportement de M. Y... en ce que :- il a signé l'attestation (pièce 3) délivrée par son employeur au tire des heures de travail accomplies entre le 16 août et le 13 octobre 2010,- il ne justifie d'aucune réclamation durant plus d'une année entre le 1er novembre 2010 et le 2 mars 2012, avant la saisine de la juridiction.
L'ensemble de ces éléments ne suffit pas à rapporter la preuve, incombant au salarié, de la poursuite d'une relation de travail au-delà du 13 octobre 2010. M. Y... sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire, par voie d'infirmation du jugement.

Sur le travail dissimulé,
L'article L 8221-5 du code du travail dispose : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :... 2o- de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. " Selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
Il n'est pas établi que l'employeur ait dissimulé de manière intentionnelle une partie du temps de travail de M. Y... de sorte que le salarié sera débouté de sa demande nouvelle en cause d'appel au titre du travail dissimulé.
Sur les autres demandes,
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. Y... et de l'EARL de La Baronnerie les frais non compris dans les dépens. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile
L'EARL de La Baronnerie sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EARL de La Baronnerie à verser à M. Y... les sommes suivantes :-830. 96 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 13 octobre au 31 octobre 2010,-900 euros d'indemnité pour la période requalifiée du 29 juillet au 16 août 2010,-1 240, 40 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DÉBOUTE M. Y... de sa demande de rappel de salaire pour la période du 13 octobre au 31 octobre 2010, de sa demande d'indemnité pour la période requalifiée et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé
CONFIRME le surplus des dispositions du jugement,
CONDAMNE l'EARL de La Baronnerie à payer à M. Y... :- la somme de 300 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement-la somme de 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE les autres demandes des parties.
CONDAMNE l'EARL de La Baronnerie aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00427
Date de la décision : 12/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2016-01-12;13.00427 ?
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