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05/01/2016 | FRANCE | N°14/00819

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 05 janvier 2016, 14/00819


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N aj/
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00819.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 19 Février 2014, enregistrée sous le no 22 878

ARRÊT DU 05 Janvier 2016

APPELANT :
Monsieur Omar X...... 72190 SARGE LES LE MANS
représenté par Maître BENGOLO, substituant Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :
LA CAISSE RSI PAYS DE LA LOIRE 44952 NANTES CEDEX 9
représentée par Maître EMERI

AU, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 d...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N aj/
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00819.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 19 Février 2014, enregistrée sous le no 22 878

ARRÊT DU 05 Janvier 2016

APPELANT :
Monsieur Omar X...... 72190 SARGE LES LE MANS
représenté par Maître BENGOLO, substituant Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :
LA CAISSE RSI PAYS DE LA LOIRE 44952 NANTES CEDEX 9
représentée par Maître EMERIAU, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 05 Janvier 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE,
A compter du 1er mars 1999 M. Omar X... a exercé la profession de plaquiste pour laquelle il était affilié au RSI Pays de Loire.
Courant 2009 il a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par le RSI.
Examiné le 9 décembre 2010 par le médecin conseil, M. X... a été reconnu en incapacité temporaire d'exercer son activité.
Le 11 janvier 2011 il a saisi le RSI aux fins d'obtention d'une pension d'invalidité, demande qui a été rejetée le 13 janvier suivant motif pris de ce qu'il n'était pas à jour du paiement des cotisations.
Ayant régularisé sa situation, le 31 juillet 2012 M. X... a saisi à nouveau le RSI qui, le 28 août 2012 lui a notifié l'attribution d'une pension d'invalidité à effet du 1er juillet 2012.
Contestant cette date du 1er juillet 2012 et estimant que sa pension devait lui être versée à compter du 1er mars 2011 date correspondant à sa première demande, M. X... a saisi, le 25 septembre 2012, la commission de recours amiable qui, n'ayant pas statué dans le délai prévu, a implicitement rejeté son recours.
Le 15 février 2013 M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de cette décision implicite de rejet.
Par jugement en date du 19 février 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans :- a rejeté le recours de M. X...,- a dit que les conditions d'attribution de la pension d ¿ invalidité étaient remplies à compter du 22 juin 2012,- a dit que c'est à bon droit que la caisse RSI a liquidé la pension d'invalidité de M. X... à effet du 1er juillet 2012.
Par lettre recommandée de son conseil du 24 mars 2014, M. X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses écritures datées du 4 novembre 2015 régulièrement communiquées et déposées au greffe et à l'audience. M. X... demande à la cour :- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- de dire et juger que la date d'entrée en jouissance de sa pension d'invalidité doit être fixée au 1er janvier 2011,- de condamner le RSI Pays de Loire à lui verser les pensions dues du 1er janvier 2011 au 30 juin 2012, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard passé le délai de huitaine à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,- de condamner le RSI Pays de Loire à lui verser la somme de 2 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier et celle de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il fait essentiellement valoir :- que si le bénéficiaire d'une pension ne peut la percevoir que s'il a intégralement versé les cotisations dues, une fois le retard apuré, son droit continue à prendre effet à la date mentionnée dans l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale c'est à dire au jour du dépôt de la demande ; qu'il est donc en droit de prétendre au versement rétroactif de cette pension avec effet au 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande d'ouverture du dossier d'invalidité ;- qu'il convient de distinguer le fait générateur de sa créance et son exigibilité de sorte qu'il est fondé en ses demandes.
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 9 novembre 2015 et à l'audience la caisse RSI Pays de Loire demande à la cour de débouter M. X... de toutes ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle soutient en résumé :- que l'obligation d'être à jour du paiement des cotisations est une condition de recevabilité de la demande de pension ;- que M. X... n'ayant régularisé le paiement de ce qu'il devait que par un dernier règlement le 22 juin 2012, c'est à cette date que les conditions de recevabilité de sa demande ont été remplies de sorte que c'est à bon droit qu'elle lui a versée cette pension à compter du 1er juillet 2012.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 16 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En application de l'article L. 635-6 du code de la sécurité sociale, les conditions d'attribution, de révision et les modalités de calcul, de liquidation et de services propres à chacun des régimes sont déterminées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel.
Ce règlement applicable au cas d'espèce est un arrêté du 30 juillet 1987 modifié.
L'article 6 de ce règlement stipule : " la pension visée à l'article 1er est attribuée à l'assuré qui satisfait à toutes les conditions suivantes au moment de sa première demande de pension d'invalidité :- être immatriculé-avoir versé toutes les cotisations régulièrement dues au titre-se trouver en état d'invalidité-ne pas avoir exercé depuis la cessation de son activité artisanale consécutive à la maladie ou à l'accident une autre activité-la maladie ou l'accident ne sont pas survenus pendant l'exercice d'une activité professionnelle autre qu'artisanale-ne pas bénéficier d'une pension de vieillesse. "
L'article 7 soumet le versement d'une pension temporaire d'incapacité au métier aux mêmes conditions.
L'article 8 de ce règlement stipule que l'entrée en jouissance de la pension d'invalidité est fixée au plus tôt au 91eme jour consécutif d'arrêt de travail sans être antérieure ni au 1er jour du mois suivant celui où l'ensemble des conditions est rempli ni au lendemain du dernier jour de versement des indemnités journalières maladie ou maternité du RSI.
Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. X... au visa d'un arrêt de la cour de cassation du 8 mai 2009-08-13152- qui concerne la situation particulière d'une opposition entre les règles d'ordre public de la procédure collective et les articles 6 et 8 du règlement susvisé et qui n'est pas la situation de l'espèce, le paiement des cotisations est une condition nécessaire à l'octroi de la prestation et qu'est exclu du droit à prestation celui qui ne paie pas.
Il ne fait pas débat au cas d'espèce :- que la première demande de M. X... d'attribution d'une pension d'incapacité partielle au métier a été reçue par la caisse RSI le 10 janvier 2011 ;- qu'elle a fait l'objet d'un rejet motivé par le fait avéré et d'ailleurs non contesté, qu'il n'était pas à jour du versement des cotisations dues, qui lui a été notifié le 13 janvier 2011,- qu'il a présenté une seconde demande déposée le 31 juillet 2012 et enregistrée par la caisse RSI le 3 août 2012 ;- qu'il lui a été notifié le 28 août 2012 l'attribution d'une pension temporaire d'invalidité à compter du 1er juillet 2012.
Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Il s'ensuit également que M X... doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Perdant son recours, M. X... doit être condamné au paiement du droit d'appel prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale lequel ne peut excéder le 10ème du montant mensuel prévu à l'article L 241-3 du même code soit la somme de 317 ¿
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. X... de ses demandes en dommages et intérêts et fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M X... au paiement du droit d'appel prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale soit la somme de 317 ¿


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00819
Date de la décision : 05/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2016-01-05;14.00819 ?
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