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05/01/2016 | FRANCE | N°14/00761

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 05 janvier 2016, 14/00761


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N aj/
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00761.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Janvier 2014, enregistrée sous le no 11411
Assuré : Monsieur Eric X...
ARRÊT DU 05 Janvier 2016

APPELANTE :
SA MAAF ASSURANCES Chauray 79036 NIORT CEDEX 9
représentée par Maître BRETON, substituant Maître Jean charles LOISEAU, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier E030009

INTIMEE :
CPAM MAINE ET LOIRE 32 rue Lou

is Gain 49937 ANGERS CEDEX 9
représentée par Monsieur Y..., muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COU...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N aj/
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00761.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Janvier 2014, enregistrée sous le no 11411
Assuré : Monsieur Eric X...
ARRÊT DU 05 Janvier 2016

APPELANTE :
SA MAAF ASSURANCES Chauray 79036 NIORT CEDEX 9
représentée par Maître BRETON, substituant Maître Jean charles LOISEAU, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier E030009

INTIMEE :
CPAM MAINE ET LOIRE 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9
représentée par Monsieur Y..., muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 05 Janvier 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE,
M. Eric X..., salarié de la société Charoze, a été victime d'un accident du travail le 4 juin 2002 lui occasionnant l'amputation de quatre doigts.
La société Charloze a été mise en liquidation judiciaire et a cessé toute activité en avril 2004.
Le 25 novembre 2005, M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers afin de voir juger que l'accident dont il a été victime était imputable à une faute inexcusable de son employeur.
Me Z... a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société.
Par jugement en date du 13 mai 2008 ce tribunal :- a dit que l'accident du travail subi par M. X... était dû à une faute inexcusable de l'employeur ;- a fixé la majoration de la rente à son maximum ;- a ordonné une expertise pour la fixation des préjudices personnels ; puis, par jugement en date du 25 novembre 2008, a fixé le montant des indemnités de M. X... au titre des préjudices personnels à la somme de 13 000 ¿.
Par courriers des 29 et 30 décembre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a sollicité de la MAAF, assureur de la société Charoze, le paiement du capital représentatif de la majoration de rente et le remboursement de l'indemnité correspondant aux préjudices personnels.
La MAAF lui a répondu par courrier du 19 janvier 2009 que, faute pour elle, d'avoir déclaré sa créance, elle n'avait pas à intervenir.
La caisse primaire d'assurance maladie lui ayant indiqué que, disposant d'une action directe, l'absence de déclaration de créance par la victime était sans incidence, la MAAF a alors versé la somme de 13 000 ¿ mais a refusé de payer la somme demandée au titre du capital représentatif de la majoration de cotisation, motif pris que ce calcul supposait de prendre en considération une masse salariale qui n'existait plus au moment de la fixation de la cotisation complémentaire.
La caisse primaire d'assurance maladie a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en paiement de la somme de 115 164, 36 ¿ correspondant au capital représentatif de la majoration de rente versée à l'assuré à l'encontre de la société MAAF Assurances SA.
Par jugement en date du 8 janvier 2014, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire :- a " débouté la société MAAF Assurances de ses demandes ",- a condamné la société MAAF Assurances à verser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 115 164, 36 ¿, outre celle de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2014 la société MAAF Assurances a régulièrement relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 9 octobre 2015 et à l'audience, la société MAAF Assurances demande à la cour :- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable l'action de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire et de la dire et juger irrecevable en son action,- à titre subsidiaire :- de confirmer ce jugement en ce qu'il a dit la caisse primaire d'assurance maladie autorisée à recouvrer " le capital représentatif des arrérages à échoir de la cotisation complémentaire ",- de l'infirmer en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 115 164, 36 ¿ au titre des arrérages à échoir de la cotisation complémentaire,- de dire qu'elle ne saurait être tenue au remboursement du capital représentatif des arrérages à échoir d'une cotisation complémentaire inexistante,- en tout état de cause de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire à lui verser la somme de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir :- que la caisse primaire d'assurance maladie est irrecevable en son action :- parce que, se prétendant subrogée dans les droits de la victime, elle ne justifie pas avoir procédé au paiement de la majoration de rente,- parce qu'elle n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective de son assurée la société Charoze,- que si la cour considère l'action recevable :- en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, si la majoration de rente payée par la caisse est récupérable au moyen de l'imposition d'une cotisation complémentaire, en cas de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir qui est immédiatement exigible correspond aux arrérages à échoir de la cotisation complémentaire et non, comme le soutient la caisse primaire d'assurance maladie, aux arrérages à échoir de la majoration de la rente (arrêt de la cour de cassation 12 juin 2007 no 06-11. 214) ;- que la somme de 115 164, 36 ¿ correspond aux arrérages de la majoration de la rente et non au capital représentatif des arrérages à échoir des cotisations complémentaires ;- qu'en réalité elle ne doit rien ; qu'en effet la cotisation complémentaire est calculée dans les conditions prévues par l'article R. 452-2 du code de la sécurité sociale qui suppose donc que soit connue, tant la masse salariale de l'employeur que le montant de la cotisation accident du travail de l'employeur ; que par ailleurs, le calcul définitif du capital correspondant aux arrérages à échoir s'effectue à la date de la reconnaissance de la faute inexcusable ; qu'au cas d'espèce alors que la société n'existait plus depuis avril 2014 au jour de la reconnaissance de la faute inexcusable, elle n'avait plus de masse salariale et ne payait plus de cotisation accident du travail ; qu'ainsi elle ne peut devoir une cotisation complémentaire faute de base de calcul et que la caisse primaire d'assurance maladie ne peut lui en demander paiement sauf à lui accorder plus de droits qu'elle n'en aurait eu à l'encontre de l'employeur.
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 29 octobre 2015 et à l'audience la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société MAAF Assurances à lui verser la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en résumé :
- que son action est recevable dès lors qu'en matière de faute inexcusable, il existe une dérogation légale au principe résultant de ce que le subrogé ne peut récupérer auprès du débiteur que les sommes effectivement versées, l'article R. 452-2-8 du code de la sécurité sociale permettant la récupération immédiate des majorations de rente déjà versées et à venir en cas de cession d'entreprise ;- que ce faisant le législateur a institué une double dérogation légale :- une première dérogation au principe selon lequel le paiement doit précéder ou être concomitant à l'action en récupération du subrogé, en permettant une récupération immédiate en cas de disparition de l'entreprise ;- une seconde dérogation au principe selon lequel le subrogé ne peut récupérer que le montant versé pour le compte du subrogeant ; en effet les modalités de récupération instituées par le législateur ne sont pas corrélées sur les majorations de rentes qui ont été ou seront versées puisque, pour le calcul du capital représentatif de la majoration de rente, ce montant est fixé à la date de la reconnaissance de la faute inexcusable et reste immuable quelques soient les éventuelles variations ultérieures et est évalué en application d'un barème ;- dès lors qu'étant subrogée dans les droits de la victime, le défaut de déclaration de créance à la procédure collective de l'entreprise assurée ne peut la priver de son recours direct contre l'assureur ;
- que son action est fondée :- dès lors que, contrairement à ce que soutient l'assureur, le capital à récupérer au sens de l'article L. 452-2-8 du code de la sécurité sociale est celui représentatif de la majoration de rente et non celui représentatif de la cotisation complémentaire ainsi que cela résulte de l'analyse des textes successifs-loi de 1946, loi de 1947 puis la nouvelle modification législative faisant disparaître toute référence aux cotisations complémentaires à échoir- ; que c'est précisément parce que cette situation rendait impossible toute récupération en cas de disparition de l'entreprise que toute référence aux " cotisations à échoir " a disparu ;- qu'ainsi :- soit l'entreprise existe au moment où le juge statue sur la faute inexcusable et le capital représentatif de la rente correspond alors au montant des cotisations complémentaires à échoir dues au titre de la majoration de rente (dans ce cas la caisse prend en compte la masse salariale et le taux de cotisation AT pour limiter le montant de la majoration et l'employeur peut choisir en accord avec la caisse de se libérer de sa créance par le versement d'un capital représentatif),- soit l'entreprise a disparu au moment où le juge statue sur la faute inexcusable et la caisse est fondée à obtenir immédiatement le capital correspondant aux arrérages à échoir de la majoration de la rente.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 16 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
L'article L. 452-2 stipule que dans le cas mentionné à l'article précédent la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ; Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ; En cas d'accident suivi de mort le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droits puisse dépasser le montant du salaire annuel ; Le salaire annuel et la majoration visée sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-1 ; La majoration est payée par la caisse qui en récupère (loi 2012-1414 du 17 décembre 2012) " le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret " ; (abrogé par la loi 2012-1414 du 17 décembre 2012) la " cotisation complémentaire " ainsi prévue ne peut être perçue au delà d'une certaine durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de l'employeur ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation. Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible ".
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui ouvre droit pour la victime à la réparation de ses préjudices personnels fixés par le tribunal des affaires de sécurité sociale stipule : " la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ".
Ainsi aux termes de ces dispositions légales dans leur rédaction applicables à l'espèce, si la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un " droit à remboursement " des sommes qu'elle a effectivement versée à l'assuré au titre de ses préjudices personnels tels que fixés par le tribunal des affaires de sécurité sociale, s'agissant des conséquences de cette faute inexcusable en terme de majoration de la rente, son droit est limité, notamment en cas de cession ou de cessation de l'entreprise employeur, au paiement immédiat des arrérages à échoir de la majoration de la cotisation au moyen de laquelle la majoration de rente qu'elle verse à la victime est récupérée par elle auprès de l'employeur.
Il n'existe en l'état du droit positif, aucun texte ni aucun mécanisme juridique d'aucune sorte-et notamment pas une prétendue subrogation légale " d'exception "- qui soit de nature à ouvrir droit, au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie, à un remboursement par l'employeur, et/ ou son assureur lorsqu'il a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, du capital représentatif de la majoration de la rente qu'elle verse à la victime d'un accident du travail et/ ou d'une maladie professionnelle dû à une faute inexcusable de l'employeur.
Il s'ensuit qu'au cas d'espèce, la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire qui ne tend qu'au paiement de ce capital représentatif de la majoration de la rente versée à M. X... sur le fondement d'un texte, l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, qui ne lui ouvre pas le droit auquel elle prétend, doit être purement et simplement rejetée.
Dans ces conditions il est sans intérêt de statuer sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la MAAF qui n'ont pour objet que de défendre à une demande fondée sur un droit qui n'est pas ouvert à la caisse primaire d'assurance maladie.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire déboutée de toutes ses demandes.
L'équité commande la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire à verser à la société MAAF la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire de sa demande tendant au paiement par la MAAF du capital représentatif de la majoration de rente versée à M. X... en exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 13 mai 2008.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire à verser à la société MAAF la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00761
Date de la décision : 05/01/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2016-01-05;14.00761 ?
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