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05/01/2016 | FRANCE | N°14/00604

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 05 janvier 2016, 14/00604


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00604.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Décembre 2013, enregistrée sous le no 11 194 Assurée : Claudia X...
ARRÊT DU 05 Janvier 2016

APPELANTE :
La Société GRAND SALOIR SAINT NICOLAS 49 Avenue d'Iéna 75116 PARIS
représentée par Maître SOLASSOL, avocat substituant Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURA

NCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE 32 Rue Louis Gain BP 10 49937 ANGERS CEDEX 09
représentée par Mon...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00604.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Décembre 2013, enregistrée sous le no 11 194 Assurée : Claudia X...
ARRÊT DU 05 Janvier 2016

APPELANTE :
La Société GRAND SALOIR SAINT NICOLAS 49 Avenue d'Iéna 75116 PARIS
représentée par Maître SOLASSOL, avocat substituant Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE 32 Rue Louis Gain BP 10 49937 ANGERS CEDEX 09
représentée par Monsieur Z..., muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 05 Janvier 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE,
Mme Claudia X... salariée de la société Grand Saloir Saint Nicolas a été victime d'un accident du travail le 28 octobre 2008 dans les circonstances ainsi décrites : " en voulant ouvrir la porte de la laverie, le caoutchouc de la poignée s'est retiré, la victime a été déstabilisée et est tombée en arrière sur le bas du dos " la déclaration d'accident du travail précisant " siège des lésions : bas du dos, nature des lésions : douleurs ".
Les conséquences de cet accident du travail ont été été pris en charge au titre de la législation professionnelle ainsi que ses arrêts de travail successifs jusqu'à la date de consolidation fixée au 3 octobre 2011.
Contestant d'une part la prise en charge de cet accident au titre de législation professionnelle et d'autre part l'imputabilité de l'ensemble des prestations versées à sa salariée à ce titre, par courrier du 8 novembre 2010 la société Grand Saloir Saint Nicolas a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation le 27 janvier 2011.
Sur recours du 14 mars 2011 et alors que la société Grand Saloir Saint Nicolas a limité sa contestation à la prise en charge des soins, prestations et arrêt de travail postérieurs à la date du 1er arrêt de travail prescrit à Mme X... en indiquant qu'ils ne lui étaient pas opposables, par jugement en date du 11 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire a " débouté la société Grand Saloir Saint Nicolas de sa demande d'expertise judiciaire suite à l'accident du travail déclaré par Mme X... le 28 octobre 2008 ".
Par lettre recommandée postée le 27 février 2014 la société Grand Saloir Saint Nicolas a régulièrement relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 10 août 2015 et à l'audience la société Grand Saloir Saint Nicolas demande à la cour :- de la recevoir en ses prétentions et de les déclarer fondées,- d'ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.
Elle fait essentiellement valoir :- que son intérêt à agir n'est pas contestable et que son appel est recevable ;- après avoir repris les dispositions des articles R. 442-1, R. 442-16 et L. 141-1 du code de la sécurité sociale, que le point de savoir si des soins sont en rapport avec l'état de santé de l'assuré constitue une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale ; qu'elle a un intérêt légitime à solliciter cette mesure dès lors qu'elle doit assumer le coût des soins et arrêts de travail sans disposer d'éléments médicaux de nature à confirmer leur corrélation avec le fait accidentel ; que ce droit a été reconnu par plusieurs décisions et qu'en ce qui la concerne elle produit un rapport du docteur Y... qui accrédite l'existence d'une cause étrangère (état antérieur dégénératif) à l'origine des prescriptions litigieuses.
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 7 septembre 2015 et à l'audience la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire demande à la cour :- de confirmer le jugement entrepris,- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de dire si les arrêts de travail et soins prescrits postérieurement à l'accident ont une cause totalement étrangère à celui ci et si oui d'indiquer à partir de quelle date.
Elle soutient en résumé :- que la demande d'expertise doit être rejetée dès lors que l'analyse du docteur Y... est insuffisante à remettre en cause la justification de l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail ; que toutes les suites et conséquences occasionnées par l'accident bénéficie d'une présomption d'imputabilité sauf à l'employeur de démontrer qu'elles sont totalement détachables de l'accident ; qu'en l'espèce l'assurée a bénéficié d'arrêts de travail et/ ou de soins indemnisés jusqu'au 3 octobre 2011 date de consolidation de façon continue et cette présomption est confirmée par l'identité su siège des lésions ; que l'imputabilité des prescriptions est donc acquise ; que si l'employeur peut effectivement solliciter une expertise judiciaire il lui faut étayer sa demande par des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause sérieuse à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses ; que tel n'est pas le cas du rapport du docteur Y... qui conclut seulement à une filiation partielle entre un possible état antérieur et les arrêts qui est insuffisante en elle même à détruire la présomption d'imputabilité et en tout cas à justifier la mesure d'expertise ; que la situation délicate dans laquelle se trouve l'employeur pour apporter des indices résulte uniquement de son abstention d'user en son temps de la possibilité de demander une contre visite et d'alerter plus largement le service de contrôle médical ; que tant le médecin traitant que le médecin conseil ont estimé que les arrêts de travail étaient imputables à l'accident ;- à titre subsidiaire, si le principe d'une expertise médicale était retenu, que la mission de l'expert devra prendre en compte d'une part le fait qu'elle n'est pas destinataire du dossier médical de l'assurée et encore moins son propriétaire et d'autre part le fait qu'est attachée aux conséquences de l'accident une présomption d'imputabilité.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 16 novembre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui instaure une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Lorsque l'imputabilité au travail n'est pas remise en cause, la présomption édictée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'attache à la totalité des prestations liées aux arrêts de travail prescrits jusqu'à la constatation de la consolidation de l'état de la victime ou de sa guérison.
Une mesure d'instruction ne pouvant pas être ordonnée pour palier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, l'expertise ne peut être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Au cas d'espèce, il doit être constaté que la société Grand Saloir Saint Nicolas ne discute ni la matérialité de l'accident dont a été victime sa salariée le 28 octobre 2008 ni la prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident et de la lésion initiale alors constatée à savoir un lumbago aigu ayant donné lieu à un arrêt de travail de 3 jours ; elle se réfère d'ailleurs au rapport de son médecin le docteur Y... qui indique que le diagnostic de traumatisme lombaire après une chute, de type lumbago aigu, est compatible et cohérent avec le certificat médical initial qui a prescrit 3 jours d'arrêt de travail.
Elle ne conteste que l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail de prolongation en arguant du fait qu'il s'agit d'une difficulté médicale et en sollicitant exclusivement et avant dire droit, une expertise qu'elle estime justifiée au regard des conclusions du docteur Y....
Il ressort des certificats médicaux produits que la salariée victime qui, le 28 octobre 2008 a fait une chute sur le dos dans les locaux de l'entreprise qui lui a occasionné, ainsi que déclaré et constaté médicalement le jour même, une " lombalgie basse droite douleur fesse droite, douleur épineuse L3, L4, L5 ", a bénéficié d'arrêts de travail et de soins prescrits sans interruption, le certificat médical final étant en date du 3 octobre 2011.
Ces prescriptions d'arrêts de travail et soins mentionnent tous des douleurs lombaires comme siège de la lésion les justifiant puis évoquent, à partir du 3ème, des douleurs d'allure et/ ou d'origine discale, une discopathie inflammatoire L5/ S1 avec lombalgies et irradiation tronquée fesse droite.
Ces éléments médicaux caractérisent une continuité de soins et de symptômes du jour de l'accident du travail jusqu'au 3 octobre 2011.
La discopathie inflammatoire L5/ S1 est de nature à expliquer la durée des arrêts de travail et soins subséquents.
Aux termes de l'avis qu'il a émis le 1er octobre 2013, le docteur Bernard Y... n'indique pas que ces lésions seraient sans lien avec l'accident et la lésion initiale. Cet avis n'apporte aucun élément de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. Il ne fait qu'exposer que le type de lésion initiale constatée cicatrise habituellement en 3 à 6 semaines et nécessite au maximum 1 à 2 mois pour être stabilisé ; il évoque un état antérieur et estime que " pour mieux apprécier la part de l'accident et de l'état antérieur dans la prolongation des arrêts de travail il conviendrait de réaliser une expertise médicale ".
Il ressort des fiches de liaison médico-administrative produites par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe que ces arrêts de travail et soins ont été pris en charge après avis du médecin conseil de la caisse auxquels ils ont été soumis et qui les ont estimés justifiés par l'accident du travail litigieux selon avis des 19/ 12/ 2008, 28/ 01/ 2009, 29/ 05/ 2009, 05/ 11/ 2009, 05/ 07/ 2010, 15/ 12/ 2010, 28/ 01/ 2011, 17/ 05/ 2011.
Par ces éléments, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe justifie suffisamment de la continuité des soins et des symptômes depuis l'accident du travail du 28 octobre 2008 jusqu'au certificat médical final du 3 octobre 2011.
La société Grand Saloir Saint Nicolas qui ne produit que l'avis établi le 1er octobre 2013 par le docteur Bernard Y..., son médecin conseil, n'apporte aucun élément de nature à contester la présomption d'imputabilité et à établir que les arrêts de travail et soins litigieux auraient une cause totalement étrangère au travail. Il s'ensuit qu'une expertise médicale judiciaire n'apparaît pas justifiée.
L'employeur n'apportant pas la preuve de ce que les arrêts de travail et soins subséquents litigieux auraient une origine totalement étrangère à l'accident du travail du 28 octobre 2008, le jugement sera purement et simplement confirmé et la demande d'expertise médicale rejetée.

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Rejette la demande d'expertise médicale.
Condamne la société Grand Saloir Saint Nicolas au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 321, 80 ¿.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00604
Date de la décision : 05/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2016-01-05;14.00604 ?
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