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05/01/2016 | FRANCE | N°13/03193

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 05 janvier 2016, 13/03193


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N aj/
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03193.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 20 Novembre 2013, enregistrée sous le no 22 593

ARRÊT DU 05 Janvier 2016

APPELANTE :
L'URSSAF DES PAYS DE LOIRE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72048 LE MANS CEDEX 9
représentée par Madame Y..., munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Société AS POOL ZAC de la Rouvelière 72700 SPAY
représentée

par Maître Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :
En application...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N aj/
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03193.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 20 Novembre 2013, enregistrée sous le no 22 593

ARRÊT DU 05 Janvier 2016

APPELANTE :
L'URSSAF DES PAYS DE LOIRE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72048 LE MANS CEDEX 9
représentée par Madame Y..., munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Société AS POOL ZAC de la Rouvelière 72700 SPAY
représentée par Maître Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 05 Janvier 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE,
Ensuite d'une vérification, le 23 mars 2012 l'Urssaf des pays de Loire a notifié à la société AS Pool une lettre d'observations lui indiquant qu'elle entendait procéder à divers redressements portant sur l'avantage en nature " véhicule " de M. X...sur les années 2009 et 2010, sur l'avantage en nature " véhicule " d'autres salariés, sur le préavis versé à un salarié dont le licenciement a été jugé abusif, sur les indemnités transactionnelles allouées à des salariés ensuite d'un litige sur la rémunération des pauses, sur des dépenses sans lien avec une obligation professionnelle, et enfin sur des frais professionnels non justifiés, et ce pour un montant total de 18 826 ¿.
Ensuite d'observations faites par la société, elle lui a notifié le 3 juillet 2012 un redressement à hauteur de la somme de 18 021 ¿.
Par décision du 18 septembre 2012 notifiée le 6 novembre 2012 la commission de recours amiable de l'Urssaf des Pays de Loire a rejeté la contestation par la société AS Pool du redressement qui lui a été notifié.
Sur recours contre cette décision reçu au greffe le 7 décembre 2012- et la société AS Pool ayant conclu à la nullité de la décision de la commission de recours amiable et de la mise en demeure tout en ne contestant le redressement que sur l'avantage en nature véhicule de M. X...et les indemnités transactionnelles-, par jugement en date du 20 novembre 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans :- a reçu la société AS Pool en son recours et l'a dit partiellement fondé ;- a validé le redressement opéré par l'Urssaf concernant l'avantage en nature véhicule et portant sur la somme de 4 668 ¿ ;- a annulé le redressement opéré par l'Urssaf relatif aux indemnités transactionnelles et portant sur la somme de 10 521 ¿ ;- a dit prématurée la demande de la société AS Pool en remise des majorations de retard et l'a renvoyée devant les services de l'Urssaf ;- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 9 décembre 2013, l'Urssaf a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 novembre précédent.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 20 juillet 2015 et à l'audience, l'URSSAF des Pays de Loire demande à la cour :- d'infirmer le jugement entrepris sur le redressement relatif aux indemnités transactionnelles,- statuant à nouveau, de confirmer ce chef de redressement pour la somme de 10 521 ¿.
Elle fait essentiellement valoir :- que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, instaure une présomption en faveur de la qualification d'élément de salaire de toute somme versée en contrepartie ou à l'occasion du travail, dont celles versées dans le cadre d'une transaction ;- qu'en l'absence de décision qualifiant la somme allouée, la présomption doit s'appliquer, la qualification retenue par les parties étant sans effet ;- qu'au cas d'espèce, les sommes payées dans le cadre des transactions sont des rémunérations et doivent être intégrées dans l'assiette des cotisations dès lors qu'il s'agissait de régler un différend de caractère salarial ; que la société ne pouvait se prévaloir de l'intégration des pauses conventionnelles dans le salaire de base, ces dernières étant un élément à part entière de la rémunération globale de ses salariés sous peine de ne pas respecter l'assiette minimum conventionnelle ; qu'il y a eu continuité de la relation contractuelle de travail et que chaque transaction précise que " l'indemnité répare le préjudice subi par le salarié résultant de l'application irrégulière des dispositions de la convention collective de la plasturgie au sujet de la rémunération des pauses " ;- que s'agissant de l'avantage en nature véhicule de M. X..., le redressement est justifié ainsi que l'a à bon droit considéré le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 7 septembre 2015 et à l'audience, la société AS Pool demande à la cour :- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le redressement au titre des indemnités transactionnelles,- de l'infirmer en ce qu'il a validé le redressement au titre de l'avantage en nature véhicule et le dire non fondé,- de condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en résumé :- sur les indemnités transactionnelles : qu'elle caractérisent des dommages et intérêts ; que le fait que la relation de travail se soit poursuivie est sans effet ; que l'élément salarial correspondant aux pauses était mentionné dans les bulletins de salaire et était déjà soumis à cotisation ; que l'objet de la transaction portait sur des dommages et intérêts alloués au salarié du seul fait que la présentation de leur bulletin de salaire n'était pas conforme en ce qu'elle ne faisait pas apparaître distinctement le salaire et la rémunération des pauses ;- sur l'avantage en nature véhicule : que M. X..., l'utilisateur du véhicule, n'exerce aucun mandat social dans la société AS Pool ; il représente seulement la société BaB 2. 0 qui est président de la société AS Pool et il ne peut être assimilé à un salarié.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 16 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la nature des sommes objets des transactions,
Selon les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.
Les sommes versées au salarié présentant un caractère purement indemnitaire ne sont pas soumises à cotisations.
Au cas d'espèce, le litige porte sur la nature de sommes versées à des salariés de la société (au nombre de 22) ensuite de transactions.
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; elle se renferme dans son objet ; elle ne règle que les différents qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Il ne fait pas débats que la transaction en cause a été signée dans les circonstances suivantes :
La convention collective de la plasturgie impose le paiement d'une pause de 30 minutes par jour de travail pour les salariés travaillant en équipe.
Jusqu'en 2007 avant la mise en place de la réduction du temps de travail, les salariés de la société AS Pool travaillaient 39 heures par semaine correspondant à 169 heures par mois ; cet horaire incluait la pause conventionnelle de 30 minutes par jour soit 2, 50 heures par semaine de sorte que leur temps de travail effectif était en réalité de 36, 5 heures par semaine ; la société versait les cotisations sociale sur l'intégralité des 169 heures par mois sans que soit distingués, sur les bulletins de paie des salariés, ce qui relevait du temps de travail et ce qui relevait du temps de pause.
En 2007 la société a mis en application la réduction du temps de travail en application des dispositions de l'accord de branche de la plasturgie du 17 octobre 2000.
Cette mise en application a, de manière générale, a été matérialisée par l'octroi de jours de RTT
La société a continué à rémunérer les pauses conventionnelles en maintenant intégralement le salaire versé et, par souci de simplification, elle a intégré le paiement de ces pauses par une majoration du taux horaire des collaborateurs de 11, 42 % matérialisant ainsi sur le plan financier le maintien de la rémunération du temps de travail effectif et du temps de pause conventionnel sur l'ancienne base 169 heures par mois dans le cadre de la nouvelle durée mensuelle de 151, 67 heures par mois.
Il ressort ensuite de l'exposé du " litige " tel que figurant dans le protocole transactionnel que :
Les salariés ont alors fait valoir avec l'appui des représentants du personnel que " cette présentation n'était pas conforme aux dispositions conventionnelles et les autoriserait, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, à revendiquer si ce n'est le paiement rétroactif des temps de pause, à tout le moins l'allocation de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles sur les pauses dès lors qu'une ligne distincte sur les bulletins de paie consacrant la rémunération des pauses n'a pas été créée "
" La société a précisé que cette demande n'était pas légitime dès lors que les pauses n'étaient pas mentionnées sur les bulletins de salaire avant 2007 alors qu'elles étaient assurément incluses dans la rémunération ce qui n'est pas contesté par les salariés, la pratique ayant simplement perduré à compter de janvier 2007 sans que cela ne génère de préjudice pour les personnels " : " Elle a également fait valoir que l'erreur de présentation sur les bulletins de paie ne pouvait être créatrice de droits conformément aux dispositions légales "
¿ Le salarié s'il reconnaît l'existence d'un débat et d'un aléa judiciaire sur la question a toutefois maintenu la réclamation d'une indemnisation, toute violation d'une disposition conventionnelle justifiant selon lui une réparation indemnitaire " ;
" En dépit de positions très arrêtées sur le sujet et sans que chacune des parties acquiesce aux positions de l'autre, l'entreprise et le salarié ont convenu de la nécessité de parvenir à une solution négociée pour éviter un litige imminent " :
Qu'il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
- " Concession de l'entreprise : La société AS Pool sans que cela vaille reconnaissance du bien-fondé des prétentions et positions de l'autre partie, s'engage à verser au salarié qui l'accepte la somme de 1 450, 00 euros (mille quatre cent cinquante euros) à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire, définitive et globale. Cette indemnité répare forfaitairement l'entier préjudice subi par le salarié résultant de l'application irrégulière des dispositions de la convention collective de la plasturgie au sujet de la rémunération des pauses pour les années 2007 à 2010 inclues. Elle sera versée par chèque bancaire le jour de la signature de la transaction. Compte tenu de son caractère indemnitaire, l'indemnité ne sera pas assujettie aux cotisations et contributions sociales.
- Concessions du salarié : Sous réserve que la société AS Pool exécute les obligations prévues au présent protocole d'accord transactionnel :
Le salarié reconnaît que les concessions de la société énoncées à l'article 1er ci-dessus sont raisonnables et l'indemnisent de son entier préjudice. Le salarié renonce expressément, de façon définitive et irrévocable, à former une quelconque réclamation ou demande ou action, de toute nature et quel qu'en soit le fondement, indemnitaire ou salariale, relative aux droits conventionnels relatifs à la rémunération des pauses, le présent accord emportant le cas échéant, désistement de toute action présente ou à venir introduite par le salarié. "
Il résulte des circonstances qui y ont conduit et des termes de cette transaction, que contrairement à ce que soutient l'Urssaf, le litige qui opposait les parties et qui a généré le versement de sommes destinées à réparer l'application irrégulière de la convention collective portait, non pas sur le paiement du temps de pause " assurément incluses dans la rémunération ", mais sur la violation des dispositions conventionnelles sur les pauses " dès lors qu'une ligne distincte sur les bulletins de paie consacrant la rémunération des pauses n'a pas été créée ".
Cette ligne distincte permet en effet de vérifier que, hors rémunération des temps de pause, le salaire n'est pas inférieur au minimum conventionnel.
Par ailleurs les transactions datent d'octobre 2011 et que les sommes allouées, qui varient de 65 ¿ à 1 800 ¿, apparaissent sans commune mesure, et en tout cas ne sont pas corrélées par l'Urssaf, avec la rémunération des temps de pause (30 minutes par jour) à laquelle pourraient prétendre les salariés depuis 2007, voire antérieurement, s'ils n'en avaient pas été rémunérées.
Le litige ne portait donc pas sur un élément de rémunération qui n'aurait pas été perçu par les salariés mais est né de l'irrégularité de leurs bulletins de paie qui ne distinguaient pas la rémunération des temps de pauses-dont l'Urssaf ne discute pas qu'elle ait été effectivement soumise à cotisation-et qui, selon les salariés, étaient de nature à leur ouvrir droit à indemnisation.
La somme allouée aux salariés en exécution des transactions ne correspond pas à une compensation pour perte d'un élément de salaire ou pour changement de conditions de travail des salariés.
Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a annulé le redressement relatif aux indemnités transactionnelles et portant sur la somme de 10 521 ¿.
Sur l'avantage en nature " véhicule " de M. X...,
Les avantages en nature sont des biens et services fournis par l'employeur au salarié pour son usage privé, gratuitement ou moyennant une participation inférieure à leur valeur ;
Au cas d'espèce le litige porte sur l'avantage en nature par mise à disposition permanente d'un véhicule par la société AS Pool à M. X...sur les années 2009 et 2010.
Ce véhicule a été pris en location par la société AS Pool.
M. X...est le représentant légal de la société BàB2. 0, société qui exerce seule le mandat de président de la SAS AS Pool. La société SAS AS Pool ne discute pas en effet avoir confié le 21 décembre 2007 à la société BàB2. 0 un mandat relatif à des prestations de direction à son profit et au profit des autres sociétés du groupe, mandat qui lui a été confié en considération de la personne de M. X...en ses qualités cumulatives d'associé majoritaire, de dirigeant et de principal consultant opérationnel du mandataire, M. X...étant à la disposition prioritaire des sociétés du groupe. Ce mandat prévoit la mise à disposition au bénéfice de M. X...d'un véhicule.
Cet avantage en nature véhicule n'a fait l'objet d'aucune soumission à cotisations de sécurité sociale que ce soit au niveau de la société BàB2. 0 et/ ou de la société AS Pool.
Or en application de l'article L. 227-7 du code de commerce lorsqu'une personne morale est présidente d'une SAS, les dirigeants de cette personne morale sont soumises aux mêmes conditions et obligations que s'ils étaient présidents ou dirigeants en leur nom propre.
En application de l'article L. 311-3-12 du code de la sécurité sociale les présidents de SAS sont assujettis obligatoirement au régime général de sécurité sociale du seul fait de l'exercice de leurs fonctions et ce même s'ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail. L'ensemble des sommes qui leur sont versées sont réputées l'être à titre de rémunération.
Il s'ensuit qu'au cas d'espèce c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'avantage en nature dont bénéficiait M. X...devait être soumis à cotisation et contributions sociales en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Perdant son recours, l'Urssaf des Pays de Loire doit être condamnée au paiement du droit d'appel prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale lequel ne peut excéder le 10ème du montant mensuel prévu à l'article L 241-3 du même code soit la somme de 317 ¿
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNE l'Urssaf des Pays de Loire au paiement du droit d'appel prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale lequel ne peut excéder le 10ème du montant mensuel prévu à l'article L 241-3 du même code soit la somme 317 ¿.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/03193
Date de la décision : 05/01/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2016-01-05;13.03193 ?
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