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08/12/2015 | FRANCE | N°13/02689

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 08 décembre 2015, 13/02689


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02689.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Septembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 00611

ARRÊT DU 08 Décembre 2015

APPELANTE :
Association CGEA DE RENNES CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS DE RENNES, unité déconcentrée de l'Unedic déclarée agissant poursuites et diligences de son Président en qualité de gestionnaire de l'AGS association pour la gestion du régime de garantie

des créances des salariés Immeuble le Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CED...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02689.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Septembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 00611

ARRÊT DU 08 Décembre 2015

APPELANTE :
Association CGEA DE RENNES CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS DE RENNES, unité déconcentrée de l'Unedic déclarée agissant poursuites et diligences de son Président en qualité de gestionnaire de l'AGS association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés Immeuble le Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX
représentée par Maître LERNER, avocat substituant Maître Luc LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS-No du dossier 20121400

INTIMES :
Monsieur Philippe X...... 72310 LA CHAPELLE HUON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 004198 du 28/ 05/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS

Maître Pierre D... mandattaire liquidateur de la SAS LA CONTRUCTION SARTHOISE... 72015 LE MANS CEDEX 2
non comparant-ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 08 Décembre 2015, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE,
La SAS La Construction Sarthoise dirigée par M. Serge Y..., président-directeur général, a été immatriculée le 15 décembre 2011 au registre des sociétés de la Sarthe. Elle exerce une activité de " promotion immobilière de logements. "
Par jugement du 18 septembre 2012 du Tribunal de commerce du Mans, la société La Construction Sarthoise a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de Me D... comme mandataire liquidateur. Le dirigeant n'a déclaré aucun salarié dans son entreprise.
Invoquant l'existence d'un contrat de travail en qualité de Directeur commercial, M. Philippe X... a alerté le mandataire liquidateur de la société La Construction Sarthoise pour lui signifier qu'il était débiteur d'un rappel de salaires.
Ne détenant aucun élément sur sa situation de salarié, le mandataire liquidateur a engagé à titre conservatoire la procédure de licenciement pour motif économique de M. X... sous réserve de la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail. Le 26 septembre 2012, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 28 septembre. Par courrier du 1er octobre 2012, M. X... a reçu notification de son licenciement pour motif économique sous réserve de la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail.
Par requête reçue le 18 octobre 2012, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour voir dire qu'il était salarié de la société La Construction Sarthoise depuis le 28 novembre 2011, fixer ses créances au passif de la société au titre du rappel de salaires, de l'indemnité de préavis.
Par jugement en date du 13 septembre 2013, le conseil de prud'hommes du Mans a :- dit que M. X... était salarié de la SAS La Construction Sarthoise depuis le 28 novembre 2011,- fixé la créance de M. X... au passif de la société La Construction Sarthoise aux sommes suivantes :-28 000 euros au titre des salaires dus sur la période du 28 novembre 2011 au 1er octobre 2012,-2 800 euros pour les congés payés y afférents,-8 400 euros à titre d'indemnité de préavis,-840 euros pour les congés payés y afférents,- dit que les sommes accordées au titre des créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2012, date de réception de la convocation,- ordonné à Me D... de remettre à M. X... les bulletins de salaires, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes au jugement,- déclaré le jugement opposable au CGEA UNEDIC/ AGS de Rennes,- condamné le liquidateur aux entiers dépens.
Les parties ont reçu notification de ce jugement les 18 et 28 septembre 2013. Le CGEA de Rennes pour l'AGS en a régulièrement relevé appel général par courrier électronique du 17 octobre 2010 de son conseil.
PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le, 29 septembre 2015 régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Rennes demande à la cour de :- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- dire que l'existence du contrat de travail avec M. X... n'est pas démontrée et que la présomption de non-salariat doit lui être opposée,- débouter M. X... de toutes ses demandes et lui ordonner de restituer au CGEA la somme de 51 209. 19 euros correspondant aux avances versées,- subsidiairement, rappeler que l'AGS ne peut garantir les créances salariales et indemnitaires que dans les limites légales.
Elle fait valoir en substance que :- l'inscription de M. X... au registre du commerce en qualité d'intermédiaire du commerce constitue une présomption de non-salariat au sens de l'article L 8221-6 du code du travail,- l'intimé n'a pas rapporté la seule preuve contraire admise par la loi, à savoir la preuve qu'il fournissait directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d'ordres dans des conditions le plaçant dans un lien de subordination juridique permanente,- M. X... ne produit aucune pièce transmise ou adressée par l'ancien gérant M. Y... permettant de caractériser un travail au sein d'un service organisé et l'existence d'un lien de subordination,- il soutient de manière contradictoire qu'il devait prendre toutes les initiatives en raison de l'absence du dirigeant M. Y... mais qu'il agissait sur les directives de ce dernier,- le projet de contrat de travail non signé dont il se prévaut fait référence à une qualification de cadre dirigeant, non soumis aux horaires collectifs du personnel au regard de son autonomie et de son indépendance dans l'organisation de son activité,- M. Y... n'a désigné aucun supérieur hiérarchique pour M. X... qu'il considérait comme un professionnel indépendant et ne l'a pas déclaré comme salarié lors de la demande d'ouverture de la liquidation judiciaire,
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 12 octobre 2015 régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles M. X... demande à la cour de :- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,- débouter le CGEA AGS de ses demandes.
Il soutient essentiellement que :- sur l'existence d'une relation de travail salarié :- il a travaillé pour le compte de la société La Construction Sarthoise sans contrat écrit en tant que directeur commercial,- le projet de contrat de travail à durée indéterminée n'a pas été signé avant que le gérant M. Y... ne soit gravement malade,- il justifie, grâce à des attestations et de nombreux mails, qu'il était présenté par M. Y... comme responsable commercial et qu'il remplissait les fonctions telles que définies à l'annexe du contrat de travail,- il réussit à renverser la présomption simple de non-salariat liée à son inscription au RCS en qualité d'intermédiaire de commerce en ce qu'il avait une activité réelle au sein de l'entreprise et était soumis à un lien de subordination juridique, travaillant dans les locaux et avec les outils mis à sa disposition par la société, selon les horaires imposés dans l'entreprise et sous les ordres du dirigeant M. Y...,- la nature de ses responsabilités et l'autonomie dont il disposait ne nécessitaient pas la transmission des directives de M. Y... par écrit, les échanges se déroulant oralement,- malgré les promesses du dirigeant, il n'a pas été réglé de ses salaires en décembre 2011 et a continué à travailler afin de laisser du temps pour régulariser la situation financière de l'entreprise,- le CGEA qui invoque le caractère fictif du contrat de travail n'en rapporte pas la preuve s'agissant d'un contrat de travail apparent,- M. Y... a menti au mandataire liquidateur lorsqu'il a déclaré n'avoir aucun salarié au moment de la procédure alors qu'il a admis le bien fondé des demandes en paiement des salaires d'une secrétaire recrutée par l'entreprise.
Me D..., es qualité de mandataire liquidateur de la SAS La Construction Sarthoise n'était ni présent ni représenté lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment du courrier de notification de licenciement du 1er octobre 2012 que :- M. Y... dirigeant de droit de la société a déposé la déclaration de cessation des paiement le 17 septembre 2012 et n'a déclaré aucun salarié,- l'entreprise n'a pas de clients concrets, des affaires sont en cours mais les clients n'ont pas de financement bancaire,- la société n'a pas de fonds de roulement ni de concours bancaire,- Mme E... recrutée en qualité de secrétaire-assistante de gestion commerciale a obtenu suivant ordonnance de référé du 1er juin 2012 la condamnation de son employeur au versement de ses salaires impayés. Elle a travaillé au sein de l'entreprise entre le mois de décembre 2011 et le mois de mars 2012
Sur le contrat de travail,
L'article L 8221-6 du code du travail dispose que :- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1o les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux,.. (..).- L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. X... est inscrit depuis de le 1er mai 1987 au registre du commerce et des sociétés en qualité d'intermédiaire du commerce. Il est en conséquence présumé indépendant.
Pour combattre la présomption simple de non-salariat, M. X... se fonde sur le contrat de travail qui lui aurait été proposé pour des fonctions de directeur commercial, statut cadre dirigeant, au sein de la société La Construction Sarthoise à compter du 1er décembre 2011 moyennant une rémunération forfaitaire de 2 800 euros net par mois et un variable de 3 % du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ce document, qui n'est pas signé par le dirigeant de droit de la société, est dépourvu de toute valeur probante.
En l'absence d'un contrat écrit, il incombe à M. X... de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination juridique caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
L'intimé produit les attestations de :- M. Z..., gérant : qui " a rencontré M. X... à plusieurs reprises pour des dossiers qu'il avait à lui faire chiffrer entre le mois de décembre 2011 et le mois de juillet 2012 "- M. A... attaché commercial de la société NRJ qui " a rencontré à plusieurs reprises (les 29 décembre 2011, 11 janvier, 18 janvier et 16 février 2011) dans les locaux de la société M. X... en tant que responsable commercial en compagnie de M. Serge Y... pour négocier et valider une campagne publicitaire radio " et qui désigne M. X... comme son contact permanent,- M. B..., électricien selon lequel " il a été recruté le 2 mai 2012 au sein de la société La Construction Sarthoise par M. Y... et M. X... responsable commercial, que les horaires de travail de M. X... étaient les mêmes que les siens 9h- 12h/ 13h30- 18h30, que M. Y... était très souvent absent et M. X... était le seul responsable dans l'entreprise pendant ces périodes. "- Mme C... une amie attestant que " M. X... travaille bien dans l'entreprise depuis fin novembre, début décembre 2011. "
Ces attestations émanant de personnes extérieures à l'entreprise ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées sur les fonctions exercées par M. X... sur une période de travail de plus de 10 mois (décembre 2011- septembre 2012).
En tout état de cause, les horaires de présence de M. X... dans les bureaux de l'entreprise à compter du mois de mai 2012 et la mise à disposition d'outils de travail, ne sont pas suffisants pour caractériser le lien de subordination juridique permanent, élément essentiel du contrat de travail.
M. X... verse aux débats une quarantaine de courriels (pièce 8 intimé) qu'il a échangé entre le mois de décembre 2011 et le mois de juin 2012 avec des sociétés de supports publicitaires, avec des artisans, des candidats à des postes de commerciaux et des clients potentiels Toutefois, ces messages s'analysent exclusivement comme des prises de contact de M. X... avec ses différents interlocuteurs ou la transmission de devis établis par des artisans. Il n'est produit aucun message émanant du dirigeant M. Y... ni aucun compte rendu adressé par M. X... durant toute la période considérée dans le cadre des fonctions alléguées de directeur commercial. Il ne fournit ainsi aucune pièce de nature à établir qu'il recevait des instructions et directives pour l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées par le dirigeant et que la société en contrôlait effectivement l'exécution et pouvait sanctionner ses manquements.
Il convient d'observer que M. X... n'a, durant cette période de 10 mois, perçu aucune rémunération ni reçu le moindre bulletin de salaire.
Dans ces conditions, l'intéressé ne renversant pas la présomption de non-salariat, il doit être débouté de toutes ses demandes par voie d'infirmation du jugement.
Sur la demande reconventionnelle de restitution des sommes avancées,
Le CGEA de Rennes intervenant pour l'AGS présente une demande de restitution de la somme de 51 209. 19 euros versée du fait de l'exécution provisoire.
Le présent arrêt infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement du 13 septembre 2013.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'appelant.
Sur les autres demandes,
M. X... sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement et réputé contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant :
DÉBOUTE M. X... de toutes ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
CONDAMNE M. X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/02689
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-12-08;13.02689 ?
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