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08/12/2015 | FRANCE | N°13/02667

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 08 décembre 2015, 13/02667


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02667.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Septembre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00610
ARRÊT DU 08 Décembre 2015
APPELANT :
Monsieur Mehmet X...... 72100 LE MANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 008883 du 15/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS >INTIMES :
Maître Y... es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL BODEGA TO... 530...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02667.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Septembre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00610
ARRÊT DU 08 Décembre 2015
APPELANT :
Monsieur Mehmet X...... 72100 LE MANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 008883 du 15/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Maître Y... es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL BODEGA TO... 53000 LAVAL
L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA DE RENNES Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet-CS 96925 35069 RENNES CEDEX
représentés par Maître LERNER, avocat substituant Maître LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 08 Décembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE,
La SARL Bodega T. O. Le Mans, créée le 29 juillet 2011, exploitait un restaurant-bar à tapas-discothèque situé 20 rue du Docteur Leroy au Mans. Elle appliquait la convention collective nationale des Hôtels et Restaurants et employait un effectif de moins de 10 salariés (2 salariés au 31 décembre 2011).
M. X... a été employé à compter du 3 novembre 2011 par la SARL Bodega T. O. en qualité d'agent d'accueil, niveau 1, échelon 1 de la convention applicable, sans contrat écrit. Un contrat à durée indéterminée a été régularisé par écrit le 1er février 2012 sur la base d'un travail à temps partiel de 8 heures hebdomadaires.
Selon M. X..., il a conclu le même jour, le 1er février 2012, avec son employeur un second contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de responsable de service du personnel sur la base de 35 heures hebdomadaires. Pour ce second emploi, il produit des bulletins de salaires des mois d'avril à juillet 2012 fixant un salaire de base de 1 890 euros brut dont il n'a pas reçu le règlement.
Le 5 juin 2012, la SARL Bodega T. O a été placée en redressement judiciaire puis, par jugement du tribunal de commerce du Mans du 3 juillet 2012, en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 28 août 2012.
Le 31 juillet 2012, Me F... es qualité de mandataire liquidateur de la société Bodega T. O. a notifié à M. X... son licenciement ensuite à la liquidation judiciaire sur la base de son emploi à temps partiel d'agent d'accueil. Le préavis d'une durée d'un mois a été payé mais non effectué.
Réclamant la liquidation de ses droits sur la base de son second emploi à temps plein du 1er février 2012, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans suivant requête reçue le 18 octobre 2012 en paiement de rappels de salaires pour la période de février à juillet 2012, d'une indemnité de préavis conventionnelle et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement en date du 13 septembre 2013, le conseil de prud'hommes du Mans a :- rejeté des débats les pièces 3 et 4 communiquées par Me F...,- dit que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence du second contrat de travail en qualité de responsable de la société Bodega T. O.,- dit que M. X... exerçait la fonction d'agent d'accueil et non pas de cadre responsable,- dit que la procédure de licenciement consécutive à la liquidation judiciaire est conforme à la réglementation en vigueur,- débouté M. X... de toutes ses demandes,- rejeté la demande reconventionnelle de Me F... au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,- condamné M. X... à payer au mandataire liquidateur la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné M. X... aux dépens.
Les parties ont reçu notification de ce jugement les 18 et 21 septembre 2013. M. X... en a régulièrement relevé appel général par courrier de son conseil posté le 2 octobre 2013.

PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES,
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 12 octobre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. X... demande à la cour de :- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- dire qu'il bénéficiait d'un contrat de travail en qualité de responsable,- fixer sa créance salariale au passif de la société Bodega T. O. aux sommes suivantes :-11 340 euros au titre du rappel de salaires de février à juillet 2012,-1 134 euros pour les congés payés y afférents,-2 677. 50 euros au titre de l'indemnité de préavis conventionnelle,-267. 75 euros pour les congés payés y afférents,-5 670 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif,- ordonner à Me F... de lui remettre l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaires concernant le poste de responsable,- débouter Me F... et le CGEA de leurs demandes.
Il fait valoir en substance que :- sur la réalité du second contrat de travail de responsable :- en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;- l'AGS sur laquelle repose la charge de la preuve ne démontre pas que le contrat est un faux ;- ce contrat de travail dont toutes les pages sont paraphées est signées par M. Z... co-gérant comporte le cachet de l'entreprise ;- il fournit des attestations de deux clients et d'un artiste prouvant l'effectivité de ses fonctions de responsable au sein de l'établissement ;- ces fonctions ne lui permettaient pas de passer des commandes, de rédiger les contrats de travail ;- sur le licenciement :- le mandataire liquidateur n'ayant pas procédé à son licenciement pour motif économique au titre de l'emploi de responsable, il est fondé à invoquer le caractère abusif de son licenciement en l'absence de lettre de licenciement et de recherche de reclassement ;- sur l'indemnité de procédure :- le mandataire liquidateur est mal fondé à lui demander une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la faiblesse de ses revenus.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 octobre 2015 régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles Me Y..., succédant à Me F..., en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA Bodega T. O. demande à la cour de :- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,- débouter M. X... de toutes ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient essentiellement que :- sur l'existence d'un prétendu second contrat de travail :- M. X... invoquant l'existence d'un second contrat de travail en qualité de " Responsable du Service et Personnel " doit en rapporter la preuve et il échoue à démontrer que les conditions cumulatives d'un contrat de travail sont réunies :
- en l'absence d'un accord des parties : M. Z... gérant de la société Bodega T. O. conteste avoir signé le contrat litigieux s'agissant d'un poste de cadre à temps complet, très éloigné du poste d'agent d'accueil occupé par M. X... à temps partiel ; le second contrat comporte de nombreuses fautes de syntaxe, de coquilles et d'irrégularités, contrairement au premier contrat d'agent d'accueil ; le registre du personnel ne porte mention que du contrat d'agent d'accueil de M. X... et non pas du poste de responsable du Service et Personnel ; les antécédents judiciaires de M. X... condamné pour contrefaçon laissent supposer qu'il peut être à l'origine de l'imitation de la signature de l'employeur ;

- en l'absence de la fourniture d'une prestation de travail correspondante : le salarié ne produit aucun document qu'il aurait rédigé dans le cadre de la gestion administrative et du personnel de la société Bodega T. O. ;- en l'absence d'un lien de subordination : M. X... ne démontre pas que M. Z... lui ait donné des instructions ou directives dans l'exercice de ses fonctions de cadre ;- en l'absence du versement d'un salaire : le contrat litigieux ne précise pas, de manière surprenante, le montant du salaire fixé ; aucun versement de salaire n'est justifié ; les bulletins de salaires produits par M. X... font apparaître de multiples erreurs sur le plafond de la sécurité sociale (2011 au lieu de 2012), du salaire de base de 140 heures au lieu de 151. 67 heures, de la majoration de 25 % des heures supplémentaires contrairement au taux de 10 % fixé par la convention collective.- sur la procédure de licenciement :- le mandataire liquidateur a respecté la procédure de licenciement du poste d'agent d'accueil en adressant à M. X... le courrier de convocation le 20 juillet 2012 et le courrier de notification du licenciement le 1er août 2012, lesdits courriers ayant été retournés avec la mention " non réclamé ".- faute pour le salarié de justifier de la réalité du second contrat de responsable du Service et Personnel, l'appelant n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité de la procédure de licenciement au titre de ce second contrat de travail.- sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :- il est fondé à réclamer des dommages-intérêts pour procédure abusive compte tenu des circonstances qui participent d'une parfaite duperie.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 octobre 2015 régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Rennes demande à la cour de :- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,- débouter M. X... de ses demandes,- subsidiairement, dire que M. X... ne justifie pas de ses préjudices et de sa recherche active d'emploi,- rappeler que l'AGS ne pourra garantir les éventuelles créances salariales et indemnitaires que dans les limites légales.
L'AGS-CGEA de Rennes reprend les moyens développés par Me Y... es qualité de mandataire liquidateur de la société Bodega T. O. et formule les plus expresses réserves sur la véracité des pièces produites par M. X... pour justifier l'existence du second contrat de travail. Subsidiairement, le CGEA estime que le salarié ne justifiait pas le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive ni ses recherches d'emploi.

MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le second contrat de travail du 1er février 2012,
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; elle repose sur un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
M. X..., qui invoque l'existence du second contrat de travail daté du 1er février 2012, verse aux débats :
- un contrat de travail portant la signature du gérant M. Z... et le cachet de la société Bodega T. O., selon lequel il occupe un emploi de " Responsable du service et personnel " et perçoit un salaire dont le montant n'est pas précisé,- quatre bulletins de salaire des mois d'avril à juillet 2012 pour l'emploi de " Responsable d'établissement " pour un salaire de base de 1 890 euros pour 140 heures de travail,- les attestations de Mlle A... et de M. B..., clients de la discothèque, indiquant que M. X... leur a été présenté comme le nouveau responsable de l'établissement,- l'attestation de M. C..., artiste chanteur, précisant avoir effectué des shows dans l'établissement à la demande de M. X..., qui est un ami et avait la fonction de responsable de la Bodega T. O.,- l'attestation de M. D..., exerçant les fonctions de responsable au sein de la discothèque, selon lequel il a appris qu'à la suite de son accident, " l'agent d'accueil M. X... a été nommé responsable ".- une photographie de M. X... en compagnie du gérant et d'un élu local, devenu ministre, devant la vitrine de la discothèque.
La fiabilité du contrat de travail et des bulletins de salaire produits par M. X... est remise en cause par le mandataire liquidateur de la société Bodega en ce que :- l'ancien gérant M. Z... conteste formellement avoir apposé sa signature sur le contrat litigieux,- l'examen comparatif du premier contrat de travail du 1er février 2012 et de l'attestation de M. Z... du 27 août 2012 (pièce 2 intimé) permet de confirmer que le second contrat n'a pas été signé par le gérant,- le second contrat de travail (pièce 2 appelant) présente, contrairement au premier contrat, de multiples erreurs de syntaxe et des omissions graves quant à sa date d'effet (" il est engagé pour une durée indéterminée à compter sous réserve des résultats de la visite obligatoire d'embauche ") et quant au montant du salaire (" en contrepartie de ses fonctions, il percevra un salaire selon les conventions rédigées par le code du travail, plus avantages et heures supplémentaires effectuées, dans le cadre de la mensualisation "),- les quatre bulletins de salaire ont été établis sur la base d'un temps partiel de 140 heures par mois, les majorations des heures supplémentaires ne sont pas conformes à celles de la convention collective applicable, le plafond de la sécurité sociale correspond à l'année précédente de 2011,- le registre du personnel de la société ne fait mention que du contrat de travail d'agent d'accueil.
L'examen intrinsèque de ces pièces permet en effet à lui seul de douter de la validité des documents ainsi produits par M. X... de sorte que, dans ces conditions, elles ne peuvent pas créer l'apparence du second contrat de travail invoqué par M. X... en qualité de cadre responsable.
En second lieu, les déclarations faites par les deux clients (Mme A..., M. B...) et par un chanteur ami (M. C...) sont extrêmement vagues et ne précisent pas les circonstances de fait les ayant amenés à considérer que M. X... exerçait effectivement, non pas les simples fonctions d'agent d'accueil, mais des fonctions à temps complet en qualité de responsable de l'établissement Bodega T. O. M. D..., occupant le poste de responsable selon le registre du personnel, s'est borné à rapporter les propos de tiers sur l'identité de son remplaçant durant son arrêt de travail mais n'a pas été le témoin direct des prestations effectuées par M. X.... La photographie de M. X... accompagné du gérant et d'un élu devant le fonds de commerce est manifestement insuffisante pour en tirer la moindre conséquence sur l'existence du second contrat de travail. M. X... ne produit aucun témoignage de ses collègues permettant de confirmer la nature de ses attributions au sein de l'établissement, l'existence du lien hiérarchique et la durée effective de son travail.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que M. X... échoue dans la preuve de l'existence du contrat de travail en qualité de responsable du service et personnel et de rejeter toutes les demandes salariales et indemnitaires découlant de la rupture de ce contrat. Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
En l'absence d'un second contrat de travail au profit de M. X..., le salarié est mal fondé à invoquer le non-respect de la procédure de licenciement et à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Le seul fait pour l'appelant de faire valoir les moyens déjà avancés devant les premiers juges et rejetés par ceux-ci ne caractérisent aucun abus du droit de saisir la juridiction du second degré pour statuer en fait et en droit sur la chose jugée en première instance. La demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes,
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Me Y... es qualité de mandataire liquidateur de la société Bodega, les frais non compris dans les dépens. M. X... sera condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile
M. X... sera condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
DÉCERNE acte à Me Y... de ce qu'il succède à Me F... es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Bodega T. O..
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
DÉBOUTE Me Y... ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Bodega T. O. de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE M. X... à payer à Me Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Bodega T. O, la somme de 800 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉCLARE le présent arrêt opposable l'AGS Unedic intervenant par le CGEA de Rennes.
CONDAMNE M. X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/02667
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-12-08;13.02667 ?
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