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08/12/2015 | FRANCE | N°13/02533

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 08 décembre 2015, 13/02533


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N lg/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02533.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 12 Avril 2010, enregistrée sous le no 09/ 00567

ARRÊT DU 08 Décembre 2015

APPELANT :
Monsieur Yves-Marie X... ... 72800 LUCHE PRINGE
représenté par Maître Laurence PAPIN-ROUJAS, avocat au barreau du MANS

INTIMEES :
La Société d'Exploitation LE MAINE LIBRE 28 place de l'Eperon 72000 LE MANS
représentée par Maî

tre MARIEL, avocat substituant Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS

OUEST FRANCE 10 rue du Breil 35051...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N lg/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02533.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 12 Avril 2010, enregistrée sous le no 09/ 00567

ARRÊT DU 08 Décembre 2015

APPELANT :
Monsieur Yves-Marie X... ... 72800 LUCHE PRINGE
représenté par Maître Laurence PAPIN-ROUJAS, avocat au barreau du MANS

INTIMEES :
La Société d'Exploitation LE MAINE LIBRE 28 place de l'Eperon 72000 LE MANS
représentée par Maître MARIEL, avocat substituant Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS

OUEST FRANCE 10 rue du Breil 35051 RENNES CEDEX 9
représentée par Maître MARIEL, avocat substituant Maître Anne TOMINE, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 08 Décembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Yves-Marie X... a travaillé, pour la société d'exploitation du Maine Libre d'une part et pour la société Ouest-France d'autre part, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée.
Par requête déposée au greffe le 22 septembre 2009, Monsieur Yves-Marie X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans de demandes financières à l'encontre de la société d'exploitation du Maine Libre et de la société Ouest-France.
Par jugement du 12 avril 2010, le conseil de prud'hommes du Mans a :- dit qu'en aucun cas, la société d'exploitation le Maine Libre et la société Ouest-France, étant juridiquement indépendantes, ne peuvent être condamnées solidairement,- débouté Monsieur Yves-Marie X... de l'ensemble de ses demandes,- condamné Monsieur Yves-Marie X... au paiement de 50 euros pour la société d'exploitation le Maine Libre à 50 euros pour la société Ouest-France au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné Monsieur Yves-Marie X... aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe le 21 avril 2010, Monsieur Yves-Marie X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 27 septembre 2011, la présente cour a ordonné la radiation de l'affaire.
Par courrier parvenu au greffe le 26 septembre 2013, le conseil de Monsieur Yves-Marie X... a fait parvenir des conclusions réintroductives d'instance.

MOYENS ET PRÉTENTIONS
Monsieur Yves-Marie X..., régulièrement représenté par son conseil à l'audience du 12 octobre 2015, fait valoir qu'il est parvenu à un accord avec la société d'exploitation du Maine Libre aux termes duquel :- la société d'exploitation le Maine Libre renonce au bénéfice du jugement rendu par le conseil des prud'hommes du Mans en ce qu'il a condamné Monsieur Yves-Marie X... à lui verser la somme de 50 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- la société d'exploitation le Maine Libre accepte de verser à Monsieur Yves-Marie X... la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles en matière de travail de nuit,- Monsieur Yves-Marie X... renonce à ses autres demandes,- chaque partie conserve ses éventuels dépens.
A cette même audience, la société d'exploitation le Maine Libre, représentée par son conseil, demande l'homologation par la cour de l'accord intervenu avec Monsieur Yves-Marie X....
La société Ouest-France, représentée à l'audience par son conseil, demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'elle a condamné Monsieur Yves-Marie X... à lui payer la somme de 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION,
En l'occurrence, Monsieur Yves-Marie X..., la société d'exploitation le Maine Libre et la société Ouest-France demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnisation allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de faire droit à cette demande qui a recueillie l'accord des trois parties.
Par ailleurs, Monsieur Yves-Marie X... et la société d'exploitation le Maine Libre demandent conjointement que ladite société verse à l'appelant une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles en matière de travail de nuit. Entérinant l'accord, la cour infirme le jugement entrepris de ce chef.
Les autres dispositions du jugement, non contestées, seront confirmées.
Au vu de l'accord obtenu entre les trois parties, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés au stade de l'appel.

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris :- en ce qu'il a débouté Monsieur Yves-Marie X... de sa demande d'indemnité au titre de rappel de salaires pour travail de nuit,- en ce qu'il a condamné Monsieur Yves-Marie X... à verser à la société d'exploitation le Maine Libre et à la société Ouest-France la somme de 50 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
CONDAMNE la société d'exploitation le Maine Libre à payer à Monsieur Yves-Marie X... une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles en matière de travail de nuit.
DÉBOUTE la société d'exploitation le Maine Libre et la société Ouest-France de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
CONFIRME le surplus des dispositions du jugement entrepris,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés au stade de l'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/02533
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-12-08;13.02533 ?
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