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08/12/2015 | FRANCE | N°13/02524

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 08 décembre 2015, 13/02524


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N lg/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02524.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Septembre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00374

ARRÊT DU 08 Décembre 2015

APPELANTE :
LA SOCIETE APK RESTAURATION 16-18 Boulevard du Maréchal Foch 49100 ANGERS
représentée par Maître TORDJMAN, avocat substituant Maître Françoise NGUYEN, avocat au barreau de BREST

INTIMEE :
Madame Charlotte X... ... 49100 ANG

ERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 007167 du 11/ 09/ 2015 accordée par le ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N lg/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02524.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Septembre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00374

ARRÊT DU 08 Décembre 2015

APPELANTE :
LA SOCIETE APK RESTAURATION 16-18 Boulevard du Maréchal Foch 49100 ANGERS
représentée par Maître TORDJMAN, avocat substituant Maître Françoise NGUYEN, avocat au barreau de BREST

INTIMEE :
Madame Charlotte X... ... 49100 ANGERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 007167 du 11/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par la SCP LAGOUCHE JEAN-MARC, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 08 Décembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Madame Charlotte X... a été engagée à compter du 5 octobre 2009 par la société DDBM, en qualité de plongeuse, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Le 1er septembre 2011, la société APK Restauration, a acquis le fonds de commerce précédemment exploité par la société DDBM et a poursuivi l'exécution du contrat de travail de Madame Charlotte X... en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
La SAS APK Restauration, qui exerce sous l'enseigne « Joe Carpa » est spécialisée dans la restauration et emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable à la relation de travail entre les parties était celle des hôtels, cafés et restaurants.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 février 2012, Madame Charlotte X... a été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement, Madame Charlotte X... a saisi, le 30 mars 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 9 septembre 2013 le conseil de prud'hommes d'Angers a notamment :- dit que le licenciement de Madame Charlotte X... ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,- condamné la SAS APK Restauration à payer à Madame Charlotte X... les sommes de : * 2970 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents compris, * 276 euros à titre d'indemnité compensatrice de licenciement,- débouté Madame Charlotte X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- ordonné la transmission du jugement à Pôle emploi,- condamné la SAS APK Restauration à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versé à Madame Charlotte X... dans la limite de six mois,- débouté la SAS APK Restauration de sa demande reconventionnelle titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné cette dernière à payer à Madame Charlotte X... la somme de 800 euros sur ce même fondement,- débouté les parties du surplus de leurs demandes non fondées ou insuffisamment justifiées,- condamné la SAS APK Restauration aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe le 26 septembre 2013, la société APK Restauration a régulièrement interjeté appel de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS
À l'audience du 12 octobre 2015, Madame Charlotte X..., représentée par son conseil demande à la cour de :- infirmer du jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception des dépens,- condamner la société APK Restauration à une indemnité de 3000 euros nets à titre de dommages et intérêts consécutive à la rupture du contrat de travail de Madame Charlotte X...,- statuer ce que de droit quant aux dépens.
A cette même audience, la société APK Restauration, représentée par son conseil, demande l'infirmation du jugement entrepris et sa condamnation à verser à l'appelante la somme transactionnelle de 3000 euros à la suite de la rupture du contrat de travail. Elle insiste également sur le fait que le conseil de prud'hommes a commis une erreur en la condamnant à payer une indemnité à Pôle emploi.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Au cas d'espèce, le conseil des prud'hommes a notamment condamné la société APK Restauration à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Madame Charlotte X... dans la limite de six mois. Toutefois, comme le relève la société, le conseil des prud'hommes a fait une application erronée de l'article L. 1235-4 du code du travail en ce qu'il avait précédemment considéré que le licenciement revêtait un caractère réel et sérieux. Il ne pouvait donc pas condamner l'employer à payer à Pôle emploi les indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En outre, les parties sont parvenues à un accord sur l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions à l'exception des dépens qui demeurent contestés et à la condamnation de la société APK Restauration au paiement d'une somme de 3000 euros nets au bénéfice de Madame Charlotte X... à titre de dommages et intérêts consécutive au licenciement de cette dernière. En l'absence de tout élément contraire à l'ordre public, la cour entérinera cet accord.
S'agissant des dépens, la société APK Restauration étant en définitive condamnée à payer une indemnité à Madame Charlotte X... à la suite du licenciement de cette dernière, il y a lieu de condamner ladite société aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société APK Restauration aux dépens,
INFIRME le surplus des autres dispositions du jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société APK Restauration à payer à Madame Charlotte X... la somme de 3000 euros nets à titre de dommages et intérêts consécutive à la rupture de son contrat de travail,
CONDAMNE la société APK Restauration aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/02524
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-12-08;13.02524 ?
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