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08/12/2015 | FRANCE | N°13/02173

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 08 décembre 2015, 13/02173


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02173.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 03 Juillet 2013, enregistrée sous le no 22 835

ARRÊT DU 08 Décembre 2015

APPELANT :
Monsieur Idris X...... 72610 ST PATERNE
représenté par Madame Martine GENESLAY, représentant d'une organisation professionnelle de salariés

INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE 178 Avenue Bollée 72033 LE MAN

S CEDEX 9
représentée par Madame Cécile B..., munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :
En applic...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02173.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 03 Juillet 2013, enregistrée sous le no 22 835

ARRÊT DU 08 Décembre 2015

APPELANT :
Monsieur Idris X...... 72610 ST PATERNE
représenté par Madame Martine GENESLAY, représentant d'une organisation professionnelle de salariés

INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE 178 Avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par Madame Cécile B..., munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 08 Décembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE,
Le 27 décembre 2010, M. Idris X..., employé en qualité de maçon par la société les Constructions Ghizzo, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe une déclaration d'accident du travail pour une contusion de l'épaule droite avec impotence fonctionnelle ensuite d'une chute survenue le jour même.
Le 7 janvier 2011 la caisse d'assurance maladie lui a notifié sa décision de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
Il a subi une intervention chirurgicale le 23 février 2011 suivie d'une kinésithérapie.
Par courrier du 29 juin 2012 la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a notifié à M X... sa décision de le considérer comme consolidé le 14 juillet 2012 après avis du médecin conseil.
Son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 15 %.
A l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, le docteur Y... médecin expert a examiné M X... le 17 septembre 2012 et a confirmé sa date de consolidation au 14 juillet 2012.
Par la suite M X... a présenté un abcès cicatriciel et la caisse primaire d'assurance maladie a, à nouveau, pris en charge ses arrêts de travail au titre de la législation professionnelle à compter du 14 mars 2013 ; il a été opéré de cet abcès le 6 septembre 2013.
Par décision du 20 décembre 2012, la commission de recours amiable de la caisse d'assurance maladie a confirmé la date de consolidation au 14 juillet 2012.
Contestant cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2013, M X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans qui, par jugement en date du 3 juillet 2013, l'a débouté de sa demande de nouvelle expertise et de sa contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 20 décembre 2012 fixant sa date de consolidation au 14 juillet 2012.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 5 août 2013, M X... a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 juillet précédent.
Par arrêt avant dire droit en date du 30 décembre 2014, la cour, après avoir constaté :- que M. X... n'avait jamais repris son travail ensuite de prolongations successives d'arrêts de travail,- qu'il présentait dès le 7 octobre 2011 (certificat du docteur Z... radiologue) une suspicion d'abcès de la cicatrice de l'intervention chirurgicale sur la lésion d'origine au niveau du deltoïde de l'épaule,- que sa rééducation avait dû être interrompue dès le mois de janvier 2013 compte tenu de cette suspicion d'abcès avec épaule douloureuse (certificats des docteurs C... et D... des 16, 18 et 23 janvier 2013),- qu'ensuite d'une déclaration sur la base d'un certificat médical du 14 mars 2013, la caisse avait pris en charge, à compter de cette date, ses arrêts de travail au titre de la législation professionnelle comme conséquence de l'accident du travail et qu'il avait été opéré de cet abcès cicatriciel en septembre 2013, a estimé qu'il était nécessaire, avant de statuer, d'ordonner une nouvelle expertise technique afin de lui fournir les éléments nécessaires pour lui permettre de déterminer si les lésions de M. X... en relation avec son accident du travail étaient ou non effectivement consolidées à la date retenue par la CMSA de Maine et Loire et, si tel n'était pas le cas, à quelle date sa consolidation pouvait être fixée.

Le rapport d'expertise a été déposé le 9 juin 2015, le professeur A... concluant que les lésions de M. X... en relation avec son accident du travail du 27 décembre 2010 n'étaient pas consolidées à la date du 14 juillet 2012 et que la consolidation " devrait pouvoir être fixée au 1er juillet 2015, sauf imprévu ".
M. X... a été déclaré consolidé le 15 août 2015.

MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 17 novembre 2014 et à l'audience M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et :
- de dire et juger qu'il n'était pas consolidé au 14 juillet 2012 et qu'il est consolidé depuis le 15 août 2015,- de dire que la sécurité sociale doit lui verser les indemnités journalières au titre de son accident du travail du 14 juillet 2012 au 15 août 2015,- de dire que " la sécurité sociale " doit calculer le montant des indemnités journalières à lui verser,- de condamner " la sécurité sociale à lui verser au titre de son préjudice subi et à titre forfaitaire la somme de 25 000 ¿,- de condamner " la sécurité sociale " à lui verser au titre de son préjudice moral et à titre forfaitaire la somme de 2 000 ¿,- de condamner " la sécurité sociale " à lui verser la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après avoir rappelé l'historique de sa pathologie et les épisodes traversés, M. X... prend acte de ce que sa date de consolidation a été fixée le 15 août 2015.
Il soutient que la fixation au 14 juillet 2012 de sa consolidation a eu des conséquences dommageables en ce qu'elle a mis un terme de son contrat de travail du fait d'une inaptitude constatée le 16 juillet 2012 alors qu'il aurait pu être reclassé dans son entreprise et ainsi conservé son ancienneté et un maintien dans l'emploi qu'il aurait conservé son ancienneté et obtenu une prime de licenciement supérieure à celle versée trois ans plus tôt le 3 août 2012 ; que cette faute de la caisse primaire d'assurance maladie lui a causé un préjudice justifiant une indemnisation à hauteur de 25 000 ¿, outre la somme de 2 000 ¿ à titre de préjudice moral.
La caisse primaire d assurance maladie de la Sarthe demande à la cour :- de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur les conclusions du rapport de l'expert,- de débouter M. X... de toutes ses demandes tenant à l'indemnisation des préjudices invoqués.
Elle indique qu'elle ne discute pas les conclusions de l'expert et qu'elle procédera à la régularisation de la situation de l'assuré entre le 15 juillet 2012 et le 14 mars 2013 date de la rechute de M. X.... Elle conteste en revanche les autres demandes qu'elle soutient être injustifiées.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 16 novembre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la consolidation,
En application de l'article L 433-1 du code la sécurité sociale une indemnité journalière est payée à la victime à partir du 1er jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure.
Aux termes de l'article L 442-6 du même code, la caisse primaire fixe la date de guérison ou de consolidation de la blessure d après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord d'après l'avis émis par l'expert.
M X... a été déclaré consolidé le 14 juillet 2012 par la caisse primaire d'assurance maladie après avis de son médecin traitant et du médecin conseil, le médecin désigné dans le cadre d'une première expertise technique, le docteur Y..., ayant confirmé cet avis.
Il a fait l'objet d'une rechute déclarée le 14 mars 2013 qui a été prise en charge par la caisse comme en lien avec son accident du travail.
Toutefois, il ressort des conclusions du rapport du professeur A..., expert commis par la cour dans son arrêt avant dire droit du 30 décembre 2014, que " les lésions de M. X... en relation avec son accident du travail du 27 décembre 2010 n'étaient pas consolidées à la date du 14 juillet 2012. La consolidation devrait pouvoir être fixée au 1er juillet 2015 sauf imprévu ".
En définitive cette consolidation a été fixée par le médecin conseil au 15 août 2015, date que M. X... admet comme étant la date à prendre en considération.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de dire et juger que la date de consolidation de M. X... ensuite de l'accident du travail du 27 décembre 2010 doit être fixée au 15 août 2015.
Il appartiendra en conséquence à la caisse primaire d'assurance maladie de régulariser la situation de M. X... au regard de cette date de consolidation et il y a lieu en tant que de besoin de l'y condamner.
Sur la demande d'indemnisation,
La demande d'indemnisation de M. X... est fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil.
Or pour fixer au 14 juillet 2012 la date de consolidation de M. X... ensuite de son accident du travail du 27 décembre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie s'est fondée sur des avis médicaux convergents de médecins-qui ne lui sont pas liés d'une quelconque façon-et qui s'imposent à elle, à savoir ceux du médecin traitant de M. X..., des docteurs E... médecin conseil et Y... médecin expert-qui avait été commis dans cadre d'une expertise technique-.
Elle ne peut en conséquence être considérée comme ayant eu une attitude délibérément fautive au sens du texte sus visé qui soit au surplus en lien avec le préjudice allégué par M. X... qui par ailleurs demeure hypothétique.
Il s'en déduit que M. X... doit être débouté de toutes ses demandes en dommages et intérêts.
L'équité commande le rejet de la demande de M. X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt avant dire droit du du 30 décembre 2014,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant nouveau et y ajoutant :
DIT et JUGE que la date de consolidation des lésions de M. X... consécutivement à l'accident du travail dont il a été victime le 27 décembre 2010 doit être fixée au 15 août 2015.
CONDAMNE en tant que de besoin la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à régulariser la situation de M. X... entre le 15 juillet 2012 et le 14 mars 2013.
DÉBOUTE M. X... de ses autres demandes.
RAPPELLE que la procédure est sans frais


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/02173
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-12-08;13.02173 ?
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