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08/12/2015 | FRANCE | N°13/00970

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 08 décembre 2015, 13/00970


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00970.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Mars 2013, enregistrée sous le no 11/ 215

ARRÊT DU 08 Décembre 2015

APPELANTE :
LA SAS BRISSAC DISTRIBUTION Parc d'Activités des Fontanelles 49320 BRISSAC QUINCE
représentée par Maître SOURNIES, avocat au barreau de POITIERS

INTIME :
Monsieur Frédéric X...... 49800 TRELAZE
comparant-assisté de Maître MAHL

AOUI, avocat substituant Maître Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :
...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00970.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Mars 2013, enregistrée sous le no 11/ 215

ARRÊT DU 08 Décembre 2015

APPELANTE :
LA SAS BRISSAC DISTRIBUTION Parc d'Activités des Fontanelles 49320 BRISSAC QUINCE
représentée par Maître SOURNIES, avocat au barreau de POITIERS

INTIME :
Monsieur Frédéric X...... 49800 TRELAZE
comparant-assisté de Maître MAHLAOUI, avocat substituant Maître Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 08 Décembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE,
La SAS Brissac Distribution exploite un magasin à prédominance alimentaire sous l'enseigne de E. Leclerc sur la commune de Brissac Quincé (49) et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Elle emploie un effectif de plus de 10 salariés.
Le 15 décembre 2009, M. Frédéric X... a été recruté par la société Brissac Distribution en qualité d'employé commercial dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 15 au 26 décembre 2009 en raison d'un accroissement temporaire d'activité dû aux fêtes de fin d'année. Le 4 janvier 2010, il a signé un second contrat à durée déterminée en qualité d'employé commercial au niveau 1A, au cours de la période du 4 janvier au 6 mars 2010 en remplacement d'une salariée absente. La relation de travail s'est poursuivie à compter du 8 mars 2010 sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. En dernier lieu, il occupait le poste d'employé commercial au sein du rayon fruits et légumes moyennant un salaire brut de 1 404. 57 euros par mois pour 35 heures de travail par semaine. Selon l'employeur, il a proposé à partir du mois de septembre 2010 à M. X... d'occuper le poste de responsable du rayon fruits et légumes moyennant une prime de fonction de 200 euros bruts par mois. Aucun avenant au contrat de travail n'a été signé par les parties.
A la suite d'un contrôle opéré le 23 septembre 2010 dans le magasin par ses représentants, la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a dressé un procès-verbal en date du 27 octobre 2010 relevant dans le rayon fruits et légumes, 61 infractions en matière d'étiquetage et de qualité de la marchandise. Ce procès-verbal a été notifié le 22 novembre 2010 au président de la société Brissac Distribution.
Par courrier du 24 novembre 2010, l'employeur a convoqué M. X... à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 7 décembre 2010 à la suite de la découverte le même jour de fruits et légumes non comestibles, d'apparence compost, déposés derrière les balances clients au lieu d'être jetés dans la réserve.
Le 6 décembre 2010, un représentant de la DGCCRF a procédé à un second contrôle du magasin et constaté, dans plusieurs rayons, la mise en vente de 25 denrées alimentaires dont l'étiquetage précisait une date limite de consommation (DLC) antérieure à la date du contrôle.
Par courrier en date du 8 décembre 2010, l'employeur déplorant de nouveaux faits imputables au salarié à la suite du contrôle de la répression des fraudes le 6 décembre 2010, a convoqué M. X... à un nouvel entretien préalable à licenciement fixé au 17 décembre suivant. Le même jour, l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Le 23 décembre 2010, le salarié a reçu notification de son licenciement pour faute grave selon un courrier libellé comme suit : " Le 23 septembre 2010, suite au passage de la répression des fraudes, un procès-verbal engageant la responsabilité pénale de la société a été remis à la direction fin novembre 2010 pour affichage non conforme et produits mis à la vente non comestible. Le 7 décembre, vous aviez été convoqué à l'origine en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire à la suite du dépôt de produits non comestibles découverts le 24 novembre derrière les balances destinées aux clients, produits qui auraient dû être jetés. La veille de cet entretien préalable, le 6 décembre 2010, un nouveau contrôle de la répression des fraudes a mis de nouveau en évidence des manquements de votre part à vos obligations professionnelles.
Il a ainsi été constaté la présence dans le rayon fruits et légumes de quatre sachets de mâche, d'un sachet de jeunes pousses et de cinq sachets roquettes périmés et qui donc auraient dû être retirés de la vente. Outre le fait que ces manquements sont de nature à nuire à l'image de marque de notre magasin auprès de notre clientèle, ces faits constatés ont donné lieu à l'établissement d'un nouveau procès-verbal par la direction des fraudes, qui entraînera par la suite des poursuites pénales. Par conséquence, la responsabilité pénale de la société voire même de son dirigeant se trouve engagée une nouvelle fois. Après le constat des premiers faits, nous vous avions demandé de veiller à respecter la bonne tenue de votre rayon et particulièrement à surveiller l'aspect des produits vendus ainsi que les dates limites de consommation. Ce nouveau constat opéré par la répression des fraudes démontre que vous n'avez pas jugé utile de tenir compte de notre alerte. Nous sommes en conséquence contraints devant la persistance de votre comportement de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Votre contrat de travail sera rompu à la date d'envoi du présent courrier. "
Par requête du 8 mars 2011, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en contestation de son licenciement dépourvu selon lui de cause réelle et sérieuse, en paiement des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et du rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de la période de mise à pied.
Par jugement en date du 11 mars 2013, le conseil de prud'hommes d'Angers a :- dit que M. X... n'était pas le responsable du rayon fruits et légumes et n'était pas le seul à intervenir,- dit que le contrôle de la répression des fraudes a été fait en l'absence de M. X... et que le rayon fruits et légumes n'était pas le seul rayon du magasin à avoir été verbalisé,- dit que le licenciement de M. X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,- condamné la SAS Brissac Distribution à verser à M. X... les sommes suivantes :-6 400 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-835 euros de rappel de salaires au titre de la période de mise à pied,-83. 50 euros pour les congés payés y afférents,-1 610. 96 euros au titre de l'indemnité de préavis,-161. 09 euros au titre des congés payés y afférents,-1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- pris acte de ce que l'employeur a versé les sommes de 924 euros et de 92. 40 euros au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents,- débouté les parties de leurs autres demandes,- condamné l'employeur aux dépens.
Les parties ont reçu notification de ce jugement le 14 mars 2013. La société Brissac Distribution en a régulièrement relevé appel général par courrier de son conseil posté le 5 avril 2013.

PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 4 mars 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société Brissac Distribution demande à la cour de :- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance et d'appel.
L'employeur fait valoir en substance que :
- sur les heures supplémentaires :- le rappel des heures supplémentaires dues sur la base de l'horaire de travail de 41 heures par semaine convenu à partir du mois de septembre 2010 en raison des nouvelles fonctions confiées au salarié, a été régularisé plus tard et réglé le 19 mai 2011 ;
- sur le licenciement pour faute grave :- le salarié, désigné responsable du rayon fruits et légumes, a failli à trois reprises dans sa mission en ce que des produits périmés ont été retrouvés lors du contrôle effectué par la Direction des Fraudes fin septembre 2010, par l'employeur le 24 novembre 2010 puis lors d'un second contrôle de l'administration le 6 décembre 2010 ; que deux procès-verbaux successifs ont été dressés par la Direction des Fraudes à l'encontre de l'employeur ;- les manquements ainsi relevés sur une période particulièrement courte de la part de M. X... engagent la responsabilité pénale de la société Brissac Distribution et contribuent à dégrader l'image du rayon fruits et légumes du magasin ;- le salarié, qui avait connaissance des obligations mises à sa charge et rappelées par son employeur, n'a pas contesté la réalité et la gravité des faits reprochés ;- M. X... exerçait concrètement les responsabilités de chef de rayon conformément à l'intitulé de son poste figurant sur ses bulletins de salaire depuis le mois de septembre 2010, à la perception de la prime de 200 euros par mois et à la durée de travail plus élevée (41 heures par semaine) ;- il importe peu que le responsable ne soit pas présent lors des opérations de contrôle de la Direction des Fraudes ; en effet, les manquements relevés ne constituaient pas un fait isolé mais traduisaient le non-respect par M. X... des règles déjà rappelées en matière de sécurité alimentaire ;- les autres responsables des rayons ont confirmé les nouvelles responsabilités de M. X... ;- il a reçu une formation dispensée pendant plusieurs mois par M. Z... responsable du rayon et connaissait les exigences du poste quant à la date de péremption des produits ;- l'employeur dont la responsabilité pénale est engagée en l'absence de délégation, est légitime à sanctionner son salarié et n'a pas cherché au travers de ce licenciement à s'exonérer de ses obligations. Les autres chefs de rayon concernés par le procès-verbal de la Direction des Fraudes ont également fait l'objet d'une sanction limitée à un avertissement s'agissant des premiers manquements relevés dans leur rayon contrairement à M. X... ;
- sur les demandes d'indemnités de rupture :- le salarié licencié pour faute grave ne peut pas prétendre au versement de l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L 1234-1 du code du travail ni de l'indemnité de licenciement étant souligné qu'il ne remplit pas les conditions d'ancienneté de plus de deux ans.- sur le salaire durant la mise à pied conservatoire :- M. X... ne peut pas réclamer le paiement du salaire durant la période de mise à pied conservatoire durant laquelle son contrat de travail a été suspendu et l'employeur exonéré de régler le salaire,
- sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif :- sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 mois de salaire est fondée sur l'article L 1235-5 du code du travail-ayant retrouvé un emploi deux mois après le licenciement, il ne justifie pas du préjudice subi qui ne saurait le cas échéant dépasser un mois de salaire ;- l'employeur a dû régler une amende de 1 500 euros à la suite des constats opérés le 17 octobre 2010 dans le rayon des fruits et légumes.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 12 octobre 2015 régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles M. X... demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,- débouter la société Brissac Distribution de ses demandes et la condamner au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient essentiellement que :
- sur le caractère abusif du licenciement-il conteste être responsable des faits énoncés dans la lettre de licenciement puisqu'il occupait le poste d'employé commercial et non pas les fonctions de chef de rayon fruits et légumes,- aucun avenant à son contrat de travail n'a été signé,- il n'a bénéficié d'aucune formation de la part du précédent responsable du rayon fruits et légumes, lui-même parti dans un nouveau rayon-plusieurs salariés intervenaient dans le rayon fruits et légumes en alternance pendant les moments de repos, les jours de congés,- il ne peut pas se voir reproché la négligence de la Direction dans l'organisation interne du magasin,- les griefs ne lui étant pas imputables, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse,
- sur les demandes d'indemnités-il est demandé la confirmation des sommes allouées par le conseil de prud'hommes.

MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le licenciement,
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement du 23 décembre 2010 qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à M. X... les manquements suivants : 1- le 23 septembre 2010 : faits relevés par la Direction des Fraudes pour affichage non conforme et mise en vente de produits non comestibles selon procès-verbal du 27 octobre 2010, 2- le 24 novembre 2010 : faits constatés par l'employeur : présence de fruits et légumes périmés oubliés derrière les balances, 3- le 6 décembre 2010 : faits relevés par la Direction des fraudes pour mise en vente de produits périmés.
S'agissant des faits du 23 septembre 2010, le procès-verbal du 27 octobre 2010 de la Direction des Fraudes (pièce no4 appelante) a constaté le non-respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité, la sécurité et la présentation des denrées alimentaires dans le rayon fruits et légumes et relevé 61 infractions commises pour le compte de la société Brissac Distribution :-9 infractions pour affichage inexact sur la provenance et la variété des produits,-22 infractions pour non-respect sur les affichettes de la taille des caractères d'inscription des pays d'origine des produits,-1 infraction pour absence d'affichage du prix de vente sur des sachets de pommes de terre,-9 infractions pour absence d'affichage du prix à l'unité de mesure de produits préemballés,-3 infractions pour mise en vente de produits normalisés sans indication de la catégorie des produits,-17 infractions pour mise en vente de produits dont la qualité ne permettait plus la commercialisation (moisissures).
L'employeur, soutenant que M. X... chef du rayon fruits et légumes est responsable des manquements constatés par l'administration, justifie de la promotion de son salarié au travers " d'une prime de fonction " de 200 euros par mois allouée dès le mois de septembre 2010. Toutefois, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que M. X... exerçait effectivement les fonctions de responsable de rayon et qu'il disposait des pouvoirs et de l'autonomie nécessaires lui permettant de faire respecter la réglementation en matière d'étiquetage et de sécurité alimentaire.
La convention collective applicable définit les fonctions d'employé commercial de niveau I comme étant " l'exécution de travaux simples ne nécessitant pas de connaissances préalables particulières. " telles que disposer, présenter des articles dans les rayons du magasin, assurer l'information des prix en rayon, la propreté, les déplacements de produits entre les réserves et les rayons et répondre aux demandes ponctuelles des clients. Il n'est pas contesté que les parties n'ont régularisé aucun avenant au contrat de travail, et n'ont prévu aucune modalité de paiement de la prime susvisée dont rien ne permet de la rattacher à des fonctions de responsable de rayon.
L'attestation de M. Z..., responsable de rayon selon lequel " M. X... a été sous ma responsabilité et cela jusqu'à mon évolution vers le rayon frais, fin août 2010, il a remplacé Magalie A.... Pendant tout ce temps, j'ai apporté une formation nécessaire pour que M. X... puisse évoluer au sein de l'entreprise... M. X... était autonome lors de mes absences de congés payés, assurait les achats, l'étiquetage et le tenue du rayon... Il était soutenu par la direction, M. B... ouvrier et moi-même pour toutes ses interrogations liées au travail " ne permet pas d'établir le degré des responsabilités exercées par M. X... à partir du mois de septembre 2010. La société Brissac fournit une fiche de poste relative aux fonctions d'employé commercial et non pas de responsable de rayon et ne décrit pas les moyens mis à la disposition du salarié pour faire respecter au sein de son rayon la réglementation en matière d'étiquetage et de sécurité alimentaire. Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas avoir informé M. X... des injonctions préalables adressées au mois de mars 2010 par l'administration des Fraudes ni des moyens mis à sa disposition pour remédier aux irrégularités en matière d'étiquetage et de sécurité alimentaire dans le rayon fruits et légumes. Enfin, le salarié indique sans être contredit qu'il était absent du magasin au moment du contrôle du 23 septembre 2010. Dans ces conditions, l'employeur n'est pas fondé à imputer au salarié, dont l'autonomie et les responsabilités ne sont pas établies, les griefs en lien avec les infractions du 23 septembre 2010.
S'agissant des faits du 24 novembre 2010, l'employeur verse aux débats des attestations :- M. C..., responsable de rayon, membre du CHSCT, qui a " alerté sa direction à plusieurs reprises d'une mauvaise tenue de qualité produits du rayon fruits et légumes de M. X..., qui a le 24 novembre 2010 avec l'aide de M. D... membre du CHSCT retiré des fruits et légumes en état de compost que M. X... avait laissé derrière les balances de la clientèle en magasin. "- M. D..., employé boucher, confirmant " avoir assisté M. C... lors de la découverte de fruits et légumes en état de composition, laissés par M. X... derrière les balances des pesées des clients sur le surface de vente. "
Le salarié verse aux débats des pièces comptables faisant apparaître une progression de l'ordre de 10 à 12 % du chiffre d'affaires dans le rayon fruits et légumes au cours des mois de septembre à novembre 2010 par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente (pièce 7 intimé).
Si M. X... s'abstient de s'expliquer sur les circonstances des faits dénoncés par ses collègues et n'en conteste pas la matérialité, les manquements relevés de manière isolée le 24 novembre 2010 ne présentent pas un caractère de gravité telle qu'ils puissent justifier une sanction disciplinaire à l'encontre de M. X... dont les fonctions de responsable de rayon ne sont pas établies.
S'agissant des faits du 7 décembre 2010, la société Brissac Distribution fonde ses griefs sur le rapport de l'administration des Fraudes du 29 décembre 2010 selon lequel l'étiquetage de paquets de salades précisait une date limite de consommation antérieure à la date du contrôle :- le 4 décembre 2010 pour 4 paquets mâche,- le 4 décembre 2010 pour un paquet de salade jeunes pousses,- le 4 décembre 2010 pour cinq paquets de roquette.
Il n'est pas contesté que ce contrôle a été opéré en l'absence de M. Lepiller
Si un simple contrôle visuel aurait permis à M. X... de veiller au respect de la date limite de consommation, aucun élément ne permet de retenir sa responsabilité exclusive alors que l'employeur s'abstient de produire le moindre organigramme et les fiches de postes des supérieurs hiérarchiques de M. X... bénéficiant de la qualification d'agents de maîtrise.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
Aux termes de l'article L 1235-5 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est alloué au salarié de moins de deux ans d'ancienneté une indemnité correspondant au préjudice subi. A la date du licenciement, M. X... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1 610 euros, avait 27 ans et justifiait d'une ancienneté de 11 mois et 3 semaines au sein de l'entreprise. Il n'est pas contesté que M. X... a retrouvé rapidement un autre emploi deux mois plus tard en tant que vendeur, qu'il est actuellement technicien support depuis le mois de mars 2014. Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'âge, de l'ancienneté du salarié et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi au regard de sa formation et de son expérience professionnelle, il convient d'évaluer l'indemnité à la somme de 6 400 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire pour un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté. Il est donc bien fondé à obtenir une somme de 1 610. 96 euros au titre de cette indemnité outre les congés payés y afférent de 161. 09 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La mise à pied du salarié étant injustifiée dans le cadre d'un licenciement non fondé par une faute grave, il convient de faire droit à la demande du salarié en paiement de la somme de 835 euros au titre du rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire, outre 83. 50 euros pour les congés payés y afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les heures supplémentaires
Les parties n'ont pas saisi la cour de la demande relative aux heures supplémentaires, l'employeur ayant accepté de verser les sommes réclamées en mai 2011.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais non compris dans les dépens. L'employeur sera condamné à payer à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile L'employeur sera condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
- CONDAMNE la société Brissac Distribution à payer à M. X.... :- la somme de 1 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE la société Brissac Distribution aux dépens de l'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00970
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-12-08;13.00970 ?
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