COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 Novembre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 02584.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Septembre 2014, enregistrée sous le no F 13/ 01328
APPELANTS :
Monsieur Me Bernard A..., es-qualité de mandataire judiciaire de l'Association MAISON FAMILIALE RURALE LA SAILLERIE... 49018 ANGERS CEDEX 01
Maître Maître Carole B..., es-qualité d'administrateur judiciaire de l'Association MFR LA SAILLERIE... 49055 ANGERS CEDEX
Association MFR LA SAILLERIE 20, rue des Claveries 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU
représentés par Me de STOPPANI de la SCP AGIR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Madame Françoise X... ... 49000 ANGERS
représenté par Me MAUREL de la SCP DENIS-MESCHIN-LE TAILLANTER, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 24 Novembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE,
Le 16 février 2009 l'association MFR la Saillerie a embauché Mme Françoise X... en qualité de monitrice ; elle exerçait des fonctions de formatrice animatrice en gérontologie. Cette association a pour objet de donner aux familles qui en sont membres les moyens d'exercer leur responsabilité en ce qui concerne l'éducation, l'orientation et la formation professionnelle générale des enfants fréquentant la maison familiale rurale et d'assurer toute activité d'éducation populaire et toute activité à caractère éducatif, social ou familial, notamment des activités d'accueil et d'hébergement. Elle fait partie d'une fédération départementale, qui fait partie d'une fédération régionale qui elle-même fait partie d'une union nationale et elle emploie environ 25 salariés dont la majorité à temps partiel ; elle dispose de délégués du personnel. La convention collective applicable à la relation de travail entre les parties était celle des maisons familiales rurales. En raison de la diminution tant de son chiffre d'affaires et que de ses résultats dès 2010 liée à la baisse du nombre d'élèves et de subventions et, le commissaire aux comptes lui ayant notifié une procédure d'alerte en septembre 2012, l'association MFR la Saillerie a envisagé diverses mesures de redressement de sa situation dont la réduction du temps de travail d'un salarié jardinier et le licenciement d'un salarié formateur et en a avisé les délégués du personnel lors d'une réunion le 20 décembre 2012 en leur communiquant les critères d'ordre de licenciement. Par courrier du 21 décembre 2012, l'association MFR la Saillerie a adressé un courrier aux fédérations départementales, régionales et nationales aux termes duquel elle leur faisait part de ce qu'elle était contrainte d'envisager des licenciements économiques et leur demandait de lui communiquer avant le 20 janvier les postes à pourvoir dans les associations du réseau et en leur indiquant que, sur la base des informations qu'elle recevrait, elle leur adresserait en temps utile le dossier complet des salariés concernés. Par courrier du 6 février 2013 l'employeur a fait connaître à Mme X... que, dans le cadre du projet de licenciement économique en cours, elle envisageait la suppression de son poste, qu'elle avait recherché un poste de reclassement pouvant lui convenir et elle lui a proposé un poste de formatrice devenu vacant ensuite de la démission de Mme Z... le 9 janvier 2013 pour 20 heures par semaine pour un salaire mensuel brut de 1 249, 60 ¿. Mme X... n'a pas accepté cette proposition. L'association MFR la Saillerie l'a alors convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le 18 février 2013 au cours duquel il lui a été remise une proposition de CSP qu'elle a acceptée et la rupture de son contrat de travail pour motif économique lui a été notifiée le 28 février 2013.
Contestant son licenciement, le 9 juillet 2013 Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes subséquentes d'indemnisation. Par jugement en date du 11 septembre 2014 le conseil de prud'hommes d'Angers :- a dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse, pour manquement par l'employeur à son obligation de reclassement ;- a condamné en conséquence l'association MFR la Saillerie à lui verser les sommes de 9 034, 20 ¿ à titre d'indemnités compensatrice de préavis et de 903, 42 ¿ au titre des congés payés y afférents, 24 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 189, 03 ¿ en complément de l'indemnité de licenciement au titre de la convention collective, 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;- a débouté Mme X... de sa demande de complément d'indemnité de licenciement au titre de la convention collective ;- a dit que les intérêts dus au titre des sommes à caractère salarial seront dus à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et du jugement pour les autres sommes et a en ordonné la capitalisation ;- a ordonné la délivrance des documents ;- a rappelé l'exécution provisoire de droit et a, en complément, ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 8 000 ¿ ;- a condamné l'association MFR la Saillerie aux dépens et débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Par courrier électronique reçu au greffe le 3 octobre 2014 l'association MFR la Saillerie a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 3 décembre 2014 le premier président de la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire. Par jugement du 12 mai 2015 l'association MFR La Saillerie a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde : Me B... a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Me A... en qualité de représentant des créanciers. Par arrêt en date du 8 septembre 2015 la cour a, avant dire droit, enjoint à Mme X... de justifier auprès de la MFR La Saillerie et de lui produire la lettre de licenciement reçue de son précédent employeur la MFR CFP Cantenay Epinard en janvier 2009, l'attestation assedic ou Pole emploi et le solde de tout compte ainsi que tout justificatif sur son ancienneté dans l'Institution et a renvoyé l'affaire à l'audience du 19 octobre 2015. Mme X... a produit les documents sollicités.
MOYENS ET PRETENTIONS, Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées le 27 février 2013 complétées par une note ensuite de la production de pièces ordonnée par la cour également communiquée à son adversaire et à l'audience l'association MFR la Saillerie demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :- de dire que le licenciement de Mme X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse,- en conséquence d'ordonner la restitution par Mme X... des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,- de débouter Mme X... de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir :- que le licenciement de la salariée était justifié au regard de la réalité de ses difficultés économiques et du caractère sérieux des motifs invoqués ainsi que reconnu par le premier juge et alors que, par ailleurs, elle a rempli son obligation de reclassement ;- qu'ainsi ses difficultés économiques étaient réelles ; que ses mauvais résultats étaient liés à la baisse de l'effectif de stagiaires de formation pour adulte, service dans lequel intervenait Mme X... et au fait que le financement par le conseil régional n'avait pas été renouvelé notamment en animation gérontologie ; qu'elle n'avait pas été retenue dans le cadre de l'appel d'offre animation gérontologie du conseil régional de sorte qu'elle avait perdu 97 000 ¿ de subvention ; que ses difficultés étaient également liées à la modification du système « bac pro par alternance » et à la suppression du BEP « carrières sanitaires et sociales » au profit d'un bac pro qui a entraîné la perte de deux groupes d'élèves de BEPA 1ere année et de deux groupes 2eme année et de nombreux élèves de CAP ne pouvant aller en bac pro ; qu'elle avait ainsi présenté des difficultés de trésorerie et un déficit en 2011 de 118 828 ¿ ; que son commissaire aux compte avait estimé que la continuité de l'association était compromise dans un proche avenir ; que c'était dans ces conditions qu'il avait été décidé la suppression d'un poste de formateur et le passage de temps complet à temps partiel du poste de jardinier, ce dont Mme X... avait connaissance puisqu'elle était présente lors de la réunion du personnel le 31 janvier ; que depuis la situation s'était encore dégradée ainsi que le démontrait les bilans et comptes de résultats 2012 et 2013 et qu'elle avait dû emprunter pour faire face, diminuer ses charges d'exploitation et demander un échéancier de paiement des cotisations MSA en avril 2013 ; que malgré tout le commissaire aux comptes avait formalisé l'alerte niveau 2 le 16 mai 2014 ;- qu'elle avait respecté son obligation de reclassement, sa recherche ayant été effective et sérieuse ;- qu'ainsi en interne elle avait proposé à Mme X... le poste de Mme Z... formatrice qui avait démissionnée le 9 janvier ; qu'elle n'avait pas alors l'obligation de laisser à la salariée un délai d'un mois de réflexion, les dispositions de L. 1222-6 du code du travail sur la procédure de modification du contrat de travail ne s'appliquant pas dans cette hypothèse ; qu'au surplus elle avait laissé à la salariée un temps suffisant pour prendre une décision et qu'il ne pouvait être déduit du délai laissé à la salariée pour se décider qu'elle n'aurait pas été de bonne foi dans la recherche de reclassement au bénéfice de Mme X... ; que le poste lui avait été proposé le 6 février puis à nouveau le 18 et qu'elle n'avait été licenciée que le 28 février 2013 ;- qu'elle avait par ailleurs, " en externe ", envoyé des courriers le 21 décembre 2012 aux autres MFR du réseau ; que si Mme X... prétend que des postes étaient offert sur intranet, elle avait elle-même consulté intranet sans y trouver de poste possible à offrir à la salariée ; que la salariée n'établit pas que des postes offerts aux dates ad hoc correspondaient à son profil et que, malgré la sommation qui lui avait été faite, elle ne produisait pas de document établissant la liste de postes prétendument offerts alors que ses propres vérifications démontraient que les postes offerts ne correspondaient pas à sa qualification ;- que l'inobservation de l'ordre les licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que les critères pris en compte correspondaient aux critères légaux et qu'elle les a correctement appliqués ;- que Mme X..., qui a bénéficié d'une CSP, ne peut prétendre à une indemnité de préavis qui a été versée par l'entreprise à Pole emploi ;- qu'elle a été remplie de ses droits sur l'indemnité de l'article 20 de la convention collective ;- qu'elle n'ouvre pas droit à l'indemnité de l'article 22-2 de la convention collective faute d'avoir l'ancienneté requise-non reprise dans son contrat de travail-et au regard des sommes percues par elle ensuite de la rupture de son contrat de travail avec la MFR CFP Cantenay Epinard mise en liquidation judiciaire par jugement du 13 janvier 2009.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées le 10 juin 2015 complétées par une note explicative jointe à sa production de pièces ordonnée par la cour également communiquée à son adversaire et à l'audience, Mme X... demande à la cour :- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse,- y ajoutant :- subsidiairement de dire son licenciement illicite pour violation des critères d'ordre de licenciement,- de condamner l'association MFR la Saillerie à lui verser les sommes de 9 034, 20 ¿ à titre d'indemnités compensatrice de préavis et de 903, 42 ¿ au titre des congés payés y afférents, 70 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 784, 67 ¿ en complément de l'indemnité de licenciement au titre de l'article 20 de la convention collective, 7 779, 45 ¿ en complément de l'indemnité de licenciement au titre de l'article 22-. 2 de la convention collective, 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- de dire que les intérêts dus au titre des sommes à caractère salarial seront dus à compter de la saisine et du jugement pour les autres sommes et d'ordonner la capitalisation des intérêts,- d'ordonner sous astreinte la délivrance des documents de fin de contrat,- de condamner l'association MFR la Saillerie aux dépens en ce compris la contribution de 35 ¿. Elle soutient en résumé :- qu'elle travaillait dans le réseau MFR depuis 1978 et plus précisément dans la MFR de Cantenay qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en janvier 2009 et dont l'activité avait été reprise par la MFR La Saillerie avec transfert de son contrat de travail en application de l'article L1224-1 du code du travail ;- que la rupture de son contrat de travail est illicite et caractérise un licenciement sans cause réelle et sérieuse :- du fait du non respect par l'employeur de la procédure de modification du contrat de travail édictée par l'article L 1222-6 du code du travail et notamment du délai d'un mois qu'il devait lui laisser, dispositions s'imposant au cas d'espèce puisqu'il s'agissait de la modification de son propre poste ;- du fait de l'absence de réelles difficultés économiques à l'origine du licenciement dans la mesure où les déficits et pertes ne suffisent pas à les établir ; qu'en effet l'association était bénéficiaire au jour de son licenciement compte tenu des reports à nouveau et de ses capitaux propres importants ; que les évènements postérieurs à la mise en mouvement de la procédure en décembre 2012 n'ont pas à être pris en considération et qu'il en est ainsi des alertes du commissaire au comptes-article L. 612-3 code de commerce-qui n'ont d'ailleurs pas eu de suite de sorte qu'il s'en déduit que la continuité d'exploitation n'était pas compromise ;- du fait du manquement par l'association à son obligation de reclassement résultant des dispositions de l'article L1233-4 du code du travail ; que les courriers envoyés aux autres établissements du groupe sont des courriers de façade en ce qu'ils sont en fait une lettre circulaire ne comprenant aucune information sur le salarié à reclasser ; que l'employeur ne produit pas les réponses aux courriers envoyés ; qu'elle n'a pas même consulté intranet alors que des postes y étaient offerts et qu'elle était polyvalente au regard de son cursus ; que la MFR la Saillerie ne l'a jamais interrogé sur ses compétences et diplôme ; qu'elle n'a pas respecté le délai légal s'agissant de la proposition reclassement interne ;- du fait de l'illiceité des critères d'ordre de licenciement tels que déterminés et de leur application erronée notamment au regard de son ancienneté dans le groupe MFR, cette violation lui ouvrant droit à indemnisation de son préjudice équivalent à la perte de son emploi ;- que ses demandes indemnitaires sont justifiées et notamment celle fondée sur l'article 22-2 de la convention collective dès lors qu'elle avait l'ancienneté requise, la question des conditions de la fin de son contrat au sein de la MFR CFP Cantenay Epinard étant totalement indifférente. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 22 juin 2015.
MOTIFS DE LA DECISION, Mme X... soutient donc que la rupture de son contrat de travail caractérise un licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la MFR La Saillerie n'a pas respecté la procédure de modification de son contrat de travail, ensuite en raison de l'absence de difficultés économiques à l'origine de son licenciement et en troisième lieu parce qu'elle a violé son obligation de reclassement et enfin parce qu'elle a violé les critères d'ordre de licenciement. Sur la procédure de modification de son contrat de travail, Dans le cadre de règles édictées au titre de l'exécution du contrat de travail, en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification du contrat de travail d'un salarié pour un motif économique énoncé à l'article L 1233-3 il en fait la proposition au salarié qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus. Au cas d'espèce Mme X... reproche à son employeur de ne pas avoir respecté ces dispositions et de ne pas lui avoir laissé un délai d'un mois pour répondre à sa proposition faite le 6 février 2013, ce à quoi la MFR La Saillerie répond quelle n'était pas tenu de lui donner un tel délai dans la mesure où ce texte-et donc ce délai-ne s'applique pas lorsque, comme en l'espèce, la proposition de modification est faite dans le cadre d'une recherche de reclassement. Il est patent pour résulter de la chronologie des faits et des termes du courrier la comportant que la proposition faite à Mme X... le 6 février 2013 ne lui a pas été faite dans le cadre de la modification de son contrat de travail pour motif économique préalablement à l'introduction de la procédure de licenciement, mais dans le cadre d'une proposition de reclassement après indication que son poste allait être supprimé pour motifs économiques. Elle n'a pas été licenciée pour refus de modification de son contrat de travail. Les dispositions de l'article L 1222-6 du code du travail n'étaient donc pas applicables et il s'ensuit que Mme X... ne peut déduire du non respect du délai qu'il impose à l'employeur que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Sur le motif économique,. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Est également reconnu comme motif justificatif d'une telle mesure, la réorganisation décidée par l'employeur afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel cette dernière appartient, de même que la cessation d'activité de l'entreprise. Au cas d'espèce il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du juge que Mme X... a été licenciée dans les termes suivants : « A la suite de notre entretien du 18 février 2013, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à ¿ votre égard. Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre emploi de monitrice est supprimé pour les motifs économiques suivants : l'association rencontre des difficultés économiques nées à des problèmes importants de trésorerie et des déficits récurrents. Les difficultés de trésorerie en 2011 et 2012 s'élèvent à 140 000 euros ; ! es déficits, pour les deux dernières années sont les suivants : en 2011 :-118 828 euros en 2012 :-148 000 euros (estimation) ; Le nombre d'élèves est également en diminution notamment pour la formation initiale. En 2011 l'association accueillait 149 élèves et en 2012, 133 élèves. La diminution du nombre d'élèves entraîne une diminution des recettes. Les recettes de la formation continue sont également en baisse. Cette diminution s'explique par la réforme concernant la formation du BEPA « Services à la personne ». Le parcours de formation passe de 4 ans à 3 ans. L'association accueille dans le cadre de ce nouveau dispositif, une seule année au lieu de deux. Pour la formation pour adultes, le ministère de l'éducation nationale a décidé de supprimer le BEP « carrière sanitaire et sociale ». De plus, dans un courrier du 14 septembre 2012, le commissaire aux comptes précise également le l'association connaît des difficultés récurrentes depuis 2 ans. Sur les deux dernières années, la perte cumulée est de 160 Keuros. Cette situation fragile l'équilibre des fonds propres. Il précise que le décalage de trésorerie est d'environ 180Keuros, ce qui oblige l'association à trouver des sources de financement afin de faire face à ses créances. Enfin, le commissaire aux comptes souligne que la continuité de l'association est compromise et ceci dans un proche avenir. Afin d'éviter votre licenciement pour motif économique, nous vous avons proposé par un courrier en date du 16 février 2013, dans le cadre d'un reclassement interne, un poste de formatrice à raison de 20 heures par semaine. Vous avez refusé cette proposition lors de l'entretien préalable. Nous avons également sollicité le réseau de la fédération MFR. Aucune association ne nous a fait part de poste disponible. C'est pourquoi, à défaut d'autre poste disponible en interne et de possibilité de reclassement en externe, nous sommes dans l'obligation de poursuivre votre licenciement pour motif économique ». Suivent les informations sur la CSP-dispositif auquel Mme X... a adhéré-le droit DIF et à la priorité de réembauche. Il résulte de documents produits et notamment des rapports de gestion présentés en AGO des 25 mars 2011 et 23 avril 2012 et des bilans et comptes de résultats joints :- que sur l'année 2010 la diminution du nombre d'élèves en formation initiale et celle des recettes liées à la formation continue ont entraîné un résultat déficitaire au bilan de-42 157 ¿ ; à un résultat d'exploitation de-80 381 ¿ et à un résultat courant avant impôts de-88 008 ¿ ;- que sur l'année 2011 les difficultés ont perdurées pour les mêmes raisons (diminution du nombre d'élèves en formation initiale et baisse continue des recettes de la formation continue) entraînant une baisse des produits d'exploitation et conduisant à un résultat au bilan déficitaire de-118 828 ¿, à un résultat d'exploitation de-149 292 ¿ avec sensiblement la même masse salariale et à un résultat courant avant impôts de-160 673 ¿ ;- que les comptes annuels 2012 font apparaître au bilan une perte de l'exercice de-37 638 ¿ et, au compte d'exploitation, un résultat exploitation de-49 320 ¿ et à un résultat courant avant impôts de-60 620 ¿ ;- qu'en février 2012 la trésorerie était négative ;- que s'agissant d'une association recevant des fonds publics, le 14 septembre 2012 le commissaire aux comptes a mis en mouvement la procédure d'alerte phase 1 en ces termes : « Conformément à l'article L. 612-3 alinéa 1 du Code de commerce, je vous informe des faits dont j'ai eu connaissance dans le cadre de ma mission. L'association connaît, depuis plus de deux ans, des difficultés récurrentes pour équilibrer son exploitation. Sur les deux dernières années, l'association a généré une perte cumulée de 160 K ¿ ce qui contribue à fragiliser l'équilibre de ses fonds propres. A cet égard les premiers éléments d'analyse pour l'exercice en cours annoncent une reconduction probable des pertes sur 2012, malgré les efforts de la direction pour réorganiser son exploitation.
Ces difficultés de fonctionnement affectent également la trésorerie de l'association qui reste très fragile et très dépendante du versement des subventions. Or depuis 2011, le décalage de versement de la subvention du Ministère de l'Agriculture à la rentrée de septembre (environ 180 K ¿) impose à l'association de négocier de nouvelles sources de financement pour assurer le règlement des créances a échéance. Sans avance financière, il apparaît que votre situation de trésorerie sera gravement affectée à court terme. Il ressort des faits mentionnés ci-dessus que la continuité d'exploitation de votre association pourrait être, à très court terme, compromise. Dans ces conditions, je vous remercie de me donner, conformément aux dispositions légales · et réglementaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente lettre, votre analyse de la situation et, le cas échéant, les mesures envisagées. » Ces documents établissent que si, compte tenu du montant de ses " capitaux propres " notamment par le report à nouveau des bénéfices des années antérieures-d'ailleurs en diminution entre 2011 et 2012-, l'association MFR La Saillerie pouvait encore poursuivre son activité, son absence avérée de rentabilité stigmatisée par le commissaire aux comptes et telle que résultant de ses résultats déficitaires perdurant depuis trois ans, justifiait que soient prises des mesures de réorganisation telle que la réduction de personnel à laquelle elle a procédé en supprimant effectivement le poste de Mme X.... Il s'en déduit que Mme X... ne peut contester son licenciement économique au motif que la preuve du motif économique allégué et qui l'a justifié ne serait pas rapportée. Sur l'obligation de reclassement, Un licenciement pour motif économique ne peut, par ailleurs, intervenir, précise l'article L. 1233-4 du code du travail, que " lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ". Il appartient à l'employeur qui envisage d'opérer un licenciement pour motif économique de prouver qu'elle a recherché un reclassement du salarié qui s'est avéré impossible. La tentative de reclassement doit porter sur tous les emplois salariés disponibles de même catégorie, ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, l'employeur devant assurer, le cas échéant, l'adaptation et la formation du salarié. À défaut, le reclassement sur un emploi de catégorie inférieure peut être envisagé, si le salarié l'accepte expressément. Les possibilités de reclassement sont à rechercher dans le périmètre de l'entreprise, y compris dans les établissements situés sur d'autres régions ou au sein de l'unité économique et sociale à laquelle elle appartient. En cas d'appartenance à un groupe de sociétés, cette recherche s'étend aux entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, éventuellement à l'étranger, sauf dans ce dernier cas à l'employeur de démontrer que la législation locale ne permet aucun reclassement. En revanche, l'obligation de reclassement ne s'étend pas aux entreprises extérieures, à l'entreprise elle-même ou au groupe auquel elle appartient, hormis convention ou engagement contraire. C'est à l'employeur de fournir au juge les éléments permettant d'apprécier qu'il a tout essayé pour reclasser le salarié. L'association MFR La Saillerie ne conteste pas que son obligation de recherche de reclassement s'étendait à tout le réseau des MFR fédérées au niveau départemental, régional et national et dont les activités permettent la permutabilité du personnel. Or le seul fait d'avoir proposé à Mme X... le 6 février 2013 le seul poste qui venait de se libérer et qui était disponible dans l'association et que la salariée a refusé est insuffisant à établir que l'association a rempli son obligation de reclassement dans le périmètre d'exercice. L'envoi aux fédérations départementales, régionales et nationale d'un courrier type le 21 décembre 2012 aux termes duquel l'association MFR La Saillerie leur faisait part de ce qu'elle était contrainte d'envisager des licenciements économiques et leur demandait de lui communiquer avant le 20 janvier les postes à pourvoir dans les associations du réseau en leur indiquant que, sur la base des informations qu'elle recevrait, elle leur adresserait en temps utile le dossier complet des salariés concernés, ne peut être considéré comme caractérisant une réelle recherche de reclassement au bénéfice de Mme X.... Ce courrier général qui ne comporte absolument aucune précision sur la situation de Mme X... à laquelle son employeur n'a demandé ni son CV ni ses souhaits éventuels ne constitue pas une recherche individuelle effective de postes susceptibles d'être disponibles et offerts à la salariée. L'association ne rapporte pas la preuve qu'elle a, avant le licenciement de Mme X..., effectué des recherches à son bénéfice sur le réseau intranet ou internet des MFR, les documents produits par elle étant postérieurs au licenciement et aucune des MFR interrogées par elle ne mentionnant qu'elle a leur a effectivement demandé des informations sur les postes indiqués comme disponibles sur intranet. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement économique de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences, Le licenciement de Mme X... pour motif économique est en date du 28 février 2013. Il résulte de l'attestation Pole emploi et des bulletins de salaire produits que, dans le dernier état de la relation de travail entre les parties, le salaire brut mensuel de Mme X... s'élevait à 2 975, 55 ¿, que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire brut s'est élevée à 2 989, 77 ¿ et que la moyenne de ses 12 derniers mois de salaire brut s'est élevée 2 951, 57. Le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme X... lui ouvre droit au paiement de l'indemnité de préavis, peu important que l'employeur l'ait versé à Pole emploi dans le cadre de la CSP. La convention collective applicable à la relation de travail entre les parties prévoit, en son article 20 traitant du délai congé que, pour le personnel d'enseignement, en cas de licenciement, le préavis est de trois mois et que l'employeur versera une indemnité égale à un mois de salaire en plus de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Il en résulte qu'il était dû à Mme X..., qui était formatrice en gérontologie, une indemnité compensatrice de préavis équivalente au salaire qu'elle aurait perçu pendant cette période de trois mois, augmentée d'un mois de salaire. Son dernier salaire brut s'est élevé à 2 975, 55 ¿ de sorte qu'il convient de lui allouer les sommes de 8 926, 65 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis à laquelle elle peut prétendre et de 892, 66 ¿ au titre des congés payés y afférents, outre celle de 784, 67 ¿ au titre du complément qu'elle demande au titre de l'article 20 sus visé. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera réformé de ce chef et la créance de Mme X... à la procédure collective de la MFR La Saillerie fixer aux sommes ci dessus précisées.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, L'article 22-2 de la convention collective applicable à la relation de travail entre les parties prévoit, en son article 20 traitant de l'indemnité de licenciement : Hormis le cas du licenciement pour faute grave ou lourde, l'indemnité de licenciement est ainsi calculée : 1 : cas du licenciement pour motif autre qu'économique : 2 : cas du licenciement pour motif économique :-2/ 10 ème de mois de salaire par année de fonction dans la dernière association et 1/ 10ème de mois de salaire par année de fonction auprès des autres associations de l'Institution,- à laquelle s'ajoute une indemnité supplémentaire égale à 2/ 15 ème de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'Institution autre que celle acquise auprès du dernier employeur quand l'intéressé ne retrouve pas un nouveau poste dans l'Institution dans les 3 mois suivant l'expiration du préavis, que celui ci soit ou non effectué. Sous réserve que l'ensemble des indemnités ne soit pas supérieur à 7 mois de salaire, il est versé un complément d'indemnité égal à 1/ 12 eme de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'institution autre que celle acquise auprès du dernier employeur quand l'interéssé ne retrouve pas un nouveau poste dans l'institution dans les 3 mois suivant l'expiration du préavis que celui ci soit ou non effectué. 3 : si le salarié vient de faire l'objet d'un nouveau licenciement, la nouvelle indemnité ne prend pas en compte les années d'ancienneté déjà retenues pour le calcul d'une indemnité de licenciement antérieure. Si le salarié a interrompu son activité professionnelle en maisons familiales pendant une durée supérieure ou égale à une année scolaire, l'indemnité de licenciement est calculée sur l'ancienneté acquise en Maisons Familiales postérieures à cette interruption. Mme X... qui indique qu'elle n'a pas " retrouvé un nouveau poste dans l'institution dans les 3 mois suivant l'expiration du préavis " ensuite de son licenciement économique par la MFR La Saillerie le 28 février 2013 sollicite, par application des dispositions sus visées, un complément d'indemnité correspondant à 31/ 12 eme de mois de salaire au regard de ce que, ancienneté dans la MFR La Saillerie non comprise, elle avait une ancienneté de 31 ans dans l'Institution pour y être entrée en 1978. La MFR La Saillerie qui lui a versé 2/ 10 ème (ou 1/ 5eme) de mois de salaire par année de fonction en son sein à savoir la somme de 2 226, 73 ¿ net sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 989, 77 ¿ correspondant à la moyenne de ses trois derniers mois de salaire brut s'oppose à tout versement complémentaire en arguant de la dispositions 3 ci dessus de laquelle il résulte que " si le salarié vient de faire l'objet d'un nouveau licenciement, la nouvelle indemnité ne prend pas en compte les années d'ancienneté déjà retenues pour le calcul d'une indemnité de licenciement antérieure ". Il n'est pas discuté qu'ensuite de son licenciement par la MFR La Saillerie, Mme X... n'a pas retrouvé de poste dans l'Institution. Il est par ailleurs patent :- que ce qu'a versé la MFR La Saillerie à Mme X... au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement correspond à " 2/ 10 ème de mois de salaire par année de fonction dans la dernière association " soit 4, 04 ans et donc sans que soit prise en compte une autre ancienneté que celle qu'elle avait dans la MFR La Saillerie ;- qu'elle n'a pas perçu-et ne demande pas-que cette indemnité soit majorée de 1/ 10ème de mois de salaire par année de fonction auprès des autres associations de l'Institution, majoration dont il est permis de penser qu'elle a bénéficié lors de son licenciement en janvier 2009 par la MFR CFP Cantenay Epinard compte tenu des documents qu'elle produit qui font apparaître qu'elle avait alors un salaire brut mensuel moyen de 2 737, 85 ¿ sur les douze derniers mois,, une ancienneté de 11 ans et qu'elle a perçu, à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 17 140, 72 ¿ ;- qu'elle n'a pas pu alors percevoir l'indemnité supplémentaire égale à 2/ 15 ème de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'Institution autre que celle acquise auprès du dernier employeur quand l'intéressé ne retrouve pas un nouveau poste dans l'Institution dans les 3 mois suivant l'expiration du préavis, dès lors qu'¿ il ne s'est pas écoulé un délai de trois mois entre son licenciement par la MFR Cantenay le 26 janvier 2009 et son embauche par la MFR La Saillerie le 16 février 2009. Ainsi dans le cadre de son licenciement par la société MFR La Saillerie l'indemnité conventionnelle de licenciement perçue et demandée par Mme X... ne prend pas en compte les années d'ancienneté qui ont déjà été retenues pour le calcul de l'indemnité de licenciement recue ensuite de son licenciement par la MFR Cantenay Epinard. Il s'ensuit que Mme X... peut incontestablement prétendre au " complément " de cette indemnité " égal à 1/ 12 eme de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'institution autre que celle acquise auprès du dernier employeur quand l'interéssé ne retrouve pas un nouveau poste dans l'institution dans les 3 mois suivant l'expiration du préavis " qui s'ajoute donc à l'indemnité conventionnelle de licenciement, disposition, qui, sauf à la vider de toute efficacité, ne peut être comprise comme le prétend la MFR La Saillerie. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de Mme X... en paiement de 31/ 12eme de mois de salaire brut calculé au cas d'espèce sur la moyenne de trois derniers mois de salaire soit sur la base de 2 989, 77 ¿, son ancienneté dans l'Institution étant de 31 ans hors sa période d'emploi au sein de la MFR La Saillerie soit au paiement de la somme de 7 723, 57 ¿. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Au regard de l'ancienneté de Mme X... dans son emploi à la MFR La Saillerie, du, salaire qu'elle percevait, de son âge, de ses qualifications, son préjudice a été justement réparé par le premier juge par l'allocation de la somme de 24 000 ¿.
L'association MFR devra, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, rembourser à Pôle emploi des allocations de chômage que ces services ont été dans l'obligation de débourser pour Mme X... du licenciement à ce jour, dans la limite de 6 mois.
L'équité commande la condamnation de la MFR La Saillerie à verser à Mme X... la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :- condamné l'association MFR la Saillerie à verser à Mme X... les sommes de 9 034, 20 ¿ à titre d'indemnités compensatrice de préavis et de 903, 42 ¿ au titre des congés payés y afférents, 189, 03 ¿ en complément de l'indemnité de licenciement au titre de la convention collective,- débouté Mme X... de sa demande de complément d'indemnité de licenciement au titre de la convention collective.
STATUANT à nouveau de ces chefs : CONDAMNE l'association MFR la Saillerie à verser à Mme X... les sommes de :-8 926, 65 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis outre celle de 892, 66 ¿ au titre des congés payés y afférents,-763, 04 ¿ au titre d'un solde d'indemnité prévue par l'article 20 de la convention collective des MFR,-7 723, 57 ¿ au titre du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement prévu par l'article 22-2 de la convention collective des MFR. CONFIRME le jugement en ses autres dispositions. CONDAMNE la MFR La Saillerie à verser à Mme X... la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel. DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes. CONDAMNE l'association MFR la Saillerie aux dépens d'appel.