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10/11/2015 | FRANCE | N°13/03218

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 10 novembre 2015, 13/03218


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 10 Novembre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03218.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 20 Novembre 2013, enregistrée sous le no 23 077 Assuré : Monsieur Christian X...

APPELANTE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9

représentée par Madame Y..., munie d'un pouvoir
INTIMEE :
La Société GSF AURIGA 8 rue Xavier Bichat Technopole Université 6A

72000 LE MANS

représentée par Maître Isabelle FOUCHARD, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION D...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 10 Novembre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03218.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 20 Novembre 2013, enregistrée sous le no 23 077 Assuré : Monsieur Christian X...

APPELANTE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9

représentée par Madame Y..., munie d'un pouvoir
INTIMEE :
La Société GSF AURIGA 8 rue Xavier Bichat Technopole Université 6A 72000 LE MANS

représentée par Maître Isabelle FOUCHARD, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 10 Novembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 octobre 2003, M. Christian X..., salarié de la société GSF AURIGA, a établi une déclaration de maladie professionnelle afférente à un syndrome du canal carpien droit (tableau no 57 des maladies professionnelles). Cette déclaration parvenue à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après : la CPAM de la Sarthe) le 20 octobre 2003 était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 21 août 2003.
Par courrier daté du 3 février 2004, la CPAM de la Sarthe a fait connaître à l'employeur que l'instruction du dossier était terminée et que, " préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie " en cause, il avait " la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de l'établissement de ce courrier ".
Par lettre du 17 février 2004, elle a fait part au salarié de sa décision de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée du 17 avril 2013, la société GSF AURIGA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 21 février 2013, notifiée par lettre du 6 mars suivant, portant rejet de sa demande d'inopposabilité.
Par jugement du 20 novembre 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal a reçu la société GSF AURIGA en son recours et lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. Christian X... le 17 octobre 2003 et ce, pour violation de l'obligation d'information et du respect du contradictoire au motif que la caisse n'a pas respecté le délai qu'elle avait annoncé.
La CPAM de la Sarthe a régulièrement relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 22 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 24 juillet 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de juger opposable à la société GSF AURIGA la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. Christian X... le 17 octobre 2003.
Elle fait valoir que le délai fixé pour la consultation expirait le 12 février 2004 ; que l'employeur ayant reçu le courrier de clôture le jeudi 5 février 2004, il a disposé d'un délai de consultation de six jours utiles ce qui est suffisant.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 septembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société GSF AURIGA demande à la cour de débouter la CPAM de la Sarthe de son appel et de ses prétentions, et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir que, le courrier de clôture lui laissait un délai de consultation qui expirait le 12 février 2004 ; que, dans la mesure où elle l'a réceptionné le 5 février 2004 et où le jour de réception ne peut pas être considéré comme un jour utile de consultation, elle a disposé d'un délai de 5 jours, ce qui est insuffisant.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours formé par la société GSF AURIGA à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 21 février 2013 ayant été diligenté dans les formes et délai requis par la loi, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déclaré recevable, aucune discussion n'étant d'ailleurs élevée de ce chef en cause d'appel.
En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la présente affaire, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Le non respect, par la caisse, de l'obligation d'information et du principe du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur.
La caisse satisfait à cette obligation d'information et de respect du contradictoire dès lors qu'après la clôture de l'instruction, elle invite l'employeur à venir consulter les pièces du dossier en lui laissant, pour ce faire et faire valoir ses éventuelles observations, un délai suffisant au terme duquel elle prend sa décision.
Au cas d'espèce, le courrier de clôture, daté du 3 février 2004, adressé par la CPAM de la Sarthe à la société GSF AURIGA qui l'a réceptionné le 5 février suivant, est ainsi libellé : " Date Le 3 février 2004 Objet Consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle

Madame, Monsieur, Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'expiration de ce courrier. ".

Il ressort des termes de ce courrier de clôture que le délai fixé par la caisse expirait dix jours à compter de l'établissement de la lettre de clôture, soit le 12 février 2004 à minuit. Le délai imparti à l'employeur court à compter du jour où il a la possibilité de prendre connaissance du dossier constitué par la caisse, soit à compter du jour de réception de la lettre de clôture. En l'occurrence, le délai a donc commencé à courir le jeudi 5 février 2004.

Le caractère suffisant du délai dont dispose l'employeur pour consulter le dossier et formuler, le cas échéant, des observations, s'apprécie au regard du délai qui lui est imparti initialement par la caisse et non, lorsque l'employeur n'a pas été informé de sa prolongation, au regard du délai écoulé jusqu'à la date effective de la décision. Il est donc indifférent à la solution du présent litige que la CPAM de la Sarthe ait pris sa décision seulement le 17 février 2004.
La société GSF AURIGA qui a son siège social au Mans, lieu du siège de la CPAM de la Sarthe, a bénéficié de six jours utiles, à savoir, les jeudi et vendredi 5 et 6 février et du lundi 9 au jeudi 12 février 2004 inclus pour consulter le dossier. Un tel délai de six jours utiles était suffisant pour lui permettre de venir consulter les pièces du dossier et faire valoir ses éventuelles observations.

Par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient donc de déclarer opposable à la société GSF AURIGA la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclaré par M. Christian X... le 17 octobre 2003.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société GSF AURIGA recevable en son recours contre la décision de la commission de recours amiable 21 février 2013 ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
statuant à nouveau ;
Déclare opposable à la société GSF AURIGA la décision de la CPAM de la Sarthe du 17 février 2004 portant reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée par M. Christian X... le 17 octobre 2003 ;
Rappelle que la procédure est sans frais.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/03218
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-11-10;13.03218 ?
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