COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 Octobre 2015
ARRÊT N clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00503.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Décembre 2013, enregistrée sous le no 11017
APPELANTE :
La Société CARREFOUR HYPERMARCHES Centre Commercial Grand Maine Rue du Grand Launay 49000 ANGERS
représentée par Maître Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE de MAINE ET LOIRE 32 Rue Louis Gain BP 10 49937 ANGERS CEDEX 09
représentée par Monsieur X..., muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 27 Octobre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement du 11 décembre 2013 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a débouté la société Carrefour Hypermarchés de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision du 21 août 2008 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme Géraldine Manceau le 11 mars 2008 ;
Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par la société Carrefour Hypermarchés par lettre recommandée postée le 19 février 2014 ;
Vu le courrier du 9 juin 2015 par lequel, en l'absence de toutes conclusions antérieures de la CPAM de Maine et Loire, la société Carrefour Hypermarchés a fait connaître à la cour qu'elle se désistait de son appel ;
A l'audience, la CPAM de la Maine et Loire a déclaré accepter ce désistement.
SUR CE ;
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, " Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. ".
Le désistement d'appel formulé sans réserve par la société Carrefour Hypermarchés par lettre du 9 juin 2015 alors que la CPAM de Maine et Loire n'avait formé ni d'appel incident, ni de demande incidente, a produit immédiatement son effet extinctif à cette date.
Ce désistement, intervenu sans réserve à un moment où l'intimée n'avait formé ni appel incident, ni demande incidente et, en outre, expressément accepté à l'audience par cette dernière, doit être déclaré parfait ; il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare parfait le désistement d'instance de la société Carrefour Hypermarchés ;
Dit que ce désistement emporte de sa part acquiescement au jugement déféré ;
Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais et dit n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.