COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 Octobre 2015
ARRÊT N clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02531.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 06 Septembre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00275
APPELANTE :
Madame X... épouse Y...... 72000 LE MANS
comparante-assistée de Maître Philippe SADELER, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
GROUPE LEBLANC LCX 6-8 rue Mickaël Faraday 72027 LE MANS CEDEX
représenté par Maître Gildas BONRAISIN de la SELARL JURI OUEST, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 27 Octobre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Groupe Leblanc, filiale de la société SEDIA Développement laquelle compte huit autres filiales, a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits d'illuminations festives. Elle emploie habituellement au moins onze salariés (122 au 31 décembre précédent le licenciement en cause). Elle effectue une partie de ses achats dits de " matières premières " (terme qui se rapporte plus exactement aux éléments nécessaires à la fabrication et à la composition de ses produits : cordons lumineux, guirlandes, ampoules et autres fournitures d'illuminations) sur le marché chinois.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 octobre 2005 à effet au 10 octobre suivant, la société Groupe Leblanc a embauché Mme X... épouse Y... (ci-après : Mme X...- Y...) en qualité de coordinatrice achats import statut " administratif ", niveau V, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective des industries métallurgiques de la Sarthe moyennant un salaire brut mensuel de 2 000 ¿ pour 35 heures de travail hebdomadaire. Après la période d'essai, la salariée a acquis le statut de cadre et son salaire brut mensuel a été porté à la somme de 2 400 ¿. Par avenant du 15 juin 2009, il a été convenu que son temps de travail serait décompté selon un forfait exprimé en jours sur l'année, en l'occurrence, 218 jours pour une année de référence complète travaillée. Dans le dernier état de la relation de travail, son salaire brut mensuel s'élevait à la somme de 3103, 75 ¿ (indice 108).
Son contrat de travail était assorti d'une fiche de poste définissant ainsi sa mission principale : " gérer le suivi administratif des commandes import ", précisant qu'elle était rattachée au directeur général délégué " achats " et affectée au site du Mans pour la partie administrative de sa mission et détaillant ses " activités principales ".
Après avoir été convoquée, par courrier du 9 février 2012, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 février suivant, par lettre du 7 mars 2012, Mme X...- Y... s'est vue notifier son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
" Madame,
Nous faisons suite à notre entretien s'étant tenu en nos locaux en date du vendredi 17 février dernier lors duquel nous vous faisions part de la motivation économique sur la base de laquelle était envisagée la suppression de votre poste de travail.... Vous aviez en charge notamment le suivi de l'exécution des commandes import, le suivi de quelques fournisseurs Europe. Cette fonction suppose également de contrôler les délais fournisseurs, de garantir l'approvisionnement en matières premières pour la production et en produits finis ; tant en quantité que qualité. La majorité du travail est en lien avec l'Asie et notamment la Chine.
En 2011, l'entreprise a subi quelques soucis commerciaux en raison, entre autre, de la baisse de qualité de produits réalisés en Chine, et ce, malgré les contrôles exercés. Cela a occasionné une augmentation des réclamations clients et une atteinte à l'image de l'entreprise. Devant ce constat, l'entreprise a décidé de changer l'organisation interne. Depuis fin juillet, le président de l'entreprise, qui est en charge du pôle produits et donc des achats, s'est installé à Singapour. Il était déjà en contact direct, pour une grande partie de la négociation tarifaire, avec les fournisseurs asiatiques. Il effectuait déjà plusieurs déplacements en Asie par an. La gravité de la situation l'oblige à être plus proche de nos sources d'approvisionnement et à être plus présent en Asie.
Il a commencé et va amplifier sa présence pour mettre en place des sources d'approvisionnement plus fiables (autres fournisseurs, autres pays). Il aura un rôle essentiellement tourné vers les Achats, avec un suivi au plus proche des fournisseurs. Il a d'ailleurs cédé tous ses mandats au Directeur Général, et toutes ses fonctions de responsable Produit à l'ancienne Responsable Marketing. Partant de ce qui précède, décision a été prise de procéder à la suppression de votre poste de travail. Aucune solution en termes de reclassement n'a pu être identifiée à votre profit. C'est dans ces conditions que nous nous notifions, par la présente, votre licenciement économique pour cause de suppression de votre poste de travail..... ".
Mme X...- Y... a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle. Le 23 mai 2012, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et solliciter le paiement de la somme de 40 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Telle était toujours sa demande dans le dernier état de la procédure de première instance.
Par jugement du 8 septembre 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de sa demande indemnitaire et condamnée à payer à la société Groupe Leblanc la somme de 300 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Mme X...- Y... a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 27 septembre 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 8 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 23 juin 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme X...- Y... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;- de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Groupe Leblanc à lui payer la somme de 40 000 ¿ pour licenciement injustifié ainsi que 2 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- de condamner la société Groupe Leblanc aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La salariée fait valoir en substance que :
- la lettre de licenciement ne répond pas à l'exigence de motivation de l'article L. 1233-3 du code du travail en ce qu'elle se contente de faire référence à la réorganisation de l'entreprise sans caractériser la nécessité de sauvegarder sa compétitivité et sans caractériser une quelconque menace sur cette dernière ; la lettre de licenciement est donc " impropre à fonder un motif économique revêtant un caractère réel et sérieux " ;
- les difficultés économiques invoquées ne sont pas établies puisqu'au contraire, il apparaît que les résultats financiers de l'entreprise se sont redressés ; le fait d'acheter les produits sur le marché chinois par l'intermédiaire de la société LUMINASIA n'était pas un bon choix de gestion compte tenu de la marge de 20 % prise par cet intermédiaire ; le choix " d'externaliser " les activités achats en Asie en s'approvisionnant auprès de la société ILLUMINASIA n'était pas de nature à permettre et n'a pas permis d'améliorer la compétitivité de la société Groupe Leblanc ;- son poste n'a pas été supprimé ; en tant que coordinatrice du service achats, elle a toujours été en charge de toutes les activités achats de l'entreprise qu'il s'agisse des achats en Chine ou en Europe ; il n'existait pas deux pôles achats dont un qui aurait été spécifique à l'Europe et attribué à un autre salarié ;- la création de la société ILLUMINASIA à la tête de laquelle se trouvait M. Thierry Z... et via laquelle la société Groupe Leblanc s'est approvisionnée en produits venant du marché chinois à compter de l'été 2011, de même que le départ de M. Z... de la société SEDIA Développement n'a en rien diminué sa charge de travail, étant observé qu'une grande partie des matières premières nécessaires à la production étaient achetées en France ; au contraire, à compter du départ de M. Z... de la société SEDIA Développement, elle a été la seule à gérer les achats en Asie au sein du groupe LCX Leblanc ;- après son départ, c'est Mme Françoise A..., recrutée le 29 août 2011, qui a assumé ses fonctions ;- la société Groupe Leblanc a failli à son obligation de reclassement à son égard ; compte tenu de ses compétences variées, notamment dans la maîtrise de langues étrangères, et de l'importance du groupe, elle aurait pu formuler des propositions de reclassement, entre autres en Asie dans le cadre de sa décision de se rapprocher de la Chine pour effectuer ses achats sur le marché chinois ;- ce sont des motifs personnels déguisés en motif économique qui expliquent en réalité son licenciement ; en janvier 2012, l'employeur lui a d'ailleurs proposé une rupture conventionnelle.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 4 mai 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Groupe Leblanc demande à la cour de débouter Mme X...- Y... de son appel et de toutes ses prétentions, de la condamner à lui payer la somme de 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L'employeur fait valoir en substance que :
- la réorganisation du département Achats Asie était rendue nécessaire par une baisse de qualité des produits importés de Chine, baisse de qualité qui était à l'origine d'une augmentation des réclamations des clients, d'une atteinte à l'image de marque de la société Groupe Leblanc et d'un impact négatif sur ses résultats ;- ses difficultés économiques sont établies par les éléments comptables produits qui démontrent une dégradation constante et récurrente de ses " indicateurs économiques " de l'exercice 2007/ 2008 à l'exercice 2010/ 2011 étant précisé que chaque exercice est clos au 31 mars ;- l'externalisation, en juillet 2011, de l'activité achats de fournitures en Asie par le biais de la création de la société ILLUMINASIA implantée à Singapour où M. Thierry Z... s'est installé n'a pas suffi à redresser cette situation et la situation comptable intermédiaire établie au 31/ 12/ 2011 a confirmé que la dégradation des résultats s'aggraverait pour l'exercice social 2011/ 2012, ce qui s'est confirmé au 31 mars 2012 ;
- du point de vue des critères d'ordre de licenciement, en sa qualité de coordinatrice achats import statut cadre, Mme X...- Y... constituait à elle seule une catégorie professionnelle ;
- il a rempli son obligation de reclassement ;
- la circonstance qu'il ait proposé à la salariée une rupture conventionnelle de son contrat de travail que cette dernière a refusée n'est pas de nature à affecter le bien fondé du licenciement économique.
Lors de l'audience, la société Groupe Leblanc a été invitée à justifier, en cours de délibéré, de la place précisément occupée par M. Thierry Z... au sein du groupe et de la société SEDIA Développement et à produire l'extrait Kbis de la société ILLUMINASIA propre à justifier de la date de constitution de cette personne morale et de la place occupée par M. Thierry Z... en son sein.
Le 22 septembre 2015, le conseil de la société Groupe Leblanc a fait parvenir à la cour une note en délibéré à laquelle était jointe l'extrait Kbis de la société SEDIA Développement au 01/ 07/ 2010 et son extrait Kbis au 23/ 09/ 2011, le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de cette société en date du 22/ 07/ 2011 et un tableau intitulé " Bilan au 31 mars 2014 " récapitulant les " réclamations clients " sur les exercices 2011/ 2012, 2012/ 2013 et 2013/ 2014.
Le conseil de Mme X...- Y... a répondu par note en délibéré parvenue au greffe de la cour le 5 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, qui repose (nt) sur une cause économique (notamment, des difficultés économiques ou des mutations technologiques, mais aussi, la réorganisation de l'entreprise, la cessation non fautive d'activité de l'entreprise, laquelle cause économique doit avoir une incidence sur l'emploi du salarié concerné (suppression ou transformation) ou sur son contrat de travail, en l'occurrence, emporter une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail.
Pour satisfaire aux exigences de ces textes et à celle de motivation de la lettre de licenciement, cette dernière doit énoncer, non seulement, l'une des causes économiques admises pour justifier le licenciement pour motif économique, mais aussi l'incidence de cette cause économique sur l'emploi ou sur le contrat de travail du salarié.
La réorganisation de l'entreprise constituant un motif économique de licenciement, il suffit que la lettre de rupture fasse état de cette réorganisation et de son incidence sur le contrat de travail. L'employeur peut ensuite invoquer que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou qu'elle était liée à des difficultés économiques actuelles ou à une mutation technologique, et il appartient au juge de le vérifier.
Aux termes du courrier du 7 mars 2012, le licenciement de Mme X...- Y... est motivé par une suppression de son emploi consécutive à la réorganisation de l'entreprise, plus précisément à une réorganisation de l'activité achats en Asie, dont il est indiqué qu'elle était rendue nécessaire par la baisse de qualité des produits achetés en Asie, baisse de qualité ayant un impact négatif sur l'image de l'entreprise et sur ses résultats déjà détériorés par la situation de " crise économique ". Cette lettre qui énonce comme motif économique la réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire par des difficultés économiques actuelles et justifiant la suppression du poste de coordinatrice achats import répond donc à l'exigence légale de motivation. Dès lors qu'elle justifiait la réorganisation par des difficultés économiques actuelles, la société Groupe Leblanc n'avait pas nécessairement à se prévaloir d'une menace sur sa compétitivité qu'elle n'invoque toujours pas. Le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement n'est donc pas fondé.
Dans le cadre de la présente instance, l'intimée se prévaut toujours uniquement d'une réorganisation du département Achats Asie de l'entreprise rendue nécessaire par des difficultés économiques liées à la dégradation constante de ses résultats ayant notamment pour origine la mauvaise qualité des produits achetés en Chine portant atteinte à ses relations commerciales et à son image de marque.
La réorganisation de l'entreprise conduite dans le seul souci d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise ou de privilégier son niveau de rentabilité au détriment de la stabilité de l'emploi ne constitue pas une cause économique de licenciement. La prise en considération de difficultés prévisibles à venir n'est possible pour l'appréciation du bien fondé du motif économique que lorsque la réorganisation de l'entreprise est motivée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité. Par contre, lorsqu'elle est motivée par des difficultés économiques, le motif économique doit être apprécié en considération des difficultés économiques existantes à la date du licenciement, le juge ayant la faculté de s'appuyer sur des éléments de preuve connus ou divulgués postérieurement dès lors qu'ils se rapportent à la période contemporaine au licenciement ou permettent d'éclairer la situation qui existait à cette époque.
Il ressort des pièces produites et des explications fournies par les parties, et ce point n'est pas discuté, qu'avant la réorganisation opérée à l'été 2011, le service Achats de la société Groupe Leblanc était chapeauté par M. Thierry Z..., alors président du conseil d'administration et directeur général de la société SEDIA Développement et qui, au sein de cette dernière, assurait la direction du département Achats (cf page 10 des écritures de l'intimée). La société holding SEDIA Développement facturait à sa filiale Groupe Leblanc des prestations de direction administrative, comptable et commerciale, parmi lesquelles les prestations fournies par M. Thierry Z... en sa qualité de directeur du département Achats.
Selon son contrat de travail, Mme X...- Y... occupait les fonctions de " coordinatrice achats import " placée " sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par le directeur général délégué en charge des achats ". Elle avait une assistante qui fut Mme Emmanuelle B... du 1er mai 2009 au 28 juillet 2011, laquelle a été remplacée par Mme Françoise A... à compter du 29 août 2011.
La société Groupe Leblanc soutient qu'antérieurement au licenciement litigieux, son département " Achats " était divisé en deux services, le service " achats Asie " placé sous la responsabilité de Mme X...- Y... et le service " achats Europe " placé sous la responsabilité de M. Gilles C..., de sorte, selon elle, que la salariée était pleinement dédiée aux achats en Asie dont elle soutient qu'ils représentaient 86 % de ses approvisionnements " pour son propre compte ". L'appelante conteste l'existence de deux services achats et que ses fonctions aient été limitées aux achats en Asie. Elle soutient qu'elle était la seule responsable des achats tant en Europe qu'en Asie et que M. Gilles C... ne s'est jamais occupé des achats que ce soit pour l'Asie ou l'Europe.
La fiche de poste " coordinatrice achats import " annexée au contrat de travail de Mme X...- Y... mentionne qu'elle était rattachée au directeur-général délégué " achats " qui était donc M. Thierry Z..., et que sa mission principale consistait à « gérer le suivi administratif des commandes import ». Ses « activités principales » y sont ainsi détaillées :- « assister en fonction de ses demandes le directeur achats dans toutes ses tâches import,- représenter la société lors de visites régulières auprès de nos fournisseurs étrangers (déplacements réguliers à l'étranger et notamment hors d'Europe),- établir un planning de livraison fournisseurs import en collaboration avec la Direction logistique,- organiser et gérer le transport des marchandises des fournisseurs jusqu'à nos stocks en optimisant les coûts,- assurer les relations avec les transporteurs, transitaires et douanes,- gérer les affaires courantes avec les fournisseurs (échantillons, demandes d'informations,...),- calculer les prix de revient en fonction des procédures de la direction financière,- mettre à jour la base de données informatiques pour toutes les commandes import (quantités, dates de livraison, prix d'achats, prix de revient, transporteur),- assurer toute mission spécifique liée à la bonne marche du service.) ».
La fiche de synthèse de l'entretien annuel de collaboration réalisé le 8 mars 2011 entre M. Thierry Z... et la salariée mentionne que la fiche de poste a été validée et n'a pas été modifiée.
Il ne résulte ni du contrat de travail, ni de la fiche de poste, ni du compte-rendu d'entretien du 8 mars 2011 que les fonctions de Mme X...- Y... auraient été limitées aux achats en Asie.
Les allégations de l'employeur sur ce point sont contredites par le témoignage de Mme Ludivine D... (attestation du 09/ 09/ 2014 pièce no 16 de l'appelante) qui fut salariée de la société Groupe Leblanc de mai 2005 à février 2013 et qui atteste de ce qu'il n'y a jamais eu deux services achats au sein de l'entreprise, de ce que l'appelante était en charge de toutes les activités " achats ", autant celles concernant l'Europe que celles faites en Asie, et de ce que M. C..., qui était directeur de la société EEI, filiale implantée en Roumanie, et directeur général délégué de la société Groupe Leblanc, et ne venait au Mans en cette qualité que deux fois par mois pour y rester deux ou trois jours, ne s'est jamais occupé des achats. L'intimée ne conteste pas que M. C... avait bien les attributions décrites par ce témoin. Mme Emmanuelle B... indique aux termes d'un courrier du 12 mars 2013 (pièce no 13 de l'appelante), qui ne vient nullement contredire son témoignage du 11/ 07/ 2012 (pièce no 10 de l'appelante) mais le complète, que Mme X...- Y... s'occupait de l'ensemble des achats de l'entreprise en Europe comme en Chine.
Ces témoignages sont confirmés par les éléments objectifs que sont les courriers électroniques échangés entre la salariée et divers fournisseurs européens et même français (achats de profilés en aluminium, d'embouts, pièces détachées pour assurer la maintenance d'outils pneumatiques, plaques d'aluminium) desquels il résulte qu'elle s'occupait bien des achats en France et en Europe, étant observé que les courriels produits s'étalent dans le temps de juillet 2010 à fin novembre 2011 de sorte qu'ils couvrent des périodes antérieures et postérieures à la réorganisation opérée du service Achats.
A l'appui de ses allégations relatives à l'existence de deux services distincts, la société Groupe Leblanc produit quant à elle une attestation établie par M. Gilles C... lui-même, un courriel que Mme X...- Y... lui a adressé le 08/ 12/ 2011 et un organigramme fonctionnel de la société Groupe Leblanc au 11/ 09/ 2011. Aux termes de son attestation, M. Gilles C..., qui se présente comme " directeur projets techniques groupe " indique : " je soussigné... atteste par la présente et conformément à l'organigramme de la société Groupe LCX au 1er septembre 2011, que j'avais en charge, et que j'ai toujours la responsabilité des achats Europe. Si Mme X... Y... a pu gérer quelques opérations Achats Europe, son activité première et principale avait trait aux achats en Asie (gestion des approvisionnements et non négociation des prix, laquelle était sous la responsabilité de Thierry Z...). Preuve en est le volume en Euro des achats Asie de marchandises géré par Mme Y.... Concernant l'unité de production en Roumanie (société EEI), celle-ci dorénavant gère directement ses achats Asie, lesquels étaient précédemment gérés par Mme Y.... ". Ce témoignage n'est confirmé par aucun élément objectif venant établir concrètement et de façon sérieuse des activités achats Europe réalisées par M. Gilles C.... Le 08/ 12/ 2011, Mme X...- Y... lui a écrit qu'elle était en train de préparer une commande " alu ", qu'elle voulait bien travailler avec l'entreprise Brossette mais que leur prix était plus élevé que celui pratiqué par la société Flandria. Elle demandait donc à M. C... s'il lui était possible " de discuter avec M. E... afin qu'il s'aligne sur le prix Flandria ". Il ressort de ce message que c'est bien l'appelante qui traitait la commande en cause avec deux entreprises françaises. Elle indique sans être utilement contredite que cette demande adressée à M. C... s'explique par le fait qu'il connaissait personnellement M. E.... S'agissant de l'organigramme (pièce no 8 de l'intimée : Groupe LCX Organigramme fonctionnel au 01/ 09/ 2011), d'une part, cette pièce ne présente aucun caractère d'authenticité, rien ne permettant d'établir qu'il s'agissait bien de l'organigramme diffusé au sein de l'entreprise, d'autre part, il n'apparaît pas correspondre à la réalité en ce que M. Thierry Z... y figure comme le chef du service Achats avec Mme X...- Y... et M. Gilles C... respectivement responsables des services achats Asie et Europe. Or, outre qu'il n'est ni justifié ni même allégué que M. Thierry Z... ait jamais été salarié de la société Groupe Leblanc ou juridiquement attaché à elle en une autre qualité, il ressort tant des explications fournies par l'intimée que des pièces qu'elle produit qu'à compter du 22 juillet 2011, il a démissionné de ses mandats de président du conseil d'administration et de directeur général de la holding SEDIA Développement et cessé par conséquent de chapeauter le service Achats de la société Groupe Leblanc via la fourniture de prestations de service.
Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la holding SEDIA Développement en date du 22/ 07/ 2011 précise que ces démissions étaient motivées par " la réorganisation de la fonction achats qui l'amène à d'autres responsabilités " à savoir, prendre la direction de la société ILLUMINASIA Pte Ltd, société de " droit singapourien " implantée à Singapour, dont l'intimée a encore indiqué à l'audience qu'elle était dépourvue de tout lien capitalistique avec elle, avec la société SEDIA Développement et avec les sociétés du groupe LCX. Le procès-verbal du 22/ 07/ 2011 mentionne que la holding prévoyait de conclure avec la société ILLUMINASIA une convention " de prestations d'achats ", signée pour une durée d'un an à compter du 1er août 2011, aux termes de laquelle cette dernière serait chargée de rechercher et de sélectionner pour elle, dans toute l'Asie et plus particulièrement en Chine, de nouveaux fournisseurs et de nouveaux produits, de superviser les négociations, de l'accompagner dans le développement des nouveautés et l'amélioration de la qualité des produits existants en provenance d'Asie et de suivre la qualité des produits, le tout, moyennant une commission forfaitaire mensuelle de 20 800 ¿ HT. Aux termes de la délibération du 22/ 07/ 2011, M. Patrick F..., désigné comme nouveau directeur général de SEDIA Développement, a reçu tous pouvoirs pour conclure cette convention. L'organigramme fonctionnel au 01/ 09/ 2011 ne correspond donc pas à la réalité quand il présente M. Thierry Z... comme directeur encore à la tête du département " achats " à cette date.
Par ailleurs, l'unique pièce produite par la société Groupe Leblanc au soutien de son affirmation selon laquelle 86 % de ses approvisionnements auraient été effectués en Asie n'apparaît pas probante (pièce no 27 : page 17 " Détail des comptes de charges " des états financiers du Groupe LCX au 31/ 03/ 2011). En effet, tout d'abord, il s'agit d'un feuillet extrait d'un document comptable qui concerne le " Groupe LCX " et non spécifiquement la société Groupe Leblanc comme tel est le cas de la pièce no 16 intitulée " Compte de résultat de l'exercice. Désignation de l'entreprise : Groupe Leblanc ". En outre, sur un montant total d'achats de marchandises de 7 166 608, 26 ¿ au 31/ 03/ 2010 et de 7 800 688, 16 ¿ au 31/ 03/ 2011, les marchandises expressément mentionnées " hors CEE " (comptes 60791000 et 60792000) y figurent respectivement pour un montant total de 3 101 623, 50 ¿ au 31/ 03/ 2010 et de 3 671 256, 85 ¿ au 31/ 03/ 2011, ce qui représente moins de la moitié des achats. Aucun élément objectif ne vient accréditer la thèse de l'intimée selon laquelle le compte 60741000 " marchandises CEE motifs " d'un montant de 1 835 668, 90 ¿ au titre de l'exercice clos au 31/ 03/ 2010 et de 2 576 907, 49 ¿ au titre de l'exercice clos 31/ 03/ 2011 correspondrait à des achats effectués en Asie par la société Groupe Leblanc pour la filiale EEI implantée en Roumanie alors que ce compte est explicité " marchandises CEE " et non " hors CEE " et qu'il existe un compte " marchandises EEI ". S'agissant des achats de matières premières effectués, selon cette pièce comptable, pour un montant total d'approvisionnements de 707 958, 56 ¿ au 31/ 03/ 2010 et de 899138, 12 ¿ au 31/ 03/ 2011, les approvisionnements " hors CEE " se sont élevés à 236475, 50 ¿ au cours du premier exercice et à 78 298, 59 ¿ au cours du second. La thèse de l'employeur selon laquelle des approvisionnements quasi exclusifs sur le marché asiatique auraient justifié deux services " achats " distincts et de ne pas demander à Mme X...- Y... de s'occuper des achats en Europe est donc contredite par les pièces produites.
De ces développements et des pièces versées aux débats, il apparaît donc qu'avant la réorganisation opérée à l'été 2011, le service Achats de la société Groupe Leblanc était chapeauté par M. Thierry Z... à partir de la société holding et que Mme X...- Y... a toujours occupé les fonctions de coordinatrice achats import sans que ses missions aient été limitées aux achats en Asie dont il n'est pas démontré qu'ils représentaient une part très amplement majoritaire des approvisionnements globaux de l'entreprise.
Comme la cour l'a ci-dessus indiqué, il ressort du PV de la réunion du conseil d'administration de la société SEDIA Développement du 22/ 07/ 2011 que, via la société ILLUMINASIA, M. Thierry Z... a fourni à la holding les prestations suivantes : rechercher et sélectionner pour elle dans toute l'Asie et plus particulièrement en Chine, de nouveaux fournisseurs et de nouveaux produits, superviser les négociations, l'accompagner dans le développement des nouveautés et l'amélioration de la qualité des produits existants en provenance d'Asie et suivre la qualité des produits. Il n'est pas allégué que, via ILLUMINASIA, M. Thierry Z... ait assumé d'autres tâches pour le compte de la société SEDIA Développement ou de la société Groupe Leblanc. Or, le rapprochement de ces prestations fournies par la société ILLUMINASIA et des fonctions de la salariée telles que définies dans sa fiche de poste démontre qu'il s'agit de missions et de tâches qui ne se recoupent en rien. Il apparaît en conséquence que M. Thierry Z... est allé accomplir, depuis Singapour, les mêmes missions achats qu'il accomplissait auparavant depuis la France en effectuant plusieurs déplacements annuels en Asie comme l'indique la lettre de licenciement. Contrairement à ce que soutient la société Groupe Leblanc en page 13 de ses écritures, ce n'est pas son " département achats Asie " qui a été externalisé à Singapour, mais l'activité achats Asie exercée par M. Thierry Z... au sein de la société SEDIA Développement. Etant rappelé que ce dernier n'était pas salarié de la société Groupe Leblanc et n'y avait pas de mandat de directeur, et que les missions qu'il accomplissait pour elle au titre des achats constituaient des prestations fournies et facturées par la holding SEDIA Développement à sa filiale Groupe Leblanc, cette dernière ne rapporte pas la preuve de la réorganisation alléguée en son propre sein pour fonder le licenciement. En effet, si l'externalisation des missions achats Asie accomplies auparavant par M. Thierry Z... au sein de la société SEDIA Développement, le départ de ce dernier de la holding et son déplacement de France à Singapour ont pu entraîner une réorganisation de la holding s'accompagnant de la création d'une personne morale/ nouvel intermédiaire pour la réalisation des achats sur le marché asiatique, ils ne permettent pas de caractériser une réorganisation opérée au sein de la société Groupe Leblanc dont le service achats stricto sensu, constitué par Mme X...- Y... et son assistante, a conservé les mêmes fonctions et tâches. Il n'est pas démontré en quoi l'externalisation opérée aurait modifié et encore moins réduit les fonctions et tâches confiées et accomplies par la salariée.
La preuve d'une réorganisation de la société Groupe Leblanc fait donc défaut.
A l'appui des difficultés économiques qu'elle allègue, la société Groupe Leblanc verse aux débats, d'une part, une pièce no 14 présentée sous forme d'un tableau regroupant diverses données comptables (chiffre d'affaires net, marge commerciale statistique, excédent brut d'exploitation, résultat d'exploitation, résultat financier, résultat avant impôts, résultat exceptionnel, résultat comptable et résultat net) concernant " groupe LCX " de l'exercice 2006/ 2007 à l'exercice 2010/ 2011 outre une colonne relative à un prévisionnel à fin décembre 2011, d'autre part, une pièce no 16 (deux feuillets) qui correspond au compte de résultat de la société Groupe Leblanc au 31 mars 2012. La pièce no 14 qui n'apparaît correspondre à aucun document comptable officiel, dont les données chiffrées ne sont pas certifiées par un expert comptable ou un commissaire aux comptes ne présente aucune garantie d'authenticité et de fiabilité. En outre, elle apparaît rendre compte de l'activité et des résultats du groupe LCX et non de la société Groupe Leblanc (à titre d'exemple, les montants qui y sont mentionnés pour l'exercice 2010/ 2011 au titre du chiffre d'affaires net, du résultat d'exploitation, du résultat courant avant impôts, du résultat net (bénéfice) ne correspondent pas aux mentionnés de ces chefs sur le compte de résultat de la société Groupe Leblanc au titre du même exercice). Elle ne présente dès lors pas de caractère probant pour justifier d'éventuelles difficultés économiques de cette dernière. Toutefois, l'organigramme du groupe LCX (pièce no 15 de l'intimée) mentionne une société dénommée Groupe LCX SAS qui semble correspondre à la société Groupe Leblanc. A supposer que la pièce 14 récapitule les données comptables de l'intimée, ce document fait apparaître un chiffre d'affaires brut et un chiffre d'affaires net ainsi qu'une marge commerciale statistique stables au fil des cinq exercices concernés. L'importante diminution du résultat comptable et du résultat net bénéficiaire à partir de l'exercice 2009/ 2010 (le premier passant de 1 573 000 ¿ en 2008/ 2009 à 413 960 ¿ en 2009/ 2010 et à 287 362 ¿ en 2010/ 2011 et le second de 921 439 ¿ en 2008/ 2009 à 298 410 ¿ en 2009/ 2010 puis 287 362 ¿ en 2010/ 2011) apparaît s'expliquer par une très forte augmentation des dotations aux amortissements immobiliers, lesquelles sont passées de 200 000 ¿ environ au cours de chacun des exercices 2006/ 2007, 2007/ 2008 et 2008/ 2009 à 754 391 ¿ en 2009/ 2010 et 642 535 ¿ en 2010/ 2011. Ces données ne font donc preuve de difficultés économiques objectives ni pour le groupe LCX ni pour la société Groupe Leblanc. Le compte de résultat de la société Groupe Leblanc (pièce no 16) afférent à l'exercice 2011/ 2012 révèle également une grande stabilité du chiffre d'affaires net entre 2010/ 2011 et 2011/ 2012 et toujours d'importantes dotations aux amortissements sur immobilisations (642 535 ¿ en 2010/ 2011 et 668 175 ¿ en 2011/ 2012) ainsi qu'une augmentation des dotations aux provisions sur actif circulant passées de 48 472 ¿ en 2010/ 2011 à 240 447 ¿ en 2011/ 2012. Le résultat est resté bénéficiaire de 249 004 ¿ à la fin de l'exercice 2010/ 2011 et de 391 247 ¿ à la fin de l'exercice 2011/ 2012. Ce document comptable de la société Groupe Leblanc ne permet donc pas plus de justifier de difficultés économiques de cette dernière contemporaines au licenciement. La preuve des difficultés économiques alléguées fait donc également défaut.
S'agissant du reclassement, en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que son reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Selon les propres indications de l'intimée et " l'organigramme du Groupe au 1er septembre 2011 " produit en pièce no 15, non discutés, le groupe LCX était constitué des sociétés suivantes au moment du licenciement : la société holding SEDIA Développement SA, la société Groupe Leblanc ou " Groupe LCX SAS ", la société Leblanc Canada, la société Leblanc UK, la société Leblanc Allemagne, la SAS C. S. I implantée à Fresnes (94), la société LCX Hong Kong, la société Electro Vela, la société E. E. I filiale implantée en Roumanie et la société SEDIA Immobilier. Lors de l'audience, la société Groupe Leblanc a précisé que toutes les sociétés du groupe, si ce n'est la société SEDIA Immobilier, dépendent du même secteur d'activité. Elles constituaient le périmètre de reclassement en ce que leurs activités, leur organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettaient la permutabilité de tout ou partie du personnel. La société Groupe Leblanc qui ne produit pas son livre des entrées et sorties du personnel ne justifie pas de l'absence, au moment du licenciement, de poste disponible pour assurer le reclassement de l'appelante. Elle affirme sans produire le moindre justificatif sur ces points que la société LCX Hong Kong n'était pas dotée de salariés, que l'effectif de la société EEI en Roumanie était uniquement composé d'ouvriers, que les sociétés Leblanc Canada, Leblanc UK et Leblanc Allemagne étaient des sociétés " exclusivement commerciales qui n'étaient pas en recherche d'effectif " et que la société Electro Vela avait " procédé à la même époque à un processus de licenciement collectif pour motif économique ". L'employeur n'a pas interrogé ces sociétés au sujet d'un éventuel reclassement de Mme X...- Y... en leur sein. Ses seules affirmations ne sont pas de nature à faire preuve de l'absence de poste disponible et de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. L'intimée se contente en fait de verser aux débats, d'une part, un courrier daté du 6 février 2012 adressé à la société C. S. I, informant cette dernière qu'elle était en train de procéder au reclassement de l'une de ses salariées occupant un poste de coordinatrice achats import sans aucune précision concernant Mme X...- Y..., d'autre part, une attestation établie par M. Arnaud G..., président de la société C. S. I, le 14 février 2013, lequel indique avoir bien reçu ce courrier et avoir téléphoné à son auteur, M. Patrick F..., directeur général de la société Groupe Leblanc, afin d'obtenir plus de précisions et lui avoir alors confirmé qu'aucune possibilité de reclassement n'existait au sein de la société C. S. I.
Au regard de ces éléments, la société Groupe Leblanc qui ne justifie pas d'une absence de possibilité de reclassement en son sein s'avère tout aussi défaillante à rapporter la preuve d'une recherche loyale, sérieuse et personnalisée de reclassement au sein des sociétés du groupe constituant le périmètre de reclassement. Mme X...- Y... est donc bien fondée à invoquer le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
En l'absence de preuve de la réorganisation alléguée au sein de la société Groupe Leblanc, de difficultés économiques affectant l'entreprise ou le secteur d'activité au moment du licenciement et du respect de l'obligation de reclassement, par voie d'infirmation du jugement déféré, le licenciement de Mme X...- Y... doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, Mme X...- Y... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois, lesquels se sont élevés en l'espèce à la somme de 15 914, 67 ¿ compte tenu de la régularisation de salaire opérée en février 2012.
En considération de la situation particulière de la salariée, notamment de son âge (47 ans) et de son ancienneté (6 ans et plus de 5 mois) au moment du licenciement, de sa formation, de sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances de la rupture, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 28 000 ¿ le mont des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice résultant pour elle de la perte de son emploi.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société Groupe Leblanc à Pôle Emploi des indemnités de chômage qui ont pu être versées à Mme X...- Y... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le licenciement de Mme X...- Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Groupe Leblanc à lui payer la somme de 28 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié outre 2 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par la société Groupe Leblanc à Pôle Emploi des indemnités de chômage qui ont pu être versées à Mme X...- Y... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ;
Déboute la société Groupe Leblanc de ses demandes formées au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.