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20/10/2015 | FRANCE | N°13/01284

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13/01284


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 Octobre 2015

ARRÊT N aj/
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01284.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 11 Avril 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00040

APPELANTE :
Madame Monique X...... 05140 ASPRES SUR BUECH

représenté par Me Philippe LAMOUR de la SELARL SAJE, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :
SARL CUISINES DEFIS, prise en la personne de son représentant légal 58, rue du Pont Fouchard

49400 BAGNEUX

représenté par Maître Aurelien TOUZET, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 Octobre 2015

ARRÊT N aj/
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01284.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 11 Avril 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00040

APPELANTE :
Madame Monique X...... 05140 ASPRES SUR BUECH

représenté par Me Philippe LAMOUR de la SELARL SAJE, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :
SARL CUISINES DEFIS, prise en la personne de son représentant légal 58, rue du Pont Fouchard 49400 BAGNEUX

représenté par Maître Aurelien TOUZET, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 20 Octobre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE,
Par acte en date du 5 novembre 2001 Mme Monique X... a été embauchée par la société Cuisines Défis en qualité de secrétaire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 26 heures par semaine, puis à temps plein à compter de décembre 2003.
Il était prévu dans son contrat de travail une rémunération fixe de 4 925, 93 francs et des commissions à hauteur de 0, 50 % du chiffre d'affaires HT des commandes qu'elle aura permis aux dirigeants de conclure et de 0, 25 % du chiffre d'affaires sur celles qu'elle aura permis à la vendeuse de réaliser, commissions dues après livraison et facturation au client et payables pour le 15 du mois suivant celui au cours de laquelle elle aura été acquise.
La société, qui est cogérée par Ms Emmanuel et Stéphane Y..., a pour activité la conception et la vente de cuisines aménagées et de salles de bain et elle employait deux salariés.
La convention collective applicable à la relation de travail entre les parties était celle des commerces de détail non alimentaires du Maine et Loire.
Le 24 novembre 2009 Mme X... a présenté une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail à laquelle son employeur n'a pas donné suite.
A compter du 6 février 2010 Mme X... a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle et, à l'issue de cet arrêt de travail et dans le cadre de la visite de reprise, elle a été temporairement puis définitivement le 15 avril 2010 déclarée inapte par la médecine du travail.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 mai 2010.
Soutenant que son inaptitude a eu pour origine un harcèlement moral dont elle a été victime de la part de l'un des co-gérants M. Stéphane Y..., que la procédure de licenciement a été irrégulière et qu'il lui était dû des commissions, le 24 janvier 2011 Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes subséquentes de paiement et d'indemnisation.
Par jugement en date du 11 avril 2003 le conseil de prud'hommes de Saumur :
- a condamné la société Cuisines Défis à verser à Mme X... la somme de 4 400 ¿ à titre de rappel de commissions, congés payés inclus, et celle de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- a débouté Mme X... de ses autres demandes,- a débouté la société Cuisines Défis de sa demande,- a condamné la société Cuisines Défis aux dépens.
Par lettre recommandée de son conseil datée du 7 mai reçue au greffe le 10 mai 2013, Mme X... a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 avril précédent.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 12 février 2015 et à l'audience Mme X... demande à la cour :- de dire et juger qu'elle a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral, que son licenciement est frappé de nullité, que la procédure de licenciement est irrégulière et que le montant de l'indemnité est erroné,- en conséquence :- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et de condamner la société Cuisines Défis à lui verser les sommes de 66 803, 76 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 1 855, 66 ¿ pour irrégularité de la procédure, 3 711, 32 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 3 225, 76 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement et à rembourser les allocations servies par Pôle emploi,- de le confirmer en ce qu'il a condamné la société Cuisines Défis à lui verser la somme de 4 400 ¿ à titre de rappel de commissions, congés payés inclus, et celle de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir :
- sur la demande de rappels de commissions, que le conseil de prud'hommes a justement considéré que la somme allouée lui était due en ce qu'elle était conforme aux prévisions du contrat ;- que le harcèlement moral dont elle a été victime est caractérisé par des pressions, ayant entraîné la dégradation de ses conditions de travail et de sa santé qui a conduit au licenciement pour inaptitude ; qu'elle établit des faits laissant présumer ce harcèlement : sautes d'humeur, réflexions désobligeantes, multiples agressions, violences verbales et reproches injustifiés de la part de Stéphane Y... cogérant ;- que la conséquence en est la nullité de son licenciement qui lui ouvre droit à indemnisation de son préjudice-66 803, 76 ¿-, à une indemnité de préavis-3 711, 32 ¿- et à une indemnité pour procédure irrégulière ici caractérisée par le fait que la lettre de licenciement ne comporte pas les mentions légales permettant d'identifier la société-1 855, 66 ¿- et à un solde d'indemnité légale-474, 88 ¿-.
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 29 juillet 2015 et à l'audience la société Cuisines Défis demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme X... la somme de 4 400 ¿ à titre de rappel de commissions, congés payés inclus et celle de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- de la débouter de ses demandes sauf à, subsidiairement, réduire la somme due à titre de commissions à la somme de 777, 95 ¿ brut,- de confirmer ce jugement pour le surplus de ses dispositions,- de condamner Mme X... à lui verser la somme de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient en résumé :
- qu'elle n'a jamais versé de commissions à Mme X... parce que les conditions contractuelles de déclenchement du droit à commission n'ont jamais été remplies mais qu'en revanche il lui a été versé des primes pour un total de 3 222, 05 ¿ de sorte qu'en tout état de cause elle ne pourrait prétendre qu'au paiement de la somme de 777, 95 ¿ brut ; que la salariée n'a jamais présenté de demande à ce titre et ne prouve pas, par les documents produits, son droit à commission ;- que Mme X... n'établit pas par les documents qu'elle produit la matérialité de faits permettant de présumer l'existence du harcèlement moral qu'elle lui impute d'ailleurs à tort ;- que la procédure de licenciement a été respectée ;- que l'indemnité de licenciement qui lui a été versée est conforme à ce qui lui était dû après prise en compte de son travail à temps partiel et en application de l'article L. 3123-13 du code du travail ;- qu'elle ne peut être tenue au remboursement des allocations chômage alors que le licenciement était justifié et qu'elle n'emploie que deux salariés.
Pour plus ample exposé de moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 14 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur les commissions,
Aux termes du contrat de travail du 5 novembre 2001 Mme X... a été embauchée en qualité de secrétaire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 26 heures par semaine. Ce contrat s'est poursuivi de fait par un contrat à temps plein à compter de décembre 2003. Il y était stipulé au profit de la salariée une rémunération fixe de 4 925, 93 francs et des commissions à hauteur de 0, 50 % du CA HT des commandes qu'elle aura permis aux dirigeants de conclure et de 0, 25 % du CA sur celles qu'elle aura permis à la vendeuse de réaliser, avec cette précision que les commissions ne seront dues qu'après livraison et facturation au client des marchandises commandées et seront payables pour le 15 du mois suivant celui au cours duquel elles auront été acquises.
Il ne fait pas débat que Mme X... n'a jamais perçu de commissions et il ne résulte pas des pièces qu'elle produit qu'elle en ait sollicité le paiement avant la présente procédure.
Le droit à commission de Mme X... résulte de son contrat de travail et il lui est ouvert dès lors qu'elle a permis aux dirigeants de réaliser une commande qui a été payée ;
Le fait que Mme X... a effectivement permis à la société de réaliser des commandes est suffisamment établi d'une part par les cinq fiches de vente produites aux débats qui font apparaître ses initiales sous la mention " vendeur "- alors qu'en sa qualité de secrétaire il n'est pas discuté qu'elle était en contact quotidien avec les clients-et d'autre part par le fait que l'employeur soutient lui avoir versé des primes " à ce titre ".
La commission prévue au contrat de travail constitue un élément de salaire et à ce titre l'employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base au calcul du-dit salaire ; en cas de litige sur le paiement de cette partie variable de la rémunération, lorsque son calcul dépend d'éléments détenus par l'employeur c'est à celui ci qu'il appartient de les produire.
Dans ces conditions, l'employeur ne versant aux débats aucun élément permettant d'évaluer la rémunération variable à laquelle Mme X... pouvait prétendre dans les limites de la prescription et de sa durée d'emploi, c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société Cuisines Défis à lui verser à ce titre la somme de 4 400 ¿, incidence des congés payés incluse.
Les primes versées à Mme X... ainsi qu'elles apparaissent sur ses bulletins de salaire à savoir par des versements annuels et sans précision sur leur origine ne peuvent en conséquence être déduites de la somme ci dessus allouée à titre de commissions.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur le licenciement,
Sur la régularité de la lettre de licenciement,
Pour ne pas comporter dans son en tête les références de l'entreprise, la lettre de licenciement reçue par Mme X... dont il n'est pas discuté qu'elle a été signée par M. Stéphane Y... en qualité de cogérant de la société Cuisines Défi et qui est motivée sur l'inaptitude médicale constatée par le médecin du travail et l'impossibilité de
reclassement et comporte toutes les informations nécessaires et obligatoires, est conforme aux exigences de l'article L 1232-6 du code du travail.
Mme X... doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
Au fond,
Le licenciement pour inaptitude physique constaté par la médecine du travail et impossibilité de reclassement peut être annulé si l'inaptitude a pour origine des faits de harcèlement moral imputables à l'employeur.
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose que : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
En cas de litige, les règles de preuve sont aménagées par l'article L. 1154-1 du même code qui précise : "... le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ".
Ainsi, il appartient au salarié qui se plaint d'être victime d'un harcèlement moral, d'établir la matérialité de faits précis et concordants constitutifs, selon lui, de ce harcèlement et il appartient ensuite au juge d'apprécier si les faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que les décisions/ agissements dont s'agit ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, car justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas d'espèce les faits allégués par Mme X... sont constitués par des sautes d'humeur, des réflexions désobligeantes, de multiples agressions et violences verbales et des reproches injustifiés de la part de Stéphane Y... cogérant de la société.
Pour établir la matérialité des faits qu'elle allègue Mme X... produit :
- quatre attestations émanant :
- l'une de Mme B... qui indique avoir été salariée de la société en qualité de commerciale en 2005 et qui témoigne " des sautes d'humeur, des réflexions désobligeantes répétées à l'égard de Mme X... ainsi que de multiples agressions et violences verbales de la part de son supérieur hiérarchique et employeur M. Y... Stéphane " ;
- la seconde de M. C... qui a été en stage dans l'entreprise et qui dit qu'" il a constaté que M. Y... imputait aux autres (fabriquants, poseurs, secrétaire) la responsabilité de ses erreurs ; que les erreurs de commandes étaient reprochées à la secrétaire en l'absence de Mme X... notamment lorsqu'un client venait réclamer sur un produit livré, " qu'il " manquait de sérieux dans son travail et qu'il avait toujours raison " ;
- la troisième de Mme D... amie de la salariée qui témoigne qu'à compter de 2008 Mme X... était contrariée, déprimée, souvent en arrêt de travail et qu'elle lui a rapporté qu'elle avait des problèmes avec son patron ;
- la dernière de Mme X... sa soeur qui, comme Mme D... rapporte que la salariée, qu'elle avait régulièrement au téléphone, était déprimée depuis 2008 en raison de problème avec son patron qui était peu respectueux, lui demandait de prendre au téléphone les clients mécontents, était médisant et qu'elle pleurait souvent, attestations qui ne permettent pas d'établir les faits allégués par la salariée dès lors que le premier rapporte des faits généraux qui ne sont ni datés ni circonstanciés, que le second rapporte des faits sans lien avec les faits allégués comme laissant présumer un harcèlement-en ce qu'il ne témoigne d'aucun fait précis de cette nature mais évoque seulement un comportement de défausse de responsabilité de M Y... auprès des clients-et que les deux dernières ne font qu'évoquer des faits qui leur ont été rapportés par la salariée.
- des notes de son employeur comportant des instructions sur le travail à faire dont la lecture permet de constater qu'elles ne se rapportaient qu'à un travail normal à faire par une secrétaire (un grand nombre portent sur des coups de téléphone à donner et/ ou des documents à envoyer), qui ne comportent aucun propos déplacés ni même aucune observation négative et qui ne sont que l'expression du pouvoir normal et non abusif de direction de l'employeur ;
- ses courriers de plainte d'avril 2008, d'avril 2009 et du 8 février 2010 dans lesquels elle reproche à M. Stéphane Y... de l'agresser, de la prendre pour sa tête de turc, courriers qui ne peuvent valoir preuve des faits qu'ils rapportent et qui, pour les deux premiers, ont donné lieu à des courriers en réponse dans lesquels l'employeur contestait dans des termes mesurés les allégations de la salariée, étant précisé que Mme X... indiquait à l'employeur dans ses courriers qu'elle en envoyait copie au contrôleur du travail et au médecin du travail ;
- un courrier " d'avertissement " du 15 juillet 2009 aux termes duquel l'employeur lui reproche son comportement conflictuel, son refus de lui parler et de lui répondre et dont il apparaît qu'il était parfaitement justifié en ce qu'il faisait suite à un incident ainsi décrit : sur la demande de M. Stéphane Y... de lui prêter son agrafeuse, la salariée a fini par donner suite et, après son usage par son employeur, l'a manifestement nettoyée avec un produit ménager ; que sur sa demande d'explication elle lui a répondu que c'était la sienne ; que par ailleurs il doit être noté qu'en réponse à cet avertissement la lettre de Mme X... à M. Stéphane Y... le taxe de mal élevé, évoque " le défouloir épistolaire d'un individu qui n'ose pas soutenir un véritable face à face avec une employée de la société dont il est le cogérant et dont les fautes d'orthographes et de non sens ne sont que l'exact reflet d'un personnage qui revendique un statut qu'il est incapable d'assumer "
- les arrêts de travail à compter du 8 février qui évoque un " conflit professionnel " et/ ou une " souffrance psychique au travail " et qui ont été suivis d'une inaptitude temporaire d'abord puis définitive à tout poste dans l'entreprise le 12 avril 2010 qui ne permettent pas en eux mêmes de relier la dégradation avérée de l'état de santé de la salariée en lien avec le travail à un harcèlement moral de la part de son employeur.
Ainsi, Mme X...- dont la demande de rupture conventionnelle en novembre 2009 n'a pas été suivie d'effet par l'employeur-n'établit pas la matérialité des faits précis et concordants qui dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de nullité de son licenciement ainsi fondée.
Outre que l'intérêt de Mme X... a requérir la condamnation de l ¿ employeur à rembourser à Pole emploi les indemnités perçues par elle sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail est discutable, sa demande en nullité de licenciement étant rejetée et la société Cuisines Défis employant en toute hypothèse moins de 11 salariés, elle ne saurait être tenue à un tel remboursement.
L'équité commande le rejet des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes contraires ou étrangères au présent dispositif et notamment de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
CONDAMNE la société Cuisines Défis aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01284
Date de la décision : 20/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-10-20;13.01284 ?
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