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20/10/2015 | FRANCE | N°13/00530

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13/00530


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 Octobre 2015

ARRÊT N aj/
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00530.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'angers, décision attaquée en date du 23 Janvier 2013, enregistrée sous le no F11/ 01055

APPELANTS :
Monsieur Me Bernard Z..., liquidateur judiciaire de la SARL ART DES JARDINS... 49018 ANGERS CEDEX 01
non comparant
AGS CGEA DE RENNES Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet-CS 96925 35069 RENNES CEDEX
représenté par Me CREN, avocat au

barreau d'Angers, substitué par Me MARIEL, avocat au barreau d'Angers.
SARL ART DES JARDINS p...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 Octobre 2015

ARRÊT N aj/
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00530.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'angers, décision attaquée en date du 23 Janvier 2013, enregistrée sous le no F11/ 01055

APPELANTS :
Monsieur Me Bernard Z..., liquidateur judiciaire de la SARL ART DES JARDINS... 49018 ANGERS CEDEX 01
non comparant
AGS CGEA DE RENNES Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet-CS 96925 35069 RENNES CEDEX
représenté par Me CREN, avocat au barreau d'Angers, substitué par Me MARIEL, avocat au barreau d'Angers.
SARL ART DES JARDINS prise en la personne de son représentant légal Monsieur X... William... 49800 LA DAGUENIERE
représenté par Me Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'Angers.
INTIMEE :
Madame Karine Y...... 49000 ANGERS
comparante assistée de Me Bruno ROPARS de la SCP ACR, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 20 Octobre 2015, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE,
La société Art des jardins est une entreprise de jardinerie paysagiste créée par M. et Mme Y.... Elle employait moins de 11 salariés.
Mme Karine Y... en est devenue salariée en 1996 à mi-temps en qualité de cadre au poste de collaboratrice administrative.
En 1999 M. X..., qui travaillait dans l'entreprise, a racheté les parts de M. Y... et la société Art des jardins a été dirigée par lui qui détenait 60 % des parts sociales, Mme Y... détenant les 40 % restant.
Mme Y... a bénéficié d'un contrat à temps complet à compter du mois de mai 1999 et elle a continué à occuper le même poste qui s'est intitulé : comptable technico-commercial niveau C2 de la convention collective des entreprises paysagistes.
La société employait moins de 11 salariées (0 salariés si l'on se rapporte à l'attestation Pole emploi) et, dans le dernier état de la relation de travail entre les parties, le salaire brut mensuel moyen de Mme Y... s'élevait à 2 970 ¿.
Afin de répondre à la demande de particuliers, Mme Y... et M. X... ont décidé de créer une entreprise de service d'aide à la personne pour l'entretien des jardins, la société Aide au jardin qui était agréée par la Direccte et dont Mme Y... détenait 95 % des parts et M. X... 5 %.
La société Aide au jardin était sous traitant de la société Art des jardins, la première re-facturant à la seconde le temps des prestations réalisées.
Le 24 février 2011 M. X... a demandé à Mme Y... de ne plus traiter les affaires de la société Aide au jardin pendant son temps de travail et d'intégrer son bureau au siège de la société Art des jardins.
Ensuite d'échanges de courriers entre les parties, le 9 juin 2011 Mme Y... a été convoquée à un entretien préalable à licenciement avec mise à pied conservatoire et elle a été licenciée pour faute grave le 23 juin 2011.
Contestant son licenciement, le 14 novembre 2011 Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes subséquentes d'indemnisation.
Par jugement en date du 23 janvier 2013 le conseil de prud'hommes d'Angers :
- a dit que le licenciement de Mme Y... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse-a condamné en conséquence la société Art des jardins à verser à Mme Y... les sommes de 8 910, 12 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 891, 01 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 10 642, 50 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 2 970 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 ¿ de dommages et intérêts pour défaut de mention du droit à DIF et 1 ¿ en réparation du préjudice consécutif au non respect des dispositions des articles L. 3141-7 et suivants du code du travail,- a rappelé que le jugement bénéficiait de l'exécution provisoire de droit dans les conditions de l'article R. 1454-28 du code du travail et fixé à cet effet la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 970, 04 ¿,- a condamné la société Art des jardins à verser à Mme Y... la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,- a rejeté les autres demandes des parties.
Par courrier électronique de son conseil du 21 février 2013 la société Art des jardins a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par courrier recommandée de son conseil reçu au greffe le 26 février 2013 Mme Y... a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Les procédures ont été jointes le 24 janvier 2014.
La société Art des jardins a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 3 décembre 2014 et Me Z... en a été désigné le mandataire liquidateur.
Me Z... et l'AGS ont été régulièrement appelés à la cause.

MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Me Z... en qualité de mandataire liquidateur de la société Art des jardins régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception et touché par cette convocation le 23 février 2015, n'a pas déposé d'écritures et n'a pas comparu à l'audience ni personne pour lui.
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 15 juillet 2015 et à l'audience Mme Y... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a évalué à 2 970 ¿ nets les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 1 ¿ les dommages et intérêts pour absence de notification de son droit à DIF et pour non respect des dispositions des articles L. 3141-7 et suivants du code du travail,- de fixer ses créances au passif de la procédure collective aux sommes de 59 400 ¿ à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 ¿ les dommages et intérêts pour absence de notification de son droit à DIF-de confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions et sur l'attribution des sommes de 8 910, 12 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 891, 01 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 10 642, 50 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ;- de condamner la liquidation judiciaire de la société Art des jardins à lui verser la somme de 1 500 ¿ en réparation de son préjudice consécutif au non respect des dispositions des articles L. 3141-17 et suivants du code du travail,- de débouter la liquidation judiciaire de toutes ses demandes,- de condamner Me Z... es qualité à lui verser la somme de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,- de dire les condamnations opposables à l'AGS.
Elle soutient en résumé :
- que sa demande ne se heurte à aucune fin de non recevoir tirée d'une prétendue transaction, la promesse de cession de parts sociales du 5 août 2011 ne pouvant valoir transaction au sens de l'article 2044 du code civil ;- que son licenciement était injustifié, son employeur ne rapportant pas la preuve des griefs qui l'ont motivé, aucun des motifs invoqués n'étant réel et sérieux et les autres, au demeurant injustifiés, ne pouvant être pris en compte ;- que ses demandes indemnitaires sont toutes justifiées.
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 11 septembre 2015 et à l'audience l'AGS-CGEA de Rennes demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme Y... recevables,- subsidiairement de l'infirmer en ce qu'il a dit le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse,- de le confirmer en ce qu'il a condamné la société Art des jardins à verser à Mme Y... la somme de 1 ¿ de dommages et intérêts pour défaut de mention du droit à DIF, et pour non respect des dispositions des articles L. 3141-7 et suivants du code du travail,- subsidiairement au cas où une créance serait fixée au profit de Mme Y... sur la liquidation judiciaire de la société Art des jardins, de dire et juger que l'AGS ne lui devra garantie que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code,- de condamner Mme Y... aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir :
- que les demandes de Mme Y... sont irrecevables compte tenu de l'accord intervenu aux termes duquel elle renonçait à toute requête devant le conseil de prud'hommes concernant son licenciement ayant valeur de transaction revêtue de l'autorité de la chose jugée ;- que le licenciement était justifié, tous les griefs invoqués étant établis et caractérisant des fautes graves ;- que les dommages et intérêts allouées à la salariée au titre d'un défaut de mention du droit à DIF et du non respect des dispositions des articles L. 3141-7 et suivants du code du travail à hauteur de 1 ¿ sont justifiés.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 14 septembre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION,
Me Z... en qualité de mandataire liquidateur de la société Art des jardins n'ayant pas comparu ni personne pour lui à l'audience du 14 septembre 2015 alors qu'il y a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception et a été touché par la convocation, l'arrêt sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande,
Mme Y... a été licenciée le 23 juin 2011.
Par acte sous seings privés du 5 août 2011 intitulé promesse d'achat/ promesse de vente portant sur les parts sociales détenues par Mme Y... dans la société Art des jardins les parties ont convenu notamment :
- que M. X... s'engageait à acquérir l'intégralité des parts sociales de la société Art des jardins détenues par Mme Y... ;- que la réalisation de la cession et le transfert de propriété interviendraient après la levée des conditions suspensives au plus tard le 30 septembre 2011 ;- que le prix était arrêté à 50 000 ¿ avec versement d'un acompte de 5 000 ¿ à la signature de la présente promesse et le solde à la réalisation du transfert ;- que les conditions suspensives étaient les suivantes : *M. X... s'engage à céder à Mme Y... l'intégralité de ses parts sociales de la société Aide au jardin pour un prix de 800 ¿ ; *Mme Y... renonce à toute requête auprès du tribunal des prud'hommes concernant le licenciement prononcé à son encontre le 23 juin 2011 ; par conséquent les deux parties s'emploieront à trouver toutes modalités amiables à la résolution du conflit qui les sépare ; *il ne sera pas présenté de situation intermédiaire arrêtée à la date de la cession de parts sociales permettant de majorer ou de minorer le prix énoncé *le prix des parts sociales ne pourra faire l'objet d'aucun changement en conséquence d'éventuels audits effectués à la demande de l'un des cocontractants ; *les conditions suspensives devront être réalisées au plus tard le 30 septembre 2011.
La somme de 5 000 ¿ a été versée à Mme Y... à la signature de cet acte sous seings privés puis la cession de parts sociales a été matérialisée dans un acte sous seings privés enregistré signé le 30 septembre 2011.
Pour prospérer en son moyen d'irrecevabilité, il appartient à l'AGS d'établir que ces protocole et cession de parts sociales emportent transaction et renonciation, dans ce cadre, par Mme Y... à toute action résultant de son licenciement.
Or il est patent :
- que l'objet de ces actes sous seings privés porte exclusivement sur des cessions de parts sociales entre des associés et qu'ils ne sont pas conclus entre la société Art des jardins en sa qualité d'employeur et Mme Y... en sa qualité de salariée ;- que la somme de 50 000 ¿ a été versée par M. X... à Mme Y... en paiement du prix des toutes ses parts sociales dans la société l'employant, un autre accord portant sur la cession par M. X... à Mme Y... de ses parts sociales dans la société Aide au jardin moyennant un prix de 800 ¿ ;- que c'est l'existence de concessions réciproques qui conditionne l'existence et la validité d'une concession et qu'au cas d'espèce ces actes ne comportent aucune concession réciproque et notamment aucune concession la part de M. X... en contrepartie de la renonciation de Mme Y... à un droit d'ordre public.
Ce moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.

Au fond,
Sur le licenciement,
La lettre de licenciement pour faute grave est ainsi libellée : " Comme je vous l'indiquais dans mon courrier adressé au mois de février, j'estime que vous ne consacrez pas l'intégralité de votre temps de travail à la société Art des jardins qui vous emploie. *Par l'intermédiaire de votre société Aide au jardin vous développez une activité parallèle sur votre temps de travail, activité qui au surplus concurrence l'entreprise de votre employeur. Dans mon précédent courrier j'ai attiré votre attention sur ces faits. Depuis lors je n'ai pu constater aucun changement et vous perdurez à travailler en concurrence avec votre employeur. *Depuis 1999 vous avez pris l'habitude de travailler depuis votre domicile en conservant les documents sociaux et comptables de la société à votre domicile. Dans mon courrier du mois de février je vous ai demandé de réintégrer le siège de l'entreprise pour l'exécution de votre prestation de travail. Vous avez refusé cette réintégration. Surtout j'ai sollicité à plusieurs reprises que vous procédiez auprès de moi même à la restitution de l'intégralité des documents ayant trait à l'activité de la société. * Vous m'avez seulement restitué récemment une partie des documents en vrac dans un carton. Une telle situation nuit à la bonne marche de l'entreprise et nous contraint à procéder à votre licenciement pour faute grave.
Lors de notre entretien Compte tenu de la faute grave retenue à votre encontre votre contrat est rompu dès la présentation de la présente sans préavis ni indemnité de licenciement. Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 10 juin 2011. Nous vous informons qu'en raison de la gravité de la faute qui vous est reprochée vous perdez vos droits acquis au titre de votre droit individuel à la formation "
Il appartient à la société Art et Jardins de rapporter la preuve du caractère réel et sérieux de ces griefs et qu'ils justifiaient le licenciement de la salariée.
Sur le grief d'une activité concurrente :
La société Art des jardins employeur de Mme Y... était au jour du licenciement détenue à 60 % par M. X... son gérant et à 40 % par Mme Y... et la société Aide au jardin était à la même période détenue à 95 % par Mme Y... sa gérante et à 5 % par M. X....
Il ne fait pas débats que la société Aide au jardin-dont l'activité était exclusivement de fournir des prestations de jardinage à des particuliers-était sous traitant de la société Art des jardins-dont l'activité était exclusivement de fournir des prestations de jardinage aux entreprises et copropriétés-, la première re-facturant à la seconde le temps des prestations réalisées.
La société Art des jardins ne produit aucun document permettant de laisser présumer-et a fortiori d'établir-que Mme Y..., qui était employée en qualité de secrétaire comptable technico-commercial, ait de façon ou d'une autre effectuer des actes de concurrence déloyale au détriment de son employeur et ait manqué de loyauté à son égard.
Ce grief n'est donc pas établi.
Sur le grief de refus de réintégrer le siège de l'entreprise :
Le lieu de travail n'est pas, en principe, un élément essentiel du contrat de travail s'il n'a pas été contractualisé de sorte que sa modification ne caractérise pas de facto une modification du contrat de travail.
Pour autant lorsque les parties sont convenues d'une exécution de tout ou partie de la prestation de travail par le salarié à son domicile, l'employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle sans l'accord du salarié.
Au cas d'espèce il ne fait pas débat que depuis 1999 Mme Y... travaillait à son domicile, ce qui avait été accepté par son employeur qui s'en est satisfait pendant plus de dix ans.
La nature des fonctions qui lui étaient confiées permettaient qu'il en soit ainsi alors que par ailleurs les bureaux de l'entreprise se situaient dans un algeco, présentant certes des conditions minimales de travail mais dans lequel étaient stockées les archives de l'entreprise.
Le refus par Mme Y... de réintégrer le siège de l'entreprise, alors même qu'il ne situait pas à une distance importante de son domicile, ne constitue donc pas un motif réel et sérieux de licenciement.
Sur le refus de restituer les documents sociaux,
L'employeur ne précise pas les documents sociaux que Mme Y..., qui était porteuse de 40 % des parts de la société, conservait à son domicile et ceux qu'elle n'aurait pas restitués à sa demande alors que par ailleurs la salariée indique qu'elle ne conservait que les documents lui permettant de travailler et qu'il résulte des photos du siège de l'entreprise-l'algeco-que de nombreux dossiers y étaient stockés.
Là encore ce grief n'est pas établi et en toute hypothèse, au regard des circonstances de la cause, ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement.
Les autres griefs évoqués par l'employeur n'étant pas mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du juge ne peuvent être pris en compte, à les supposer établis.
Il est établi par une annonce du bon coin que dès le 15 mars 2011 la société a recherché une secrétaire comptable correspondant au poste de Mme Y....
Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme Y... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences,
Le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu'il a considéré que la société Art des jardins était tenue envers à Mme Y... au paiement les sommes de 8 910, 12 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 891, 01 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 10 642, 50 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ainsi que la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le montant des sommes allouées à ces titres n'étant pas sérieusement contesté.
Ces sommes seront en conséquence inscrites au bénéfice de Mme Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société Art des jardins.
Au regard de son ancienneté dans l'entreprise, du salaire qu'elle percevait et des circonstances et conséquences préjudiciables de son licenciement, il y a lieu d'allouer à Mme Y... la somme de 18 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur est tenu de mentionner dans la lettre de licenciement du salarié en contrat de travail à durée indéterminée les droits acquis par ce dernier au titre du droit individuel à la formation, dit DIF. L'absence cette mention dans la lettre de rupture que lui a adressée son employeur (le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse) a fait perdre à Mme Y... cet avantage.
L'indemnisation consécutive sera fixée à la somme de 300 ¿.
Les dispositions des articles L. 3141-7 et suivants du code du travail portent sur les règles de fractionnement et de report des congés que Mme Y... soutient qu'elles n'ont pas été respectées par l'employeur.
Il résulte des bulletins de salaire de Mme Y... qu'elle n'a pas bénéficié des dispositions de l'article L. 3141-18 du code du travail qui prévoit que lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables il doit être continu.
Son préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 400 ¿.
L'équité commande la condamnation de Me Z... à verser à Mme Y... la somme de 1 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Art des jardins à verser à Mme Y... la somme de 2 970 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 1 ¿ de dommages et intérêts pour défaut de mention du droit à DIF, et pour non respect des dispositions des articles L. 3141-7 et suivants du code du travail.
STATUANT à nouveau de ces chefs :
FIXE au passif de la procédure collective de la société Art des jardins :- à 18 000 ¿ la créance de Mme Y... à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- à 300 ¿ la créance de Mme Y... pour défaut de mention dans la lettre de licenciement de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation, dit DIF.- à 400 ¿ la créance de Mme Y... pour infraction par l'employeur aux dispositions de l'article L. 3141-18 du code du travail.
Le CONFIRME en ses autres dispositions sauf à dire que les sommes allouées à Mme Y... seront inscrites au passif de la procédure collective de la société Art des jardins.
Y ajoutant :
DIT et JUGE que l'AGS ne devra garantie que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code,
CONDAMNE Me Z... en qualité de mandataire liquidateur de la société Art des jardins à verser à Mme Y... la somme de 1 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel
CONDAMNE Me Z... en qualité de mandataire liquidateur de la société Art des jardins aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00530
Date de la décision : 20/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-10-20;13.00530 ?
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