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20/10/2015 | FRANCE | N°13/00348

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13/00348


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 20 Octobre 2015
ARRÊT N ic/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00348.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 28 Décembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00194

APPELANT :

Monsieur Serge X...... 53500 ERNEE

représenté par Maître Olivier BURES de la SELARL BFC AVOCATS, avocats au barreau de LAVAL-No du dossier 1264

INTIMES :

Maître Pierre Z... Mandataire Liquidateur de la SAS INTERGESTION

... 54320 MAXEVILLE

Maître Géraldine A... Mandataire Liquidateur de la SAS INTERGESTION... 54000 NANCY

SA...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 20 Octobre 2015
ARRÊT N ic/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00348.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 28 Décembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00194

APPELANT :

Monsieur Serge X...... 53500 ERNEE

représenté par Maître Olivier BURES de la SELARL BFC AVOCATS, avocats au barreau de LAVAL-No du dossier 1264

INTIMES :

Maître Pierre Z... Mandataire Liquidateur de la SAS INTERGESTION... 54320 MAXEVILLE

Maître Géraldine A... Mandataire Liquidateur de la SAS INTERGESTION... 54000 NANCY

SA INTERGESTION Zone Industrielle-Rue Lavois 54710 LUDRES

représentés par Maître GODARD, avocat substituant Maître GENIN, avocat au barreau de NANCY

L'Organisme CENTRE DE GESTION ET ETUDE AGS (CGEA) 101 avenue de la Libération BP 50510 54008 NANCY CEDEX

représenté par Maître GILET, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 20 Octobre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE,

En janvier 2009, la SAS Intergestion, spécialisée dans la distribution d'articles de quincaillerie pour l'ameublement et la réalisation d'agencements pour les magasins de bricolage, a absorbé la société Qama Logistique, exploitant une entreprise à Ernée (53). A cette période, M. X... occupait le poste de directeur logistique au sein de la société Qama Logistique dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec une ancienneté au 27 mai 1982.

Au terme du dernier avenant du 4 septembre 2006, M. X... bénéficiait d'une rémunération sous la forme d'un salaire fixe de 4 033. 84 euros brut par mois, d'une prime sur le traitement des commandes et d'une prime mensuelle sur l'augmentation du chiffre d'affaires.
Par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 30 mars 2009, la SAS Intergestion a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Dans un second jugement du 9 août 2010, le tribunal a adopté un plan de cession prévoyant notamment la reprise du site d'Ernée par l'EURL Mirwault. Le contrat de travail de M. X... a été transféré au nouveau cessionnaire à compter du 16 août 2010.
La SAS Intergestion a été liquidée suivant jugement du tribunal de commerce de Nancy du 28 septembre 2010. Me Z... et Me A... ont été désignés mandataires liquidateurs de la société.
M. X..., invoquant le non-respect par la société Intergestion de son forfait jours et le non-paiement des jours de réduction du temps de travail correspondants, a saisi le conseil de prud'hommes de Laval, par requête reçue le 17 octobre 2011, en indemnisation de la perte de 30 jours de RTT et de son préjudice pour manquement à l'exécution de bonne foi de son contrat de travail.
L'AGS par le CGEA de Nancy a été appelé à la procédure.
Par jugement en date du 28 décembre 2012, le conseil de prud'hommes de Laval a :- débouté M. X... de sa demande en paiement des jours de réduction du temps de travail et de sa demande de dommages-intérêts,- rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile-condamné M. X... aux dépens.

Les parties ont reçu notification de ce jugement le 4 janvier 2013.
M. X... en a régulièrement relevé appel général par courrier électronique de son conseil du 29 janvier 2013.
Par requête reçue le 27 février 2013, l'AGS par le CGEA de Nancy par la voix de son conseil, a présenté une demande en rectification d'erreurs matérielles affectant le jugement du 28 décembre 2012 en ce que l'intervention de l'AGS-CGEA de Nancy à la procédure a été omise et que l'exposé des motifs fait référence à des conclusions de l'AGS-CGEA de Rennes.
PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 7 septembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. X... demande à la cour :- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- de condamner Me Z... et Me A... es qualité de mandataires liquidateurs de la société Intergestion à lui verser les sommes suivantes :-6 141 euros au titre de l'indemnité pour la perte de jours de RTT,-5 000 euros à titre de dommages-intérêts,-1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- déclarer la décision opposable au CGEA de Nancy.

Il fait valoir en substance que :
- sur la perte de jours RTT :- la société Qama, son précédent employeur, avait mis en place le 20 décembre 1999 un accord de réduction du temps de travail prévoyant pour les cadres, 225 jours ouvrés de travail, 22 jours équivalents à la RTT ce qui représentait 203 jours de travail effectif ;- au cours de l'année 2008, la société Intergestion a fait interdiction aux cadres de prendre des jours RTT et a remis en cause sans formalisme et de manière unilatérale l'accord de réduction du temps de travail en vigueur au sein de l'entreprise ;- il a ainsi perdu 30 jours de RTT, sur la base de 12 jours par an, au cours de la période litigieuse, de 2008 jusqu'à la liquidation de la société ;- en tant que cadre, il était soumis de manière effective au forfait jours comme le confirment les mentions apposées sur ses bulletins de salaire antérieurs à 2009 ;- l'absence de convention individuelle de forfait jours relève de la seule responsabilité de l'employeur et ne saurait être reprochée au salarié ;- l'employeur, tenu de préciser sur les bulletins de salaire le nombre de jours RTT pris et à prendre, ne peut pas invoquer sa propre carence à l'encontre du salarié ;- les heures supplémentaires réglées en novembre et décembre 2008 correspondent à une période exceptionnelle lors du transfert d'une unité de production dans le nord de la France au cours de laquelle il a été amené à travailler jusqu'à 16 heures par jour durant plusieurs journées : ce paiement ne remettait pas en cause le forfait jours auquel le salarié était soumis de manière habituelle ;

- sur les dommages-intérêts pour inexécution loyale du contrat de travail-la suppression des 12 jours de RTT annuels qui lui étaient dus en vertu de son contrat de travail et de l'accord d'entreprise de 1999 relève d'une politique délibérée de la société Intergestion ;- ce comportement inadmissible constitue une faute de l'employeur dans l'exécution loyale du contrat de travail.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 4 septembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles Me Z... et Me A... es qualité de mandataires liquidateurs de la société Intergestion, demandent à la cour :- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,- de débouter M. X... de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.- subsidiairement, de dire que M. X... ne peut pas prétendre au paiement d'une somme supérieure à 5 526. 90 euros,- à titre subsidiaire et reconventionnel, de dire que M. X... a indûment perçu la somme de 2 088. 73 euros bruts au titre des heures supplémentaires rémunérées en 2008 et d'ordonner la compensation judiciaire de cette somme avec le rappel de salaire qui pourrait être octroyé au salarié.

Les mandataires liquidateurs de la société Intergestion soutiennent essentiellement que :
- sur le forfait jours :- la mise en place du forfait jours est soumise selon les articles L 3121-39 et L 3121-40 du code du travail, à l'existence cumulative d'un accord collectif préalable et d'une convention individuelle de forfait, établie par écrit et signée par le salarié ;- M. X..., qui invoque le bénéfice des dispositions de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 20 décembre 1999, ne rapporte pas la preuve d'une convention individuelle de forfait et que son temps de travail était géré dans le cadre d'un forfait jours et non plus sur la base de l'horaire légal de travail de 151, 67 ;- si les bulletins de salaires de M. X... en 2008 font apparaître à tort la mention " forfait jours " en marge de son salarie de base, cette référence est manifestement erronée et apparaît en contradiction avec l'horaire de 151. 67 heures figurant sur le bulletin de salaire de janvier 2008 et avec le paiement d'heures supplémentaires en novembre 2008 (17. 5 heures) et décembre 2008 (39 heures) ;- les bulletins de salaires établis par l'ancien employeur ne comportent aucune mention du décompte des journées de RTT ni des journées de repos supplémentaires prises à ce titre.

- subsidiairement, si le forfait jours est reconnu au bénéfice de M. X...,- le salarié devra être indemnisé sur la base d'un montant brut s'agissant d'une indemnité compensatrice de journées de RTT ;- il ne peut pas se prévaloir de l'accord d'entreprise du 20 décembre 1999 au-delà du 31 mars 2010, l'accord ayant cessé de produire ses effets à la suite de l'absorption de la société Qama le 1er janvier 2009, à défaut d'accord de substitution, dans le délai imparti par l'article L 2261. 14 du code du travail ; le solde de journées non travaillées ne peut donc pas excéder 27 jours représentant la somme de brute de 5526. 90 euros ;- la notion de forfait étant exclusive du paiement d'heures supplémentaires, M. X... a perçu à tort la somme de 2 088. 73 euros bruts au titre des heures supplémentaires payées en novembre et décembre 2008 ;

- sur les dommages-intérêts :- le salarié ne se fonde sur aucun avenant lui permettant de se prévaloir d'une clause de forfait jours et ne justifie pas de l'exécution déloyale de son contrat de travail à l'appui de sa demande de dommages-intérêts.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 septembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles l'AGS-CGEA de Nancy demande à la cour :- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,- de débouter M. X... de ses demandes,- subsidiairement, de constater que l'accord d'entreprise invoqué par le salarié a pris fin le 31 mars 2010, que la somme réclamée correspond à une créance salariale exprimée en brut, que le paiement des heures supplémentaires au cours de l'année 2008 doit être déduit des sommes allouées,- de dire qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de l'AGS-CGEA de Nancy, celle-ci étant tenue à paiement dans les limites de la législation applicable et notamment des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.

L'AGS-CGEA de Nancy a repris les moyens et argumentations présentés par les mandataires liquidateurs de la société Intergestion pour s'opposer aux demandes de M. X....
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en erreur matérielle
Le jugement entrepris, notifié régulièrement à l'AGS-CGEA de Nancy le 3 janvier 2013, comporte effectivement des erreurs matérielles en ce que :- l'AGS-CGEA de Nancy ne figure pas comme intervenant dans l'entête du jugement,- il est fait mention dans le corps du jugement de l'AGS-CGEA de Rennes alors que l'AGS intervenait par le CGEA de Nancy. Il convient en conséquence d'ordonner la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement entrepris.

Sur le forfait annuel de travail,
La société Qama Logistique a signé le 20 décembre 1999 un accord d'aménagement de réduction du temps de travail pour l'ensemble de ses salariés, y compris le personnel cadre, s'inscrivant dans le cadre de la loi no98-461 du 13 juin 1998 dite loi Aubry I.
Cet accord d'entreprise, applicable à compter du 1er janvier 2000, prévoit une baisse du 10 % du temps de travail, un dispositif d'annualisation du temps de travail avec l'octroi de 22 jours de RTT et le maintien du salaire.
Il stipule, s'agissant du personnel cadre que :- " le temps de travail est géré à la journée et correspond à 225 jours ouvrés travaillés, moins 22 jours équivalents à la RTT soit 203 jours de travail effectif,- le salarié bénéficie d'un système de forfait " tout horaire " défini par voie d'avenant à son contrat de travail conformément à la législation,- le décompte du temps de travail se fait par un suivi des jours. "

En cause d'appel, la régularité de cet accord conclu avec M. Y... délégué du personnel représentant de l'organisation syndicale CFDT n'a pas été discutée.
Il ne fait pas débat que M. X... n'a signé aucun avenant à son contrat de travail formalisant son accord sur les modalités d'un forfait annuel en jours de son temps de travail.
La seule mention " forfait jours " apposée en marge du salaire de base sur les bulletins de salaires de M. X... au cours de la période de janvier 2006 à décembre 2008 ne permet pas de pallier l'absence d'un avenant requis par l'accord d'entreprise.
L'existence d'un éventuel forfait jours au bénéfice de M. X... est par ailleurs totalement contredite par les éléments suivants :- les mentions " heures payées : 151. 67 heures " figurant sur les bulletins du mois d'octobre 2006 à janvier 2008,- l'absence de décompte de jours de RTT sur les bulletins de salaire,- le paiement d'heures supplémentaires en novembre 2008 (17 heures 50) et en décembre 2008 (39 heures),- les avenants ultérieurs à son contrat de travail des 1er septembre 2003, 19 octobre 2004 et 4 septembre 2006 qui ne font référence à aucun forfait annuel en jours du temps de travail.

Dans ces conditions, M. X... doit être débouté de sa demande d'indemnisation fondée sur le non respect allégué par la société Intergestion d'un forfait annuel en jours de son temps de travail et le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
M. X..., qui ne justifie pas qu'il pouvait se prévaloir d'un forfait annuel de temps de travail, ne rapporte pas la preuve de l'exécution déloyale par son employeur de son contrat de travail. Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef par voie de confirmation du jugement.
Sur les autres demandes,
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des mandataires liquidateurs de la société Intergestion les frais non compris dans les dépens. M. X... sera condamné à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
ORDONNE la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement entrepris du 28 décembre 2012 du Conseil des Prud'Hommes de Laval en ce que :- l'AGS-CGEA de Nancy ne figure pas comme intervenant dans l'entête du jugement,- il est fait mention dans le corps du jgt de l'AGS-CGEA de Rennes alors que l'AGS intervenait par le CGEA de Nancy.

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant :
CONDAMNE M. X... à payer à Me Z... et Me A..., es qualité de mandataires liquidateurs de la société Intergestion la somme de 1 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'Unedic-CGEA de Nancy.
CONDAMNE M. X... aux dépens de l'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00348
Date de la décision : 20/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-10-20;13.00348 ?
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