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20/10/2015 | FRANCE | N°13/00021

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 13/00021


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 Octobre 2015

ARRÊT N aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00021.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 14 Décembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00402

APPELANTE :
Madame Corine X...... 72330 YVRE LE POLIN
représentée par Maître PAVET de la SCP PAVET-BENOIST-DUPUY-RENOU-LECORNUE, avocats au barreau du MANS-No du dossier 20110600

INTIMEE :
LA SARL PICHET IMMOBILIER 20-24 Avenue de Canteranne 33608

PESSAC
représentée par Maître TOMINE de la SCP jacques BARTHELEMY et associés, avocats au barr...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 Octobre 2015

ARRÊT N aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00021.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 14 Décembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00402

APPELANTE :
Madame Corine X...... 72330 YVRE LE POLIN
représentée par Maître PAVET de la SCP PAVET-BENOIST-DUPUY-RENOU-LECORNUE, avocats au barreau du MANS-No du dossier 20110600

INTIMEE :
LA SARL PICHET IMMOBILIER 20-24 Avenue de Canteranne 33608 PESSAC
représentée par Maître TOMINE de la SCP jacques BARTHELEMY et associés, avocats au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 20 Octobre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE,
Mme Corinne X... a été embauchée par la société Eurobatimo devenue société Pichet Immobilier, société du groupe Pichet Immobilier, en contrat à durée indéterminée à compter du 25 avril 2006 en qualité de négociatrice immobilier statut VRP.
La société Pichet Immobilier emploie plus de 11 salariés et la relation de travail entre les parties était soumise à la convention collective nationale de l'immobilier.
Par avenant du 15 janvier 2007 elle a été promue responsable de l'agence de Mios avec un statut de cadre puis, le 13 juillet 2007, à sa demande et par un nouvel avenant, elle a été promue responsable d'agence au Mans à compter du 1er août.
Sa rémunération fixe mensuelle était fixée à 2 000 ¿ bruts à laquelle s'ajoutaient des commissions et des primes annuelles sur objectif.
Le 4 novembre 2010 puis le 2 février 2011 elle s'est vu notifié des avertissements pour non atteinte des objectifs puis, ensuite d'une convocation à un entretien préalable, le 23 mars 2011 elle a été licenciée pour motif réel et sérieux caractérisé par une insuffisance professionnelle.
Considérant que son licenciement était injustifié, le 5 juillet 2011 Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes subséquentes d'indemnisation.
Par jugement en date du 14 décembre 2012 le conseil de prud'hommes du Mans :- a dit que le licenciement de Mme X... répondait aux exigences de la cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes,- a condamné Mme X... à verser à la société Pichet Immobilier la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par courrier électronique de son conseil en date du 4 janvier 2013 Mme X... a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 décembre précédent.

MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 23 janvier 2015 et à l'audience Mme X... demande à la cour :- de déclarer son licenciement prononcé par correspondance du 23 mars 2011 sans cause réelle et sérieuse,- d'infirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement entrepris,- au visa des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, de condamner la société Pichet Immobilier à lui verser la somme de 50 000 ¿ à titre de dommages et intérêts outre celle de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que, quand elle a rejoint l'agence au Mans, celle-ci venait d'être créée ; qu'elle avait tout à faire alors qu'au surplus la conjoncture a été défavorable à partir de 2008 ; que c'est dans ce contexte qu'elle a reçu un premier avertissement en novembre 2010 qu'elle a contesté oralement ; qu'elle a en revanche contesté par courrier le deuxième avertissement du 2 février suivant et que dès le 7 mars 2011 elle a été convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Elle fait essentiellement valoir :- que son licenciement un mois après son deuxième avertissement a été prématuré ;- que les objectifs fixés étaient irréalistes et irréalisables dans le contexte local et national et qu'elle n'a commis aucun manquements ; que les prix pratiqués tels que fixés étaient trop élevés ; que si son remplaçant a eu de meilleurs résultats c'est parce la politique de la société a changé ; que les comparaisons faites par l'employeur entre les résultats des agences de Nantes, Rennes et Angers ne sont pas probantes, le marché n'étant pas semblable ; qu'avant 2006 quand elle était à Mios ses résultats n'ont pas été mis en cause.
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 9 septembre 2015 et à l'audience la société Pichet Immobilier demande à la cour :- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,- de dire et juger que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse,- en conséquence de débouter Mme X... de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose :- que les objectifs étaient réalistes et n'ont pas été atteint par Mme X... ; qu'il lui a été notifié deux avertissements préalables de sorte qu'elle a eu le temps de modifier la situation ; que son manque de résultat met en lumière ses difficultés de management de l'équipe ; que cette carence a pour origine de nombreuses négligences sur lesquelles elle avait été avisée.
Elle soutient en résumé :- que l'insuffisance de résultat est avérée ;- que les objectifs étaient réalistes et que l'insuffisance de résultat est imputable à la salariée par : insuffisance de prospection, absence d'organisation, incapacité à manager l'équipe, la mauvaise tenue des dossiers ;- que ses arguments sur l'ouverture récente de l'agence, l'implantation dans un bâtiment provisoire, la conjoncture du marché sarthois, le manque de visibilité sur internet ne sont pas probants.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 14 septembre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le licenciement,
La lettre de licenciement est ainsi libellée : " Embauchée en qualité de négociateur immobilier en 2006 vous êtes devenue chef d'agence en 2007 dans l'agence Pichet Immobilier de Mios puis celle du Mans en novembre de cette même année. Depuis l'année dernière les résultats de l'agence du Mans sont désastreux.
L'insuffisance de vos résultats depuis octobre 2010, les nombreux dysfonctionnements constatés ou portés à notre connaissance ces derniers temps et votre comportement nous ont poussés à vous convoquer à un entretien préalable.
Lors de cet entretien vous avez reconnu les mauvais résultats de l'année 2010 et du premier trimestre 2011 sans être consciente de leur gravité. En effet le nombre de ventes de l'agence du Mans a fortement chuté pour atteindre zéro vente dans l'ancien comme dans le neuf sur la période des 2 derniers trimestres, plaçant l'agence en dernière position par rapport aux autres agences Pichet Immobilier.
Malgré nos nombreux rappels à l'ordre oraux mais aussi écrits avec les deux avertissements des mois de novembre et février derniers, je constate que vos objectifs commerciaux de ces 6 derniers mois n'ont toujours pas été atteints tant en terme de chiffre d'affaires dans l'ancien qu'en terme de nombre de ventes dans le neuf, comme négociateur mais aussi chef d'agence.
En effet malgré les objectifs fixés avec vous par votre direction vous ne réalisez aucune vente en neuf et ne dégagez aucun chiffre d'affaires dans l'ancien par vous même ou par l'agence depuis octobre 2010. Lors de l'entretien préalable comme à votre habitude vous n'avez fourni aucune explication concrète quant à cet état de fait ni plan d'action pouvant mettre l'accent sur une démarche proactive et innovante de votre part. Vous justifiez cette situation du fait d'un marché tendu et de prospects qui manquent ou qui sont extrêmement attentistes sur la Mans. De plus vous pensez qu'il faut attendre jusqu'à la reprise prévue selon vous vers septembre 2011. Dès lors au regard de ces échanges, il apparaît que seul le marché et son manque de dynamisme sont à prendre en considération et aucunement votre activité ou les démarches que vous dites avoir entreprises. A plusieurs reprises nous vous avons exprimé nos inquiétudes et demandé de redresser cette situation en vous mettant sérieusement au travail mais vos résultats ne se sont pas améliorés pour autant ce qui ne permet pas d'entrevoir des perspectives commerciales pour 2011 pour votre agence. Pour autant les autres agences immobilières du Mans continuent à faire des affaires et des ventes surtout dans l'ancien ont lieu régulièrement. De plus il nous semble regrettable qu'à votre poste vous ne vous sentiez pas plus concernée et plus investie pour trouver des solutions et ainsi répondre à l'activité principale de votre agence qui reste la transaction immobilière.
Par ailleurs ce manque de résultat au niveau de votre agence met en lumière les difficultés que vous rencontrez au niveau du management de vos équipes. En qualité de responsable d'agence vous avez un rôle primordial de manager, chargée de motiver et fédérer vos collaborateurs. C'est dans les moments critiques que le rôle d'un chef d'agence prend toute sa dimension. Il vous appartient de faire preuve d'exemplarité, de mettre en place des actions de prospection inventives et enfin de proposer des solutions propres à votre secteur afin de dynamiser les ventes. Or de par votre attitude négative et passive vous vous êtes contentée de remonter à votre hiérarchie vos difficultés sans mettre en oeuvre d'actions correctives d'envergure et différentes de ce que vous avez mis en place depuis plusieurs mois car sans effet. En effet les résultats sont toujours inexistants et pourtant vous continuez dans votre direction sans vous poser plus de questions. Ainsi une réunion hebdomadaire avec un compte rendu plus que succinct, du boitage et du phoning sont insuffisants au regard de la situation. Ce sont des actions classiques et récurrentes pour toutes les agences. Vous n'êtes en rien plus proactive que les autres et surtout cela ne donne, pour votre agence, aucun résultat, ce qui nous semble aberrant. Votre agence se compose de 3 négociateurs qui semblent avoir perdu tout comme vous tout entrain et toute motivation. A l'exemple de leur responsable, ils ne peuvent envisager une embellie et sont comme vous dans l'attente d'une reprise hypothétique. Vous n'avez aucune analyse ni aucune remise en question à nous fournir pour comprendre cette absence de retour concret. Votre seule proposition serait d'intensifier la publicité dans la Presse et donc de continuer à investir sur une agence qui ne fait aucune vente sans nous fournir un semblant " d'étude de marché " pour confirmer vos dires. Dans les faits votre inaptitude à manger et votre perte de confiance en l'avenir entachent fortement vos résultats et ceux de l'agence. Lors de l'entretien votre attitude négative a démontrée que vous subissiez vos mauvais résultats sans pour autant vous remettre en question.
Cependant nous ne pouvons pas laisser l'agence péricliter de la sorte. L'absence de résultat ne peut être exclusivement imputée à la conjoncture comme vous l'argumentez mais également à vos manquements professionnels.
Vos explications ne nous ayant pas convaincus nous ne pouvons vous maintenir à votre poste et vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis de 3 mois court à compter de cette notification. Cependant nous vous dispensons de l'exécution de votre préavis à compter du 31 mars 2011 ".
Suivent les mentions sur la remise des documents et le DIF ainsi que le fait que l'employeur déliait Mme X... de la clause de non concurrence.
Le licenciement de Mme X... est ainsi motivé par une insuffisance de résultat ayant pour origine une insuffisance professionnelle.
L'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement ; l'incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et les griefs formulés suffisamment pertinents pour le justifier ; l'insuffisance professionnelle se manifeste dans les répercussions en tant qu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service.
Au cas d'espèce, il résulte des documents produits et des débats :
- que Mme X..., qui était responsable d'agence statut cadre depuis janvier 2007, s'est vu confier, à compter d'août 2007, la responsabilité de l'agence immobilière Pichet au Mans qui a alors été créée ;- qu'elle avait pour fonctions de prospecter sur le secteur de la Sarthe et des départements limitrophes avec une équipe de trois négociateurs qu'elle était chargée d'animer, en vue d'opérations d'achats et de ventes immobilières ;- que les locaux de l'agence étaient alors situés dans l'enceinte d'un programme immobilier neuf dont la vente lui était confiée ;
- qu'aux termes d'un avenant du 20 janvier 2010 les objectifs de l'agence étaient contractuellement fixés, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2010, à :-30 000 ¿ de chiffre d'affaires hors taxe dans l'ancien,-15 actes sous seing privés de ventes dans le neuf la signatures de 10 actes authentiques de ventes lui ouvrant droit à une prime supplémentaire de 3 000 ¿ brut ;- qu'aux termes d'un avenant du 6 juillet 2010 les objectifs de l'agence étaient portés, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2010, à :-30 000 ¿ de chiffre d'affaires hors taxe dans l'ancien,-20 actes sous seing privés de ventes dans le neuf la signatures de 15 actes authentiques de ventes lui ouvrant droit à une prime supplémentaire de 3 000 ¿ brut ;- qu'aux termes d'un avenant du 17 décembre 2010 les objectifs de l'agence étaient portés, pour la période du 1erjanvier au 30 juin 2011, à :-80 000 ¿ de chiffre d'affaires hors taxe dans l'ancien,-25 actes sous seing privés de ventes dans le neuf la signatures de 15 actes authentiques de ventes lui ouvrant droit à une prime supplémentaire de 3 000 ¿ brut ;
- que s'agissant de ses objectifs personnels trimestriels :- l'avenant du 20 janvier 2010 les fixait à 10 000 ¿ de chiffre d'affaires hors taxe dans l'ancien signés en sous seings privés, 4 ventes dans le neuf signés en sous seings privés et 4 actes authentiques,- l'avenant du 9 avril 2010 les fixait à 10 000 ¿ de chiffre d'affaires hors taxe dans l'ancien signés en sous seings privés et 4 ventes dans le neuf signés en sous seings privés ;- l'avenant du 6 juillet 2010 les fixait à 10 000 ¿ de chiffre d'affaires hors taxe dans l'ancien signés en sous seings privés et 4 ventes dans le neuf signés en sous seings privés ;- l'avenant du 7 octobre 2010 les fixait à 10 000 ¿ de chiffre d'affaires hors taxe dans l'ancien signés en sous seings privés et 5 ventes dans le neuf signés en sous seings privés ;- l'avenant du17 décembre 2010 les fixait à 10 000 ¿ de chiffre d'affaires hors taxe dans l'ancien signés en sous seings privés et 5 ventes dans le neuf signés en sous seings privés ainsi que 15 mandats en ancien dont 10 obtenus sur la commune du Mans ;- que le relevé des opérations effectivement réalisées par l'agence fait apparaître que :- au 1er trimestre 2010 : la salariée a réalisé 1 vente dans le neuf et 0 chiffre d'affaires dans l'ancien ; l'agence a réalisé 2 ventes dans le neuf et 0 dans l'ancien-au 2eme trimestre 2010 : la salariée a réalisé 5 ventes dans le neuf et 0 chiffre d'affaires dans l'ancien ; l'agence a réalisé 8 ventes dans le neuf et 0 chiffre d'affaires dans l'ancien-au 3ème trimestre 2010 : la salariée a réalisé 1 vente dans le neuf et 0 chiffre d'affaires dans l'ancien ; l'agence a réalisé 4 ventes dans le neuf et 0 dans l'ancien-au 4ème trimestre 2010 : la salariée a réalisé 0 vente dans le neuf et un chiffre d'affaires de 2 594 ¿ dans l'ancien ; l'agence a réalisé 0 ventes dans le neuf et un chiffre d'affaires de 5 185 ¿ dans l'ancien soit un total annuel pour l'agence de 14 ventes en neuf et de 5 188 ¿ de chiffre d'affaires en ancien ;
L'insuffisance de résultat tant de l'agence que de la salariée par rapport aux objectifs pour l'année 2010 est ainsi établie ;
Elle n'est d'ailleurs pas objectivement contestée par Mme X... à laquelle il avait été envoyé deux avertissements les 4 novembre 2010 et 2 février 2011 pour les lui rappeler en insistant sur le fait que cela mettait en lumière ses difficultés managériales, son rôle étant de motiver et de fédérer mais également de re-cadrer et le cas échéant de sanctionner ses collaborateurs.
Ceci posé, si le contexte économique général avait à cette période et depuis 2008 des effets indiscutables sur le secteur de l'immobilier qui a vu son activité diminuer, il demeure que rien ne permet de considérer-et en tout cas Mme X... ne produit aucun document permettant de l'établir-que les objectifs contractuellement fixés aient été irréalistes et irréalisables ;
Le tableau que produit l'employeur (pièce 10 de l'intimée) sur lequel figurent les résultats des agences de l'ouest et du sud ouest, et notamment de villes et des secteurs bien moins importants que Le Mans et la Sarthe, fait apparaître des résultats annuels bien meilleurs tant en nombre de ventes de neuf qu'en chiffre d'affaires dans l'ancien pour la même période.
Ainsi :- si Le Mans était une ville classée à risque pour les investissements en défiscalisation, il en était de même par exemple de Périgueux ville dans laquelle il résulte du tableau (pièce 10 de l'intimée) que l'agence immobilière Pichet a réalisé en 2010 : 31 ventes en neuf et un chiffre d'affaires de 50 694 ¿ en ancien ;- si les articles de Presse produits par Mme X... font état d'une concurrence avérée sur le marché immobilier du Mans et de sa région, rien ne permet de considérer qu'il n'en était pas de même ailleurs et notamment dans les villes dans lesquelles l'agence immobilière Pichet était présente ;- que si, comme le soutient Mme X..., l'outil internet de la société Pichet immobilier n'était pas performant s'agissant des logements proposés à la vente sur Le Mans et/ ou si les prix proposés étaient supérieurs à ceux proposés par les concurrents, il n'apparaît pas qu'elle ait remonté l'information à sa hiérarchie et s'en soit plainte d'une façon ou d'une autre ;- que les courriels échangés entre Mme X... et sa hiérarchie ne se réfèrent qu'à la période de novembre 2010 à mars 2011 et qu'ils consistent en un mail de début novembre 2010 qui fait apparaître qu'elle a demandé un moyen de booster les ventes sur un programme en neuf puis ensuite des mails de janvier 2011 et mars 2011 qui évoquent une campagne de publicité dans les journaux ;- qu'elle ne produit aucun document de nature à établir la manière dont elle gérait l'agence et les réunions qu'elle a pu avoir avec ses collaborateurs négociateurs, et notamment avec Mme Z... et Mme A... dont les résultats ont été nuls ou quasiment nuls en 2010 ;- quelle n'a pas répondu à l'avertissement du 4 novembre 2010 qui se réfère à deux avertissements oraux antérieurs et que, dans sa réponse à l'avertissement du 11 février 2011, elle fait référence à un plan d'action dont il est patent que, s'il a pu être mis en place, il n'a pas porté ses fruits.
Il convient d'ailleurs de noter qu'au 2ème trimestre 2010 Mme X... et l'agence du Mans ont effectivement réalisé leurs objectifs en neuf.
Si l'agence a été créée en août 2009, les objectifs n'ont été, encore une fois contractuellement fixés qu'à compter de janvier 2010 de sorte que la salariée ne peut imputer l'insuffisance de ses résultats à ses conditions d'installation.
Le tableau ci dessus évoqué fait également apparaître qu'ensuite, pour l'année 2011, alors que l'agence du Mans n'employait plus de trois salariés au lieu de quatre-dont deux négociateurs qui étaient en poste avec Mme X...le résultat de l'agence a été de 12 ventes en neuf-dont 11 réalisées par le remplaçant de Mme X...et le chiffre d'affaires en ancien de 33 113 ¿.
Cette insuffisance de résultats suffit, dans ces conditions, à démontrer l'insuffisance professionnelle de Mme X... constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement entrepris qui a débouté Mme X... de ses demandes doit donc être confirmé.
L'équité commande la confirmation du jugement qui a condamné Mme X... à verser à la société Pichet Immobilier la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à la somme de 700 ¿ sur le même fondement au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,
La cour, statant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme X... à verser à la société Pichet Immobilier la somme de 700 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNE Mme X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00021
Date de la décision : 20/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-10-20;13.00021 ?
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