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20/10/2015 | FRANCE | N°12/01708

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 12/01708


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 Octobre 2015

ARRÊT N 15/ clm/
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01708.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00621

APPELANTE :
SARL ANJOU SECURITE PRIVEE Le Point du Jour 49170 SAINT MARTIN DU FOUILLOUX
représentée par Me Sandrine GRISILLON de la SELARL SAJE, avocats au barreau d'ANGERS

INTIME :
Monsieur Franck X... ... 49000 ANGERS
(bénéficie d'une aid

e juridictionnelle Totale numéro 2013/ 007461 du 27/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictio...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 Octobre 2015

ARRÊT N 15/ clm/
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01708.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00621

APPELANTE :
SARL ANJOU SECURITE PRIVEE Le Point du Jour 49170 SAINT MARTIN DU FOUILLOUX
représentée par Me Sandrine GRISILLON de la SELARL SAJE, avocats au barreau d'ANGERS

INTIME :
Monsieur Franck X... ... 49000 ANGERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 007461 du 27/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

représenté par Me POUPEAU de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 20 Octobre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :
La société Anjou Sécurité Privée est une entreprise de prévention et de sécurité qui fournit à ses clients des prestations de service de sécurité sur leurs sites. Elle intervient dans le cadre de contrats de sous-traitance pour la société Général de Protection Grand Ouest (la société GIP Grand Ouest).
A compter du 11 septembre 2010, elle a engagé M. Franck X... aux termes de divers contrats de travail à durée déterminée (dits " contrats de vacation ") en qualité d'agent de sécurité confirmé au niveau 3 échelon 1 coefficient 130 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, à l'exception du contrat de travail à durée déterminée conclu le 21 septembre 2010 aux termes duquel le salarié a été engagé en qualité d'agent des services de sécurité incendie au niveau 3 échelon 2 coefficient 140. Le recours au contrat de travail à durée déterminée a toujours été motivé par un accroissement temporaire d'activité sur le site concerné.
Ces contrats ont été les suivants :
- le 11/ 09/ 2010, CDD d'une durée de 4 heures (19h30 à 23h30) sur le site des Accroches Coeur à Angers,- le 16/ 09/ 2010, CDD d'une durée de 13, 50 heures (du 16/ 09/ 2010 à 20 h au 17/ 09/ 2010 à 22h30) sur le site du Salon de l'habitat à Angers,- le 20/ 09/ 2010, CDD d'une durée de 9 heures (de 9 à 18 h) sur le site du Salon de l'habitat à Angers,- le 21/ 09/ 2010, CDD d'une durée de 8, 75 heures (du 22/ 09/ 2010 à 21h15 au 23/ 09/ 2010 à 6 h) sur le site Fleurs d'eau à Angers,- le 25/ 09/ 2010, CDD d'une durée de 6 heures (du 25/ 09/ 2010 à 19h45 au 26/ 09/ 2010 à 1 h 45) sur le site Le Chabada à Angers,- le 29/ 09/ 2010, CDD d'une durée de 10, 50 heures (le 30/ 09/ 2010 de 10h30 à 21h) sur le site CNSA Parc des Expositions à Angers,- le 12/ 10/ 2010, CDD d'une durée de 44 heures (du 13/ 10/ 2010 à 8 h au 19/ 10/ 2010 à 20 h) sur le site Maison Bois Parc des Expositions à Angers,- le 21/ 10/ 2010, CDD d'une durée de 45, 50 heures (du 22/ 10/ 2010 à 10 h au 27/ 10/ 2010 à 18 30h) sur le site Salon des Antiquaires Parc des Expositions à Angers,- le 18/ 11/ 2010, CDD d'une durée de 16 heures (du 30/ 11/ 2010 à 8h30 au 01/ 12/ 2010 à 19h30) sur le site Angers Expo Congrès,- le 11/ 12/ 2010, CDD d'une durée de 15, 50 heures (du 11/ 12/ 2010 à 22h00 au 13/ 12/ 2010 à 8 h) sur le site Angers Expo Congrès.
Il ne fait pas débat que M. Franck X... a ensuite travaillé sans contrat de travail écrit aux périodes suivantes sur le site Parc des expositions-Centre des congrès à Angers :- du 1er au 13/ 12/ 2010 pour une durée de 47, 75 heures,- du 9 au 31 janvier 2011 pour une durée de 48 heures,- du 5 au 12/ 02/ 2011 pour une durée de 19 heures.
Se prévalant d'un licenciement verbal intervenu le 6 février 2011, le 5 juillet 2011, M. Franck X... a saisi le conseil de prud'hommes afin, d'une part, d'obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2010 et le paiement d'une indemnité de requalification, d'autre part, de voir juger que la rupture de son contrat de travail est irrégulière et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
Par jugement du 14 juin 2012 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er décembre 2010 ;- dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. Franck X... est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- condamné la société Anjou Sécurité Privée à lui payer les sommes suivantes : ¿ 620 ¿ d'indemnité de requalification, ¿ 42, 02 ¿ de rappel de salaire, ¿ 144 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 14, 40 ¿ d'incidence de congés payés, ¿ 1 500 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¿ 1500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamné la société Anjou Sécurité Privée aux dépens y compris les frais éventuels de recouvrement des chefs du jugement et ce, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
La société Anjou Sécurité Privée a reçu notification de ce jugement le 7 juillet 2012. Elle en a régulièrement relevé appel général par déclaration d'appel du 3 août 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 8 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 8 septembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Anjou Sécurité Privée demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M. Franck X... de toutes ses prétentions ;- subsidiairement, de réduire les sommes qui pourraient lui être allouées au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'employeur fait valoir en substance que :
sur la requalification des CDD en CDI :- en aucun cas les CDD conclus avec M. Franck X... n'ont eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise qui a ses propres salariés en contrats de travail à durée indéterminée ;- les CDD en cause ne se sont pas systématiquement succédé et ont parfois été espacés par de longues périodes ;- elle a parfois recours à de tels CDD en raison d'un accroissement temporaire d'activité à l'occasion de " vacation événementielle " ;- M. Franck X... est d'ailleurs salarié de la société GIP Grand Ouest dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 28 décembre 2010 ;- c'est délibérément que M. Franck X... a refusé de venir signer les CDD qui lui ont été présentés à compter 1er décembre 2010 en dépit des demandes qu'elle lui a adressées à cet égard ; nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, il n'est pas fondé à arguer de ce défaut de signature au soutien de sa demande de requalification ;
sur la rupture du contrat de travail :- M. Franck X... a travaillé jusqu'au 12 février 2011, terme de son dernier CDD ;- il n'a pas accompli cette dernière journée de travail dans sa totalité car il a abandonné son poste de travail avant la fin de sa journée de travail après qu'une remontrance lui ait été adressée par son employeur en raison du comportement qu'il avait eu vis à vis d'un client ;- en aucun cas il n'y a eu licenciement verbal ; le dernier contrat de travail à durée déterminée est arrivé à son terme.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 19 mai 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Franck X... demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à porter à la somme de 2 500 ¿ le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- de condamner la société Anjou Sécurité Privée à lui payer la somme de 2000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Le salarié fait valoir en substance que :
sur la requalification des CDD en CDI :- si le temps partiel peut se justifier en raison de la charge de travail, le recours au CDD est abusif en ce qu'il s'est agi pour la société Anjou Sécurité Privée de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;- en outre, dès lors qu'il a travaillé sans contrat de travail écrit à compter du 1er décembre 2010, la relation de travail est de plein droit à durée indéterminée ;
sur la rupture du contrat de travail :- suite à un incident avec un client, c'est Mme Y..., gérante de la société Anjou Sécurité Privée, qui lui a demandé de ne plus se présenter à son poste de travail, procédant ainsi à un licenciement verbal ;- le fait pour l'employeur de lui avoir remis, au titre du mois de février, un bulletin de salaire comportant le paiement d'une indemnité de précarité, revient pour l'employeur à établir un solde de tout compte ;- pour sa part, il n'a ni abandonné son poste, ni manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail ;- en tout état de cause, la rupture n'est pas intervenue au terme d'un CDD puisqu'aucun CDD écrit n'avait été conclu au titre de la période en cause ; dans la mesure où, à défaut de contrat de travail écrit, la relation de travail est réputée à durée indéterminée, et où aucune lettre de licenciement comportant un motif de rupture ne lui a été adressée, la rupture s'analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
1o) Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
M. Franck X... verse aux débats :- les contrats de travail à durée déterminée dits " de vacation " en date : ¿ du 1er décembre 2010, afférent à la période du 1er au 13/ 12/ 2010 pour une durée de 47, 75 heures de travail à accomplir sur le site Parc des expositions-Centre des congrès à Angers, ¿ du 9 janvier 2011, afférent à la période du 9 au 31/ 01/ 2011 pour une durée de 48 heures de travail à accomplir sur le site Parc des expositions-Centre des congrès à Angers, ¿ du 5 février 2011, afférent à la période du 5 au 12/ 02/ 2011 pour une durée de 19 heures de travail à accomplir sur le site Parc des expositions-Centre des congrès à Angers ; ainsi que l'enveloppe du pli recommandé par lequel ces contrats de travail lui ont été adressés et dont le cachet de la Poste porte la date du 18 mai 2011.
La société Anjou Sécurité Privée procède par affirmation pour soutenir que M. Franck X... aurait refusé de signer ces trois contrats de travail à durée déterminée en dépit de ses demandes réitérées mais elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations qui sont contredites par l'envoi de ces contrats au salarié sous pli recommandé posté le 18 mai 2011. La preuve de la mauvaise foi du salarié fait donc défaut.
En application de l'article L. 1242-12 du code du travail, en l'absence d'écrit, le contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er au 13/ 12/ 2010 est réputé conclu pour une durée indéterminée. C'est à juste titre qu'en application de l'article L. 1245-1 du même code, les premiers juges l'ont requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et qu'en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, ils ont alloué à l'intimé une indemnité de requalification dont le montant de 620 ¿, non inférieur à un mois de salaire (moyenne des 6 derniers mois de salaire brut : 551, 69 ¿ et moyenne des trois derniers mois : 446, 36 ¿ comme l'indique exactement l'employeur), mérite d'être confirmé pour procéder d'une juste appréciation. Le jugement entrepris sera purement et simplement confirmé sur ce premier point.

2o) Sur la rupture de la relation de travail :
Il incombe au salarié qui invoque un licenciement verbal d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M. Franck X... ne produit pas la moindre pièce au soutien de cette allégation, notamment aucun témoignage. La circonstance que la société Anjou Sécurité Privée lui ait établi, au titre du mois de février 2011, un bulletin de salaire ne comportant aucune retenue de salaire et comportant le versement d'une indemnité de précarité ne permet pas de caractériser un licenciement verbal, étant observé que, selon l'employeur, l'abandon de poste serait intervenu le 12 février 2011, terme fixé pour le contrat de travail conclu le 5 février 2011.
Au soutien de cet abandon de poste, la société Anjou Sécurité Privée verse aux débats les attestations de trois salariés, agents de sécurité. Toutefois, ces témoignages ne sont pas probants en ce qu'aucun des témoins ne relate avoir personnellement constaté l'abandon de poste, tous indiquant détenir cette information de l'employeur. MM. Mathieu Z... et Johann A... relatent avoir été contactés par ce dernier afin de venir remplacer l'intimé et Mme Guenaëlle B... indique avoir entendu via son talkie-walkie la conversation entre l'employeur et M. Mathieu Z.... L'abandon de poste est contredit par le fait que la société Anjou Sécurité Privée a réglé intégralement le salaire de février 2011 sans opérer de quelconque retenue alors, selon elle, que le salarié aurait quitté son poste le 12 février 2011 à 16 h 30 au lieu de minuit, heure convenue. Il est également contredit par la circonstance que l'employeur n'a adressé aucune remarque de ce chef à M. Franck X....
En tout état de cause, la relation de travail étant requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, elle ne pouvait être valablement rompue que par l'envoi d'une lettre de licenciement comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. En l'absence d'une telle notification écrite, le licenciement est nécessairement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'indemnité compensatrice de préavis due à M. Franck X... en lui allouant la somme de 144 ¿ outre 14, 40 ¿ de congés payés afférents. Ce point sera confirmé.
M. Franck X... comptant moins de deux ans d'ancienneté au sein de la société Anjou Sécurité Privée, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 selon lesquelles l'indemnisation du salarié doit correspondre au préjudice subi. En considération de la situation particulière de M. Franck X..., notamment de son âge (34 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, de la circonstance qu'il était, depuis le 28 décembre 2010, embauché en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par la société GIP Grand Ouest en qualité d'agent de sécurité incendie et que ce contrat, rompu en cours de période d'essai, a pris fin le 22 février 2011 (notification du 8 février 2011), la cour dispose des éléments nécessaires pour ramener à 600 ¿ le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice résultant pour lui de la perte de l'emploi en cause.

3o) Sur la demande de rappel de salaire du chef du mois de septembre 2010 :
En l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il apparaît que c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à M. Franck X... la somme de 42, 02 ¿ à titre de rappel de salaire du chef du mois de septembre 2010 dans la mesure où il a travaillé 51, 75 heures mais n'a été payé que pour 47, 25 heures. La société Anjou Sécurité Privée ne saisit la cour d'aucun moyen au sujet de ce chef de décision qu'elle discute pas. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.
4o) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens mais il convient de ramener à 800 ¿ le montant de l'indemnité de procédure allouée à M. Franck X... en première instance. La société Anjou Sécuriré Privée qui succombe amplement en son recours sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'intimé une indemnité de procédure de 800 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués à M. Franck X... pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et du montant de l'indemnité de procédure ;
Le confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la société Anjou Sécuriré Privée à payer les sommes suivantes à M. Franck X... :-600 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,-800 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance,-800 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
La condamne aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01708
Date de la décision : 20/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-10-20;12.01708 ?
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