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13/10/2015 | FRANCE | N°13/00892

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 13/00892


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 Octobre 2015
ARRÊT N clm/
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00892.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Février 2013, enregistrée sous le no F 12/ 01345

APPELANT :
LYCEE POLYVALENT DAVID D'ANGERS 1 rue Paul Langevin BP 63504 49035 ANGERS CEDEX 01
non comparant
représenté par Me WEBER substituant Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
Madame Sylvie X...... 49400 ST LAMBERT DES

LEVEES
non comparante
représentée par Me Jean pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS

CO...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 Octobre 2015
ARRÊT N clm/
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00892.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Février 2013, enregistrée sous le no F 12/ 01345

APPELANT :
LYCEE POLYVALENT DAVID D'ANGERS 1 rue Paul Langevin BP 63504 49035 ANGERS CEDEX 01
non comparant
représenté par Me WEBER substituant Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
Madame Sylvie X...... 49400 ST LAMBERT DES LEVEES
non comparante
représentée par Me Jean pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juillet 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 13 Octobre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Sylvie X... a été embauchée par l'établissement public local d'enseignement " Lycée David d'Angers " (ci-après : l'EPLE Lycée David d'Angers), en tant qu'employée de vie scolaire, aux termes des contrats de travail aidés suivants, tous à durée déterminée et à temps partiel, assortis d'une convention individuelle tripartite conclue entre l'employeur, la salariée et l'ANPE, puis Pôle emploi :
¿ contrat d'avenir (CAV) signé le 11 juillet 2006, à effet du 1er septembre 2006 au 30 juin 2007 (10 mois), ¿ avenant no 1 de renouvellement du CAV, signé le 14 juin 2007 pour une durée de 12 mois, du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, ¿ avenant no 2 au CAV, signé le 26 mai 2008 pour une durée de 12 mois, du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, ¿ avenant no 3 au CAV, signé le 15 mai 2009 pour une durée de 26 mois, du 1er juillet 2009 au 31 août 2011 ; montant du salaire brut mensuel dans le dernier état de la relation de travail : 1 013, 22 ¿.
Le 15 octobre 2012, se prévalant d'un manquement de l'employeur à son obligation de formation inhérente aux contrats d'avenir (CAV) et/ ou aux contrats uniques d'insertion-contrats d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) conclus entre eux et l'EPLE Lycée David d'Angers, Mme Sylvie X... et 31 autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes d'Angers auquel, dans le dernier état des prétentions, chacun demandait :- de condamner l'EPLE Lycée David d'Angers au paiement de la somme de 10 000 ¿ de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation ;- de requalifier les contrats de travail aidés en contrat de travail à durée indéterminée avec paiement d'une indemnité de requalification ;- de juger que la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, sans préjudice d'une indemnité de procédure.
Par jugement du 28 février 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a ordonné la jonction des 32 instances dont il était saisi et il a, notamment, s'agissant de l'intimée et sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile :
- prononcé la requalification des relations contractuelles ayant existé entre l'EPLE Lycée David d'Angers et Mme Sylvie X... en contrat de travail à durée indéterminée ;- condamné l'EPLE Lycée David d'Angers à payer les sommes suivantes à Mme Sylvie X... : ¿ indemnité de requalification : 1013, 22 ¿, ¿ indemnité compensatrice de préavis : 2026, 44 ¿ outre 202, 64 ¿ de congés payés afférents, ¿ indemnité légale de licenciement : 1046, 99 ¿ ¿ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6079, 32 ¿, ¿ dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation : 4 000 ¿, ¿ indemnité de procédure : 300 ¿ ;- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1013, 22 ¿ ;- débouté l'EPLE Lycée David d'Angers de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
L'EPLE Lycée David d'Angers a régulièrement relevé appel de ce jugement en dirigeant son appel contre Mme Sylvie X... et les 31 autres salariés. Cette instance a été enregistrée au répertoire général sous le no 13/ 00892.
Par ordonnance du 12 août 2013, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la disjonction de cette instance en autant d'instances que de salariés concernés par le recours introduit par l'employeur.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 16 juillet 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 juillet 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'EPLE Lycée David d'Angers indique à la cour que, s'il maintient avoir satisfait à l'obligation de formation dont il était redevable à l'égard de la salariée, il reconnaît ne pas être en mesure d'en rapporter la preuve de sorte qu'il n'entend pas discuter la requalification prononcée et limite son appel au montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au principe de l'allocation de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et demande en conséquence à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme Sylvie X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant six mois de salaire et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ;- de débouter Mme Sylvie X... de l'ensemble de ses prétentions ;- de la condamner à lui payer la somme de 300 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'employeur fait valoir en substance que :
sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- outre qu'il faut tenir compte de son ancienneté, la salariée ne peut pas prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail selon lesquelles le montant de l'indemnité pour licenciement injustifié ne peut pas être inférieur à six mois de salaire dans la mesure où l'effectif était inférieur à 11 salariés ; en effet, dès lors que ni les fonctionnaires, ni les agents contractuels, ni les salariés en contrat aidé de droit privé nonobstant la requalification des contrats de ces derniers en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun ne doivent être comptabilisés pour déterminer l'effectif au sens de l'article L. 1235-5 du code du travail, et dès lors qu'il n'y avait pas d'autres salariés de droit privé qui auraient pu entrer dans le calcul de l'effectif, celui-ci était bien inférieur à 11 salariés ;- la salariée qui ne justifie pas de sa situation actuelle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable lié à la perte de son emploi ;
sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation :
- ce manquement a déjà été réparé par la requalification du contrat aidé en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et l'allocation d'une indemnité de requalification ;- la salariée ne rapporte la preuve ni d'un manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat aidé, ni d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnité de requalification.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 9 juillet 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Sylvie X... demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions la concernant ;- de condamner l'EPLE Lycée David d'Angers à lui payer la somme de 300 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens.
La salariée fait valoir en substance que :
- le régime légal des contrats d'avenir et des CUI-CAE fait peser sur les employeurs, parmi lesquels les établissements publics, tel l'EPLE Lycée David d'Angers, une obligation de formation renforcée et d'accompagnement professionnel qui est la contrepartie directe des aides publiques, des exonérations de charges et du régime dérogatoire au droit commun du travail dont l'employeur bénéficie cumulativement dans le cadre de ce dispositif d'emploi ;- au cas d'espèce, outre que le manquement à cette obligation est établi par les pièces versées aux débats, il est patent puisque l'employeur ne remet pas en cause la requalification de son contrat aidé en contrat de travail à durée indéterminée ;- s'agissant de l'indemnité allouée au titre de la rupture de son contrat de travail, elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans la mesure où, les exclusions prévues par l'article L. 1111-3 du code du travail étant d'interprétation stricte, elle-même et tous les autres salariés dont les contrats aidés sont requalifiés en CDI doivent être inclus dans l'effectif visé par l'article L. 1235-5 du code du travail, étant précisé que cet effectif s'entend du nombre de salariés " habituellement employés " dans l'entreprise et non de l'effectif au jour précis de la rupture du contrat de travail ;- indépendamment de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et des conséquences pécuniaires en résultant au titre de la requalification, elle est fondée, en application des articles 1134 et 1147 du code civil, mais aussi L. 1222-1 du code du travail, à obtenir des dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de formation dans la mesure où la formation, finalité du contrat aidé et condition d'existence de ce contrat, a été totalement occultée, l'employeur ayant seulement cherché à satisfaire des besoins en personnels auxiliaires ; ce manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail est pour elle à l'origine d'un préjudice nécessaire et distinct qui n'est pas réparé par l'indemnité de requalification, laquelle a seulement pour objet de sanctionner l'employeur pour le non-respect des règles spécifiques à la conclusion et à l'établissement du contrat de travail à durée déterminée qu'est le contrat aidé et non de réparer le préjudice né du manquement à l'obligation de formation et d'accompagnement dans l'emploi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) Sur la requalification du contrat d'avenir litigieux en CDI :
La loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a institué le dispositif du contrat d'accompagnement dans l'emploi (article 44 de la loi) qui est venu se substituer aux régimes des contrats " emploi solidarité (CES) " et " emploi consolidé (CEC) " eux-mêmes abrogés par l'article 43 de cette loi.
Le régime institué par la loi du 18 janvier 2005 a réaménagé les régimes existants en ne distinguant plus que les contrats " aidés " centrés :- soit sur la réinsertion dans le secteur marchand ou associatif : contrat initiative-emploi, contrat insertion-revenu minimum d'activité et contrat jeune en entreprise (ce dernier contrat a été abrogé par la loi 2007-1822 du 24 décembre 2007) ;- soit sur la réinsertion dans le secteur non marchand : contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) et contrat d'avenir (CAV). Le contrat d'avenir a été abrogé par la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 et ce, à compter du 1er janvier 2010, après la parution du décret d'application du 25 novembre 2009.
Aux termes de l'article L. 5134-35 du code du travail alors applicable, le contrat d'avenir avait pour " objet " de faciliter l'insertion sociale et professionnelle de personnes bénéficiaires d'allocations de solidarité (RMI devenu RSA, allocation spécifique de solidarité, allocation de parent isolé, allocation adulte handicapé), et il portait sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. Selon l'article L. 5134-41 du code du travail alors applicable, le contrat d'avenir était un contrat de travail de droit privé à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail (contrats dits aidés) qui s'adressait au secteur non marchand, notamment, aux collectivités territoriales et aux autres personnes morales de droit public, aux personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, aux organismes de droit privé à but non lucratif telles les associations (article L. 5134-38 3o du code du travail alors applicable). Aux termes de l'article L. 5134-47 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, il devait lui-même prévoir, au profit de son titulaire, des actions de formation et d'accompagnement pouvant être menées pendant ou en dehors du temps de travail.
La conclusion de tout contrat d'avenir était subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, l'autorité administrative et l'employeur (article L. 5134-39 alinéa 2 du code du travail alors applicable). Cette convention individuelle devait comporter un volet " formation ", l'article L. 5134-40 du code du travail alors applicable au CAV énonçant que cette convention devait définir " le projet professionnel proposé " au bénéficiaire et fixer " notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi " ainsi que " les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit ". Un " référent " chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du CAV était désigné au stade de la convention individuelle (articles R. 5134-55 du code du travail alors applicable au CAV). Enfin, l'article R. 5134-50 du code du travail alors applicable prévoyait qu'une annexe à la convention individuelle devait préciser " les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'accompagnement et de formation " ainsi que les modalités d'intervention du référent.
Le régime relatif au contrat d'avenir instaurait au bénéfice de l'employeur une aide financière et des exonérations de charges sociales ayant pour contrepartie essentielle les engagements pris par ce dernier en termes d'accompagnement professionnel et d'actions de formation en faveur du bénéficiaire du contrat aidé, avec pour finalité de favoriser son insertion sociale et professionnelle.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le contrat d'avenir à durée déterminée, conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail alors applicable, et qu'en contrepartie de l'aide financière et des exonérations de charges dont bénéficie l'employeur en vertu du régime applicable à ce contrat aidé, pèse sur lui l'obligation de mettre en oeuvre les actions de formation et d'accompagnement professionnel, pouvant être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci, dues au salarié bénéficiaire d'un tel contrat, cette obligation de formation constituant un élément essentiel du contrat d'avenir.
En cause d'appel, l'EPLE Lycée David d'Angers indique finalement que, n'étant pas en mesure de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation de formation à l'égard de Mme Sylvie X..., il n'entend plus discuter ni la requalification du contrat aidé en contrat de travail à durée indéterminée ni la sanction pécuniaire de cette requalification prononcée en application de l'article L. 1245-2 du code du travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points.

II) Sur la rupture de la relation de travail et ses conséquences pécuniaires :
La salariée pouvant, du fait de la requalification de son contrat de travail aidé initial, revendiquer le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le début des relations contractuelles, soit depuis le 1er septembre 2006, la rupture survenue à l'issue du dernier avenant de son contrat d'avenir à durée déterminée est nécessairement intervenue au mépris des règles de forme et de fond du licenciement, notamment, sans énonciation d'un motif de licenciement.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que cette rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit pour la salariée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié. En cause d'appel, l'EPLE Lycée David d'Angers déclare limiter sa contestation à la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc confirmé s'agissant des sommes allouées à la salariée à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le salarié compte au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, l'indemnité à la charge de l'employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au cas d'espèce, Mme Sylvie X... comptait plus de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail puisqu'elle a été employée par l'EPLE Lycée David d'Angers du 1er septembre 2006 au 30 août 2011.
S'agissant de la condition relative à l'effectif, du fait des requalifications prononcées par le jugement entrepris à l'égard de 31 salariés et confirmées par arrêts de ce jour de la présente cour, chacun de ces salariés est réputé avoir bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun depuis le début des relations contractuelles. L'EPLE Lycée David d'Angers n'est donc pas fondé à invoquer l'exclusion prévue par l'article L. 1111-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce. Alors qu'il appartient à l'employeur de justifier de l'effectif et de démontrer qu'il réunit les conditions légales pour être dispensé du remboursement des indemnités de chômage payées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, l'EPLE Lycée David d'Angers ne produit aucune pièce à cet égard. Et il ne conteste pas, qu'en tenant compte des 31 salariés dont les contrats de travail aidés ont été ainsi requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée de droit commun, il employait bien au moins onze salariés au 31 décembre précédant la rupture litigieuse de sorte que c'est un tel effectif qui doit être pris en considération pour apprécier les droits de Mme Sylvie X... au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme Sylvie X... peut donc prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.
En considération de la situation particulière de la salariée, notamment de son âge, de son ancienneté, de sa formation et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'indemnité propre à réparer son préjudice et il y a également lieu à confirmation de ce chef.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'EPLE Lycée David d'Angers à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme Sylvie X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage.

III) Sur la demande de dommages et intérêts distincts pour violation par l'employeur de son obligation de formation :
Alors qu'il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation essentielle de formation et d'accompagnement professionnel attachée au contrat de travail aidé litigieux et à ses avenants, l'EPLE Lycée David d'Angers reconnaît qu'il est dans l'incapacité de rapporter cette preuve et il ne produit aucune pièce pour tenter de justifier d'une quelconque formation dispensée à la salariée.
Il convient donc de considérer qu'il a manqué à l'égard de Mme Sylvie X... à son obligation essentielle de formation et d'accompagnement professionnel. Ce faisant, il a privé la salariée du bénéfice de la mise en oeuvre concrète à son profit des actions de formation et d'accompagnement dans l'emploi auxquelles il était obligé à son égard, qu'elle était en droit d'attendre et qui, compte tenu, notamment, de la durée importante de la relation de travail, étaient de nature à favoriser l'objectif d'insertion sociale et professionnelle dans lequel les deux parties s'étaient inscrites.
Il lui a ainsi causé un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi et de celui réparé par l'indemnité de requalification allouée en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, laquelle sanctionne uniquement la méconnaissance par l'employeur des exigences légales régissant la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée. La requalification du contrat de travail à durée déterminée aidé en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun n'est donc pas de nature à faire obstacle à la réparation du préjudice résultant pour la salariée du manquement de l'employeur à son obligation de formation.
En l'état des éléments soumis à son appréciation, desquels il résulte, notamment, que Mme Sylvie X... s'est retrouvée au chômage après sa période d'emploi par l'EPLE Lycée David d'Angers, par voie d'infirmation du jugement déféré, la cour évalue à 1 200 ¿ le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice qui est résulté pour elle du manquement de l'employeur à son obligation de formation.

IV) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'appelant succombant en son recours, il sera condamné aux dépens d'appel et à payer à l'intimée, en cause d'appel, une indemnité de procédure de 150 ¿, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens mais infirmé s'agissant du montant de l'indemnité de procédure allouée en première instance à la salariée, laquelle est ramenée à la somme de 150 ¿.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'égard de Mme Sylvie X... sauf s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués pour préjudice distinct lié au manquement de l'employeur à son obligation de formation et s'agissant du montant de l'indemnité de procédure allouée ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement entrepris,
Condamne l'EPLE Lycée David d'Angers à payer à Mme Sylvie X... la somme de 1 200 ¿ à titre de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de formation, celle de 150 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et une indemnité de procédure de même montant en cause d'appel ;
Rejette la demande formée par l'EPLE Lycée David d'Angers au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Ordonne le remboursement par l'EPLE Lycée David d'Angers à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme Sylvie X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage ;
Condamne l'EPLE Lycée David d'Angers aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00892
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-10-13;13.00892 ?
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