La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2015 | FRANCE | N°13/01627

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 13/01627


COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

clm/jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01627.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Février 2013, enregistrée sous le no 11.056

Assuré : Sven X...

ARRÊT DU 22 Septembre 2015

APPELANTE :

La Société AVL prise en la personne de son représentant légal

Chambourg - Les Rosiers sur Loire

49350 GENNES

représentée par Maître BAUDET, avocat substituant Maître

Jean-Albert FUHRER de la SCP EXAEQUO AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

3...

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

clm/jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01627.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Février 2013, enregistrée sous le no 11.056

Assuré : Sven X...

ARRÊT DU 22 Septembre 2015

APPELANTE :

La Société AVL prise en la personne de son représentant légal

Chambourg - Les Rosiers sur Loire

49350 GENNES

représentée par Maître BAUDET, avocat substituant Maître Jean-Albert FUHRER de la SCP EXAEQUO AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

32 Rue Louis Gain

49937 ANGERS Cedex 9

représentée par Monsieur MERIT, muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller

Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :

prononcé le 22 Septembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 14 septembre 2009, la société AVL, qui a pour activité l'importation et le commerce de matériel agricole lourd, a embauché M. Sven X... en qualité de chef d'atelier, statut cadre.

Le 16 janvier 2010, la société AVL a reçu au sujet de ce salarié un avis d'arrêt de travail pour maladie de droit commun prescrit la veille par le docteur Olivier Y... jusqu'au 6 février 2010 (pièce no 1 de l'appelante).

A la demande de l'employeur, le service médical patronal a réalisé une contre-visite au domicile du salarié le 21 janvier 2010. Le médecin contrôleur a conclu que l'arrêt de travail n'était pas médicalement justifié au jour du contrôle. Le 25 janvier 2010, la société AVL a transmis une copie de ce compte-rendu à la CPAM de Maine et Loire qui en a accusé réception le lendemain.

Le 27 janvier 2010, la caisse primaire d'assurance d'assurance maladie de Maine et Loire (ci-après : la CPAM de Maine et Loire) a reçu un certificat médical initial d'accident du travail concernant M. Sven X.... Il est constant que ce certificat médical daté du 15 janvier 2010, portant la mention : "certificat rectificatif", a été établi par le docteur Olivier Y..., à la demande du patient, postérieurement au certificat médical d'arrêt de travail pour maladie de droit commun portant la même date.

Ce certificat initial mentionne : "certificat rectificatif : a subi un choc psychologique au travail (a été séquestré) le 14/1/2010 sur son lieu de travail". Il porte également mention de l'arrêt de travail prescrit jusqu'au 6 février 2010.

La société AVL a reçu ce certificat initial le 28 janvier 2010.

Le 28 janvier 2010, par télécopie, la CPAM de Maine et Loire a réceptionné un certificat médical daté du 15 janvier 2010, établi par le docteur Olivier Y... dans les termes suivants : "Je soussigné dr Olivier Y... certifie que monsieur X... Sven, 27 ans souffre de crises d'angoisses réactionnelles à un conflit survenu le 14 janvier 2010.

Il présente en outre cauchemars et insomnies en rapport avec ce conflit réactionnel. Il y a une ITT de 3 jours.".

A l'issue de la visite de reprise effectuée le 8 février 2010, visant une situation de danger immédiat et les dispositions de l'article R. 4624-31 du code de la sécurité sociale, le médecin du travail a, en une seule visite, émis à l'égard de M. Sven X... un avis d'inaptitude à tout poste existant dans l'entreprise.

Le 9 février 2010, le docteur Olivier Y... a établi un certificat médical de "rechute" et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 9 mars 2010.

La contre-visite sollicitée par l'employeur au sujet de ce nouvel arrêt de travail n'a pas pu être réalisée en raison de l'absence du salarié à son domicile le 18 février 2010 et parce qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé par le médecin le 24 février suivant.

Le 11 février 2010, la société AVL, en la personne de son gérant, a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. Sven X..., rédigée en ces termes : "date : 14/01/2010 présumée - lieu de l'accident : inconnu - circonstances détaillées de l'accident : "Nous n'avons pas connaissance d'un accident du travail à la date ci-dessus mais d'un arrêt maladie "classique". Nous avons reçu le certificat arrêt de travail pour accident seulement le 28/01/10 en étant étonné d'une reclassification sans connaissance d'un accident.".

Après enquête administrative et envoi d'un courrier de clôture du 26 avril 2010 réceptionné par l'employeur le lendemain, le 12 mai 2010, la CPAM de Maine et Loire a notifié à la société AVL sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu à M. Sven X... le 14 janvier 2010, objet de la déclaration d'accident du travail établie le 11 février suivant.

Par lettre recommandée postée le 1er février 2011, la société AVL a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Maine et Loire en date du 18 novembre 2010, notifiée par courrier daté du 3 décembre suivant, portant rejet de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du 12 mai 2010.

Par jugement du 22 février 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a débouté la société AVL de toutes ses prétentions, confirmé "en tant que de besoin" la décision de la commission de recours amiable du 18 novembre 2010 et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AVL a reçu notification de ce jugement le 6 juin 2013 et en a régulièrement relevé appel par courrier électronique du 20 juin suivant.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 octobre 2014, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 2 juin 2015 au motif que l'appelante avait conclu le matin même de l'audience.

Lors de l'audience du 2 juin 2015, la société AVL a sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'elle avait déposé plainte devant le conseil régional de l'ordre des médecins à l'encontre du docteur Olivier Y... pour avoir antidaté le certificat médical initial d'accident du travail et que la décision, qu'elle souhaitait pouvoir communiquer, devait intervenir à la fin du mois d'août 2015.

La CPAM de Maine et Loire s'est opposée à cette demande de renvoi.

L'affaire a été retenue et l'appelante a été autorisée à adresser, jusqu'au 2 septembre 2015, une note en délibéré pour communiquer la décision du conseil régional de l'ordre des médecins.

Le 21 août 2015, le conseil de la société AVL a transmis à la cour et à la CPAM de Maine et Loire le procès-verbal de conciliation établi le 20 août 2015 entre cette dernière et le docteur Olivier Y... devant la commission de conciliation du conseil de l'ordre des médecins du Maine-et-Loire, libellé en ces termes : "Il a été arrêté ce qui suit: Monsieur Y... Olivier, médecin, précise que :

- relativement au certificat médical accident du travail / maladie professionnelle, sur formulaire CERFA, de M. Sven X... daté du 15 janvier 2010 et reçu par la CPAM le 27 janvier 2010, ce certificat a été rédigé postérieurement à la demande du patient pour remplacer et annuler l'avis d'arrêt de travail rendu le 15 janvier 2010 et il convient de lire en fait sur celui-ci :

"Certificat rectificatif de celui du 15/01/2010 : a subi un choc psychologique au travail (a été séquestré) le 14/01/2010 sur son lieu de travail, selon ses dires".

- relativement au certificat médical sur papier en tête en date du 15 janvier 2010, il convient de lire en fait :

"Je soussigné Dr Olivier Y... certifie que Monsieur X... Sven, 27 ans souffre de crises d'angoisses réactionnelles à un conflit survenu le 14 janvier 2010, selon ses dires.

Il présente en outre cauchemars et insomnies en rapport avec ce conflit réactionnel qu'il indique.

Il y a une ITT de 3 jours.".

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 2 juin 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés;

Vu les conclusions dites "no 1" enregistrées au greffe le 27 octobre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société AVL demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de Maine et Loire en date du 12 mai 2010 emportant prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 14 janvier 2010 objet de la déclaration d'accident du travail établie le 11 février 2010 au sujet de M. Sven X... ;

- de condamner la CPAM de Maine et Loire à lui payer la somme de 2 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

L'employeur qui conteste tant la matérialité de l'accident litigieux que l'existence d'une lésion fait valoir en substance que :

- M. Sven X... n'a pas respecté les obligations déclaratives imposées par les articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale en ce qu'il ne l'a pas informé de l'accident en cause dans les 24 heures de sa survenance ;

- lorsqu'il a déposé plainte pour harcèlement moral à la gendarmerie le 15 janvier 2010, il n'a pas fait état d'un accident du travail survenu la veille ;

- le médecin traitant a d'abord établi un certificat d'arrêt de travail pour maladie de droit commun et non pour accident du travail ;

- il ressort du questionnaire renseigné par le salarié dans le cadre de l'enquête administrative qu'il imputait alors ses angoisses réactionnelles à une série de reproches émanant de son employeur et d'incidents l'ayant opposé à ce dernier antérieurement au 14 janvier 2010 ; la preuve d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et à l'origine du trouble psychologique constaté par le médecin le 15 janvier 2010 fait donc défaut ; d'après les réponses apportées par le salarié dans le cadre de l'enquête administrative, l'accident serait survenu au moment de la débauche, soit en dehors du temps de travail ;

- l'existence d'une "séquestration" n'est pas caractérisée ;

- le médecin contrôleur a estimé que l'arrêt de travail n'était pas justifié ;

- le médecin conseil a émis un avis favorable sans voir le salarié et sans motiver son avis;

- la CPAM de Maine et Loire ne fait pas la preuve de ce que l'arrêt de travail du 15 janvier 2010 a été causé par une brutale altération des facultés mentales de M. Sven X... en relation avec un événement professionnel précis et certain.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 décembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire demande à la cour :

- de confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;

- de condamner la société AVL à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée fait valoir en substance que :

- les éléments du dossier permettent d'établir que le choc psychologique médicalement constaté sur la personne de M. Sven X... le 15 janvier 2015 est bien imputable à un événement survenu au temps et au lieu du travail, à savoir, le blocage du véhicule du salarié, sur son lieu de travail, par son employeur, fait reconnu par ce dernier, ce qui a privé M. Sven X... de sa liberté d'aller et venir à la fin de sa journée de travail, cet événement intervenant dans un climat préexistant de tension importante entre l'employeur et le salarié ;

- la condition de soudaineté n'est plus requise pour caractériser un accident du travail ;

- les lésions d'ordre psychologique tels que troubles de l'humeur, stress, syndrome anxio-dépressif sont parfaitement admises au titre d'un accident du travail ;

- elle était tenue de suivre l'avis favorable du médecin conseil, lequel n'a pas à être motivé et est intervenu sur la base du diagnostic du médecin traitant et de l'avis du médecin du travail concluant à une inaptitude à tout poste de travail dans l'entreprise pour danger immédiat ;

- le fait que l'arrêt de travail ait été initialement prescrit en maladie de droit commun est sans incidence sur la solution du litige.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui instaure une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, "Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.".

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Au cas d'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :

- le 14 janvier 2010, l'employeur a établi à l'égard de M. Sven X... et lui a notifié quatre courriers d'avertissement, dont deux pour "faute grave", pour les motifs suivants:

1) violation réitérée de l'interdiction de fumer sur le lieu de travail, en l'occurrence dans l'atelier alors que cela présente une dangerosité importante en raison des fluides combustibles et inflammables présents dans l'air ; 2) défaut de remise en état correct d'une machine agricole le 04/01/2010 et d'un fourgon le 11/01/ 2010 et manquement réitéré à son obligation d'éteindre l'éclairage des bâtiments avant de débaucher (fait du 13/01/2010) ; 3) refus, le 14/01/2010, d'exécuter une tâche entrant dans ses attributions en disant à l'employeur : "Tu n'as qu'à le faire toi." ; 4) insubordination, insulte et menace pour avoir dit à l'employeur qui lui demandait d'exécuter une tâche entrant dans ses attributions : "Remonte donc à ton bureau faire tes papiers" et "Tu vas me casser les couilles longtemps" ;

- le 15 janvier 2010, la société AVL a notifié à M. Sven X... deux avertissements, le premier, pour faits de dénigrement envers l'entreprise et ses gérants, le second, pour retards à l'embauche et défaut d'organisation dans son travail ;

- par courrier du 21 janvier 2010, le salarié a contesté la matérialité et / ou l'imputabilité des griefs avancés aux termes de ces six avertissements ;

- lors de l'enquête administrative, M. Sven X... a déclaré à l'enquêteur que son employeur l'avait "harcelé" pendant toute la journée du 14 janvier 2010 en tout cas depuis le début de l'après-midi en venant le voir à plusieurs reprises à son poste de travail pour lui adresser divers reproches (retards à l'embauche et de fumer au-dessus d'une machine), faits qu'il contestait ; il a ajouté, d'une part, que 30 à 45 minutes avant l'heure de la débauche, son employeur lui avait dit qu'étant arrivé avec une heure de retard le matin (fait contesté), il débaucherait une heure plus tard, d'autre part, qu'en fin d'après-midi vers 17 h 50, soit dix minutes avant l'heure de fin du travail, il l'avait vu placer un chariot élévateur manuscopique derrière son véhicule stationné sur le parking de l'entreprise pour l'empêcher de partir le soir ;

- M. Sven X... a encore relaté que, ne pouvant pas dégager sa voiture, il avait commencé à partir à pied, qu'il était en pleurs, avait téléphoné à ses parents et aux services de gendarmerie, lesquels étaient venus ;

- M. Nicolas Z..., co-gérant de la société AVL, a déclaré à l'enquêteur qu'ayant constaté que M. Sven X... multipliait les négligences et insubordinations et pensant qu'il n'obtempérerait pas à la demande qu'il lui avait faite de déplacer, avant de quitter le travail, une moissonneuse stationnée devant l'issue de secours d'un hangar, il avait placé un chariot élévateur derrière son véhicule personnel dans le but de l'empêcher de partir à la fin de sa journée de travail, qu'il vienne le voir dans son bureau et qu'ils s'expliquent, ce que le salarié n'avait pas fait ;

- les gendarmes (cf procès-verbal de synthèse du 21 juin 2010) ont noté que "les relations conflictuelles" entre M. Sven X... et M. Nicolas Z..., lequel avait bloqué le véhicule de son salarié pour l'empêcher de partir, avaient nécessité leur intervention au sein de l'entreprise le 14 janvier 2010 en fin d'après midi ;

- M. Nicolas Z... a déclaré à l'enquêteur de la CPAM de Maine et Loire que, le 14 janvier 2010, à la demande des gendarmes, M. Sven X... avait déplacé la moissonneuse puis le chariot élévateur bloquant son véhicule et qu'il était reparti chez lui;

- le 15 janvier 2010, M. Sven X... a consulté son médecin, le docteur Olivier Y..., lequel lui a prescrit un arrêt de travail pour maladie de droit commun jusqu'au 6 février 2010 et a établi un certificat médical ainsi libellé : "Je soussigné dr Olivier Y... certifie que monsieur X... Sven, 27 ans souffre de crises d'angoisses réactionnelles à un conflit survenu le 14 janvier 2010. Il présente en outre cauchemars et insomnies en rapport avec ce conflit réactionnel. Il y a une ITT de 3 jours." ;

- postérieurement au 15 janvier 2010, à la demande du patient, le médecin traitant a rectifié son avis d'arrêt de travail initial en le prescrivant au titre d'un accident du travail et en mentionnant comme lésion constatée "un choc psychologique" ;

- le 15 janvier 2010, M. Sven X... a déposé plainte à l'encontre de son employeur auprès de la gendarmerie pour harcèlement moral en présentant aux gendarmes le certificat médical établi le jour même par le docteur Olivier Y... faisant état de crises d'angoisse réactionnelles au conflit survenu le 14 janvier 2010 ;

- lors de la visite de reprise du 8 février 2010, le médecin du travail a déclaré M. Sven X... inapte à tous postes au sein de l'entreprise en une seule visite en raison d'une situation de danger immédiat.

Au regard de ces éléments, il est établi que le 14 janvier 2010, dans un climat de tension importante et même de relations conflictuelles entre lui et son salarié, expressément relevés par les services de gendarmerie, caractérisés notamment par l'adresse de nombreux reproches, contestés, ayant donné lieu à quatre avertissements le jour même, l'employeur a, au moyen d'un chariot élévateur manuscopique, bloqué le véhicule de M. Sven X... qui se trouvait stationné sur le parking de l'entreprise dans le but de l'empêcher de repartir au moyen de son véhicule à la fin de sa journée de travail et de l'amener à venir s'expliquer avec lui dans son bureau.

Le lendemain, le salarié a consulté son médecin traitant qui a diagnostiqué des crises d'angoisse réactionnelles à ce conflit survenu la veille et un choc psychologique justifiant selon lui un arrêt de travail jusqu'au 6 février 2010.

Il suit de là que, comme l'ont retenu les premiers juges, par ces indices graves, précis et concordants, la CPAM de Maine et Loire rapporte bien la preuve, d'une part, d'un événement, à savoir le blocage du véhicule du salarié par l'employeur, survenu le 14 janvier 2010 vers 17 h 50 au temps et au lieu du travail dans un climat très conflictuel entre les parties, d'autre part, celle d'une lésion psychologique médicalement constatée dès le lendemain, parfaitement cohérente et concordante avec le choc émotionnel et la tension provoqués par le constat du blocage de son véhicule dans le but de l'empêcher de quitter son lieu de travail à l'heure normale de débauchage.

La matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 14 janvier 2010 et le lien entre cet événement et les lésions psychologiques médicalement constatées le lendemain sur la personne de M. Sven X... étant établis, la CPAM de Maine et Loire rapporte la preuve de l'accident du travail litigieux et est bien fondée à soutenir que la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale doit jouer en l'espèce, étant observé que la société AVL est défaillante à démontrer que les crises d'angoisse et le choc psychologique médicalement constatés le 15 janvier 2010 auraient une cause totalement étrangère au travail.

La circonstance que l'arrêt de travail ait d'abord été prescrit au titre d'une maladie de droit commun est sans influence sur la solution du présent litige étant observé qu'il ne revient pas au médecin prescripteur d'apprécier l'existence ou non d'un accident du travail. L'essentiel est que la lésion ait été médicalement constatée le 15 janvier 2010.

Il est tout aussi indifférent que le médecin contrôleur ait pu estimer, le 21 janvier 2010, que l'arrêt de travail n'était plus justifié "à la date du contrôle". En effet, une telle appréciation n'est pas de nature à remettre en cause l'existence et la nature de la lésion médicalement constatée le 15 janvier 2010.

La caisse n'avait pas à mettre en oeuvre l'expertise prévue par l'article R. 442-1 du code de la sécurité sociale à laquelle il y a lieu de recourir en cas de "désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime", ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il est tout aussi indifférent à la solution du présent litige que l'avis du médecin conseil, favorable à la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, n'ait pas été motivé, une telle motivation n'étant pas exigée.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité de la société AVL et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société AVL à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire la somme de 700 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société AVL au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 317 ¿.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODIN Anne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01627
Date de la décision : 22/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-09-22;13.01627 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award