COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01394.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Mai 2012, enregistrée sous le no 11/ 00355
ARRÊT DU 22 Septembre 2015
APPELANT :
Monsieur X...Y...
...
44800 SAINT HUBLAIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 009354 du 16/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
comparant-assisté de Maître MAHLAOUI, avocat substituant Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL atlantique avocats associés (me SALQUAIN), avocats au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Maître Eric Z..., mandataire liquidateur de la SARL MAISONS ENISES
...
...
49105 ANGERS CEDEX 02
non comparant-ni représenté
L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA DE RENNES
Immeuble Le Magister
4 Cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX
représentée par Maître Bertrand CREN, de la SCP LEXCAP-BDH, avocat au barreau D'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 22 Septembre 2015, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2010 à effet au même jour comportant une période d'essai de trois mois renouvelable, la société Maisons ENISES a embauché M. X...Y...en qualité d'assistant peintre au coefficient 150, niveau I, position I de la convention collective régionale des ouvriers du Bâtiment des Pays de la Loire et ce, moyennant un salaire brut mensuel de 1 509, 17 ¿ pour 39 heures de travail hebdomadaire.
Par lettre recommandée du 11 décembre 2010 revenue " non réclamée ", M. X...Y...a réclamé à son employeur la délivrance de ses bulletins de paie des mois d'octobre et novembre 2010, le paiement de son salaire du mois de novembre 2010 et la remise de son solde de tout compte.
Début février 2011, il a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé afin d'obtenir le paiement de la somme provisionnelle de 1 795 ¿ représentant son salaire du mois de novembre 2010 et son salaire afférent à la période du 1er au 4 décembre 2010 et de celle de 179, 50 ¿ au titre de l'incidence de congés payés.
Par ordonnance du 23 mars 2011, estimant que la poursuite de la relation de travail au-delà du 12 novembre 2010 était sérieusement contestable, la formation de référé a :
- donné acte à la société Maisons ENISES de son engagement de payer à M. X...Y..., à titre provisionnel, la somme de 840, 04 ¿ à valoir sur son salaire relatif à la période du 1er au 12 novembre 2010 outre les congés payés afférents et, au besoin, lui a ordonné ce paiement ;
- " ordonné " à la société Maisons ENISES de payer à M. X...Y...la somme de 900 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré la demande irrecevable pour le surplus.
Le 20 avril 2011, M. X...Y...a saisi le conseil de prud'hommes au fond afin d'obtenir le paiement :
- de la somme de 1 134, 46 ¿ représentant le solde dû au titre de ses salaires de novembre et décembre 2010 outre les congés payés afférents,
- de la somme de 9 055 ¿ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Soutenant que son contrat de travail avait été rompu par l'employeur le 4 décembre 2010 sans mise en oeuvre d'une procédure de licenciement de sorte que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sollicitait en outre le paiement de la somme de 1 660, 09 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de celle de 9 055 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
Par jugement du 28 septembre 2011, la société Maisons ENISES a été placée en redressement judiciaire. Cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 19 octobre 2011, M. Eric Z...étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 29 mai 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- fixé la créance de M. X...Y...au passif de la liquidation judiciaire de la société Maisons ENISES aux sommes suivantes :
¿ 1 134, 46 ¿ à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2010 ;
¿ 830, 05 ¿ " au titre du préavis " incidence de congés payés incluse, en réalité pour non-respect du délai de prévenance ;
- débouté M. X...Y...de ses autres demandes ;
- donné acte à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés-C. G. E. A de Rennes de son intervention, lui a déclaré le jugement opposable et a rappelé les limites de sa garantie ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile et fixé le salaire brut moyen mensuel de référence à la somme de 1 509, 17 ¿ ;
- rappelé que les condamnations de nature salariale ou conventionnelle porteraient intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation ;
- ordonné à M. Eric Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Maisons ENISES, de délivrer à M. X...Y..., dans le mois du prononcé du jugement, les bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2010 ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés ;
- dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ;
- condamné M. Eric Z...pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Maisons ENISES à payer à M. X...Y...la somme de 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
M. X...Y...a régulièrement relevé appel général de cette décision par lettre recommandée postée le 26 juin 2012.
M. Eric Z..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maisons ENISES, a été convoqué à l'audience initiale du 18 mars 2014 par lettre recommandée du greffe du 3 juin 2013 dont il a accusé réception à une date indéterminée.
Par courrier du 4 février 2014, le greffe a informé toutes les parties que l'affaire était défixée et qu'elles seraient informées ultérieurement de la nouvelle date d'audience.
Par lettres du greffe du 18 avril 2014, les parties ont été convoquées à l'audience du 6 janvier 2015, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 16 juin 2015 afin de permettre à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés de répliquer aux écritures tardives de M. X...Y....
L'accusé de réception de la convocation adressée à M. Eric Z...ès qualités le 18 avril 2014 n'a pas été retourné au greffe de la cour et celui-ci n'a comparu ni à l'audience du 6 janvier 2015 ni à celle du 16 juin suivant.
Par courrier électronique du 1er septembre 2015, il a confirmé à la cour qu'il avait bien été destinataire de la convocation expédiée par le greffe le 18 avril 2014 pour l'audience du 6 janvier 2015 et qu'il n'entendait pas comparaître dans le cadre de l'instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 16 juin 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 1er janvier 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. X...Y...demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris s'agissant du rappel de salaire alloué et de la mesure relative à la remise des documents de fin de contrat ;
- de l'infirmer pour le surplus ;
- statuant à nouveau des chefs infirmés, de juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer aux sommes suivantes sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Maisons ENISES :
¿ dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9 055 ¿,
¿ indemnité compensatrice de préavis : 1 660, 09 ¿,
¿ dommages et intérêts pour licenciement abusif : 9 055 ¿ ;
- de condamner M. Eric Z...pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maisons ENISES à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
- de déclarer le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés.
Le salarié fait valoir en substance que :
Sur le travail dissimulé : l'intention frauduleuse de l'employeur est caractérisée par le fait qu'il n'a procédé à la déclaration préalable à l'embauche que cinq mois après l'embauche, sous la pression qu'il a lui-même exercée et 2 jours avant l'audience de référé ;
Sur la rupture du contrat de travail : c'est à tort que les premiers juges ont considéré que cette rupture était valablement intervenue en cours de période d'essai alors que :
¿ la rupture de la période d'essai ne peut pas intervenir du seul fait de l'arrivée de l'essai à son terme mais doit être explicite ;
¿ en tout état de cause, la période d'essai se terminant le 3 décembre 2010, elle était expirée lorsque la rupture est intervenue le 4 décembre 2010 ;
¿ cette rupture intervenue sans entretien préalable ni lettre de licenciement est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 8 juin 2015, régulièrement communiquées et reprises et complétées oralement à l'audience aux termes desquelles l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris ;
- en conséquence, de débouter M. X...Y...de ses demandes autres que les sommes allouées par les premiers juges ;
- au cas où une créance serait fixée au profit de M. X...Y..., de juger qu'elle ne sera garantie par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds fixés par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;
- de condamner M. X...Y...aux entiers dépens.
L'AGS fait valoir en substance que :
Sur le travail dissimulé : l'intention frauduleuse de la société Maisons ENISES n'est pas démontrée, le défaut de déclaration préalable à l'embauche ayant été régularisé et procédant manifestement d'une omission ou d'une négligence ;
Sur la rupture du contrat de travail : cette rupture est intervenue en cours de période d'essai, laquelle se terminait le 4 décembre 2010 ; elle ne nécessitait donc aucun formalisme ni l'expression d'un motif ; en outre, la preuve du préjudice invoqué n'est pas rapportée, le salarié, qui comptait une très faible ancienneté, ne justifiant d'aucune recherche d'emploi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nature du présent arrêt :
M. Eric Z...pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maisons ENISES ayant été destinataire des convocations à comparaître tout d'abord à l'audience du 18 mars 2014, puis à celle du 6 janvier 2015, et ne comparaissant pas, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Sur le rappel de salaire :
L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés indiquant expressément qu'elle ne discute pas la somme allouée à M. X...Y...à titre de rappel de salaire et concluant, tout comme l'appelant, à la confirmation de ce chef, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 1 134, 46 ¿ la créance de rappel de salaire du salarié pour les mois de novembre et décembre 2010.
Sur la rupture de la relation de travail :
Il n'existe en l'espèce aucun acte écrit de rupture du contrat de travail. Les parties s'accordent pour indiquer que celui-ci a été rompu le 4 décembre 2010 par la société Maisons ENISES.
En vertu des dispositions combinées de l'article L. 1221-19 du code du travail créé par la loi no 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et de l'article 2 II de cette même loi, depuis le 1er juillet 2009, la durée de la période d'essai applicable aux ouvriers du bâtiment n'est plus la durée conventionnelle de trois semaines mais la durée légale de deux mois. Comme en conviennent les parties, c'est donc cette durée qui est applicable à M. X...Y...et non celle de trois mois, moins favorable, prévue à son contrat de travail.
En l'absence de disposition conventionnelle ou contractuelle contraire comme tel est le cas en l'espèce, toute période d'essai, qu'elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire.
S'agissant de M. X...Y..., sa période d'essai ayant commencé à courir le 4 octobre 2010, date de prise d'effet de son contrat de travail, elle a donc expiré le 3 décembre 2010 à minuit.
Les parties s'accordant sur le fait que le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur le 4 décembre 2010, date jusqu'à laquelle a été alloué le rappel de salaire, c'est dès lors à tort que l'AGS soutient et que les premiers juges ont retenu que le contrat de travail a été rompu en cours de période d'essai.
La rupture se situant après l'expiration de la période d'essai, la société Maisons ENISES se devait de mettre en oeuvre une procédure de licenciement et, conformément aux exigences de l'article L. 1232-6 du code du travail, de notifier sa décision à M. X...Y...par une lettre de licenciement contenant l'énonciation du ou des motifs du licenciement.
Il ne fait pas débat que ces formalités n'ont pas été respectées. En l'absence d'énonciation écrite du ou des motifs du licenciement, celui-ci est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis. En vertu des dispositions conventionnelles applicables et en considération d'une ancienneté inférieure à trois mois, comme le soutient l'AGS, la durée du délai congé est de deux jours. La créance de M. X...Y...de ce chef s'établit donc à la somme de 100, 60 ¿ outre 10, 06 ¿ d'incidence de congés payés.
Ce dernier comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article 1235-5 du code du travail selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En considération de sa situation particulière, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et des circonstances du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour lui du licenciement injustifié à la somme de 1 000 ¿.
Il convient d'ordonner à M. Eric Z...ès qualités de délivrer à M. X...Y...des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt.
Sur le travail dissimulé :
L'article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu'" en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ".
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ce texte n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Maisons ENISES n'a procédé à la déclaration préalable à l'embauche de M. X...Y...que le 7 mars 2011, soit postérieurement à la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes. Aucun élément ne permet d'étayer l'affirmation de l'AGS selon laquelle, en dépit de ce défaut de déclaration, l'employeur aurait régulièrement payé les cotisations. Il convient d'observer que le numéro URSSAF mentionné sur les deux uniques bulletins de paie délivrés au salarié apparaît parfaitement fantaisiste en ce qu'il est le suivant : " 999999999999 ".
Au regard de ces éléments, l'absence de déclaration préalable à l'embauche spontanée et sa régularisation opérée seulement cinq mois après l'embauche, trois mois après la rupture et sous la pression d'une instance prud'homale permettent d'établir que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la dissimulation d'emploi salarié est donc caractérisée. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient d'allouer à M. X...Y...la somme de 9 055 ¿ qu'il réclame à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Cette créance sera fixée en sa faveur au passif de la liquidation judiciaire de la société Maisons ENISES.
Sur la garantie de l'AGS :
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X...Y...que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner M. Eric Z...pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maisons ENISES aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
M. X...Y...prospérant amplement en son recours, M. Eric Z...ès qualités sera également condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au rappel de salaire alloué à M. X...Y..., à la délivrance des bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2010 et aux frais irrépétibles ;
L'infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le licenciement de M. X...Y...dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe aux sommes suivantes sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Maisons ENISES :
¿ 100, 60 ¿ outre 10, 06 ¿ d'incidence de congés payés à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
¿ 1 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¿ 9 055 ¿ d'indemnité pour travail dissimulé ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par le C. G. E. A de Rennes et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X...Y...que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Ordonne à M. Eric Z...ès qualités de délivrer à M. X...Y...des documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt ;
Déboute M. X...Y...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. Eric Z...pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maisons ENISES aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINAnne JOUANARD