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08/09/2015 | FRANCE | N°13/01651

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 08 septembre 2015, 13/01651


COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

clm/jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01651.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Décembre 2012, enregistrée sous le no 11.558

Assuré : Christophe X...

ARRÊT DU 08 Septembre 2015

APPELANTE :

La Société EGDC

Zone Industrielle de Longchamp

BP 50305

79143 CERIZAY CÉDEX

représentée par Maître Mélinda VOLTZ, avocat au barreau de NANTES

INT

IMEE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX SEVRES

Parc d'Activité de l'Ebaupin

1, rue de l'Angélique - Bessines

79041 NIORT CÉDEX 9

non comp...

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

clm/jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01651.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Décembre 2012, enregistrée sous le no 11.558

Assuré : Christophe X...

ARRÊT DU 08 Septembre 2015

APPELANTE :

La Société EGDC

Zone Industrielle de Longchamp

BP 50305

79143 CERIZAY CÉDEX

représentée par Maître Mélinda VOLTZ, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX SEVRES

Parc d'Activité de l'Ebaupin

1, rue de l'Angélique - Bessines

79041 NIORT CÉDEX 9

non comparante - non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller

Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :

prononcé le 08 Septembre 2015, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

M. Christophe X..., salarié de la société EGDC dont le siège social est situé à Cerisay (79), a déclaré avoir été victime d'un accident au temps et au lieu du travail le 3 septembre 2007.

La caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres (ci-après : la CPAM des Deux-Sèvres) a reconnu le caractère professionnel de cet accident et elle a pris en charge 88 jours d'arrêt de travail subséquents.

Le 1er juillet 2010, la société EGDC a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité de cette décision de prise en charge.

Par courrier du 9 juillet 2010, réceptionné par l'employeur le 23 juillet suivant, le secrétariat de la commission de recours amiable a accusé réception de cette contestation.

En l'absence de décision de la commission de recours amiable, par lettre postée le 4 octobre 2011, la société EGDC a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers qui, par jugement du 12 décembre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, a déclaré sa demande d'inopposabilité irrecevable pour cause de forclusion.

La société EGDC France a reçu notification de ce jugement le 12 juin 2013 et elle en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 18 juin suivant.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 21 octobre 2014 lors de laquelle, à la demande de la CPAM des Deux-Sèvres et en raison du caractère très tardif des écritures de l'appelante, l'affaire a été renvoyée au 2 juin 2015. La CPAM des Deux-Sèvres, qui n'a pas fait parvenir d'écritures à la cour, n'a pas comparu lors de cette audience.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 2 juin 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société EGDC demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de déclarer son recours et sa demande en inopposabilité recevables aux motifs que:

¿ le courrier de la CPAM des Deux-Sèvres du 9 juillet 2010, d'une part, n'indique pas la date à compter de laquelle elle pouvait considérer sa demande comme étant implicitement rejetée, d'autre part, mentionne de façon erronée que le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent était celui de Niort alors qu'il s'agissait en réalité de celui d'Angers de sorte que le délai d'exercice du recours n'a pas pu courir contre elle;

¿ s'agissant d'une demande d'inopposabilité, la saisine de la commission de recours amiable n'était pas un préalable obligatoire ;

¿ elle a agi de bonne foi en ce que, n'ayant pas eu de réponse à sa télécopie du 1er mars 2011 relative au suivi des recours alors que la lettre du 9 juillet 2010 mentionnait que son recours serait vraisemblablement soumis à la commission de recours amiable lors de sa séance du 12 août 2010, elle a pris contact téléphoniquement avec une salariée de la caisse, laquelle lui a conseillé, fort maladroitement, de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale sur rejet implicite tout en lui disant que la commission de recours amiable ne se prononcerait jamais car le dossier était archivé ;

- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. Christophe X... a été victime le 3 septembre 2007 et ce aux motifs :

¿ d'une part, que "rien ne permet de penser" qu'en l'espèce, la décision de prise en charge soit intervenue d'emblée ; qu'en application des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse "était tenue" de diligenter une mesure d'instruction et, par la suite, de respecter à son égard son obligation d'information et de respect du contradictoire ; que, faute pour elle de l'avoir fait, elle a failli à cette obligation;

¿ d'autre part, que l'imputabilité à l'accident litigieux des arrêts de travail prescrits pour une durée de 88 jours "paraît contestable" et cette durée d'arrêt de travail disproportionnée aux blessures subies par le salarié victime de sorte qu'il convient, à titre subsidiaire et avant dire droit sur sa demande d'inopposabilité, d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l'imputabilité à l'accident du 3 septembre 2007 des arrêts de travail pris en charge par la CPAM des Deux-Sèvres, en donnant pour mission à l'expert de :

¿ se faire communiquer par cette dernière l'entier dossier médical de M. Christophe X...,

¿ fixer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du 3 septembre 2007,

¿ fixer la date de consolidation des séquelles propres à l'accident du travail du 3 septembre 2007 ;

- de condamner la CPAM des Deux-Sèvres à lui payer la somme de 2 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1o ) Sur la nature du présent arrêt :

La CPAM des Deux-Sèvres a accusé réception le 3 décembre 2013 de la convocation qui lui a été adressée pour l'audience du 21 octobre 2014 dont elle a sollicité le renvoi afin d'être mise à même de répondre aux conclusions tardives de l'appelante.

Dans la mesure où, quoique dûment convoquée pour l'audience initiale, elle ne comparaît pas à l'audience de renvoi, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

2o ) Sur la recevabilité du recours de la société EGDC :

Le courrier du 9 juillet 2010 par lequel le secrétariat de la commission de recours amiable de la CPAM des Deux-Sèvres a accusé réception du recours formé par la société EGDC contre la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à M. Christophe X... le 3 septembre 2007 est ainsi libellé : "J'accuse réception de votre saisine de la Commission de Recours Amiable en contestation de la décision de la Caisse.

Il va être procédé à l'instruction de votre demande et votre dossier sera présenté, en principe, à la Commission en séance du 12 août 2010. Par ailleurs, je vous précise que selon les articles R. 142-6 et R. 142-18, sans réponse de la Commission dans le délai d'un mois, votre demande est considérée comme rejetée et vous avez la possibilité de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale 79 021 NIORT Cedex, par courrier en recommandé.

Vous serez avisé dans les quinze jours qui suivent de cette décision si elle confirme celle de la Caisse ou dans un délai de 15 jours à trois semaines si la Commission fait droit à votre demande".

Il résulte de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale qu'à défaut de réponse de la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Selon l'article R. 142-18 du même code, ce tribunal est saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article R. 142-6.

La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai dans lequel il devait saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, ainsi que des modalités d'exercice de ce recours.

Au cas d'espèce, le courrier du 9 juillet 2010 n'indique pas la date à compter de laquelle la société EGDC pourrait considérer sa réclamation comme étant implicitement rejetée.

L'employeur ayant ainsi reçu une information incomplète relativement au délai dans lequel il devait saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, le délai de forclusion de deux mois n'a pas couru contre lui.

La CPAM des Deux-Sèvres est donc mal fondée à lui opposer la forclusion de son recours, lequel, par voie d'infirmation du jugement déféré soit être déclaré recevable.

3o ) Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge :

- sur le moyen tiré du manquement de la caisse à son obligation d'information et de respect du contradictoire :

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret no 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au présent litige, "Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief".

En vertu de ce texte, la caisse doit donc, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision.

Le manquement à cette obligation d'information et de respect du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge.

Au cas d'espèce, aucune des parties ne produit la décision de prise en charge de l'accident dont M. Christophe X... a été victime le 3 septembre 2007 et la CPAM des Deux-Sèvres ne vient ni établir ni même soutenir qu'il s'agirait d'une reconnaissance implicite exclusive de toute instruction antérieure.

Elle ne justifie pas avoir, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident en cause, informé la société EGDC des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité pour elle de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision.

Dans ces conditions, la CPAM des Deux-Sèvres étant défaillante à rapporter la preuve tant du caractère implicite de la décision de prise en charge que du respect de son obligation d'information et de respect du contradictoire, la décision litigieuse doit être déclarée inopposable à la société EGDC.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société EGDC recevable en son recours devant la juridiction de sécurité sociale ;

Lui déclare inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. Christophe X... a été victime le 17 mai 2005;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société EGDC de ce chef de prétention.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODIN Anne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01651
Date de la décision : 08/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-09-08;13.01651 ?
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