ARRÊT N aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01160.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Avril 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00976
ARRÊT DU 08 Septembre 2015
APPELANTE :
L'EARL DE LA MALVILLE LA MALVILLE 49122 LE MAY SUR EVRE
représentée par Monsieur Thierry A..., gérant
INTIME :
Monsieur Anthony Y......62380 LEDINGHEM
non comparant-représenté par Maître Kim, avocat substituant Maître Lucien VEY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES-No du dossier 1415-1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN.
ARRÊT : prononcé le 08 Septembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE,
Le 10 juillet 2012 M. Y..., qui indiquait avoir été employé par l'EARL de la Malville exploitant agricole du 21 mai au 2 juin 2012 pour une durée de 76 heures, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaire et heures supplémentaires.
Par jugement contradictoire en date du 3 avril 2013 le conseil de prud'hommes d'Angers :
- a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. Y...en contrat de travail à durée indéterminée et condamné l'EARL Malville à lui verser la somme de 1 401, 44 ¿ au titre de l'article L. 1245-2 du code du travail (indemnité de requalification),
- a condamné l'EARL Malville à verser à M. Y...les sommes de 645, 40 ¿ à titre de rappel de salaire, 184, 40 ¿ au titre des heures supplémentaires et 70 ¿ à titre d'indemnité de déplacement outre celle de 700 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- a débouté l'EARL Malville de ses demandes en remboursement des factures de réparation du tracteur et du semoir et en paiement de dommages et intérêts.
Par lettre recommandée reçu au greffe le 30 avril 2013 l'EARL Malville a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées les 7 et 22 juin 2015 et à l'audience l'EARL Malville en la personne de M. Thierry A... demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter M. Y...de toutes ses demandes.
Il fait valoir en résumé qu'en réalité il n'a jamais embauché M. Y...qui est bien venu le voir ensuite de l'annonce qu'il a passée aux termes de laquelle il cherchait un salarié agricole en contrat de travail à durée déterminée 35 heures ; que M Y...n'a en réalité travaillé que 3 heures. Il soutient que celui-ci ment lorsqu'il dit avoir travaillé du 21 mai au 2 juin alors qu'il n'est venu qu'une demi-journée faire un essai et qu'il a cassé le tracteur et n'est donc pas resté ; que c'est M. Y...qui ne voulait pas du contrat de travail à durée déterminée.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées le 11 juin 2015 et à l'audience M Y...demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner sous astreinte l'EARL Malville à lui délivrer les documents de fin de contrat, de la débouter de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 700 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient essentiellement qu'il s'est présenté pour travailler dans l'EARL Malville ensuite de son annonce portant recherche d'un salarié agricole en contrat à durée déterminée ; qu'il a travaillé sans qu'un contrat de travail soit signé de sorte que le contrat de travail verbal à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il justifie avoir travaillé 15 jours et avoir fait des heures supplémentaires sans être payé.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 22 juin 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il est établi-et non sérieusement discuté-que M Y...s'est présenté pour travailler pour le compte de l'EARL Malville-M A...-ensuite de l'annonce publiée par celle-ci en vue de l'embauche d'un salarié agricole en contrat de travail à durée déterminée 35 heures.
Il est également établi que M. Y...a pris le poste de travail correspondant à l'annonce et qu'il a travaillé plusieurs jours, M A... admettant a minima que le premier jour il a cassé un semoir et que le second jour il a endommagé le tracteur.
Aucun contrat de travail n'a été signé entre les parties de sorte que le contrat de travail verbal à durée déterminée doit, en application des dispositions des articles L 1242-12 du code du travail, être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, requalification qui ouvre droit à M. Y...à l'indemnité prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné l'EARL Malville à verser à M. Y...la somme de 1 401, 44 ¿, non discutée dans son montant, correspondant à un mois de salaire brut.
M. Y...soutient avoir travaillé du 21 mai au 2 juin 2012, ce que conteste l'EARL Malville.
Or outre que la copie de SMS échangés entre les parties produite par M. Y...permet de constater que celui ci a bien travaillé plusieurs jours pour l'EARL Malville, le contrat liant les parties ayant été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, c'est à l'EARL Malville qu'il appartient d'établir la date à laquelle il a été rompu, ce qu'elle ne fait pas.
Il s'ensuit qu'il doit être admis que M. Y...a, comme il le prétend, effectivement travaillé pour le compte de l'EARL Malville du 21 mai au 2 juin 2012.
Sur les heures travaillées, il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Au cas d'espèce M Y...peut incontestablement prétendre au paiement de ses heures de travail à hauteur de la somme de 645, 40 ¿.
Pour autant il ne produit aucun document de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires de sorte qu'il sera débouté de sa demande de ce chef.
Il ne produit pas d'avantage de documents justifiant son droit à frais de déplacement de sorte que, là encore, il sera débouté de sa demande de ce chef.
L'équité commande la condamnation de l'EARL Malville à verser à M. Y...la somme de 600 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EARL Malville a verser à M. Y...les sommes de 184, 40 ¿ au titre des heures supplémentaires et de 70 ¿ au titre d'indemnité de déplacement
STATUANT à nouveau de ces chefs DEBOUTE M. Y...de ses demandes à ces titres.
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions.
Y ajoutant
ORDONNE à l'EARL Malville de délivrer à M. Y...ses documents de fin de contrat.
CONDAMNE l'EARL Malville à verser à M. Y...la somme de 600 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNE l'EARL Malville aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINAnne JOUANARD