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08/09/2015 | FRANCE | N°13/00060

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 08 septembre 2015, 13/00060


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
al/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00060.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 06 Décembre 2012, enregistrée sous le no F 12/ 00197

ARRÊT DU 08 Septembre 2015

APPELANT :

Monsieur Jérôme X...
... "
49640 MORANNES

non comparant-ni représenté

INTIMEE :

LA SAS C. I. M. S. (CONSTRUCTION INDUSTRIELLE MECANIQUE DE SABLE) pris en la personne de son représentant l

égal, Monsieur Y...
BP 61
LD " La Fouquerie " (Solesmes)
72300 SABLE S/ SARTHE

représentée par Maître FUHRER, avocat substituan...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
al/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00060.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 06 Décembre 2012, enregistrée sous le no F 12/ 00197

ARRÊT DU 08 Septembre 2015

APPELANT :

Monsieur Jérôme X...
... "
49640 MORANNES

non comparant-ni représenté

INTIMEE :

LA SAS C. I. M. S. (CONSTRUCTION INDUSTRIELLE MECANIQUE DE SABLE) pris en la personne de son représentant légal, Monsieur Y...
BP 61
LD " La Fouquerie " (Solesmes)
72300 SABLE S/ SARTHE

représentée par Maître FUHRER, avocat substituant Maître Laurent GERVAIS, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 08 Septembre 2015, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE

M. Jérôme X..., engagé par la société Construction Industrielle Métallique de Sablé (C. I. M. S) en qualité de serrurier à compter du 1er septembre 2006, d'abord selon contrats à durée déterminée, puis selon contrat à durée indéterminée, a été licencié le 9 février 2012.

Il a saisi la juridiction prud'homale le 20 avril 2012 de demandes en paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 6 décembre 2012, le conseil de prud'hommes du Mans l'a débouté de toutes ses prétentions, a débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens.

M. X...a régulièrement interjeté appel.

M. X...a été régulièrement convoqué à l'audience du 3 février 2015 et a été touché par la convocation. Présent en personne lors de cette audience du 3 février 2015, il a été avisé du renvoi au 1er septembre 2015 pour lui permettre de conclure et de communiquer ses pièces et conclusions.

A l'audience du 1er septembre 2015, M. X...n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Aucune conclusion n'a été communiquée.

L'intimée, par l'intermédiaire de son conseil, a demandé que l'appel formé par M. X...soit déclaré non soutenu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles R. 1453-1 à R. 1453-4 et R. 1461-2 du code du travail ainsi que des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale.
Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.

En l'espèce, l'appelant n'ayant pas comparu à l'audience du 1er septembre 2015 à laquelle il a été régulièrement convoqué et l'acte d'appel n'énonçant par ailleurs aucune prétention ni aucun moyen, la cour n'est saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen au soutien de l'appel formé, lequel doit, en conséquence, être regardé comme non soutenu.

Il convient, dès lors, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner M. X...aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne M. Jérôme X...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00060
Date de la décision : 08/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-09-08;13.00060 ?
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