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08/09/2015 | FRANCE | N°12/01467

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 08 septembre 2015, 12/01467


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
cp/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01467.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 20 Juin 2012, enregistrée sous le no 10/ 00011

ARRÊT DU 08 Septembre 2015

APPELANTE :

Madame Sandrine X...
...
53100 PARIGNE SUR BRAYE

représentée par Maître BERIOU, avocat substituant Maître Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

INTIMES :

L'Association COPAINVI

LLE
273 rue du Fauconnier
53100 MAYENNE

représentée par Maître GILET, avocat au barreau de LAVAL
en présence de M. Y..., pré...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
cp/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01467.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 20 Juin 2012, enregistrée sous le no 10/ 00011

ARRÊT DU 08 Septembre 2015

APPELANTE :

Madame Sandrine X...
...
53100 PARIGNE SUR BRAYE

représentée par Maître BERIOU, avocat substituant Maître Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

INTIMES :

L'Association COPAINVILLE
273 rue du Fauconnier
53100 MAYENNE

représentée par Maître GILET, avocat au barreau de LAVAL
en présence de M. Y..., président de l'Association

PARTIE INTERVENANTE

L'Union Nationale des Syndicats CGT des Foyers et Services pour Jeunes Travailleurs (UNS CGT FJT)
263 rue de Paris
Case 544
93515 MONTREUIL CEDEX

représentée par Madame Ghislaine B..., délégué syndical ouvrier

APPELES EN INTERVENTION

Maître Sophie Z..., es-qualité d'administrateur judiciaire de l'Association COPAINVILLE
...
35000 RENNES

Maître Guillaume A..., es-qualité de mandataire judiciaire de l'Association COPAINVILLE
...
53000 LAVAL

représentés par Maître GILET, avocat au barreau de LAVAL

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC CGEA DE RENNES
Immeuble Le Magister
4 cours Raphaël Binet-CS 96925
35069 RENNES CEDEX

représentée par Maître CREN, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Clarisse PORTMANN, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 08 Septembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame Sandrine X... a été engagée par l'association Copainville le 22 octobre 1996 en qualité de secrétaire comptable, tout d'abord selon contrat de travail oral, puis par contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 1er mars 1998.
Les relations de travail sont réglées par la convention collective nationale des foyers de jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.
L'avenant numéro 14 du 30 mars 2007, entré en vigueur le 1er juillet 2007, emportait l'entière révision de la classification des emplois jusqu'alors applicable et prévoyait un délai de transposition de six mois. Il a été complété par l'avenant numéro 18 du 17 juillet 2007, qui a précisé les points attribués à chacun des niveaux de critères prévus à l'avenant numéro 14.

L'avenant numéro 18 prévoyait une pesée des emplois selon six critères, à savoir :
¿ qualification requise pour l'emploi,
¿ contribution de l'emploi,
¿ latitude d'action dans l'emploi,
¿ complexité et nature de la polyvalence de l'emploi,
¿ responsabilité humaine et managériale,
¿ responsabilité financière.

Par ailleurs, les partenaires sociaux de la branche établissaient vingt emplois repères.

Chaque entreprise devait donc déterminer l'emploi repère correspondant le mieux aux tâches effectuées par le salarié, lesquelles devaient être répertoriées dans une fiche de poste définie par l'employeur, puis il devait comparer les tâches effectuées par le salarié avec les trois derniers critères pour en déterminer le niveau, les trois premiers étant fixés par les partenaires sociaux de la branche.

L'avenant numéro 14 prévoyait :
¿ l'établissement des fiches de poste et des propositions de pesée d'emploi en vue de l'examen par la commission locale de transposition,
¿ la tenue de réunions de cette même commission afin de recueillir son avis et ses préconisations sur les pesées d'emploi réalisées,
¿ la remise des fiches de postes aux salariés intéressés, en leur offrant un délai de réflexion de trois mois pour une éventuelle contestation, transmise alors pour avis à la commission locale de transposition,
¿ l'ouverture d'un recours devant la commission paritaire nationale de suivi.

Madame Sandrine X... a été positionnée par son employeur dans l'emploi numéro neuf " agent technique administratif ", ce qu'elle a contesté par courrier du 31 mars 2008 en sollicitant de son employeur qu'il lui remette la fiche de poste. Elle a obtenu ce document le 22 mai 2008.
Considérant, que compte tenu de sa fiche de poste, elle relevait de l'emploi repère numéro 13 " assistante de gestion, ou de direction ", elle a saisi la commission paritaire nationale de suivi de la classification afin que cette dernière statue sur le différend qui l'opposait à son employeur.
Ladite commission, qui s'est réunie le 15 janvier 2009, a décidé de rattacher le poste de secrétaire comptable de Madame X... à l'emploi repère numéro 11 " technicien administratif ", niveau 4 ¿ 2 ¿ 2 ¿ 3 ¿ 2 ¿ 2 pour une pesée finale de 1721 points, avec application rétroactive au 1er juillet 2007.

Par courrier en date des 28 mai et 30 novembre 2009, l'association Copainville faisait connaître à la salariée qu'elle la maintenait dans l'emploi repère numéro neuf. Elle restait sur sa position malgré l'intervention de l'inspection du travail le 8 juillet 2009.

Le 20 janvier 2010, Madame X... a en conséquence saisi le conseil de prud'hommes de Laval d'une demande de rappel de salaire. L'UNS CGT FJT est intervenue volontairement à la procédure.

Par un jugement du 17 novembre 2010, le conseil de prud'hommes a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la justification de la saisine par l'employeur du tribunal administratif de Nantes d'une contestation à l'encontre de la décision de la commission nationale de suivi.

Par un jugement en date du 26 mai 2011, le tribunal administratif de Nantes s'est déclaré incompétent.

L'association Copainville ayant alors fait part de son souhait de saisir le tribunal de l'ordre judiciaire compétent, le conseil de prud'hommes de Laval a prononcé un nouveau sursis à statuer le 16 novembre 2011.

Par une ordonnance de référé en date du 28 décembre 2011, le premier président de la cour de céans a :
¿ constaté que les parties s'accordaient à reconnaître que le litige n'était pas conditionné par la décision de la commission de suivi du 15 juin 2009 et qu'une fois le conseil de prud'hommes saisi, la solution du procès ne dépendait pas de la décision de cette commission, qui ne s'imposait pas au tribunal, mais uniquement de l'interprétation de la convention collective et des règles de classification qu'elle prévoit de sorte qu'un sursis à statuer n'était pas nécessaire,
¿ constaté qu'au vu de cet accord, Madame Sandrine X... renonçait à sa demande d'appel.

Suivant un jugement du 20 juin 2012 le conseil de prud'hommes de Laval a :
¿ débouté Madame Sandrine X... de sa demande tendant à relever de l'emploi repère 11 avec une pesée finale de 1721 points,
¿ dit que Madame Sandrine X... relève de l'emploi repère neuf avec une pesée de 1569 points,
¿ débouté Madame Sandrine X... de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés et autres demandes afférentes, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts,
¿ dit que l'intervention du syndicat UNS CGT FJT était recevable mais mal fondée,
¿ débouté Madame Sandrine X... et le syndicat de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ débouté l'association Copainville de sa demande reconventionnelle présentée sur le même fondement,
¿ laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Madame X... a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée postée le 7 juillet 2012.

Par un jugement du 2 février 2015, le tribunal de Grande instance de Laval a ordonné l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de l'association Copainville, nommant Maître Z... en qualité d'administrateur judiciaire et maître A... en qualité de mandataire judiciaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, aux dernières conclusions respectivement :
- du 24 septembre 2014 pour Madame X... et le syndicat UNS CGT,
- du 28 avril 2015 pour l'association Copainville et maître A... pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde,
- du 27 mai 2015 pour le centre de gestion et d'études de l'AGS, intervenant volontairement par le CGA de Rennes,
soutenues à l'audience, ici expressément visées et qui peuvent se résumer comme suit.

Madame X... demande à la cour :
¿ d'infirmer le jugement entrepris,
¿ de dire qu'elle relève depuis le 1er juillet 2007 de l'emploi repère 11, niveau 4 ¿ 2 ¿ 3 ¿ 3 ¿ 2 ¿ 2, pour une pesée finale de 1721 points, de la convention collective des foyers de jeunes travailleurs,
¿ de dire que le refus de l'association Copainville d'appliquer ce positionnement et d'appliquer la procédure conventionnelle constitue une faute contractuelle au sens de l'article 1147 du code civil,
¿ en conséquence de condamner l'association Copainville à lui verser les sommes suivantes :
¿ 14   793, 09 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er juillet 2007 au 31 octobre 2014,
¿ 4000 ¿ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
¿ 4000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ d'ordonner à l'association Copainville de lui remettre sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard à compter du 15e jour suivant le prononcé de la décision de la cour, l'ensemble des bulletins de paye conformes depuis le mois de juillet 2007,
¿ de dire et juger que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'association à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, à titre de réparation complémentaire, sur le fondement de l'article 1153 ¿ 1 du code civil,
¿ d'ordonner la capitalisation des intérêts à titre de réparation complémentaire en application de l'article 1154 du code civil.

Le syndicat CGT, intervenant volontaire, sollicite pour sa part qu'il soit jugé que le refus de l'association Copainville d'appliquer la procédure conventionnelle de transposition de la classification porte atteinte aux intérêts collectifs de la la profession qu'il représente et de la condamner en conséquence à lui verser la somme de 2500 ¿ à titre de dommages-intérêts, outre une somme identique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame X... fait en effet valoir que ses tâches multiples telles que définies dans sa fiche de poste, dépassent largement le simple secrétariat, qu'elles exigent par ailleurs d'avoir une capacité d'analyse et d'anticipation, de mise en ¿ uvre et de rédaction des dossiers complexes, et qu'elle est responsable de l'image de l'association dans la communication avec le public. Elle ajoute que si elle travaille sur ces dossiers en lien avec un supérieur hiérarchique, elle n'est aucunement soumise au contrôle permanent de celui-ci, soulignant que certaines missions sont partagées avec lui et qu'elle pouvait d'ailleurs être amenée à le remplacer. Elle précise que si elle n'a pas un diplôme de niveau interministériel trois ou une formation de niveau équivalent à bac + 2 ou bac + 3, elle avait une expérience professionnelle que l'employeur, en lui confiant les tâches définies dans sa fiche de poste, avait reconnue comme équivalente.

Pour justifier sa demande en paiement de dommages-intérêts, elle fait valoir que l'association n'a pas transposé en temps utile sa classification, qu'elle l'a rattachée à l'emploi repère numéro neuf sans avoir préalablement établi de fiche de poste, qu'elle n'a pas saisi la commission locale de transposition et qu'elle n'a pas appliqué la décision qui s'imposait à elle après l'avis de la commission nationale de suivi, malgré l'intervention des délégués du personnel et de l'inspection du travail.

Le syndicat indique qu'il intervient sur le fondement des articles L. 2132 ¿ 3 et L. 2262 ¿ 10 du code du travail, soulignant que la violation par l'employeur d'une norme de droit susceptible de concerner l'ensemble des salariés d'une entreprise porte nécessairement atteinte aux intérêts de la profession. Or, en l'espèce l'association Copainville n'a pas respecté le délai imparti pour affecter chaque salarié au nouvel emploi repère lui correspondant, a ensuite procédé à ce rattachement sans établissement de la fiche de poste et sans réunir la commission locale de transposition. Ensuite il s'est refusé à appliquer la décision de la commission nationale de suivi.

L'association Copainville et maître A... demandent à la cour :
¿ s'agissant de l'appel de Madame X... de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 20 juin 2012 en toutes ses dispositions, de la débouter de l'ensemble de ses réclamations et de la condamner à leur verser la somme de 5000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ sur l'intervention du syndicat, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable, subsidiairement de débouter l'UNS CGT de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à leur payer une somme de 2500 ¿ au titre de leurs frais irrépétibles.

S'agissant des demandes de la salariée, l'association et son mandataire font valoir que Madame X... ne dispose pas de la qualification imposée pour pouvoir bénéficier de l'emploi repère 11 et que les tâches qui lui ont été confiées ne correspondent pas à celui-ci, mais à l'emploi repère 9. Ils précisent en effet que l'emploi de technicien administratif revendiqué à tort par la salariée implique en plus des missions d'agent technique administratif relevant du repère neuf, la mission générale de " prévoir la conception ou la construction des outils nécessaires à la gestion de l'organisme ", ce qui n'entre pas dans ses attributions.

Concernant le syndicat, les intimés prétendent qu'est en cause un litige exclusivement individuel, de sorte que son intervention serait irrecevable. Subsidiairement il considère qu'elle est infondée.

L'AGS demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause, subsidiairement de dire que les éventuelles sommes accordées au salarié et au syndicat n'entrent pas dans le cadre de sa garantie, encore plus subsidiairement de dire et juger qu'au cas où une créance serait fixée au passif de l'association, celle-ci ne sera garantie que dans les limites et les plafonds prévus par la loi, et de condamner les appelants à verser chacun une somme de 500 ¿ au CGEA de Rennes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient en premier lieu qu'en application de l'article L3253 ¿ 6 du code du travail, elle ne couvre que les sommes dues aux salariés et en second lieu, que selon l'article L3253 ¿ 8 du même code, en cas de sauvegarde, seules sont garanties les créances résultant de rupture intervenue pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde. Or tel n'est pas le cas des créances invoquées par le salarié.

Maître Z... a fait parvenir, le 23 mars 2015, un courrier à la cour pour solliciter sa mise hors de cause en faisant valoir qu'elle avait seulement une mission de surveillance de l'association Copainville, et non une mission d'assistance.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il n'est pas démontré que Me Z... a une mission d'assistance de l'association, de sorte que celle-ci sera mise hors de cause.

I-Sur les demandes de Mme X... :

A/ Sur la demande de reclassification :

L'article 9 de l'avenant numéro 14 à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 est relatif à l'emploi repère d'agent technique administratif, dont les rôle et missions sont définis comme suit :
« Assurer le secrétariat, la réalisation, le suivi administratif et l'archivage de dossiers.
Veiller à la circulation de l'information.
Ces postes peuvent également prévoir la réalisation d'activités d'accueil ainsi que des tâches administratives d'appui et de contrôle, de comptabilité, de paye et de gestion des comptes clients. » La qualification requise est un diplôme de niveau trois, c'est-à-dire un diplôme de niveau interministériel quatre ou une formation de niveau équivalent bac.

Le rôle et les missions de l'emploi repère 11 de technicien administratif revendiqué par Madame X... sont, en plus des missions d'un agent technique administratif, les suivants :
« Prévoir la conception ou la construction des outils nécessaires à la gestion de l'organisme.
Assurer les liaisons entre les services de la structure.
Coordonnées, organiser et contrôler la transmission de l'information ».
Il requiert un diplôme de niveau quatre, correspondant à un niveau interministériel trois ou formation de niveau équivalent à bac + 2 ou bac + 3.

Outre les conditions de diplôme, il apparaît que ces deux emplois repère se distinguent par le contenu des missions et la latitude dans l'emploi.

S'il est exact que la qualification requise peut s'acquérir soit par un diplôme, soit par une expérience professionnelle que l'employeur reconnaît comme équivalente et permettant d'occuper l'emploi, encore faut-il que la salariée démontre que les missions qui lui sont confiées relèvent de celle de l'emploi repère revendiqué et qu'elle les exerce avec une latitude de niveau trois définie comme suit : « travaux exécutés à partir d'instructions générales ne s'attachant pas à préciser chaque phase du travail mais fixant des objectifs opérationnels, les conditions d'organisation et d'intervention face aux imprévus et difficultés. L'autonomie est encadrée mais réelle dans les limites précisées. Le contrôle, inopiné ou périodique, porte sur l'atteinte des résultats dans les temps et délais fixés et le respect des procédures appliquées ».

Or, selon la fiche de poste qui lui a été remise et dont elle ne conteste pas le contenu, la salariée a la charge d'assurer le secrétariat de l'association, l'accueil et la gestion locative de l'hébergement ainsi que la gestion administrative des adhérents de la restauration. Elle travaille sous la responsabilité du directeur ou de l'adjoint de direction. Il n'apparaît pas qu'elle soit chargée de « prévoir la conception ou la construction des outils nécessaires à la gestion de l'organisme ». De même si elle doit assurer la circulation d'informations en interne et en externe, il n'apparaît pas qu'elle soit chargée de la « coordonner » ni de l'« organiser ».
Enfin Madame X... n'établit pas non plus qu'elle bénéficie de la latitude exigée d'un technicien administratif.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes de Laval a décidé qu'elle ne relevait pas de l'emploi repère numéro 11 avec une pesée de 1721 points.

B/ Sur la demande de dommages et intérêts :

L'avenant numéro 14 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs prévoyait que la transposition dans le nouveau système de classification devait se faire au plus tard dans un délai de six mois avec un effet rétroactif au 1er juillet 2007. L'article 3-1 mettait à la charge de l'employeur l'obligation :
¿ d'établir des fiches de postes pour chaque emploi de l'organisme,
¿ de mettre en place une commission locale de transposition,
¿ de rattacher l'emploi de chaque salarié à un emploi repère et de procéder à une pesée de l'emploi, après consultation de la commission locale de transposition.

Or, force est de constater que l'association Copainville a notifié à Madame X... sa nouvelle classification le 8 janvier 2008, donc de manière tardive, sans établissement préalable de la fiche de poste, laquelle n'a été envoyée que le 22 mai suivant et sans consultation préalable de la commission locale de transposition. Le contrôleur du travail lui a d'ailleurs rappelé, par courrier du 27 mars 2008, ses obligations.

Même si finalement, il s'avère que la classification opérée est exacte, il apparaît qu'en ne respectant pas strictement la procédure prévue à la convention collective, l'employeur a commis une faute.
Cette faute a nécessairement causé un préjudice à la salariée, qui est restée dans l'expectative au-delà de ce qui était prévu à l'avenant numéro 14. Ce préjudice sera évalué à la somme de 300 ¿.
Par suite, le jugement du conseil des prud'hommes sera de ce chef infirmé, et la société Copainville sera condamnée à payer à Madame X... 300 ¿ à titre de dommages-intérêts. En application de l'article 1153 ¿ 1 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, lesquels se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1154 du même code.

II-Sur les demandes du syndicat UNS CGT FJT :

L'article L 2132-3 du code du travail dispose : « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».

La non-application d'une convention collective dans une entreprise comprise dans son champ d'application est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par une organisation syndicale.

L'UNS CGT FJT est donc recevable à agir.

Des éléments ci-dessus exposés, il résulte que les manquements commis par l'association Copainville dans l'application de l'avenant numéro 14 à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 a causé à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat intervenant représente un préjudice qui sera justement évalué à 500 ¿.

Par suite la décision entreprise sera de ce chef infirmée et l'association Copainville sera condamnée à payer au syndicat UNS CGT FJT ladite somme à titre de dommages-intérêts.

III-Sur la garantie de l'AGS :

L'article L625 ¿ 3 du code de commerce ne prévoit pas la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L3253 ¿ 14 du code du travail en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance prud'homale.
D'autre part, il résulte de l'article L3253 ¿ 8 du code du travail que, dans le cas d'une sauvegarde, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde.

Pour ces deux motifs, et dès lors que le contrat de travail de Madame X... n'a pas été rompu, il convient de mettre l'AGS hors de cause.

IV-Sur les autres demandes :

D'une part, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu'elles ont exposés de sorte que leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront pareillement rejetées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'association Copainville supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement,

- Reçoit l'Ags en son intervention volontaire, met la met hors de cause,

- Met Me Z... hors de cause,

- Infirme le jugement rendu le 20 juin 2012 par le conseil de prud'hommes de Laval en ce qu'il a débouté Madame X... et le syndicat UNS CGT FJT de leur demande de dommages-intérêts,

- Le confirme en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,

- Condamne l'association Copainville à payer à Madame X... une somme de 300 ¿ à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, lesquels se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1154 du même code.

- Condamne l'association Copainville à payer au syndicat UNS CGT FJT une somme de 500 ¿ à titre de dommages-intérêts,

- Rejette les demandes pour le surplus,

- Condamne l'association Copainville aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01467
Date de la décision : 08/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-09-08;12.01467 ?
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