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08/09/2015 | FRANCE | N°12/01466

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 08 septembre 2015, 12/01466


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
cp/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01466.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 20 Juin 2012, enregistrée sous le no 10/ 00012

ARRÊT DU 08 Septembre 2015

APPELANT :

Monsieur Sébastien X...
...
53940 AHUILLE

comparant-assisté de Maître BERIOU, avocat substituant Maître Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
en présence de Madame Ghislaine B..., déléguÃ

©e syndical ouvrier

INTIMEES :

L'Association COPAINVILLE
273 rue du Fauconnier
53100 MAYENNE

Maître Sophie C..., ès-...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
cp/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01466.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 20 Juin 2012, enregistrée sous le no 10/ 00012

ARRÊT DU 08 Septembre 2015

APPELANT :

Monsieur Sébastien X...
...
53940 AHUILLE

comparant-assisté de Maître BERIOU, avocat substituant Maître Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
en présence de Madame Ghislaine B..., déléguée syndical ouvrier

INTIMEES :

L'Association COPAINVILLE
273 rue du Fauconnier
53100 MAYENNE

Maître Sophie C..., ès-qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de l'Association COPAINVILLE
...
35000 RENNES

Maître Guillaume D..., ès-qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de l'Association COPAINVILLE
...
53000 LAVAL

représentés par Maître GILET, avocat au barreau de LAVAL
en présence de Monsieur Y..., président de l'Association

L'Union Nationale des Syndicats CGT des Foyers et services pour Jeunes Travailleurs (UNS CGT FJT)
263 rue de Paris
Case 544
93515 MONTREUIL CEDEX

représentée par Madame Ghislaine B..., déléguée syndical ouvrier

INTERVENANT VOLONTAIRE :

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA DE RENNES
Immeuble Le Magister
4 cours Raphaël Binet-CS 96925
35069 RENNES CEDEX

représentée par Maître CREN, avocat au barreau D'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Clarisse PORTMANN, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 08 Septembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

M. Sébastien X...a été engagé par l'association Copainville le 26 février 2001 en qualité de formateur imprimeur, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée.
Les relations de travail sont réglées par la convention collective nationale des foyers de jeunes travailleurs du 16 juillet 2003.
L'avenant numéro 14 du 30 mars 2007, entré en vigueur le 1er juillet 2007, emportait l'entière révision de la classification des emplois jusqu'alors applicable et prévoyait un délai de transposition de six mois. Il a été complété par l'avenant numéro 18 du 17 juillet 2007, qui a précisé les points attribués à chacun des niveaux de critères prévus à l'avenant numéro 14.

L'avenant numéro 18 prévoyait une pesée des emplois selon six critères, à savoir :
¿ qualification requise pour l'emploi,
¿ contribution de l'emploi,
¿ latitude d'action dans l'emploi,
¿ complexité et nature de la polyvalence de l'emploi,
¿ responsabilité humaine et managériale,
¿ responsabilité financière.

Par ailleurs, les partenaires sociaux de la branche établissaient vingt emplois repères.

Chaque entreprise devait donc déterminer l'emploi repère correspondant le mieux aux tâches effectuées par le salarié, lesquelles devaient être répertoriées dans une fiche de poste définie par l'employeur, puis il devait comparer les tâches effectuées par le salarié avec les trois derniers critères pour en déterminer le niveau, les trois premiers étant fixés par les partenaires sociaux de la branche.

L'avenant numéro 14 prévoyait :
¿ l'établissement des fiches de poste et des propositions de pesée d'emploi en vue de l'examen par la commission locale de transposition,
¿ la tenue de réunions de cette même commission afin de recueillir son avis et ses préconisations sur les pesées d'emploi réalisées,
¿ la remise des fiches de postes aux salariés intéressés, en leur offrant un délai de réflexion de trois mois pour une éventuelle contestation, transmise alors pour avis à la commission locale de transposition,
¿ l'ouverture d'un recours devant la commission paritaire nationale de suivi.

M. Sébastien X...a été positionné par son employeur dans l'emploi numéro 14 " chef de restauration ", ce qu'il a contesté par courrier du 28 mars 2008 en sollicitant de son employeur qu'il revoit la pesée de son emploi et qu'il l'affecte en filière animation à l'emploi repère 16 " animateur socio-éducatif ". Il a obtenu sa fiche de poste le 22 mai 2008.
Son employeur ayant refusé de modifier son appréciation, il a saisi la commission paritaire nationale de suivi de la classification afin que cette dernière statue sur le différend qui l'opposait à son employeur.
Ladite commission, qui s'est réunie le 15 janvier 2009, a décidé de rattacher le poste de M. Sébastien X...à l'emploi repère numéro 16, filière animation, avec un critère de complexité et de responsabilité financière équivalent niveau trois et une pesée finale de 1836 points, avec application rétroactive au 1er juillet 2007.

Par courrier en date des 28 mai et 30 novembre 2009, l'association Copainville faisait connaître au salarié qu'elle le maintenait dans l'emploi repère numéro 14. Elle restait sur sa position malgré l'intervention de l'inspection du travail le 8 juillet 2009.

Le 20 janvier 2010, M. Sébastien X...a en conséquence saisi le conseil de prud'hommes de Laval d'une demande de rappel de salaire. L'UNS CGT FJT est intervenue volontairement à la procédure.

Par un jugement du 20 octobre 2010, le conseil de prud'hommes a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la justification de la saisine par l'employeur du tribunal administratif de Nantes d'une contestation à l'encontre de la décision de la commission nationale de suivi.

Par un jugement en date du 26 mai 2011, le tribunal administratif de Nantes s'est déclaré incompétent.

L'association Copainville ayant alors fait part de son souhait de saisir le tribunal de l'ordre judiciaire compétent, le conseil de prud'hommes de Laval a prononcé un nouveau sursis à statuer le 16 novembre 2011.

Par une ordonnance de référé en date du 28 décembre 2011, le premier président de la cour de céans a :
¿ constaté que les parties s'accordaient à reconnaître que le litige n'était pas conditionné par la décision de la commission de suivi du 15 juin 2009 et qu'une fois le conseil de prud'hommes saisi, la solution du procès ne dépendait pas de la décision de cette commission, qui ne s'imposait pas au tribunal, mais uniquement de l'interprétation de la convention collective et des règles de classification qu'elle prévoit de sorte qu'un sursis à statuer n'était pas nécessaire,
¿ constaté qu'au vu de cet accord, M. Sébastien X...renonçait à sa demande d'appel.

Suivant un jugement du 20 juin 2012 le conseil de prud'hommes de Laval a :
¿ débouté M. Sébastien X...de sa demande tendant à relever de l'emploi repère 16 avec une pesée finale de 1836 points,
¿ dit que M. Sébastien X...relève de l'emploi repère 14 avec une pesée de 1701 points, correspondant au niveau 3,
¿ débouté M. Sébastien X...de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés et autres demandes afférentes, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts,
¿ dit que l'intervention du syndicat UNS CGT FJT était recevable mais mal fondée,
¿ débouté M. Sébastien X...et le syndicat de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ débouté l'association Copainville de sa demande reconventionnelle présentée sur le même fondement,
¿ laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

M. Sébastien X...a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée postée le 7 juillet 2012.

Par un jugement du 2 février 2015, le tribunal de Grande instance de Laval a ordonné l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de l'association Copainville, nommant Maître C...en qualité d'administrateur judiciaire et maître D...en qualité de mandataire judiciaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, aux dernières conclusions respectivement :
- du 24 septembre 2014 pour M. Sébastien X...et le syndicat UNS CGT,
- du 28 avril 2015 pour l'association Copainville et maître D...pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde,
- du 27 mai 2015 pour le centre de gestion et d'études de l'AGS, intervenant par le CGA de Rennes,
soutenues à l'audience, ici expressément visées et qui peuvent se résumer comme suit.

M. Sébastien X...demande à la cour :
¿ d'infirmer le jugement entrepris,
¿ de dire qu'il relève depuis le 1er juillet 2007 de l'emploi repère 16, niveau 4 ¿ 3 ¿ 3 ¿ 2 ¿ 3, pour une pesée finale de 1836 points, de la convention collective des foyers de jeunes travailleurs,
¿ de dire que le refus de l'association Copainville d'appliquer ce positionnement et d'appliquer la procédure conventionnelle constitue une faute contractuelle au sens de l'article 1147 du code civil,
¿ d'annuler les avertissements en date des 13 janvier, 28 février et 4 juillet 2014,
¿ de dire que l'association s'est rendue coupable de discrimination syndicale à son encontre,
¿ en conséquence de condamner l'association Copainville à lui verser les sommes suivantes :
¿ 11   123, 53 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er juillet 2007 au 31 octobre 2014,
¿ 4000 ¿ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
¿ 4000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination syndicale subie,
¿ 4000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ d'ordonner à l'association Copainville de lui remettre sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard à compter du 15e jour suivant le prononcé de la décision de la cour, l'ensemble des bulletins de paye conformes depuis le mois de juillet 2007,

¿ de dire et juger que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'association à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, à titre de réparation complémentaire, sur le fondement de l'article 1153 ¿ 1 du code civil,
¿ d'ordonner la capitalisation des intérêts à titre de réparation complémentaire en application de l'article 1154 du code civil.

Le syndicat CGT, intervenant volontaire, sollicite pour sa part qu'il soit jugé que le refus de l'association Copainville d'appliquer la procédure conventionnelle de transposition de la classification porte atteinte aux intérêts collectifs de la la profession qu'il représente et de la condamner en conséquence à lui verser la somme de 2500 ¿ à titre de dommages-intérêts, outre une somme identique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Sébastien X...fait en effet valoir que ses tâches multiples telles que définies dans sa fiche de poste, et qui sont sans rapport avec la restauration, font clairement ressortir son attachement à l'emploi repère 16. Il soutient également qu'il est en charge de la gestion de productions, de la relation clients/ fournisseurs, de la réalisation de devis, de la facturation, de l'organisation matérielle et de la gestion financière, ce qui implique qu'il assume la gestion de son budget.
Il précise que s'il n'a pas un diplôme de niveau interministériel trois ou une formation de niveau équivalent à bac + 2 ou bac + 3, il avait une expérience professionnelle que l'employeur, en lui confiant les tâches définies dans sa fiche de poste, avait reconnue comme équivalente.

Pour justifier sa demande en paiement de dommages-intérêts, il fait valoir que l'employeur n'a pas transposé en temps utile sa classification, qu'il l'a rattaché à l'emploi repère numéro 14 sans avoir préalablement établi de fiche de poste, qu'il n'a pas saisi la commission locale de transposition et qu'il n'a pas appliqué la décision qui s'imposait à lui après l'avis de la commission nationale de suivi, malgré l'intervention des délégués du personnel et de l'inspection du travail.

Monsieur X...prétend en outre que tout au long de l'exécution de son contrat de travail, il a été confronté à l'attitude hostile des dirigeants de l'association, ce qui a nécessité à plusieurs reprises l'intervention de l'inspection du travail. Il ajoute que son employeur a, courant 2011, engagé à son encontre une procédure de licenciement pour motif économique, mais que l'inspecteur du travail a refusé de donner son autorisation, en faisant référence à l'insuffisance de mise en ¿ uvre des voies et moyens qui auraient permis d'éviter le licenciement du salarié et au fait que le lien avec les mandats détenus par ce dernier ne pouvait pas être écarté. Il considère que les avertissements prononcés à son encontre en 2014, manifestement sans fondement, sont motivés par les mandats syndicaux et de représentant du personnel qu'il détient.
Ainsi pour l'avertissement du 13 janvier 2014, il conteste tout acte d'insubordination, soulignant que, s'il n'a pas installé l'ordinateur qu'il devait mettre en place le matin du 8 janvier 2014, c'est en raison de l'état de saleté du local.
Pour celui du 28 février 2014, il conteste qu'une insuffisance de stock de bois ait entraîné l'arrêt de la chaudière, faisant valoir que c'est un problème technique qui avait contraint le technicien à la couper, et que celui-ci n'avait pu la remettre en marche faute de suffisamment de combustible. Il ajoute qu'étant absent cette semaine là, l'association qui avait été prévenue de longue date, aurait dû assurer son remplacement sur le contrôle des stocks de bois.
Enfin pour l'avertissement du 4 juillet 2014, il fait valoir qu'il ne peut lui être reproché d'avoir déposé au domicile de l'un de ses collègues, le matériel pour lequel une demande d'emprunt régulière avait été faite, plutôt que de l'avoir retourné au centre de stockage, le différentiel de distance entre les deux lieux étant de 3 km.
Monsieur X...ajoute qu'il a été relégué dans des tâches sans lien avec ses qualifications.
L'ensemble de ces éléments caractérise selon lui une discrimination syndicale.

Le syndicat indique qu'il intervient sur le fondement des articles L. 2132 ¿ 3 et L. 2262 ¿ 10 du code du travail, soulignant que la violation par l'employeur d'une norme de droit susceptible de concerner l'ensemble des salariés d'une entreprise porte nécessairement atteinte aux intérêts de la profession. Or, en l'espèce l'association Copainville n'a pas respecté le délai imparti pour affecter chaque salarié au nouvel emploi repère lui correspondant, a ensuite procédé à ce rattachement sans établissement de la fiche de poste et sans réunir la commission locale de transposition. Ensuite il s'est refusé à appliquer la décision de la commission nationale de suivi.

L'association Copainville et maître D...demandent à la cour :
¿ s'agissant de l'appel de M. Sébastien X..., de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 20 juin 2012 en toutes ses dispositions, de le débouter de l'ensemble de ses réclamations, de rejeter ses demandes d'annulation des avertissements des 13 janvier, 28 février et 4 juillet 2014, et de le condamner à leur verser la somme de 5000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ sur l'intervention du syndicat, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable, subsidiairement de débouter l'UNS CGT de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à leur payer une somme de 2500 ¿ au titre de leurs frais irrépétibles.

S'agissant des demandes du salarié, l'association et son mandataire font valoir que M. Sébastien X...ne dispose pas de la qualification imposée pour pouvoir bénéficier de l'emploi repère 16 et que les tâches qui lui ont été confiées ne correspondent pas à celui-ci, mais à l'emploi repère 14. Ils précisent en effet que les missions de l'emploi repère 16 ne sont pas assurées par les formateurs chefs d'atelier mais par le responsable du centre de formation et par la salariée chargée d'insertion qui sont en contact permanent avec ses partenaires. Ils ajoutent que M. X...ne démontre pas qu'il remplit les fonctions correspondant au niveau 3 de responsabilité financière, qui impliquent la responsabilité de la gestion et du suivi d'une enveloppe financière, et/ ou la participation à une activité régulière à la recherche de financements spécifiques d'une ou plusieurs activités.

Les intimés s'opposent aussi à l'annulation des avertissements en faisant valoir :
- pour celui du 13 janvier 2014, que Monsieur X...a refusé de préparer le local qui allait accueillir un nouveau collaborateur, alors qu'il avait une mission d'entretien et de maintenance,
- pour celui du 28 février 2014, que la chaudière s'est mise à l'arrêt faute d'alimentation en bois alimentation dont il était chargé,
- pour celui du 4 juillet 2014 qu'il n'a pas respecté la procédure de demande d'information pour emmener du matériel appartenant à l'association chez un autre salarié durant son temps de travail.
Ils contestent donc toute discrimination syndicale, soulignant que si le salarié a dû changer de taches, c'est en raison de la fermeture de l'imprimerie pour une cause économique.

Concernant le syndicat, les intimés prétendent qu'est en cause un litige exclusivement individuel, de sorte que son intervention est irrecevable. Subsidiairement il considère qu'elle est infondée.

L'AGS demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause, subsidiairement de dire que les éventuelles sommes accordées au salarié et au syndicat n'entrent pas dans le cadre de sa garantie, encore plus subsidiairement de dire et juger qu'au cas où une créance serait fixée au passif de l'association, celle-ci ne sera garantie que dans les limites et les plafonds prévus par la loi, et de condamner les appelants à verser chacun une somme de 500 ¿ au CGEA de Rennes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient en premier lieu qu'en application de l'article L. 3253 ¿ 6 du code du travail, elle ne couvre que les sommes dues aux salariés et en second lieu, que selon l'article L3253 ¿ 8 du même code, en cas de sauvegarde, seules sont garanties les créances résultant de rupture intervenue pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde. Or tel n'est pas le cas des créances invoquées par le salarié.

Maître C...a fait parvenir le 23 mars 2015 un courrier à la cour pour solliciter sa mise hors de cause en faisant valoir qu'elle avait seulement une mission de surveillance de l'association Copainville, et non une mission d'assistance.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I-Sur les demandes de M. Sébastien X...:

Il n'est pas démontré que Me C...a une mission d'assistance de l'association, de sorte que celle-ci sera mise hors de cause.

A/ Sur la demande de reclassification :

L'article 16 ¿ 2 ¿ 1 de l'avenant numéro 14 la convention collective prévoit que les 20 emplois repère qu'il détermine « constituent les emplois de référence de la branche pour la classification. Ils représentent la quasi-totalité des emplois existants dans la branche et en assurent la cohérence ». Néanmoins il précise que « d'autres intitulé peuvent être utilisés, en interne ou externe, par l'organisme mais l'emploi doit être rattaché à un emploi repère. »

Il résulte de cet article que les emplois repères ainsi définis sont destinés à permettre la classification des salariés soumis à la convention collective, afin en particulier d'en déterminer le niveau de rémunération, ce qui n'exclut pas que des fonctions soient rattachées à des emplois repères ayant un intitulé différent.

En l'espèce, l'association Copainville a rattaché l'emploi occupé par Monsieur X...à l'emploi repère numéro 14 « chef de restauration » dont les rôles et missions sont les suivants :
« Elaborer et confectionner les repas et appliquer les règles d'hygiène, de sécurité alimentaire, de diététique.
Veiller à l'information et à l'éducation diététique des usagers.
Participer à la régulation des coûts.
En plus des rôle et missions du cuisinier, ces postes prévoient également des fonctions d'encadrement, de gestion, d'achat ou d'économat. »
La qualification requise pour l'emploi est de niveau trois soit un diplôme de niveau interministériel quatre ou formation de niveau équivalent bac ou bac professionnel notamment.

Pour sa part, le salarié revendique sa classification dans l'emploi repère 16 « animateur socio-éducatif », dont les rôle et missions sont les suivants :
« Animer, mettre en ¿ uvre et développer en lien avec les partenaires institutionnels concernés, un ou plusieurs domaines d'accompagnement (emploi, insertion, logement) avec l'objectif de favoriser l'autonomie de chaque résident.
Effectuer une analyse de la situation des résidents, rechercher les solutions appropriées, les mettre en ¿ uvre dans le cadre d'un accompagnement individuel.
Participer à la définition du projet social et éducatif de l'organisme. »
La qualification requise pour l'emploi est de niveau quatre soit un diplôme de niveau interministériel trois ou formation de niveau équivalent bac + 2 ou bac + 3.

S'il est exact que la qualification requise peut s'acquérir soit par un diplôme, soit par une expérience professionnelle que l'employeur reconnaît comme équivalente et permettant d'occuper l'emploi, encore faut-il que le salarié démontre que les missions qui lui sont confiées relèvent de l'emploi repère revendiqué.

La fiche de fonction remise à Monsieur X...mentionne que les missions générales de l'emploi sont les suivantes :
¿ assurer la mise en ¿ uvre des actions d'insertion et de formation dans l'atelier imprimerie,
¿ transmettre des savoirs et des savoir-faire à des publics adultes dans les métiers de l'imprimerie,
¿ définir et mettre en ¿ uvre une pédagogie favorisant le développement des compétences des individus tant professionnelles que comportementales,
¿ gérer une imprimerie de labeur, support des actions.

Il a pour activité principale :

¿ d'assurer la gestion de l'atelier imprimerie en tant qu'imprimerie de labeur, entreprise artisanale (gestion de productions, relation clients/ fournisseurs, devis/ facturation, organisation matérielle, gestion financière),
- d'assurer la formation suivant le plan de formation spécifique de l'imprimerie (mise en ¿ uvre des moyens concourant à la réalisation des objectifs de socialisation et de professionnalisation dans les actions d'insertion et de formation, définition et ajustement des objectifs de formation selon un processus pédagogique, préparation du contenu de formation à partir d'outils conçus et fournis en amont, encadrement d'un groupe de stagiaires ¿),
¿ d'assurer ces tâches dans les actions suivantes : action d'insertion auprès d'un public très éloigné de l'emploi, actions d'orientation, découverte des mondes professionnels, action de préparation à l'activité professionnelle dont l'objectif est de préparer le stagiaire à une activité professionnelle par l'acquisition des compétences requises pour accéder à un premier niveau d'emploi ou à une qualification.

Il doit en outre collaborer à l'évolution du projet de l'association et participer à des réunions de travail ainsi qu'au bon fonctionnement du service.

Il travaille, toujours selon sa fiche de poste, sous la responsabilité hiérarchique du directeur et de l'adjoint de formation et sous la responsabilité fonctionnelle du responsable des formations.

L'ensemble des formateurs a été classé par l'association Copainville dans l'emploi repère numéro 14, l'employeur privilégiant ainsi la fonction de responsable d'unité de production, ce qui était leur unique mission dans les années 1980 ainsi qu'il l'explique dans ses courriers des 3 juillet 2008 et 28 mai 2009.

Il convient en effet de relever que la convention collective ne prévoit aucun emploi repère de formateur dans le domaine technique. Si elle définit un emploi repère d'animateur, comportant une pesée moins importante que l'emploi repère de chef de restauration, aucune des parties ne sollicite la classification de Monsieur X...dans cette catégorie.
En occultant la question des diplômes, il apparaît que ce qui caractérise l'emploi repère numéro 16 c'est d'une part, le travail en lien avec les partenaires institutionnels concernés et d'autre part le développement des domaines d'accompagnement (emploi, insertion, logement).

Or, la fiche de poste de Monsieur X...ne fait pas apparaître de travail avec les partenaires institutionnels et prévoit que le contenu de la formation est préparée à partir d'outils conçus et fournis en amont. Il ne démontre pas qu'il accomplit malgré tout des missions différentes.
Il apparaît donc qu'il ne peut revendiquer la classification dans l'emploi repère numéro 16.

S'agissant de la responsabilité financière, il lui a été attribué un niveau 2 correspondant à la responsabilité de caisse ou d'achat courant. Il réclame pour sa part un niveau trois correspondant à : « responsabilité de la gestion et du suivi d'une enveloppe budgétaire ou/ et participation active et régulière à la recherche de financement spécifique d'une ou plusieurs activités. » Or, le terme de « gestion financière » figurant sur sa fiche de poste est trop imprécis pour établir qu'il dispose d'une enveloppe budgétaire spécifique à l'activité imprimerie, dont la responsabilité de la gestion lui incombe.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes de Laval a décidé que M. X...ne relevait pas de l'emploi repère numéro 16 avec une pesée de 1836 points niveau 4-3-3-2-3.

B/ Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la convention collective :

L'avenant numéro 14 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs prévoyait que la transposition dans le nouveau système de classification devait se faire au plus tard dans un délai de six mois avec un effet rétroactif au 1er juillet 2007. L'article 3-1 mettait à la charge de l'employeur l'obligation :
¿ d'établir des fiches de postes pour chaque emploi de l'organisme,
¿ de mettre en place une commission locale de transposition,
¿ de rattacher l'emploi de chaque salarié à un emploi repère et de procéder à une pesée de l'emploi, après consultation de la commission locale de transposition.

Or, force est de constater que l'association Copainville a notifié à M. Sébastien X...sa nouvelle classification le 2 janvier 2008, donc de manière tardive, que la fiche de poste n'a été envoyée que le 22 mai suivant et sans consultation préalable de la commission locale de transposition. Le contrôleur du travail lui a d'ailleurs rappelé, par courrier du 27 mars 2008, ses obligations.

Même si finalement, il s'avère que la classification opérée est exacte, il apparaît qu'en ne respectant pas strictement la procédure prévue à la convention collective, l'employeur a commis une faute.
Cette faute a nécessairement causé un préjudice au salarié, qui est resté dans l'expectative au-delà de ce qui était prévu à l'avenant numéro 14. Ce préjudice sera évalué à la somme de 300 ¿.
Par suite, le jugement du conseil des prud'hommes sera de ce chef infirmé, et la société Copainville sera condamnée à payer à M. Sébastien X...300 ¿ à titre de dommages-intérêts. En application de l'article 1153 ¿ 1 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, lesquels se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1154 du même code.

C/ Sur la demande d'annulation des avertissements :

1o) Sur l'avertissement du 13 janvier 2014 :

Sans cet avertissement il est reproché au salarié d'avoir manqué à la discipline générale de l'association, développée dans son règlement intérieur et en particulier à l'article six, pour les motifs suivants :
« En effet, le mardi 8 janvier 2014, vous avez expressément refusé d'exécuter les tâches que je vous confiais à savoir de procéder au lessivage du sol au plafond du local situé au garage destiné à accueillir une personne pour la gestion administrative de la mobilité et du garage solidaire de Copainville avant d'installer un poste de travail. Cette tâche relève d'une maintenance bâtiment et non d'un nettoyage de type entretien quotidien. Les faits sont d'autant plus graves que vous avez fortement élevé la voix pour montrer notre désaccord devant trois salariés de Copainville et un jeune accompagné du CHRS avec qui nous devons travailler sur les comportements et attitudes en situation de travail.
Il s'est avéré que vous avez eu, toujours en présence d'un jeune du CHRS, le même comportement à l'égard de Madame Sonia Z..., responsable du pôle socioprofessionnel. »

Dans un courrier en réponse daté du 29 janvier 2014, Monsieur X...a tout d'abord contesté l'insubordination qui lui était reprochée, en faisant valoir qu'il avait été uniquement chargé d'installer un ordinateur dans le local du garage, qu'en découvrant l'état de saleté de celui-ci, il avait demandé à Madame Z...pourquoi il n'avait pas été nettoyé par l'équipe de nettoyage et que celle-ci lui avait répondu qu'elle verrait avec le directeur administratif et financier.
Il a reconnu avoir élevé la voix lors de la pause à la cafétéria, mais a prétendu que c'était en réponse aux graves agressions verbales de son supérieur.

Or, l'employeur ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir qu'il avait demandé au salarié de nettoyer le garage. Le premier grief n'est donc pas démontré. Il n'établit pas plus que c'est Monsieur X...qui a élevé le ton sans avoir été précédemment interpellé de manière agressive par son supérieur, de sorte que le second grief ne justifie pas plus un avertissement.

La sanction prise le 13 janvier 2014 sera donc annulée.

2o) Sur l'avertissement du 28 février 2014 :

Le courrier de l'employeur du 28 février 2014 est rédigé comme suit :
« Le vendredi 7 février 2014, un défaut d'alimentation en combustible de la chaudière à bois a provoqué un arrêt du chauffage dans les locaux de Copainville et a nécessité l'intervention d'un technicien de la société Eiffage énergie Anjou Maine, lequel a constaté un manque de bois empêchant le fonctionnement normal de cette chaudière.
Selon les termes de la lettre de mission en date du 12 février 2013 que vous avez dûment acceptée et signée, vous avez en charge d'assurer la maintenance, la vérification, le contrôle et l'entretien des locaux, du mobilier, du matériel et des véhicules de l'association et notamment de contrôler l'état des stocks de matériels et matériaux courants, et gérer les besoins d'approvisionnement de manière groupée.
Vous n'avez pas contrôlé le niveau du stock de bois de la chaufferie et vous avez omis de procéder au réapprovisionnement indispensable au bon fonctionnement de la chaudière, ce qui constitue une faute professionnelle et un manquement grave dans l'exécution des missions qui vous ont été confiées. »

Dans sa réponse, Monsieur X...explique que la chaudière ne s'est pas arrêtée à cause d'un manque de bois mais d'un défaut de l'extracteur de fumée qui a provoqué sa mise en sécurité et que le technicien qui est intervenu a estimé que le stock de bois était trop faible pour un redémarrage. Il ajoute que l'approvisionnement avait été fait le 31 janvier précédent et devait avoir lieu le 10 février suivant, qu'il était absent cette semaine là, ce dont son employeur avait été informé bien avant et que s'il n'y a pas eu de chauffage dans les locaux pendant le week-end, c'est que la chaudière gaz prévue pour prendre le relais s'est mise en défaut.

Il justifie par une fiche d'intervention du technicien de la société Eiffage énergie que celui-ci est intervenu pour un problème d'extracteur de fumée. Il n'est pas contesté par l'employeur que le redémarrage d'une chaudière bois nécessite plus de combustible que lorsqu'il s'agit de seulement l'alimenter pour la maintenir en chauffe, ni que du bois avait été livré le 31 janvier précédent et qu'une nouvelle livraison était prévue le 10 février suivant. Enfin l'employeur ne démontre pas que le stock de bois était insuffisant pour permettre le fonctionnement de la chaudière si un redémarrage ne s'était pas avéré nécessaire en raison de sa mise en sécurité.

Par suite le deuxième avertissement sera également annulé, les fait reprochés par l'employeur n'étant pas démontrés.

3o) Sur l'avertissement du 4 juillet 2014 :

Le 4 juillet 2014, l'association Copainville a adressé à Monsieur X...un avertissement rédigé dans les termes suivants :
« vous avez emprunté un véhicule appartenant à Copainville, afin de livrer le 10 avril 2014 à 16h30 un Karcher au domicile de M. Jean-Luc A...pour le récupérer le lendemain matin à ce même domicile sur votre temps travail.
D'une part, vous vous êtes absenté pendant les heures légales de travail, sans demande expresse, sans ordre de mission et sans autorisation de la direction, et vous avez d'autre part utilisé à des fins privées un véhicule de l'association, sans avoir mis en ¿ uvre la procédure de demande et d'information prévue par la note de service en date du 9 novembre 2012 afférente à l'emprunt de matériel.
Vous avez ainsi commis une absence injustifiée ainsi qu'une action pouvant s'apparenter à un abus de bien social. »

Le salarié a répondu à son supérieur le 19 juillet 2014. Il précise qu'alors qu'il utilisait le nettoyeur haute pression pour nettoyer la terrasse du restaurant de Copainville, son collègue l'a informé de ce qu'il l'empruntait à titre personnel le lendemain. Il a décidé de le déposer directement au domicile de celui-ci (distant de 5 km de Copainville) plutôt que de le ramener au centre de formation (distant de 2 km de Copainville), ce qui ne peut selon lui être assimilé à une absence injustifiée et à une utilisation du véhicule de service à des fins privées. Il conteste être allé récupérer le Karcher le lendemain chez Monsieur A....

L'employeur ne conteste pas que le détour effectué par Monsieur X...était de courte distance et que M. A...était autorisé à emprunter le karcher. Par suite, même s'il n'avait pas sollicité d'autorisation préalable, il apparaît que le comportement du salarié ne justifiait pas un avertissement.
Cette troisième mesure sera donc également annulée.

D/ Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale :

En application des dispositions de l'article 1134 ¿ 1 du code du travail, il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, Monsieur X..., délégué du personnel et délégué syndical CGT, invoque les éléments suivants :
- une tentative de licenciement pour motif économique en 2011, pour laquelle l'inspecteur du travail a refusé, le 1er décembre 2011, de donner son autorisation, en retenant l'insuffisance des moyens mis en ¿ uvre pour éviter le licenciement de l'intéressé, l'absence d'application des dispositions des critères d'ordre de licenciement et le fait que le lien avec les mandats détenus par le salarié ne peut être exclu,
- les avertissements dont il a fait l'objet,
- la relégation à des taches sans lien avec ses qualifications.

Les faits invoqués par Monsieur X...sont établis, l'employeur ne contestant pas qu'il a dû le changer de fonction, et laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale.

Or, l'association Copainville, qui se borne à faire état, pour le changement d'attributions, de ce que les machines de l'imprimerie étaient obsolètes, sans en rapporter la preuve, ne démontre pas que les agissements susvisés reposaient sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par suite, il doit être retenu que l'association Copainville a été à l'origine d'une discrimination syndicale à l'égard de Monsieur X.... Cette situation a causé au salarié un préjudice à tout le moins moral, compte tenu des tracas induits par le comportement de l'employeur. Il en sera fait une juste réparation en condamnant l'association Copainville à lui verser la somme de 2000 ¿ à titre de dommages-intérêts, laquelle produira des intérêts ainsi qu'il sera dit ci-dessous.

II-Sur les demandes du syndicat UNS CGT FJT :

L'article L 2132-3 du code du travail dispose : « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. »

La non-application d'une convention collective dans une entreprise comprise dans son champ d'application est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par une organisation syndicale.

L'UNS CGT FJT est donc recevable à agir.

Des éléments ci-dessus exposés, il résulte que les manquements commis par l'association Copainville dans l'application de l'avenant numéro 14 à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 a causé à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat intervenant représente un préjudice qui sera justement évalué à 500 ¿.

Par suite la décision entreprise sera de ce chef infirmée et l'association Copainville sera condamnée à payer au syndicat UNS CGT FJT ladite somme à titre de dommages-intérêts.

III-Sur la garantie de l'AGS :

D'une part, l'article L625 ¿ 3 du code de commerce ne prévoit pas la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L3253 ¿ 14 du code du travail en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance prud'homale.
D'autre part, il résulte de l'article L3253 ¿ 8 du code du travail que, dans le cas d'une sauvegarde, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde.

Pour ces deux motifs, et dès lors que le contrat de travail de M. Sébastien X...n'a pas été rompu, il convient de mettre l'AGS hors de cause.

IV-Sur les autres demandes :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser au syndicat UNS CGT et à l'association Copainville les frais irrépétibles qu'ils ont exposés de sorte que leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront pareillement rejetées.

En revanche, il sera fait droit à la demande présentée de ce chef par M. X...à concurrence de 1500 euros.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'association Copainville supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement,

- Met Maître C..., en sa qualité d'administrateur de l'association Copainville et l'AGS hors de cause,

- Infirme le jugement rendu le 20 juin 2012 par le conseil de prud'hommes de Laval en ce qu'il a débouté M. Sébastien X...et le syndicat UNS CGT FJT de leur demande de dommages-intérêts,

- Le confirme en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,

- Annule les avertissements des 13 janvier et 28 février 2014,

- Condamne l'association Copainville à payer à M. Sébastien X...la somme de 2000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et celle de 300 ¿ à titre de dommages-intérêts pour non respect de la convention collective, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, lesquels se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1154 du même code.

- Condamne l'association Copainville à payer au syndicat UNS CGT FJT une somme de 500 ¿ à titre de dommages-intérêts,

- Condamne l'association Copainville à payer à Monsieur X...une somme de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette les demandes pour le surplus,

- Condamne l'association Copainville aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01466
Date de la décision : 08/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-09-08;12.01466 ?
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