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30/06/2015 | FRANCE | N°13/02578

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13/02578


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02578.
Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage d'angers, décision attaquée en date du 13 Septembre 2013, enregistrée sous le no

ARRÊT DU 30 Juin 2015
APPELANT :
Monsieur Anthony X...... 49000 ANGERS (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale no 2013/ 009046 en date du 22/ 11/ 2013 accordé par le bureau d'aide juridictionnelle d'angers)
représenté par Maître Catherine RAIMBAULT de la SELARL RAIMBAULT, avo

cats au barreau d'ANGERS

INTIMEE :
LA SARL OMEGA CONSTRUCTION 9, rue de l'Artisanat 491...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02578.
Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage d'angers, décision attaquée en date du 13 Septembre 2013, enregistrée sous le no

ARRÊT DU 30 Juin 2015
APPELANT :
Monsieur Anthony X...... 49000 ANGERS (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale no 2013/ 009046 en date du 22/ 11/ 2013 accordé par le bureau d'aide juridictionnelle d'angers)
représenté par Maître Catherine RAIMBAULT de la SELARL RAIMBAULT, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMEE :
LA SARL OMEGA CONSTRUCTION 9, rue de l'Artisanat 49130 ST GEMMES/ LOIRE
représentée par Maître Estelle GODARD de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame LEPRIEUR, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 30 Juin 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :
La société OMEGA exerce une activité de maçonnerie, gros oeuvre, réhabilitation et ravalement. Elle emploie 25 salariés et, dans ses relations avec son personnel, elle applique la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée dit " nouvelles embauches " conclu le 5 mars 2007 à effet au lendemain, elle a embauché M. Anthony X... en qualité de maçon coffreur, niveau 2, coefficient 185, statut ouvrier professionnel.
A compter du 1er avril 2011, ce dernier a cessé de se présenter à son travail. Par lettre recommandée du 21 avril suivant, soulignant cette absence et lui rappelant ses obligations contractuelles d'informer l'employeur de toute absence sous 48 heures et de justifier de son motif, la société OMEGA a demandé à M. Anthony X... de justifier du motif de son absence ou de réintégrer son poste dès réception du courrier sous peine de sanction disciplinaire. Par courrier recommandé du 31 mai 2011, soulignant l'absence de réponse à sa précédente lettre, l'employeur a mis le salarié en demeure de reprendre le travail ou de justifier du motif de son absence. Ces courriers ont été retournés à la société OMEGA avec la mention " destinataire non identifiable ".
Après l'avoir convoqué, par courrier du 30 juin 2011, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 juillet 2011, par courrier du 13 juillet 2011, la société OMEGA a notifié à M. Anthony X... son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
" Monsieur, Pour faire suite à notre entretien préalable du 8 juillet 2011, au cours duquel vous ne vous êtes pas présenté, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes : Comme nous l'avons évoqué lors de nos précédents courriers, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 01/ 04/ 2011. Nous vous avons envoyé un courrier le 21/ 04/ 2011 en lettre recommandée avec accusé réception de justifier votre absence. Ce courrier nous est revenu. Dans l'ignorance du motif et de la durée de votre absence et face aux difficultés d'organisation en découlant, nous vous avons adressé, le 31/ 05/ 2011, un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception et en lettre simple vous demandant de reprendre votre activité ou de nous apporter un justificatif de votre absence. Votre absence demeurée injustifiée a eu pour conséquences une désorganisation de l'activité de notre société faisant ainsi entrave à son bon fonctionnement. En effet, en raison de votre absence injustifiée, nous avons été contraint de bouleverser les plannings et vos collègues ont été contraint d'assurer le travail à votre place. Ces faits, qui compromettent la bonne marche de notre société, sont constitutifs d'une faute grave. Aussi, nous sommes dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre société. Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat sans préavis ni indemnités.....
Ces deux courriers ont également été retournés à l'expéditeur avec la mention " destinataire non identifiable ".
Le 9 novembre 2011, M. Anthony X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers. Dans le dernier état de la procédure de première instance, il sollicitait essentiellement de voir déclarer son licenciement tant irrégulier que non fondé ainsi que le paiement de dommages et intérêts de ces chefs, des indemnités de rupture et de dommages et intérêts complémentaires pour licenciement abusif sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Par jugement du 13 septembre 2013 rendu en formation de départage, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- " constaté " le caractère régulier et justifié du licenciement pour faute grave prononcé par la société OMEGA à l'égard de M. Anthony X... ;- débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes ;- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. Anthony X... aux dépens.
Les deux parties ont reçu notification de cette décision les 25 et 26 septembre 2013. M. Anthony X... en a régulièrement relevé appel général par courrier électronique du 4 octobre 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 19 mai 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 14 avril 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Anthony X... demande à la cour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :- d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;- de déclarer son licenciement tant irrégulier que non fondé ;- de condamner en conséquence la société OMEGA à lui verser les sommes suivantes : ¿ 1 908, 55 euros pour licenciement irrégulier sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail ; ¿ 3 817, 70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (délai congé de deux mois) outre 381, 77 euros de congés payés afférents ; ¿ 1 832, 44 euros à titre d'indemnité de licenciement ; ¿ 13 655, 60 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail ; ¿ 10 241 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; l'ensemble de ces sommes, avec intérêts au taux légal depuis l'introduction de l'instance et capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil ;- d'ordonner la rectification du solde de tout compte et la délivrance des documents sociaux s'y rattachant sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte ;- de condamner la société OMEGA à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Le salarié fait valoir en substance :
- sur l'irrégularité de la procédure : qu'il n'a été destinataire d'aucune convocation à l'entretien préalable alors que l'employeur était parfaitement informé de sa nouvelle adresse depuis le 26 juin 2011 comme en atteste l'assistante sociale qui le suivait ; le témoignage de sa secrétaire, fourni par l'employeur pour contredire cette attestation, n'est manifestement pas conforme à la réalité de l'échange qu'ont eu ladite secrétaire et l'assistante sociale ;
- au fond que : contrairement aux exigences de l'article L. 1232-6 du code du travail, il n'a pas été destinataire d'un courrier ou d'un écrit lui notifiant son licenciement alors que l'employeur connaissait sa nouvelle adresse au moment de la notification de la rupture ; il n'a été informé de la rupture de son contrat de travail qu'à réception du solde de tout compte le 3 août 2011 ; en tout cas, compte tenu des circonstances et difficultés personnelles qui expliquent son absence (décès de son frère le 16/ 09/ 2007, décès de son père le 28/ 03/ 2010, syndrome dépressif réactionnel qui en est résulté pour lui, séparation d'avec sa compagne en présence de deux enfants le 15/ 07/ 2010, décès de son ami d'enfance le 17/ 07/ 2010, obligation à vivre dans la rue, importante dépression en mars 2011) et du délai important mis par l'employeur à lui notifier son licenciement après d'ailleurs que l'assistante sociale l'ait contacté notamment pour lui communiquer sa nouvelle adresse, seule une faute simple pourrait être retenue à l'exclusion de la faute grave invoquée ; la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif est justifiée en ce que, quoiqu'informé de sa situation de détresse et de son souhait de " sortir de cette impasse ", son employeur " n'a d'autre solution que de lui demander de démissionner pour accélérer la procédure " alors que la procédure de licenciement n'était pas engagée et, en l'absence de démission de sa part, il a choisi de mener une procédure de licenciement dans la plus grande opacité en lui transmettant les courriers à une adresse qu'il savait obsolète et alors qu'il connaissait ses nouvelles coordonnées ; ce comportement a généré un préjudice moral qui doit être réparé.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 15 mai 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société OMEGA demande à la cour de :
- débouter M. Anthony X... de son appel et de l'ensemble de ses prétentions ;- confirmer le jugement entrepris ;- condamner M. Anthony X... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L'employeur fait valoir en substance que :
- M. Anthony X... n'a pas respecté l'obligation inscrite dans son contrat de travail selon laquelle il devait l'informer sans délai de tout changement d'adresse ;- les courriers des 21 avril et 31 mai 2011 ne peuvent donc pas être remis en cause ;- l'attestation de l'assistante sociale, pièce no 7 de l'appelant, doit être écartée des débats car elle n'est pas signée de son auteur et n'est pas conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ; en tout état de cause, elle est dépourvue de toute force probante, notamment car elle est contredite par les témoignages circonstanciés de Mme Julie Y..., secrétaire comptable de l'entreprise ;- M. Anthony X... ne rapportant pas la preuve de ce qu'il l'a effectivement informé de sa nouvelle adresse avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, il est mal fondé à invoquer l'irrégularité de la procédure de licenciement et l'absence de notification de cette mesure par écrit ;- en tout cas, la non réception des courriers adressés au salarié est une simple question de forme qui concerne exclusivement la régularité de la rupture et non le bien fondé du licenciement ;- l'absence prolongée injustifiée du salariée constitue une faute grave ;- les demandes chiffrées du salarié ne sont pas justifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'adresse de M. Anthony X... connue de la société OMEGA était le " ... 49 000 Angers ". C'est à cette adresse, lieu du domicile familial, que l'employeur a envoyé les courriers des 21 avril et 31 mai 2011 ainsi que la convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement. Mme Emilie Z..., compagne de M. Anthony X..., atteste de ce que l'appelant a quitté ce domicile le 15 juillet 2010 et qu'à compter de cette date, c'est à dire neuf mois avant de cesser de se présenter à l'entreprise, il a vécu dans la rue. L'appelant verse également aux débats une " attestation d'élection de domicile " établie par " Le service d'accueil et d'accompagnement spécifique " de l'association Abri de la Providence situé 9, cour des Petites maisons à Angers de laquelle il résulte qu'à compter du 21 juin 2011, il s'est engagé à se présenter régulièrement à l'association pour y prendre son courrier.
Il produit un courrier dactylographié établi le 14 décembre 2011 par Mme Marylène A..., assistante sociale au sein de l'association Abri de la Providence sur papier à entête de cette dernière aux termes duquel Mme A... relate avoir reçu M. Anthony X... le 21 juin 2011 puis, à nouveau, le 26 juin 2011, date à laquelle elle indique avoir contacté par téléphone M. B..., responsable de la société OMEGA, " afin de lui communiquer la nouvelle adresse de M. X... Anthony, et d'envisager ensemble des démarches pour débloquer cette situation. " et précise que " Pour accélérer la procédure, Monsieur B... a proposé à monsieur X... de démissionner, ce qu'a refusé monsieur X.... ".
L'exemplaire initialement produit de cette lettre ne comportait pas la signature de Mme Marylène A... et n'était pas assorti d'un justificatif d'identité. C'est seulement le 15 octobre 2012, dans le cadre d'une note en délibéré autorisée par le conseil de prud'hommes, qu'a été communiqué un exemplaire signé assorti de la copie de la pièce d'identité du témoin. Cette pièce ayant été régulièrement communiquée en temps utile et l'intimée ayant pu en débattre contradictoirement, comme l'ont exactement considéré les premiers juges, il n'y a pas lieu de l'écarter des débats. Seule est en question sa force probante.
Comme l'ont relevé les premiers juges, cette déclaration de Mme Marylène A... est contredite par deux attestations circonstanciées de Mme Julie Y..., secrétaire comptable au sein de l'entreprise, desquelles il ressort que l'unique objet de l'appel téléphonique passé " fin juin 2011 " par l'assistante sociale qui suivait M. Anthony X... était de connaître la date à laquelle le solde de tout compte de ce dernier " serait prêt ", le salarié énonçant alors clairement son intention de ne pas revenir travailler, mais qu'à aucun moment la nouvelle adresse postale de ce dernier n'a été communiquée. Le témoin précise que le gérant de la société OMEGA, M. B..., a alors indiqué à M. Anthony X... qu'une procédure était en cours et qu'afin de l'accélérer, il lui a proposé de démissionner. Aux termes de cette même attestation, Mme Julie Y... énonce que c'est seulement fin juillet 2011, lorsque M. Anthony X... lui a de nouveau téléphoné pour demander son solde de tout compte, qu'il lui a fourni son adresse postale.
Dans ces conditions, en l'absence d'autre élément, notamment d'un écrit adressé à l'employeur et réceptionné par lui, l'informant de la nouvelle adresse postale du salarié, l'attestation de Mme Marylène A... ne permet pas, à elle seule, d'établir que M. Anthony X... a bien informé son employeur de ses nouvelles coordonnées postales dès le 26 juin 2011, en tout cas avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable.
M. David X..., frère de l'appelant, également employé au sein de la société OMEGA en qualité de maçon coffreur depuis le 25 mai 2010, atteste de ce qu'il n'avait plus de nouvelles de son frère depuis le début du mois d'avril 2011 en précisant qu'au 15 mai 2012, date de son attestation, il était toujours dans l'ignorance de cette adresse. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'employeur ne pouvait donc pas obtenir ses nouvelles coordonnées postales par l'intermédiaire de son frère.
Il résulte de ces éléments que M. Anthony X... ne rapporte pas la preuve d'avoir, comme il en avait l'obligation expresse aux termes de son contrat de travail, informé son employeur de sa nouvelle adresse postale avant la notification de son licenciement. Il ne peut donc pas être fait grief à ce dernier d'avoir expédié la convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement à la seule adresse qui était alors connue de lui.
Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement est donc mal fondé.
Conformément aux exigences de l'article L. 1232-6 du code du travail, la société OMEGA a bien notifié à M. Anthony X... sa décision de le licencier aux termes d'une lettre recommandée avec avis de réception énonçant le motif de la rupture. Cette notification du licenciement à la dernière adresse connue de l'employeur est valide.
S'agissant du manquement reproché à M. Anthony X..., ce dernier ne conteste pas qu'il a cessé de se présenter au travail à compter du 1er avril 2011 sans fournir aucun justificatif du ou des motifs de cette absence. Mme Julie Y..., secrétaire comptable, confirme cette absence prolongée non justifiée en dépit des deux courriers adressés au salarié à la seule adresse connue de l'employeur pour lui demander de reprendre le travail ou de justifier de son absence. Si le salarié justifie des trois décès qu'il invoque et de son départ du domicile familial, il ne produit aucune pièce à l'appui de l'état dépressif réactionnel et des difficultés de santé qu'il allègue. Ces événements familiaux, si éprouvants soient-ils, ne permettent pas de fonder l'absence prolongée non justifiée qui lui est reprochée. S'agissant d'un manquement délibéré et prolongé du salarié aux obligations nées de son contrat de travail, ce comportement caractérise une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Dans la mesure où l'employeur a manifesté son souci de permettre à M. Anthony X... de se ressaisir en lui adressant deux mises en demeure de reprendre le travail, et compte tenu, d'une part, de la " disparition " de ce dernier, d'autre part, de l'intention qu'il a clairement manifestée le 26 juin 2011 de ne pas reprendre le travail, le délai de trois mois mis par la société OMEGA pour engager la procédure de licenciement n'apparaît pas excessif et ne permet pas de considérer que le manquement du salarié ne rendait pas impossible son maintien au sein de l'entreprise.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré bien fondé le licenciement pour faute grave de M. Anthony X....
Un licenciement pour faute grave établie n'est certes pas exclusif du droit, pour le salarié, de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire lorsqu'il apparaît que son employeur a entouré le licenciement d'un comportement brutal, injurieux ou propre à porter atteinte à sa dignité.
Une telle preuve n'est pas rapportée en l'espèce à l'encontre de la société OMEGA au sujet de laquelle il n'est pas démontré qu'elle aurait sciemment adressé les courriers de convocation à l'entretien préalable et de notification du licenciement à une adresse qu'elle savait obsolète alors qu'elle aurait connu les nouvelles coordonnées postales du salarié. Compte tenu d'une absence injustifiée durant depuis trois mois, le fait pour l'employeur d'avoir pu suggérer au salarié de démissionner, sans qu'aucune pression soit établie ni même alléguée, ne caractérise pas une attitude fautive. Le jugement déféré sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a débouté M. Anthony X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. Anthony X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/02578
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-06-30;13.02578 ?
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