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30/06/2015 | FRANCE | N°13/01335

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13/01335


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N 257 ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01335.
Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Avril 2013, enregistrée sous le no F 11/ 00973

ARRÊT DU 30 Juin 2015

APPELANTE :
Madame Armelle X... ... 49280 ST LEGER SOUS CHOLET
non comparante-représentée par Maître Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :
LA SAS SAVELYS 23 rue Philibert Delorme 75017 PARIS
représenté

e par Maître DUPEYRE, avocat substituant Maître Florian POMMERET avocat au barreau de PARIS en présence d...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N 257 ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01335.
Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Avril 2013, enregistrée sous le no F 11/ 00973

ARRÊT DU 30 Juin 2015

APPELANTE :
Madame Armelle X... ... 49280 ST LEGER SOUS CHOLET
non comparante-représentée par Maître Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :
LA SAS SAVELYS 23 rue Philibert Delorme 75017 PARIS
représentée par Maître DUPEYRE, avocat substituant Maître Florian POMMERET avocat au barreau de PARIS en présence de Monsieur Y..., responsable des ressources humaines

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 30 Juin 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE,
La Société Savelys dont le siège social est situé à Saint Denis la Plaine (93), a pour activité l'installation, la réparation et l'entretien d'appareils de chauffage. Elle résulte de la fusion en 2005 des sociétés CGST-SAVE et Domoservices. La société, qui emploie un effectif de plus de 10 salariés, applique la convention collective nationale des industries métallurgiques de la région parisienne..
Mme Armelle X... a été recrutée le juillet 1986 en qualité de sténo-dactylo par la société CGST-SAVE devenue la SAS Savelys dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Son lieu de travail était fixé dans l'agence de Cholet. En dernier lieu, elle occupait le poste de secrétaire d'agence moyennant un salaire brut de 1 055. 44 euros par mois pour 20 heures de travail par semaine.
Le 14 décembre 2010, Mme X... a été placée en arrêt de travail jusqu'au 4 janvier 2011. Le 5 janvier 2011, la salariée ne s'est pas présentée à son poste de travail et n'a pas adressé de justificatif de son absence. Par courrier recommandé du 10 janvier 2011, l'employeur a demandé à Mme X... de rejoindre son poste et de justifier son absence. En l'absence de réponse, l'employeur lui a adressé un second courrier recommandé le 17 janvier 2011 avec mise en demeure de réintégrer son poste ou de communiquer un justificatif. Par courrier en date du 26 janvier 2011, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 4 février suivant. La salariée ne s'est pas rendue à l'entretien.
Par courrier du 8 février 2011, Mme X... a reçu notification de son licenciement pour faute grave selon les termes suivants :
" Malgré deux courriers recommandés avec accusé réception des 10 et 17 janvier 2011 vous mettant en demeure de justifier de votre absence depuis le 5 janvier, vous ne vous êtes pas manifestée et n'avez pas repris votre travail. Cette absence prolongée et injustifiée altère le bon fonctionnement de l'agence de Cholet et de son secrétariat. Par courrier du 26 janvier dernier, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 4 février. Vous n'avez pas souhaité vous présenter à l'entretien. Par conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.. ; "
Par courrier du 21 février 2011, Mme X... a contesté la qualification de la cause de son licenciement pour " absence prolongée et injustifiée " en invoquant " une situation professionnelle invivable, des conditions de travail oppressantes de par des changements d'outils et d'organisation effectués en dépit du bon sens ayant des conséquences sur son état de santé ". Elle a expliqué qu'à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, elle n'avait pas pu revenir à son poste de travail dans un tel contexte et a proposé à son employeur une transaction avant d'engager une procédure prud'homale.
L'employeur lui a répondu le 10 mars 2001 qu'il maintenait la qualification de licenciement pour faute grave au regard de l'absence prolongée de la salariée malgré une mise en demeure restée sans réponse.
Par requête du 12 octobre 2011, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en contestation du bien fondé du licenciement, en indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour absence d'organisation d'un entretien de seconde partie de carrière.
Par jugement de départage en date du 19 avril 2013, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et sur une faute grave,- condamné la société Savelys à payer à la salariée :- la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'absence d'organisation de l'entretien cité par l'article L 6321-1 du code du travail,- la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté les parties de leurs autres demandes,- condamné la. société Savelys aux dépens.
Les parties ont reçu notification de ce jugement les 23 avril et 13 mi 2013..
Mme X... en a régulièrement relevé appel général par courrier électronique de son conseil le 17 mai 2013.

PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES,
Vu les conclusions récapitulatives en date du 23 septembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Mme X... demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'organisation d'un entretien de seconde partie de carrière et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,- condamner la société Savelys à lui verser les sommes suivantes :-2 179. 76 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 217. 98 euros bruts pour les congés payés y afférents,-7 629. 16 euros à titre d'indemnité de licenciement,-19 618 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, nets de CSG et de RDS,-2 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner la société Savelys à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versée à la salariée sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail,- ordonner à l'employeur de rectifier le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de l'arrêt, la cour se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,- condamner la société Savelys aux entiers dépens et notamment à la somme de 35 euros de la contribution juridique.
Elle fait valoir en substance que :
- sur le licenciement :- elle a subi comme ses collègues des changements répétés d'outils de travail, des contraintes organisationnelles, une pression permanente dans l'accueil des clients et des techniciens-malgré ses plaintes, l'employeur ne s'est pas inquiété des risques psycho-sociaux générés par ces bouleversements, méconnaissant ainsi son obligation de sécurité de résultat mise à sa charge,- souffrant d'un syndrome anxio-dépressif imputable à son activité professionnelle, son état de santé s'est tellement dégradé qu'elle a refusé que son médecin traitant prolonge son arrêt de travail de 21 jours alors qu'elle n'était pas capable de reprendre son poste de travail,- sous traitement antidépresseur, elle n'a même pas pris la mesure des risques encourus sur le plan disciplinaire,- l'employeur était informé de ses difficultés de santé son absence après le 4 janvier 2011 étant la suite de l'indisponibilité de la période antérieure,- elle a été choquée de recevoir la décision de son employeur de la licencier alors qu'elle avait travaillé avec sérieux et dévouement pendant près de 25 ans,- la société Savelys a pris conscience tardivement après son départ de l'importance de l'activité de l'agence de Cholet, en renforçant l'effectif du secrétariat (2. 5 ETPT au lieu de 2 ETPT)- alors qu'elle travaillait 20 heures hebdomadaires, elle ne peut pas se voir reprocher son choix de temps partiel effectué en 1996,- elle a été remplacée dès le 10 janvier 2011 par une salariée intérimaire de sorte que l'employeur ne justifie pas d'une perturbation dans le fonctionnement de l'agence-sur l'absence de visite médicale de reprise et la suspension du contrat de travail-absente au moins 21 jours pour cause de maladie, elle aurait dû bénéficier d'une visite médicale de reprise selon l'article R 4624-21 du code du travail dans sa version antérieure au décret du 30 janvier 2012,- le contrat de travail est suspendu tant que la visite médicale n'a pas été organisée par l'employeur,- l'employeur ne peut pas licencier un salarié dont le contrat de travail est suspendu et ne peut donc pas lui reprocher un abandon de poste, de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- sur les conséquences financières :
- elle peut prétendre au versement de l'indemnité de préavis d'une durée de deux mois et de l'indemnité conventionnelle, ainsi qu'à des dommages-intérêts à l'issue d'une période de chômage et de travail précaire (2 ans).- sur l'entretien de seconde partie de carrière,- âgée de plus de 45 ans, elle n'a pas bénéficié de l'entretien professionnel prévu par l'article L 6321-1 du code du travail.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 12 mars 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles la société Savelys demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit justifié le licenciement pour faute,- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de l'organisation de l'entretien et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- débouter Mme X... de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que :
- l'absence prolongée de la salariée malgré des sommations de l'employeur justifie son licenciement pour faute grave,- Mme X... ne conteste pas la réalité et la matérialité des faits.- son absence prolongée et injustifiée à son poste de travail a perturbé le bon fonctionnement de l'organisation du travail.- la salariée ne rapporte pas la preuve de ses doléances et des difficultés rencontrées dans l'exercice de son travail auprès de l'employeur, à l'exception de critiques isolées ne portant pas sur sa situation personnelle,- elle réclame sans justificatif une indemnité équivalente à 18 mois de salaire,- la société était de l'incapacité d'organiser une visite médicale de reprise dès lors que la salariée ne répondait pas aux courriers et ne réintégrait pas son poste,- la salariée était parfaitement informée de ses droits en matière de formation et avait bénéficié le 29 juin 2010 d'un entretien de professionnalisation, distinct de l'entretien annuel d'évaluation : elle a satisfait à son obligation d'information étant observé que Mme X... a manifesté son refus d'aller en stage.

MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la rupture du contrat de travail,
Selon l'article R 4624-21 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au moment du licenciement, et antérieurement au décret du 30 janvier 2012, le salarié doit bénéficier d'un examen de reprise de travail après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Il est organisé dans un délai de 8 jours au plus tard à partir de la reprise de travail. Le contrat de travail restant suspendu jusqu'à la date de cette visite obligatoire de reprise, l'absence du salarié à son poste de travail ne peut pas lui être reprochée. Il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés et d'en assurer l'effectivité, de soumettre le salarié à la visite médicale par le médecin du travail destinée à apprécier son aptitude. Il doit prendre l'initiative de cette visite et convoquer le salarié à la date convenue avec le médecin du travail.
Au cas d'espèce, il résulte des pièces produites que :
- Mme X... a bénéficié d'un arrêt de travail " pour syndrome anxio-dépressif secondaire à sa situation professionnelle avec pressions professionnelles importantes de plus en plus mal vécues à l'époque. Elle n'était pas en état de reprendre son travail pour ces mêmes raisons. Cette situation a motivé un traitement antidépresseur et la prise d'anxiolytiques " selon le certificat de son médecin traitant le docteur Z...,- l'arrêt de travail a duré au moins 21 jours entre le 14 décembre 2010 et le 4 janvier 2011 inclus.
Il ne fait pas débat que la société Savelys n'a pas organisé au plus tard dans le délai légal la visite médicale de reprise de la salariée.
Le fait que Mme X... n'ait pas repris son poste de travail à la date du 5 janvier 2011, n'ait pas adressé un certificat médical de prolongation ni répondu aux courriers de sommation de la société Savelys, ne dispensait pas l'employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, de programmer la visite de reprise obligatoire avec le médecin du travail.
Mme X... qui admet avoir reçu les courriers de mise en demeure de réintégrer son poste ou de communiquer un justificatif de son employeur des 10 et 17 janvier 2011, a expliqué son inertie par ses difficultés liées au syndrome anxio-dépressif dont elle était atteinte à cette période et pour lequel elle suivait un traitement médicamenteux. Son médecin traitant a confirmé la dégradation de son état de santé à la fin de son arrêt de travail initial et son incapacité à reprendre son poste de travail le 5 janvier 2011.
Le contrat de travail de Mme X... étant suspendu jusqu'à la date de la visite de reprise, faute pour l'employeur d'avoir invité la salariée à passer ladite visite, la société Savelys n'était pas fondée à engager une procédure de licenciement à son égard en ne se fondant que sur une absence prolongée et non justifiée de son poste de travail.
Le licenciement de Mme X... motivé par une absence prolongée alors que le contrat de travail de la salariée était suspendu, n'est ainsi justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement,
Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est alloué au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. A la date du licenciement, Mme X... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1 055. 44 euros, avait 46 ans et justifiait d'une ancienneté de 24 années au sein de l'entreprise. A l'issue d'une période de chômage et de formation d'une année, Mme X... a retrouvé un emploi intérimaire en avril 2012 puis un emploi stable à temps partiel (20 heures par semaine) en juillet 2013. Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'âge, de l'ancienneté du salarié et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient d'évaluer l'indemnité à la somme de 19 000 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire pour un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté. Mme X... est donc bien fondée à obtenir une somme de 2 110. 88 euros bruts au titre de cette indemnité outre les congés payés y afférent de 211. 08 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Selon l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié licencié a droit sauf faute grave à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat. Cette indemnité est fixée par l'article R 1234-2 du code du travail ou par la convention collective si celle-ci est plus favorable pour le salarié. Il sera fait droit à l'évaluation plus favorable de l'indemnité conventionnelle équivalente à 7 mois de salaires, à concurrence de la somme de 7 388. 08 bruts. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence d'entretien de seconde partie de carrière,
L'article L 6321-1 du code du travail, prévoit dans les entreprises d'au moins 50 salariés, que l'employeur doit organiser pour chacun des salariés concernés, dans l'année suivant leur quarante-cinquième anniversaire, un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation.
En l'espèce, la société Savelys ne rapporte pas la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation légale au profit de Mme X..., née en avril 1964, avant le mois de mai 2010 dans l'année suivant son 45ème anniversaire. Le document intitulé " entretien de professionnalisation " en date du 29 juin 2010, non signé par la salariée, ne correspond pas à l'entretien spécifique " de deuxième partie de carrière " visé par l'article L 6321-1 du code du travail en faveur des seniors. La carence de l'employeur à l'égard d'une salariée remplissant les conditions légales et n'ayant bénéficié d'aucune évolution de carrière depuis son entrée dans l'entreprise, justifie sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts allouée par les premiers juges.
Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes,
Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement et ce à concurrence de six mois.
Aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d'exercer son droit aux prestations sociales.
Il convient en conséquence d'ordonner à l'employeur de délivrer à Mme X... les bulletins de salaires et l'attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt sous astreinte de 30 euros par jour de retard, pendant une période de 30 jours, à compter du délai de 10 jours suivant la notification du présent arrêt, dont la cour ne se réserve pas la liquidation.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais non compris dans les dépens. La société Savelys sera condamnée à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et sur une faute grave, qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau du ou des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société Savelys à payer à Mme X... les sommes suivantes :
- la somme de 2 110. 88 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférent de 211. 08 euros bruts,- la somme de 7 388. 08 bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,- la somme de 19 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- la somme de 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONFIRME le surplus des dispositions du jugement déféré,
ORDONNE à la société Savelys de délivrer à Mme X... les bulletins de salaires rectificatifs conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, pendant une période de 30 jours.
ORDONNE le remboursement par la société Savelys aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée au jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
CONDAMNE la société Savelys aux dépens de l'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01335
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-06-30;13.01335 ?
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