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30/06/2015 | FRANCE | N°13/00350

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13/00350


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N 254 clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00350.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 09 Janvier 2013, enregistrée sous le no 22512

ARRÊT DU 30 Juin 2015

APPELANTE :
Madame Brigitte X...... 72330 CERANS FOULLETOURTE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 009122 du 29/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
non comparante-représentée par Maître Corinne VALLEE

, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 2013/ 010

INTIMEES :
Mutualité Sociale Agricole (...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N 254 clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00350.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 09 Janvier 2013, enregistrée sous le no 22512

ARRÊT DU 30 Juin 2015

APPELANTE :
Madame Brigitte X...... 72330 CERANS FOULLETOURTE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 009122 du 29/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
non comparante-représentée par Maître Corinne VALLEE, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 2013/ 010

INTIMEES :
Mutualité Sociale Agricole (MSA) MAYENNE-ORNE-SARTHE 30 rue Paul Ligneul 72032 LE MANS CEDEX 9
représentée par Monsieur J. C. Y..., muni d'un pouvoir

AUTRE PARTIE APPELÉE À L'INSTANCE :
L'EARL DU CHATAIGNIER " Le Châtaignier " 72330 OIZE
non comparante-non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 30 Juin 2015, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :
Le 29 février 2012, Mme Brigitte X..., salariée de l'EARL du Châtaigner en qualité d'ouvrière agricole, a établi une déclaration de maladie professionnelle relative à une synovite bilatérale des pouces (maladie figurant au tableau 39 C des maladies professionnelles), cette déclaration étant accompagnée d'un certificat médical initial en date du 22 février précédent mentionnant cette pathologie ainsi que des interventions chirurgicales prévues de ce chef pour les 27 mars et 4 mai 2012.
Par courrier recommandé du 19 avril 2012 réceptionné par Mme Brigitte X... le lendemain, la Caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe (ci-après : la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe) lui a fait connaître que, dans la mesure où la condition relative au délai de prise en charge faisait défaut, elle ne pouvait pas réserver une suite favorable à sa demande mais qu'elle saisissait le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après : le CRRMP) afin de recueillir son avis.
Le CRRMP des Pays de la Loire ayant, le 12 juillet 2012, émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel des deux maladies déclarées par Mme Brigitte X... le 29 février précédent, par lettre recommandée du 14 août 2012 réceptionnée le 17 août suivant, la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe a notifié à l'assurée une décision de refus de prise en charge des deux pathologies.
Par lettre recommandée postée le 6 novembre 2012, Mme Brigitte X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale-section agricole-du Mans d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 10 octobre 2012, notifiée par courrier réceptionné le 26 octobre suivant, portant confirmation de la décision de refus de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la synovite bilatérale des pouces.
Mme Brigitte X... ne s'étant pas présentée devant le tribunal quoique régulièrement touchée par la convocation qui lui avait été adressée, par jugement du 9 janvier 2013, cette juridiction a constaté que le recours n'était pas soutenu et débouté la requérante.
Mme Brigitte X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 16 septembre 2014, avant dire droit sur le recours de Mme Brigitte X..., la présente cour a :- ordonné la convocation par le greffe de l'EARL du Châtaignier, dernier employeur de Mme Brigitte X..., pour l'audience du 21 octobre 2014 ;- ordonné la reprise des débats à cette date et invité toutes les parties à s'expliquer sur la saisine d'un second CRRMP ;- réservé les frais irrépétibles.
Le 20 septembre 2014, l'EARL du Châtaignier a accusé réception de la notification de l'arrêt susvisé laquelle valait convocation à l'audience du 21 octobre 2014. Elle n'a pas comparu.
Par arrêt du 9 décembre 2014 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la cour a :- avant dire droit sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme Brigitte X... 29 février 2012 et sur l'ensemble des autres prétentions émises par les parties, dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne sur le point de savoir si la ténosynovite du pouce droit et la ténosynovite du pouce gauche, maladie inscrite au tableau no 39 C des maladies professionnelles du régime agricole annexé au décret no 2005-368 du 19 avril 2005, déclarée par Mme Brigitte X... le 29 février 2012, a été directement causée par le travail habituel de cette dernière ;- ordonné la transmission au CRRMP de Bretagne, par la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe et le médecin conseil près cette caisse, de l'entier dossier de Mme Brigitte X... ;- renvoyé la cause et les parties à l'audience du mardi 24 mars 2015 et dit que la notification de l'arrêt vaudrait convocation des parties à ladite audience ;- réservé les frais irrépétibles.
Mme Brigitte X..., la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe et l'EARL Le Châtaignier ont toutes trois accusé réception de la notification de cet arrêt le 11 décembre 2014.
Lors de l'audience du 24 mars 2015, l'affaire a été renvoyée au 2 juin 2015 car le CRRMP de Bretagne n'avait pas rendu son avis.
Le 21 avril 2015, celui-ci a émis un avis favorable.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Oralement à l'audience du 2 juin 2015, par l'intermédiaire de son conseil, Mme Brigitte X... demande à la cour compte tenu de l'avis favorable émis par le CRRMP de Bretagne le 21 avril 2015, d'infirmer le jugement entrepris et de juger que les maladies dont elle souffre, objets de la déclaration du 29 février 2012, sont des maladies professionnelles.
L'appelante précise renoncer à sa demande initialement formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Oralement à l'audience du 2 juin 2015, par l'intermédiaire de son représentant, la Caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe demande à la cour de lui donner acte de ce que, compte tenu de l'avis favorable émis par le CRRMP de Bretagne le 21 avril 2015, elle accepte de prendre en charge les maladies déclarées par Mme Brigitte X... le 29 février 2012.
L'EARL du Châtaignier n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'EARL du Châtaignier ne comparaissant pas dans le cadre de la présente instance quoique régulièrement convoquée via la notification de l'arrêt du 16 septembre 2014 dont elle a accusé réception le 20 septembre suivant, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Il résulte de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 751-7 du code rural que, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Aux termes de l'alinéa 5 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans cette hypothèse, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avis qui s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale.
L'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du même code, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Il résulte de ce texte que la cour d'appel est tenue de recueillir l'avis d'un second CRRMP lorsque le tribunal a méconnu cette disposition ou, comme en l'espèce, n'a pas été mis à même de la mettre en oeuvre du fait de la non comparution de l'une des parties.
Le tableau 39 C (Poignet, main et doigt) des maladies professionnelles du régime agricole annexé au décret no 2005-368 du 19 avril 2005 fixe le délai de prise en charge de la ténosynovite, c'est à dire le délai entre le dernier jour d'exposition au risque et le jour de la première constatation médicale de la maladie, à 7 jours.
Au cas d'espèce, il ne fait pas débat que cette condition de délai n'est pas remplie. En considération des éléments médicaux qu'il a recueillis, le CRRMP de Bretagne a retenu que la date de fin d'exposition au risque était le 7 octobre 2011 pour une date de première constatation médicale au 21 octobre suivant. Il ressort de son avis clair, motivé et non discuté qu'en l'état actuel des connaissances en pathologie professionnelle, un tel délai de 13 jours au lieu de celui de 7 prévu par le tableau permet de considérer que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris, et de dire que la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe devra prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la synovite bilatérale des pouces (maladie figurant au tableau 39 C des maladies professionnelles) déclarée par Mme Brigitte X... le 29 février 2012.

PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- déclare fondé le recours formé par Mme Brigitte X... contre la décision de la commission de recours amiable de la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe du 10 octobre 2012 ;
- dit que la Caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe devra prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la synovite bilatérale des pouces (maladie figurant au tableau 39 C des maladies professionnelles) déclarée par Mme Brigitte X... le 29 février 2012.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00350
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-06-30;13.00350 ?
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