La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2015 | FRANCE | N°12/00877

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 30 juin 2015, 12/00877


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N 252 clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00877.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 10 Janvier 2012, enregistrée sous le no 9459

ARRÊT DU 30 Juin 2015

APPELANT :
Monsieur Alain X...... 49120 ST GEORGES DES GARDES
non comparant-représenté par Maître Gérard MAROT, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEES :
L'AXA FRANCE Route de la Châtre 36027 CHATEAUROUX CEDEX
non comparant-représentÃ

© par Maître CREN, de la SCP LEXCAP-BDH, avocat au barreau d'ANGERS

La Caisse Primaire d'Assurance Maladi...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N 252 clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00877.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 10 Janvier 2012, enregistrée sous le no 9459

ARRÊT DU 30 Juin 2015

APPELANT :
Monsieur Alain X...... 49120 ST GEORGES DES GARDES
non comparant-représenté par Maître Gérard MAROT, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEES :
L'AXA FRANCE Route de la Châtre 36027 CHATEAUROUX CEDEX
non comparant-représenté par Maître CREN, de la SCP LEXCAP-BDH, avocat au barreau d'ANGERS

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de MAINE ET LOIRE 32 Rue Louis Gain BP 10 49937 ANGERS CEDEX 09
non comparante-représentée par Monsieur Z..., muni d'un pouvoir

PARTIE INTERVENANTE :
Maître Odile C..., ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la sté PICONNIER... 49002 ANGERS CEDEX 01
représenté par Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 30 Juin 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :
Salarié de la société PICONNIER depuis le 19 octobre 1978 en qualité de métallier, le 6 octobre 2006, M. Alain X... a été victime d'un accident dans les circonstances suivantes : alors qu'il intervenait sur le tapis roulant d'une chaufferie et avait la jambe gauche sous ce tapis, son collègue, le croyant éloigné du chantier, a mis le tapis en marche de sorte que sa jambe a été entraînée dans la chaîne d'évacuation des cendres. L'arrêt immédiat n'a pas permis d'éviter l'écrasement de la jambe de M. X... laquelle a dû être amputée le jour même.
Sur déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire (ci-après : la CPAM de Maine et Loire) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement définitif du 29 juin 2009, le tribunal correctionnel d'Angers a retenu l'employeur dans les liens de la prévention de blessures involontaires dans le cadre du travail pour, notamment, n'avoir pas mis en ¿ uvre un mode opératoire permettant d'empêcher l'accès aux zones dangereuses lors des phases d'utilisation de la commande manuelle d'un équipement mécanique présent dans les locaux de la chaufferie.
Le 25 août 2009, M. Alain X... a saisi la CPAM de Maine et Loire d'une demande de mise en oeuvre de la procédure de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le 16 octobre 2009, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir la reconnaissance de cette faute inexcusable, la fixation au maximum de la majoration de rente, une mesure d'expertise médicale et une indemnité provisionnelle d'un montant de 10 000 ¿ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Aux termes d'un procès-verbal de conciliation du 28 juin 2010, la société PICONNIER a reconnu que l'accident en cause était dû à sa faute inexcusable, la majoration de la rente servie à la victime a été fixée au maximum, et les parties ont convenu de la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise confiée au Dr Patrick Y... et du versement à M. X... d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000 ¿ dont la caisse récupérerait le montant auprès de l'employeur.
Désigné par ordonnance de référé du 14 décembre 2010, le Dr Patrick Y... a établi son rapport le 11 avril 2011.
Par jugement du 10 janvier 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- " condamné " la société PICONNIER à payer les sommes suivantes à M. Alain X... : ¿ souffrances physiques et morales : 8 000 ¿ ¿ préjudice esthétique temporaire et permanent : 10 000 ¿ ¿ préjudice d'agrément : 10 000 ¿ ¿ nécessité d'utiliser un véhicule automobile 7 008, 12 ¿ équipé d'une boîte de vitesses automatique :
- rappelé, s'agissant de l'indemnisation des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que l'employeur, sur le fondement des articles " L. 452 et suivants " du même code, doit reverser à la CPAM de Maine et Loire les sommes qu'elle sera amenée à verser à la victime ;- dit que la société PICONNIER devra communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurance à la CPAM de Maine et Loire ;- dit que, s'agissant de l'indemnisation des préjudices non visés à l'article L. 452-3 du code la sécurité sociale et non couverts par le livre IV de ce même code, l'employeur devra verser directement à M. Alain X... les sommes fixées par le tribunal.
La société PICONNIER a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 15 mai 2013 et cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 16 octobre 2013, Mme Odile C... étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur appel de ce jugement formé par M. Alain X..., par arrêt du 4 février 2014 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la présente cour a :
- reçu Mme Odile C..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PICONNIER, en son intervention volontaire ;
- confirmé le jugement entrepris : ¿ en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice esthétique avant et après consolidation ; ¿ en ce qu'il a débouté M. Alain X... de sa demande formée au titre des " autres aides techniques " (lit médicalisé et matelas, siège assis/ debout) ; ¿ en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ; ¿ en ce qu'il a enjoint à la société PICONNIER de communiquer à la CPAM de Maine et Loire les coordonnées de sa compagnie d'assurance ;
- l'a infirmé en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- a fixé aux sommes suivantes les indemnités dues à M. Alain X... :
¿ déficit fonctionnel temporaire : 12 381 ¿ ¿ tierce personne avant consolidation : 30 105 ¿ ¿ souffrances endurées avant consolidation : 10 000 ¿ ¿ préjudice d'agrément : 4 000 ¿ ¿ " frais divers " : 7 176 ¿ ¿ adaptation du véhicule : 8 066, 94 ¿ ¿ indemnisation liée à la tondeuse 8 892, 84 ¿ autoportée
-dit que, sous déduction de la somme de 36 508, 12 ¿ déjà payée, toutes ces sommes seraient directement versées à M. Alain X... par la CPAM de Maine et Loire ;
- rappelé que la Caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur, la société PICONNIER aujourd'hui représentée par Mme Odile C... en qualité de liquidateur judiciaire et ce, y compris au titre des frais d'expertise ;- avant dire droit sur la demande relative aux aménagements du logement, ordonné un complément d'expertise et commis pour y procéder M. le Dr Patrick Y... qui s'adjoindra un sapiteur ergothérapeute avec pour mission :
¿ de se faire remettre tous éléments utiles à l'accomplissement de sa mission ; ¿ d'indiquer si l'état de la victime, en considération des séquelles acquises au 31 mai 2009, date de la consolidation, et qui ont justifié la reconnaissance d'un taux d'IPP de 75 %, nécessite des aménagements de son logement à son handicap et, dans l'affirmative, de les déterminer de façon précise et circonstanciée et d'en chiffrer le coût de façon détaillée ;
- condamné Mme Odile C... ès qualités à payer à M. Alain X... la somme de 1 500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel d'ores et déjà exposés ;- dit que l'affaire serait de nouveau évoquée à l'audience de la cour du mardi 21 octobre 2014, la notification de l'arrêt valant convocation des parties à la dite audience.
Le rapport d'expertise n'ayant pas été déposé, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 24 mars 2015 puis au 2 juin 2015.
L'expert judiciaire a fait parvenir au greffe le 24 mars 2015 son rapport établi le 11 février précédent au terme duquel il conclut que " la seule solution ergonomique techniquement fonctionnelle, et répondant aux exigences du handicap présenté par la victime, est l'aménagement du rez-de-chaussée tel que décrit dans les différentes pièces annexées " et chiffre le coût des aménagements à la somme de 127 842, 90 ¿.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 2 juin 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 avril 2015, régulièrement communiquées, reprises et complétées oralement à l'audience aux termes desquelles M. Alain X... demande à la cour :
À titre principal :- d'homologuer le rapport d'expertise tant s'agissant de la nécessité de l'aménagement de son logement que de la consistance des aménagements et de leur coût à hauteur de 127 842, 90 ¿ ;- de dire que cette somme lui sera versée directement par la CPAM de Maine et Loire et de statuer ce que de droit sur l'action récursoire de cette dernière ;
À titre subsidiaire :- d'ordonner une mesure d'expertise confiée à un architecte et de lui allouer à titre de provision la somme de 67 000 ¿ correspondant au montant non contesté par l'employeur ;- de rappeler que cette somme devra être avancée par la CPAM de Maine et Loire ;- de condamner Mme Odile C... prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société PICONNIER aux dépens.
L'appelant fait valoir que, conformément à ce qu'indique l'expert judiciaire, l'installation d'un monte-escalier ne permettra pas d'assurer la réparation intégrale de son préjudice et que la seule solution pleinement réparatrice consiste en la réalisation d'une extension pour lui permettre de disposer d'une chambre et d'une salle de bain au rez-de-chaussée de la maison. Il ajoute qu'il est également bien fondé à solliciter l'accès à sa cave à vin et il détaille comme suit l'indemnisation de son préjudice :
I) Aménagements rez-de-chaussée, accès extérieurs, cave à vin, atelier :
- aménagements intérieurs et rez-de-chaussée 7 810 ¿ selon estimation de M. A...- annexe au dire de maître Cren du 6 février 2015 :- aménagements extérieurs 10 263 ¿ selon estimation de M. A... (même annexe) :- accès à la cave à vin ¿ maçonnerie : 4 001, 47 ¿ ¿ élévateur : 16 265 ¿- aménagement atelier : selon estimation de M. A... (dire au pré-rapport) : 500 ¿
II) Aménagement de l'espace de vie-extension : 81 235, 43 ¿
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 4 juin 2015, régulièrement communiquées, reprises et complétées oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Odile C... prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PICONNIER demande à la cour :
- de juger que le coût de l'aménagement du rez-de-chaussée, des accès extérieurs, de la cave à vin et de l'atelier s'établit à la somme globale de 10 646, 35 ¿ ;- de juger que la solution consistant en un aménagement de l'étage répond aux besoins de M. Alain X... pour un coût de 26 549, 53 ¿ ;- à titre subsidiaire, de chiffrer le coût de l'extension du rez-de-chaussée à la somme de 56 829, 99 ¿ ;- d'écarter la demande subsidiaire d'expertise au motif qu'une telle mesure n'est pas justifiée dès lors que la cour dispose des éléments de chiffrage nécessaires à la détermination de l'indemnité devant être allouée à M. Alain X....
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire (ci-après : la CPAM de Maine et Loire) indique à la cour qu'elle n'a pas d'observations particulières à faire valoir.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
1o) Sur l'aménagement du logement :
Comme la cour l'a déjà indiqué dans son arrêt du 4 février 2014, M. Alain X... était âgé de 53 ans au moment de l'accident survenu le 6 octobre 2006. Il résulte du premier rapport d'expertise établi par le Dr Patrick Y... et des pièces médicales produites que cet accident a été pour lui à l'origine d'un grave traumatisme de la jambe gauche, laquelle est restée prise pendant plus de 3 heures dans une machine à décendrer ; que la victime, qui a dû être intubée sur place, présentait une large fracture ouverte de la jambe, des lésions importantes des parties molles avec fracture comminutive au tiers moyen du tibia et du péroné, une souillure majeure de toutes les loges musculaires de la jambe, des lésions majeures au niveau vasculo-nerveux du tibial antérieur et de l'axe péronier, une section avec un risque infectieux et des nécroses importantes ; que ces lésions complexes du tiers moyen de la jambe ont nécessité de procéder, le jour même, à une amputation du tiers supérieur de la jambe.
L'état de M. Alain X... a été déclaré consolidé par le médecin conseil au 31 mai 2009 avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 75 % et allocation d'une rente annuelle. M. Alain X... a été licencié pour inaptitude en juillet 2009.
Il résulte du rapport d'expertise du Dr Patrick Y... que M. Alain X... souffre d'inflammations itératives de son moignon et qu'au cours de ces épisodes, il ne peut pas porter sa prothèse de sorte qu'il doit alors se déplacer avec deux cannes ou en fauteuil roulant manuel.
Il ressort des indications fournies tant par l'ergothérapeute que par le Dr Y... que :
- les possibilités de déplacement de M. Alain X... sont limitées à de courtes distances en terrain non accidenté, en l'absence d'obstacle et avec l'aide d'un appui de la main droite (canne anglaise, mur ou meuble) et qu'à l'extérieur, le périmètre de marche est encore plus limité avec nécessité d'utiliser une canne ;- à l'intérieur de la maison, en fauteuil roulant, M. Alain X... peut accéder à l'ensemble des pièces du rez-de-chaussée mais, péniblement car, du fait de l'étroitesse des ouvertures de portes, il doit ramener ses mains sur ses cuisses pour éviter tout risque de blessure ;- en raison des risques non négligeables de déséquilibre et de chutes, l'accès à l'étage nécessite pour la victime l'assistance permanente de son épouse ou d'une tierce personne ; cet accès est en l'état impossible pendant les périodes au cours desquelles M. Alain X... ne peut pas porter sa prothèse.
Or, M. Alain X... doit être mis à même de se déplacer aisément de façon autonome dans sa maison et, notamment, d'accéder sans difficulté à une chambre et à une salle de bain. La maison de M. et Mme Alain X... ne comporte au rez-de-chaussée ni chambre, ni salle de bain. Depuis l'accident, ces derniers ont installé un lit dans le salon.
La demande afférente à des aménagements du logement apparaît donc fondée en son principe en considération de l'état séquellaire de M. Alain X... tel qu'il existait à la date de consolidation ce que Mme Odile C... ès qualités indique ne plus discuter.
L'installation d'un ascenseur impliquerait de condamner l'une des trois chambres de l'étage, ce qui ne saurait être imposé à M. Alain X.... A été étudiée la mise en place d'un monte escalier.
Toutefois, il résulte du rapport d'expertise et des observations complémentaires de M. Matthieu B..., ergothérapeute, qu'alors que l'état de santé de M. Alain X... nécessite la réalisation d'une douche à l'italienne dépourvue de tout seuil impliquant des risques de chute et empêchant le passage d'un fauteuil roulant, l'étude technique du plombier, non utilement contredite par M. A..., architecte qui assistait l'assureur de l'employeur au cours des opérations d'expertise, a mis en évidence qu'une telle réalisation est impossible dans la salle de bain existant à l'étage. Il apparaît donc nécessaire de réaliser, au rez-de-chaussée, une salle de bain pouvant recevoir une douche à l'italienne. La solution du monte escalier apparaît d'autant moins adaptée que chaque changement d'étage (notamment pour la toilette, la sieste, le coucher) impliquerait pour M. Alain X... un transfert du fauteuil roulant situé au rez-de-chaussée au siège " monte escalier ", puis de ce siège à un autre fauteuil roulant qui devrait alors être constamment en place à l'étage. Or la nécessité de tels transferts récurrents n'apparaît pas compatible avec l'état de santé de la victime qui présente une fatigabilité de plus en plus importante. La solution de la mise en place d'un siège " monte escalier " ne constituant pas une solution permettant d'assurer la réparation intégrale du préjudice de l'appelant en ce qu'elle n'offre pas la garantie de déplacements en toute autonomie, il convient, conformément à l'avis de l'expert judiciaire, de retenir la solution consistant en la réalisation d'une extension au rez-de-chaussée.
En considération des devis produits et débattus au cours des opérations d'expertise, le montant des travaux relatifs à la réalisation de l'extension s'établit à la somme globale de 81 235, 43 ¿ TTC dont 10 500 ¿ TTC d'honoraires de maître d'oeuvre.
Compte tenu des observations de M. A..., architecte commis par l'assureur de l'employeur pour assister aux opérations d'expertise, Mme Odile C... ès qualités soutient que la superficie de la chambre à coucher pourrait être ramenée à 16 m ² au lieu de 19, 32 m ² et celle de la salle de bains à 7 m ² au lieu de 10, 23 m ², soit une superficie totale ramenée à 23 m ² au lieu 29, 55 m ² et, proportionnellement à cette réduction de surface, un coût de travaux ramené à 58 829, 99 ¿. Il résulte des éléments du dossier que les superficies proposées par l'intimée résultent de normes datant de 1980 qui sont obsolètes, étaient applicables à des logements collectifs et ne correspondent plus aux dimensions actuelles. L'ergothérapeute relève que la solution de l'intimée ne permet pas de prévoir la mise en place d'un rangement et d'un radiateur dans la salle de bain et que, s'agissant de la chambre, elle ne permettrait pas à M. Alain X... d'accéder aux deux côtés du lit. Il convient donc d'allouer à M. Alain X... la somme de 81 235, 43 ¿ TTC dont 10 500 ¿ TTC d'honoraires de maîtrise d'oeuvre.
Les aménagements intérieurs du rez-de-chaussée consistent dans l'élargissement des portes pour permettre le passage aisé du fauteuil roulant, dans l'installation d'un WC surélevé avec pose de barres murales pour faciliter les transferts. Au regard des pièces, notamment des devis, versées aux débats, il convient d'allouer de ce chef à M. Alain X... la somme de 7 810 ¿ TTC non utilement discutées. Il convient également de lui allouer la somme de 500 ¿ TTC, non discutée, pour l'aménagement de l'atelier, ces aménagements étant nécessaires pour faciliter son accès à cet endroit et permettre qu'il y soit installé de façon plus fonctionnelle.
Les aménagements extérieurs consistant à supprimer les hauteurs des seuils (actuellement de 10 centimètres) de l'ensemble des ouvertures donnant sur l'extérieur, et à mettre en place, sur les zones de déambulation, des matériaux limitant les risques de déséquilibre sont justifiés. Il convient d'allouer de ce chef à M. Alain X... la somme non utilement discutée de 10 263 ¿ TTC.
Il résulte des opérations d'expertise que M. Alain X... avait aménagé une cave à vin dans laquelle, avant son accident, il accueillait des amis et qui constituait une véritable pièce de vie. Au titre des aménagements d'accès à cette cave, l'appelant sollicite la somme de 4 001, 47 ¿ pour réalisation des travaux de maçonnerie et celle de 16 265 ¿ représentant le coût de l'élévateur. L'intimée ne discute pas le principe de l'octroi d'une somme pour mise en place d'un élévateur mais, sur la base d'un devis soumis par son architecte conseil, M. A..., elle offre de ce chef la somme de 3 465 ¿. Elle s'oppose à la demande relative aux travaux de maçonnerie au motif qu'il s'agirait de travaux rendus nécessaires par le défaut de conformité de l'accès initialement réalisé par M. Alain X... Il ressort du devis établi le 22 janvier 2015 par la société Maçonnerie Pélissier que les travaux de maçonnerie d'un montant de 4 001, 47 ¿ TTC sont rendus nécessaires pour permettre l'installation du monte charge élévateur et non pour assurer une mise en conformité de l'accès à la cave. Il convient donc d'allouer cette somme à la victime Contrairement au devis " France élévateurs Ouest " du 27 janvier 2015 produit par l'appelant, il n'est pas janvier établi que le devis " ETNA " du 30 décembre 2014 soumis par M. A... corresponde à un élévateur et à une étude d'installation adaptés à la cave dont s'agit. Il convient en conséquence d'allouer à M. Alain X... la somme de 16 265 ¿ TTC.
Au titre des aménagements autres que l'extension de la maison, il y a lieu d'allouer à l'appelant la somme, non discutée, de 3 884 ¿ TCC représentant les honoraires de maîtrise d'oeuvre.
L'indemnisation du préjudice de M. Alain X... au titre de l'aménagement du logement s'établit donc comme suit :
- extension de la maison : 81 235, 43 ¿ Ttc dont 10 500 ¿ TTC d'honoraires de maître d'oeuvre
-aménagements intérieurs du rez-de-chaussée : 7 810 ¿ TTC-aménagements extérieurs : 10 263 ¿ TTC-aménagement de l'atelier : 500 ¿ TTC-aménagement accès cave à vin : ¿ travaux de maçonnerie : 4 001, 47 ¿ TTC ¿ élévateur : 16 265 ¿ TTC-honoraires de maîtrise d'oeuvre : 3 884 ¿ TTC afférents aux aménagements autres que l'extension de la maison

2o) sur le paiement des indemnités par la caisse et le recours de celle-ci :
Le bénéfice du versement direct par la caisse de la réparation allouée à la victime d'une faute inexcusable en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, s'appliquant également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte, la CPAM de Maine et Loire versera directement à M. Alain X... l'ensemble des indemnités arbitrées en sa faveur aux termes du présent arrêt et elle en récupérera le montant auprès de l'employeur.

PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l'arrêt de la présente cour du 4 février 2014 ;
Vu le rapport d'expertise du Dr Patrick Y... en date du 11 février 2015 ;
Fixe aux sommes suivantes les indemnités dues à M. Alain X... au titre des aménagements du logement :
- extension de la maison : 81 235, 43 ¿ TTC dont 10 500 ¿ TTC d'honoraires de maître d'oeuvre
-aménagements intérieurs du rez-de-chaussée : 7 810 ¿ TTC-aménagements extérieurs : 10 263 ¿ TTC-aménagement de l'atelier : 500 ¿ TTC-aménagement accès cave à vin : ¿ travaux de maçonnerie : 4 001, 47 ¿ TTC ¿ élévateur : 16 265 ¿ TTC-honoraires de maîtrise d'oeuvre : 3 884 ¿ TTC afférents aux aménagements autres que l'extension de la maison
Dit que ces sommes seront directement versées à M. Alain X... par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire ;
Rappelle que la CPAM de Maine et Loire dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur, la société PICONNIER aujourd'hui représentée par Mme Odile C... en qualité de liquidateur judiciaire et ce, y compris au titre des frais d'expertise ;
Rappelle que la présente procédure est sans frais ni dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00877
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-06-30;12.00877 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award