La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2015 | FRANCE | N°15/01782

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 23 juin 2015, 15/01782


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 01782.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Avril 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00279
ARRÊT DU 23 Juin 2015

APPELANT :

Maître Franklin D..., agissant es-qualité de liquidateur de l'EURL GOUGEON Pascale... 49021 ANGERS CEDEX 02

représentée par Maître Thierry DALLET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES-No du dossier 120602

INTIMES :

Monsieur Gi

lles X...... 49100 ANGERS

comparant-assisté de Maître RAMASSAMY, avocat substituant Maître S. TORDJMAN, avo...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 01782.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Avril 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00279
ARRÊT DU 23 Juin 2015

APPELANT :

Maître Franklin D..., agissant es-qualité de liquidateur de l'EURL GOUGEON Pascale... 49021 ANGERS CEDEX 02

représentée par Maître Thierry DALLET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES-No du dossier 120602

INTIMES :

Monsieur Gilles X...... 49100 ANGERS

comparant-assisté de Maître RAMASSAMY, avocat substituant Maître S. TORDJMAN, avocat au barreau D'ANGERS

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC CGEA de RENNES Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet-CS 96925 35069 RENNES CEDEX

représentée par Maître TOUZET, avocat substituant Maître FOLLEN de la SCP ACR, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 23 Juin 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE

L'EURL Y... Pascale dont le siège social était situé à Tiercé (49), était une entreprise de bâtiment, spécialisée dans les cloisons sèches, les combles et la faïence. Elle employait un effectif de plus de 10 salariés et appliquait la convention collective nationale et départementale de Maine et Loire des ouvriers du bâtiment.

M. Gilles X... a été recruté, suivant contrat du 1er janvier 1997 à effet rétroactif au 1er octobre 1996, en qualité de plaquiste jointeur, par M. Y... dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée sur la base de 39 heures hebdomadaires. A la suite décès du dirigeant, le contrat de travail de M. X... a été transféré à l'EURL Pascale Y... selon contrat du 1er août 2009.

Le 8 avril 2011, M. X... a participé à un mouvement de grève pour obtenir du chef d'entreprise le paiement des droits aux congés payés de l'année 2010 ainsi que la remise des bulletins de salaires des mois de janvier, février et mars 2011. L'employeur a régularisé la situation.
A partir du mois de mai 2011, l'employeur, confronté à des difficultés, a réglé les salaires par des acomptes, 2 090 euros en mai, 1 420 euros puis 1 076 euros en juillet, 1 200 euros en août et n'a pas établi les bulletins de salaire correspondants.
M. X... a démissionné de son poste à effet au 31 août 2011. Aucune copie du courrier de démission n'est produite par les parties.
Le salarié a saisi en référé début novembre 2011 le conseil de prud'hommes d'Angers pour obtenir le paiement d'un rappel de salaires et la remise des bulletins de salaire. Par ordonnance de référé en date du 29 novembre 2011, le conseil a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties au fond en l'absence de preuve de l'exécution et de la cessation d'un contrat de travail.

L'EURL Y... a été placée en redressement judiciaire par jugement du 9 novembre 2011, puis en liquidation judiciaire par jugement du 14 décembre 2011 du tribunal de commerce d'Angers. Me D... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 14 mars 2012, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin d'obtenir :- la délivrance des bulletins de salaires des mois de mai à août 2011, des documents de fin de contrat,- le paiement du soldes des salaires de mai à août 2011 et d'heures supplémentaires, du solde des congés payés de l'année 2011,- la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,- le versement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

Deux anciens salariés, M. Z... et M. A..., qui avaient démissionné le 31 août 2011, ont engagé parallèlement le 14 mars 2012 une procédure devant le conseil de prud'hommes d'Angers aux mêmes fins.
Par jugement en date du 2 avril 2013, le conseil de prud'hommes d'Angers a :- ordonné la jonction des instances engagées par M. X..., M. A... et M. Z...,- dit que les prises d'acte de rupture des contrats de M. X... et des autres salariés doivent produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,- fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Y... au profit de M. X... les sommes suivantes :-16 068. 32 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-7 913. 65 euros à titre d'indemnité de licenciement,-4 017. 08 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 480. 16 euros de congés payés y afférents,-202 euros au titre du solde de salaires non compris les heures supplémentaires,-803. 42 euros au titre du solde des congés payés 2011,-1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non remise des bulletins de salaire,-4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de versement des cotisations auprès des organismes sociaux, le régime PRO BTP,- ordonné à Me D... es qualité de délivrer à M. X... les bulletins de salaire conformes sous astreinte de 10 euros par jour de retard,- rappelé que les créances fixées ne seront garanties par l'AGS que dans les limites légales-ordonné l'exécution provisoire du jugement,- condamné Me D... es qualité au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Les parties ont reçu notification de ce jugement les 5 et 6 avril 2013.
Me D... es qualité de mandataire liquidateur de la société Y... en a régulièrement relevé appel général par courrier de son conseil posté le 26 avril 2013.

PRETENTIONS et MOYENS des PARTIES

Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 27 avril 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Me D... es qualité de mandataire liquidateur de l'EURL Y... demande à la cour de :- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les sommes fixées au titre du solde des congés payés,- dire que la démission de M. X... et des autres salariés est claire et non équivoque,- débouter en conséquence M. X... de ses demandes,- subsidiairement, dire que le salarié n'apporte aucun justificatif à l'appui de sa demande d'indemnisation et le débouter de ses demandes d'indemnisation,- condamner les salariés solidairement aux dépens.

Me D... es qualité a accepté les dispositions du jugement du 2 avril 2013 relatives au paiement des droits à congés à concurrence de la somme de 803. 42 euros bruts pour M. X....
Il fait valoir en substance, sur les autres chefs, que :- M. X... a démissionné sans donner le moindre motif et ne s'est pas rétracté dans un délai raisonnable,- il a saisi la juridiction prud'homale en mars 2012, plus de 200 jours après sa démission,- cette démission est non équivoque faute pour lui de prouver qu'il existait une pression ou un conflit antérieur à sa démission au surplus suffisamment important pour justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,- M. X... a saisi l'opportunité d'une liquidation judiciaire de son employeur intervenue en décembre 2011 pour engager en mars 2012 la procédure prud'homale et rechercher la garantie de l'AGS-CGEA,- subsidiairement, si la démission était requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnisations allouées à M. X... seront réduites faute de preuve du préjudice subi, en l'absence d'un décompte des heures de travail supplémentaires invoquées et faute de fondement des diverses demandes.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 février 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles M. X... demande à la cour de :- ordonner à Me D... es qualité de lui délivrer les bulletins de salaires de mai, juin, juillet et août 2011 sur une base mensuelle brute de 2 008. 54 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,- dire que sa démission est équivoque et s'analyse en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,- fixer au passif de la liquidation EURL Y... ses créances à :-1 940. 23 euros net au titre du rappel de salaire dû,-5 000 euros pour exécution de mauvaise foi,-803. 42 euros au titre du solde des congés payés 2011,-10 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour manquement à l'obligation de verser les cotisations vieillesse aux organismes compétents,-4 017. 08 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 401. 71 euros au titre des congés impayés,-7 913. 65 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,-16 068. 32 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.- condamner Me D... es qualité de mandataire liquidateur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que :- l'employeur ne lui a pas délivré les bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2011, contrairement à son obligation légale des articles 3243-1 et 3243-2 du code du travail,- sur le solde de salaires : il a perçu des acomptes entre le mois de mai et le mois d'août 2011 alors qu'il a travaillé à temps complet et aurait dû percevoir un salaire net moyen de 1 808. 11 euros entre janvier et avril 2011. Il a sollicité en conséquence un solde de 1 940. 26 euros net.- sur l'exécution du contrat de travail : l'employeur n'a pas rempli ses obligations contractuelles en ne délivrant pas les bulletins de salaires durant plusieurs mois et en réglant de simples acomptes ;- sur le solde de congés payés : il avait acquis 12 jours de congés payés qui ne lui pas été réglés.- sur le non-paiement des cotisations auprès des caisses de retraite : l'employeur n'a pas réglé les cotisations vieillesse de l'ordre de 500 euros par mois auprès de l'URSSAF et de la caisse PRO BTP depuis le 1er janvier 2010 alors qu'il a prélevé la part salariale. Il a demandé le paiement de la somme forfaitaire de 10000 euros (500 euros X 20 mois) en réparation de son préjudice.- sur la rupture du contrat : il a remis sa démission le 16 août 2011 à l'employeur qui en a accusé réception le jour même mais n'en a pas conservé la copie. En l'absence d'écrit, sa démission est nécessairement équivoque puisqu'il est établi qu'un différend antérieur ou contemporain à la rupture opposait les parties, en l'espèce l'absence de remise des bulletins de salaire et de paiement intégral des salaires. Les manquements reprochés à la société Y... étaient suffisamment graves pour justifier une requalification de la démission en une prise d'acte aux torts de l'employeur.- sur les conséquences de la rupture : la prise d'acte produisant les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est fondé à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, de l'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 16 068. 32 euros.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 30 avril 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles le CGEA de l'AGS de Rennes-UNEDIC demande à la cour de :- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception des sommes fixées au titre du solde des congés payés,- débouter M. X... de ses autres demandes,- subsidiairement, au cas où une créance serait fixée au profit de M. X... au passif de la société Y..., dire que cette créance ne sera garantie que dans les limites et plafonds prévus par les articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.

Le CGEA-AGS reprend l'argumentation du mandataire liquidateur pour s'opposer aux demandes de M. X... en ce que :- la démission de M. X... a été émise sans réserve,- le salarié n'ayant pas rapporté la preuve qu'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'avait opposé à l'employeur, n'est pas fondé à obtenir la requalification en prise d'acte aux torts de l'employeur,- il a saisi la juridiction prud'homale en mars 2012 soit plus de 200 jours après sa démission.- subsidiairement, M. X... ne justifie pas de son préjudice à hauteur des sommes demandées qui seront réduites,- la garantie du CGEA ne s'applique pas à la remise sous astreinte des bulletins de salaires qui ne concerne pas l'organisme,- le salarié ne rapporte pas des éléments de preuve de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires sur la période de mai à août 2011 et ne peut pas se contenter de réclamer le paiement d'un forfait d'heures supplémentaires sur la base de son salaire net moyen,- M. X... ne justifie pas de sa demande de dommages-intérêts faute d'établir l'exécution de mauvaise foi par l'employeur du contrat de travail, laquelle ne se présume pas, et de prouver son préjudice. L'AGS rappelle que sa garantie n'est pas acquise pour la demande relative aux cotisations auprès du régime PRO BTP depuis le 1er janvier 2010 ni pour la demande de dommages-intérêts accordés au salarié.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur la disjonction,
Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut d'office ou à la demande d'une partie ordonner la jonction ou la disjonction de plusieurs instances pendantes devant lui dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Au regard de la nature du litige nécessitant une appréciation des circonstances de sa démission, il convient de procéder d'office à la disjonction de la procédure engagée par M. X... de celles intentées de manière indépendante par M. Z... et par M. A....
Il sera ordonné la disjonction du dossier de M. X... de celui des autres intimés et qui portera le nouveau numéro du RG 15/ 1782.

Sur le solde des congés payés,

M. X... a produit le relevé de ses droits à congés au titre de l'année 2011 établi par la caisse des congés payés du bâtiment, faisant apparaître un solde dû de 12 jours au 4 novembre 2011 (pièce no6 intimé).
Il est décerné acte à Me D... es qualité de mandataire liquidateur de la société Y... ce qu'il renonce à critiquer les dispositions du jugement du 2 avril 2013 relatives au solde de l'indemnité de congés payés dû à M. X... à concurrence de la somme de 803. 42 euros bruts.
Le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a fixé l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 803. 42 euros brut.
Sur les heures supplémentaires et le solde des salaires,
Si aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salariés, il appartient toutefois au salarié, en cas de litige, d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments.
M. X... soutient qu'il a travaillé durant la période de mai à août 2011 au moins 39 heures par semaine au-delà de l'horaire hebdomadaire de 35 heures. Il produit ses derniers bulletins de salaires faisant apparaître des heures supplémentaires de :-19 heures par mois en décembre 2010,-30. 50 heures par mois en janvier 2010,-30 heures en février 2011,- aucune en mars 2011,-11. 29 heures en avril 2011, ainsi que les attestations de M. B... et M C..., anciens salariés.

Toutefois, ces témoignages, rédigés dans des termes strictement identiques, ne rapportent aucun élément précis sur les horaires de travail de M. X.... Au surplus, la durée de travail prévue par le contrat a été fixée à 39 heures par semaine et l'employeur souligne qu'il n'est produit aucun décompte précis ou autre justification des heures supplémentaires alléguées comme effectuées au-delà de l'horaire contractuellement prévu.
Ainsi, M. X... ne fournissant pas d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre, il y a lieu de rejeter ses prétentions par voie de confirmation du jugement.
Pour la période de mai à août 2011, le paiement du solde du salaire doit être calculé sur la base du salaire contractuel de 39 heures de 2 026. 26 euros brut (35h + 4h : 1 773. 02 euros brut + 253. 24 euros) représentant un salaire net de 1 568. 93 euros par mois.
Compte tenu des acomptes versés (2090 euros en mai 2011, 1 420 euros et 1 076 euros en juillet 2011, 1 200 euros en août 2011) et des sommes perçues de la caisse PRO BTP pour 4 semaines de congés en juillet-août 2011, le salarié ne justifie pas de l'existence de sa créance salariale et d'un solde au titre de la période susvisée.
Le jugement sera infirmé de ce chef et M. X... débouté de sa demande.

Sur la délivrance des bulletins de salaire,

L'employeur est tenu de délivrer au salarié les bulletins de salaires et de régler le salaires aux dates d'échéances habituelles. Il ne fait pas débat que la société Y... n'a pas établi les bulletins de salaires à compter du mois de mai 2011 et jusqu'au départ de son salarié le 31 août 2011.

Il sera droit à la demande légitime de délivrance des bulletins de salaire au profit de M. X... pour la période susvisée (mai-août 2011) sans qu'il soit nécessaire de recourir à une astreinte à l'égard du mandataire judiciaire. Sur la prise d'acte,

Selon l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste la volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail. Le caractère clair et non équivoque de la démission peut être remis en cause lorsque le salarié invoque des manquements de l'employeur de nature à rendre équivoque sa démission soit lorsqu'elle est assortie de réserves soit a posteriori lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à la quelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque.

M. X... soutient avoir adressé courant août 2011 un courrier de démission à effet au 31 août 2011, mais n'en a pas conservé la copie. Les circonstances de la rupture de son contrat de travail ne sont pas remises en cause par l'employeur qui a accusé réception le 16 août 2011 dudit courrier de démission.

A l'appui de sa demande de requalification de démission en prise d'acte, M. X... invoque des manquements suffisamment graves de son employeur à l'origine de son départ de l'entreprise en ce qu'il ne recevait plus ses bulletins de salaire et ne percevait plus l'intégralité des salaires depuis le mois de mai 2011.
Le salarié verse aux débats :- un courrier collectif établi par des salariés de la société Y..., dont M. X..., justifiant un mouvement de grève le 8 avril 2011 afin d'obtenir de leur employeur la régularisation des droits aux congés payés de l'année 2010 et la remise des bulletins de salaire de janvier, février et mars 2011,- les attestations de M C... et M. B... : " M. X... a travaillé jusqu'à fin août 2011 comme à l'habitude ; que Mme Y... ne remettait plus les bulletins de salaire depuis mai 2011, le salaire n'était pas payé en totalité,.. cela a été le cas pour tous les salariés de l'entreprise. "- l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Angers en date du 29 novembre 2011,- le relevé de ses points de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO en date du 21 janvier 2013 ne mentionnant aucune cotisation pour la période de janvier 2010 à août 2011 (20 mois).

Pour que sa démission soit équivoque et requalifiée en prise d'acte, M. X... doit rapporter la preuve que sa démission non motivée est en lien direct avec un différend l'opposant à la même période avec son employeur.
Sur la non-remise des bulletins de salaire et le versement des acomptes à partir de mai 2011. Si la société Y... n'a pas édité les bulletins de salaires de M. X... pour la période de mai à août 2011, force est de constater qu'elle a procédé, à la date d'échéance habituelle de paie, au versement d'acomptes réguliers d'un montant équivalent au salaire de 1 568. 93 euros net pour 39 heures (1 773. 02 euros brut + 253. 24 euros = 2 026. 26 euros brut) :- mai 2011 : 2 090 euros, avec un chèque déposé le 9 juin par le salarié à sa banque,- juin 2011 : 1 420 euros avec un chèque déposé le 9 juillet,- juillet 2011 : 1 076 euros avec un chèque déposé le 15 juillet avant la prise de congés,- août 2011 : 1 200 euros avec un chèque déposé le 1er septembre. Pour les mois de juillet et d'août 2011, M. X... a perçu de la caisse de congés payés du bâtiment le complément de revenu durant les 19 jours de congés à compter du 15 juillet 2011 (pièce 6 intimé).

Si l'absence de remise des bulletins de salaire et le versement du salaire par acomptes sur une période de quatre mois peuvent caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, il incombe à M. X... de rapporter la preuve que ces circonstances sont à l'origine de la rupture de son contrat de travail le 16 août 2011. En l'espèce, le salarié ne justifie pas avoir manifesté la moindre réserve dans son courrier de démission du 16 août 2011 ni au cours des semaines suivantes.

Il ne rapporte pas davantage la preuve d'un différend antérieur ou contemporain à sa démission l'ayant opposé à son employeur et le conduisant à rompre son contrat de travail. M. X... n'a contesté les conditions de la rupture de son contrat de travail qu'au moment de la saisine au fond de la juridiction prud'homale le 14 mars 2012, soit de 6 mois après sa démission.. Il n'en a pas fait état lors de l'audience de référé courant novembre 2011 du conseil de prud'hommes, saisi d'une demande de remise des bulletins de salaire et du paiement de l'indemnité de congés payés..
Sur le non-versement des cotisations auprès du régime de retraite complémentaire, M. X... invoquant le défaut de paiement par l'employeur des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO durant la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2011, communique un relevé des points de retraite acquis par le salarié arrêté à la date du 21 janvier 2013.

Alors que les bulletins de salaire établis avant le 30 avril 2011 y font référence, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur n'a pas régularisé le paiement des cotisations entre les mains de la caisse PRO BTP, ce qu'il ne fait pas. En effet, le relevé de points acquis constitue un simple document indicatif en l'état des informations fournies à la caisse de retraite complémentaire, et non pas une attestation.

Au surplus, à supposer que l'employeur n'ait pas réglé les cotisations, ce grief a été porté à la connaissance du salarié au mois de janvier 2013 (pièce no13 intimé) et n'est donc pas à l'origine de la rupture du contrat de travail de M. X... qui a démissionné le 16 août 2011.
Au vu de ces éléments, rien ne permet de remettre en cause la manifestation de la volonté claire et non équivoque de la démission de M. X..., qui a retrouvé un emploi dès le 5 septembre 2011 au sein de la société Mickaël X... au vu du relevé des droits à congés et du relevé des points de retraite complémentaire.
M. X... sera donc débouté de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte et de ses demandes indemnitaires subséquentes. Il y a lieu d'infirmer le jugement de ces chefs.
Sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Invoquant l'exécution du contrat de travail de mauvaise foi par son employeur, M. X... se fonde exclusivement sur la non-remise des bulletins de salaire et le non-paiement de l'intégralité des salaires depuis le mois de mai 2011.
Toutefois, le retard de paiement des salaires durant quelques mois et l'absence d'édition des bulletins de salaires correspondants (mai-août 2011) ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi de la part de l'employeur alors que ce dernier, en dépit de ses difficultés de trésorerie, a manifesté sa volonté de maintenir le paiement d'acomptes réguliers d'un montant équivalent au salaire fixé contractuellement.
La preuve de la mauvaise foi de l'employeur n'étant pas rapportée, M. X... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du non-paiement des cotisations,
M. X... reproche à son employeur de ne pas avoir réglé les cotisations vieillesse évaluées de manière forfaitaire à la somme de 500 euros par mois, cotisations salariales et patronales confondues, auprès des organismes de l'URSSAF et de la caisse PRO BTP au cours d'une période de 20 mois (janvier 2010- août 2011).
Contrairement à l'interprétation du salarié, le relevé des points de retraite versé aux débats ne concerne, non pas les cotisations du régime vieillesse général, mais celles de la retraite complémentaire ARCCO-AGIRC. Ce document, purement indicatif, ne constitue pas une attestation permettant d'accréditer le non-paiement des cotisations par l'employeur. Il ne permet pas davantage d'évaluer le montant du préjudice évalué de manière forfaitaire par M. X....

La preuve du non-paiement des cotisations n'étant pas rapportée, le salarié sera débouté de sa demande et le jugement infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes,
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais non compris dans les dépens. Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
ORDONNE la disjonction du dossier de M. X... de celui des autres intimés Messieurs Z... et A... et dit que le dossier de M. X... portera la référence RG : 15/ 1782 ;
INFIRME le jugement du 2 avril 2013 du conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il a :- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de M. X... doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,- fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Y... au profit de M. X... les sommes suivantes :-16 068. 32 euros net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-7 913. 65 euros à titre d'indemnité de licenciement,-4 017. 08 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 480. 16 euros de congés payés y afférents,-202 euros au titre du solde de salaires,-1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non remise des bulletins de salaire,-4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de versement des cotisations auprès des organismes sociaux, le régime PRO BTP,- ordonné à Me D... es qualité de délivrer à M. X... les bulletins de salaire conformes sous astreinte de 10 euros par jour de retard,- condamné Me D... es qualité au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DÉBOUTE M. X... de toutes ses demandes d'indemnisation au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail et de paiement d'heures supplémentaires et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que Me D... es qualité devra délivrer les bulletins de salaire au profit de M. X... pour la période de mai 2011 à août 2011, conformes aux dispositions du présent arrêt,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions.
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par le CGEA de Rennes, association gestionnaire de l'AGS-UNEDIC,
CONDAMNE M. X... aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/01782
Date de la décision : 23/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 30 novembre 2016, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.140, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-06-23;15.01782 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award