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23/06/2015 | FRANCE | N°15/01061

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 23 juin 2015, 15/01061


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 01061.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Mai 2012, enregistrée sous le no 12/ 00310. Requête en rectification d'erreur matérielle (arrêt du 22 juillet 2014).
ARRÊT DU 23 Juin 2015

DEMANDERESSE :
Madame Marie-Christine X... Chez Mr et Mme X... ... 29260 PLOUDANIEL
non comparante-ni représentée

DEFENDERESSE :
LA SOCIETE MDM 21 rue de la Vendée 49280 LA SEGUI

NIERE
représentée par Maître Grégory NAUD de la SELARL BODIN et ASSOCIES, avocats au barreau de N...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 01061.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Mai 2012, enregistrée sous le no 12/ 00310. Requête en rectification d'erreur matérielle (arrêt du 22 juillet 2014).
ARRÊT DU 23 Juin 2015

DEMANDERESSE :
Madame Marie-Christine X... Chez Mr et Mme X... ... 29260 PLOUDANIEL
non comparante-ni représentée

DEFENDERESSE :
LA SOCIETE MDM 21 rue de la Vendée 49280 LA SEGUINIERE
représentée par Maître Grégory NAUD de la SELARL BODIN et ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES-No du dossier 010051

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 23 Juin 2015, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE,
Mme Marie Christine X... salariée de la société MDM depuis le 5 juin 2008 a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 août 2010.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 14 avril 2010 de diverses demandes de requalification indiciaire, rappel de salaires, heures supplémentaires, frais divers, dommages et intérêts et indemnisations pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, harcèlement moral.
Par jugement en date du 14 mai 2012 le conseil de prud'hommes d'Angers a notamment :- dit qu'il y avait lieu de constater l'existence d'un harcèlement moral et en conséquence a annulé le licenciement de Mme X...,- condamné la société MDM à verser à Mme X... les sommes de 15 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 50 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 4 180 ¿ brut à titre d'indemnités de préavis, 4 691, 16 ¿ à titre de complément de salaire, 731 ¿ brut au titre du maintien de salaire, 1 304 ¿ brut au titre du maintien de salaire, 542, 32 ¿ à titre de régularisation des dimanches travaillés et 1 157, 95 ¿ brut à titre de paiement d'heures supplémentaires,- a dit que la société MDM n'avait pas respecté son obligation de reclassement,- ordonné à la société MDM de remettre à Mme X... divers documents sous astreinte,- débouté Mme X... de ses demandes de frais de déjeuner, affichage de la décision et remboursement de frais d'huissier,- condamné la société MDM à verser à Mme X... la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur appel de la société MDM par arrêt en date du 8 avril 2014 la cour a :- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a décidé que Mme X... avait occupé la fonction de responsable de magasin de catégorie B, en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement de frais de déjeuner, de l'affichage du jugement et du remboursement des frais d'huissier et en ses dispositions afférentes à l'article 700 du code de procédure civile,- statuant à nouveau et y ajoutant :- a condamné la société MDM à verser à Mme X... les sommes de 3 651 ¿ brut à titre de rappel de salaire lié à sa classification B, 110, 33 ¿ brut au titre des heures supplémentaires, 357, 57 ¿ au titre des dimanches travaillés et 78, 98 ¿ au titre des jours fériés travaillés,- a débouté Mme X... de ses demandes de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de l'indemnité afférente et en paiement d'une indemnité des chefs de travail dissimulé, d'exécution déloyale du contrat de travail, de résistance abusive et de violation de la prévention des actes de harcèlement,- a débouté les parties de leurs autres demandes,- a condamné la société MDM à verser à Mme X... la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par courrier reçu au greffe le 24 avril 2014 Mme X... a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle portant sur la somme de 357, 57 ¿ qui lui a été allouée au titre des dimanches travaillés qui s'élève en réalité à 427, 55 ¿, sur la somme de 3 651 ¿ qui lui a été allouée au titre d'un rappel de salaire lié à sa reclassification qui ne correspond ni à sa demande ni au tableau produit par la société MDM, sur les primes à propos desquelles le jugement n'est pas clair, sur sa période d'arrêt maladie sur laquelle le jugement n'est pas compréhensible et enfin sur les indemnités Pole emploi.
Par arrêt en date du 22 juillet 2014 la cour a :- rectifié l'arrêt du 8 avril 2014 en ce que la mention « il lui reste dû les sommes respectives de 357, 57 ¿ et de 78, 98 ¿ seront remplacés par les mots « il lui reste dû les sommes respectives de 427, 45 ¿ et 114, 89 ¿ » le dispositif du jugement étant modifié dans le même sens,- a rejeté la demande d'interprétation de Mme X... en considérant que, sous ce couvert, elle demandait à la cour de se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, ce que ne permettait par l'article 461 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 4 février 2015 Mme X... a, à nouveau, saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle et plus précisément en rectification de la somme de 3 651 ¿ qui lui a été allouée alors que, après correction de l'addition des sommes qui en sont les composantes à savoir le rappel de salaire lié à sa reclassification, le maintien de salaire pendant sa maladie, le complément d'indemnités journalières et le complément des indemnités Pole emploi, elle ne peut s'élever à ce montant et qu'elle s'élève à tout le moins à 3 746, 38 ¿. Elle sollicite également la condamnation de la société MDM à lui verser la somme de 700 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience et Mme X... a notamment indiqué par écrit qu'elle ne pouvait être présente compte tenu de son éloignement et des risques vitaux liés aux menaces et intimidations de plus en plus violentes depuis ses plaintes déposées pour escroquerie au jugement et escroquerie en bande organisée.
Elle a postérieurement à sa demande envoyée à la cour plusieurs courriers recommandés adressés en copie à plusieurs instances officielles dont Tranparency International, le procureur de la république et le procureur général, le doyen des juges d'instruction, la cour européenne des droits de l'homme et la presse,
- évoquant, le 29 janvier (reçu le 4 février 2015) et en résumé, des man ¿ uvres et mensonges des avocats, et notamment du sien, dans la communication des pièces et les fraudes procédurales, mettant en cause les magistrats de la cour qui ont rendu l'arrêt, évoquant une corruption, arguant de ce que le classement de ses plaintes participe à un déni de justice de nature à engager la responsabilité de l'Etat et indiquant ne plus pouvoir sortir de chez elle pour protéger ses documents compte tenu des intimidations et menaces et des piratages informatiques réguliers,
- évoquant, le 16 février (reçu le 18 février 2015) et en résumé, la défaillance de la cour qui ne pouvait ignorer la mascarade judiciaire, arguant de la caducité de l'appel qu'elle n'a pu faire valoir en cassation faute de moyen, l'aide juridictionnelle lui ayant été refusée compte tenu de l'absence de moyen sérieux, et ce sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, stigmatisant les avocats coupables de multiples délits en réseau organisé, les man ¿ uvres frauduleuses et la violation de tous ses droits, et, en copie, son courrier envoyé le 29 avril 2015 au procureur de la république lui demandant d'ouvrir une enquête judiciaire contre MDM pour de multiples délits dénoncés (faux et usage de faux, escroquerie au jugement) et l'annulation de l'arrêt du 8 avril 2014 (et la révision du procès) dont elle sollicite la rectification
La société MDM a fait savoir par un écrit de son conseil qu'elle s'en rapportait à justice sur la demande.

MOTIFS DE LA DECISION,
La demande de Mme X... est, ainsi qu'elle le précise dans son courrier expliquant les raisons de son absence, une demande de rectification d'erreur matérielle.
Par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision peuvent être réparées selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'erreur alléguée par Mme X... porte sur la somme de 3 651 ¿ au paiement de laquelle la société MDM a été condamnée et qui, selon elle, doit être rectifiée en ce qu'elle est l'addition de plusieurs sommes dont le total est, à tout le moins, de 3 746, 38 ¿.
Les motifs de l'arrêt portent la mention suivante « au regard de l'avenant salaires du 24 mars 2009 relatifs aux rémunérations minima notamment du personnel d'encadrement sur la base de 151, 67 ¿ des bulletins de salaire (pièce 15 de l'appelante) et du tableau récapitulatif (pièce 184 intimée) il apparaît que la société MDM est redevable de la somme de 3 651 ¿ à titre de rappel de salaire compte tenu des primes versées et des périodes travaillées, ladite somme incluant celle sollicitée par Mme X... au titre du maintien de salaire pendant la maladie et du complément d'indemnités journalières et de Pole emploi » ;
Il ajoute que « le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société MDM à verser à Mme X... la somme globale de 6 726, 16 ¿ (4 691 ¿ + 731 ¿ + 1 304 ¿) ».
Le dispositif est ainsi rédigé « condamne la société MDM à verser à Mme X... la somme de 3 651 ¿ à titre de rappel de salaire liés à la classification de Mme X... dans la catégorie B ».
Mme X... soutient qu'après correction de l'addition des sommes qui en sont les composantes à savoir le rappel de salaire lié à sa reclassification, le maintien de salaire pendant sa maladie, le complément d'indemnités journalières et le complément des indemnités Pole emploi, la somme qui lui est due ne peut s'élever à ce montant et qu'elle s'élève à tout le moins à 3 746, 38 ¿.
Or il doit être constaté que l'arrêt du 8 avril 2014 n'est affecté d'aucune erreur matérielle-et plus précisément d'aucune erreur de calcul-au sens de l'article 462 du code de procédure civile quant à la somme de 3 651 ¿ au paiement de laquelle la société MDM a été condamnée.
Il n'existe aucune contradiction entre les motifs et le dispositif de cette décision qui est cohérente à cet égard et il est patent que la cour ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de l'arrêt et notamment se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et des pièces produites pour modifier le montant de la somme allouée à la requérante.
Il y a lieu en conséquence de débouter Mme X... de sa demande.

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Mme X... de sa demande.
CONDAMNE Mme X... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/01061
Date de la décision : 23/06/2015
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-06-23;15.01061 ?
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