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23/06/2015 | FRANCE | N°12/01849

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 23 juin 2015, 12/01849


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01849.
Arrêt, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 31 Mai 2012, enregistrée sous le no

ARRÊT DU 23 Juin 2015

APPELANT :
Monsieur Georges X...... 22440 PLOUFRAGAN
non comparant représenté par Maître Daniel CHATTELEYN, avocat postulant de la SCP CHATTELEYN DANIEL LEXAVOUE SCP, avocats au barreau d'ANGERS représenté par Maître Marc GUEHO, avocat plaidant au barreau de NANTES

INTIMES :
Maître Paul Y...

, liquidateur judiciaire de la l'Association d'Armor pour la Formation et l'Insertion des demandeurs d'...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01849.
Arrêt, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 31 Mai 2012, enregistrée sous le no

ARRÊT DU 23 Juin 2015

APPELANT :
Monsieur Georges X...... 22440 PLOUFRAGAN
non comparant représenté par Maître Daniel CHATTELEYN, avocat postulant de la SCP CHATTELEYN DANIEL LEXAVOUE SCP, avocats au barreau d'ANGERS représenté par Maître Marc GUEHO, avocat plaidant au barreau de NANTES

INTIMES :
Maître Paul Y..., liquidateur judiciaire de la l'Association d'Armor pour la Formation et l'Insertion des demandeurs d'emploi (ASFIDA)... 35417 SAINT MALO CEDEX
non comparant-représenté par Maître Bertrand FAURE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

L'ASSOCIATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE BRETAGNE (AFPI BRETAGNE) 3, rue Alexandre Lefas 35000 RENNES
L'UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE DE BRETAGNE POUR LA FORMATION (UIMM BRETAGNE) anciennement dénommée GIMREB FORMATION Immeuble Le Corail 4 bis, allée du Bâtiment 35000 RENNES
non comparantes-ni représentées

Madame A... Sophie, liquidateur amiable de l'association ASFIDA (association d'Armor pour la formation et l'insertion des demandeurs d'emploi)... 35042 RENNES CEDEX
non comparante-ni représentée
Monsieur M. Gérard Z..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de l'association d'Armor pour la formation et l'insertion des demandeurs d'emploi (ASFIDA)... 22000 ST BRIEUC
non comparant-représenté par Maître Nicolas MENAGE, avocat au barreau de RENNES

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA DE RENNES Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet-CS 96925 35069 RENNES CEDEX
non comparante-représentée par Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d'Angers

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 23 Juin 2015, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE,
M Georges X... a été embauché le 1er avril 1968 par le centre de productivité des Cotes du Nord en qualité de directeur.
Le 1er septembre 1972 son contrat de travail a été transféré à l'association pour la formation permanente des Cotes du Nord ou ASFO d'Armor et, à compter de cette date, il a exercé les fonctions de secrétaire général salarié.
Il est devenu ultérieurement directeur général salarié de l'ASFO et de l'association d'Armor pour la formation et l'insertion des demandeurs d'emploi ou ASFIDA et associé au conseil d'administration puis, ensuite d'une fusion absorption le 27 mai 1999, l'ASFIDA est devenue son unique employeur.
Ensuite d'une dénonciation anonyme, une enquête pénale a été ouverte qui a conduit à la mise en examen de M X... le 12 décembre 1996.
Son contrat de travail a alors été suspendu jusqu'au jugement du tribunal correctionnel du 9 décembre 2004 qui l'a jugé coupable d'escroquerie.
Le 26 septembre 2001 la dissolution de l'ASFIDA a été décidée et M Z... a été désigné liquidateur amiable ; par ordonnance du président du tribunal de grande instance du 23 novembre 2001 il a été remplacé par Me A....
Le 15 février 2005 M X... a été licencié pour faute grave par Me A... liquidateur amiable de l'ASFIDA.
Le 27 février 1997, M X... avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, motifs pris de la baisse substantielle de sa rémunération imposé par son employeur en 1996.
L'instance avait été suspendue jusqu'à la décision pénale et, postérieurement à cette décision et à son licenciement, M X... a présenté diverses demandes en paiement de salaire et indemnité et en indemnisation d'un licenciement considéré par lui comme injustifié à l'encontre tant de l'ASFIDA que, par application de l'article L 122-12 ancien du code du travail, de l'association de formation professionnelle de l'industrie des Cotes d'Armor ou AFPI 22, de l'association professionnelle de l'industrie Bretagne ou AFPI Bretagne et l'union des industries et métiers de la métallurgie de Bretagne pour la formation ou UIMM Bretagne Formation (ex GIMREB).
Par jugement en date du 6 septembre 2007 contradictoire à ces organismes et au centre de formation alternée de l'industrie Bretagne ou CFAI ainsi qu'à Me Z... et Me A... liquidateurs amiables de l'ASFIDA, le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc a jugé fondé le licenciement de M X... pour faute lourde, a écarté l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, a débouté M X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Sur appel de M X..., par arrêt contradictoire en date du 24 mars 2009, la cour d'appel de Rennes a réformé le jugement entrepris et :- a prononcé la résiliation du contrat de travail de M X... et fixé la date de résiliation au 15 février 2005 date de son licenciement,- a condamné en conséquence l'ASFIDA à lui verser les sommes de 52 664, 82 ¿ à titre d'indemnités de préavis, 4 861, 37 ¿ au titre des congés payés y afférents, 15 000 ¿ à titre d'indemnités contractuelles de licenciement, 220 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 45 860, 62 ¿ en remboursement de ses frais de défense à la procédure pénale, 11 008, 67 ¿ à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mars au 30 novembre 1996, 1 100, 86 ¿ au titre des congés payés y afférents, 917, 03 ¿ à titre de rappel de 13eme mois au prorata de la même période et 91, 70 ¿ au titre des congés payés y afférents,- a dit que son contrat de travail était suspendu pour cause de maladie à compter du 5 juillet 2001, date de la mainlevée du contrôle judiciaire, jusqu'au 15 février 2005, date de la résiliation,- avant dire droit sur les demandes de rappel de salaires relatif à cette période, a rouvert les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'application de l'article 7 du contrat de travail pendant la période du 5 juillet 2001 au 15 février 2005,- a débouté les parties de leurs autres demandes et condamné l'ASFIDA à verser à M X... la somme de 3 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt en date du 28 septembre 2010 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M X... contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 2 mars 2010, la cour d'appel de Rennes a condamné Me A... en qualité de liquidateur de l'ASFIDA à verser à M X... :- les sommes de 157 995 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement-sauf à déduire l'indemnité contractuelle de licenciement allouée de 15 000 ¿ avec laquelle il n'y a pas cumul-et de 162 384, 94 ¿ au titre de l'indemnité spéciale en vertu de l'accord collectif interentreprises du 26 juin 1995, et ce en réponse à une demande nouvelle dont il avait alors saisi la cour,- à compter du 5 juillet 2001 et pendant 12 mois au titre de la garantie de salaire pour cause de maladie pour cas de maladie visée dans les articles 16-2 de la convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres et 7 du contrat de travail, la différence entre les indemnités perçues des organismes sociaux et le salaire normalement dû sur la base du salaire entier les 6 premiers mois et de la moitié de celui-ci pour les 6 mois suivants,- la somme de 3 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur pourvoi de l'ASFIDA, de Me Z... et de Me A... auquel s'est joint Me Y... mandataire liquidateur judiciaire de l'ASFIDA-en liquidation judiciaire depuis le 18 mai 2010- à l'encontre des arrêts des 24 mars 2009 et 2 mars 2010 et pourvoi incident de M X..., par arrêt en date du 31 mai 2012 la Cour de cassation :- a jugé irrecevable le pourvoi de Me Y... mandataire liquidateur de l'ASFIDA, Me Z... et Me A... contre l'arrêt du 24 mars 2009,- sur les pourvois contre l'arrêt du 31 mai 2012 :- a rejeté le pourvoi incident de M X...,- a, sur le pourvoi principal, cassé et annulé l'arrêt attaqué mais seulement en ce qu'il a alloué à M X... une indemnité de fin de carrière au titre de la convention intra-entreprise du 26 juin 1995.
Elle a rappelé :- que, pour condamner l'employeur à payer une certaine somme à titre d'indemnité spéciale en application de la convention spécifique intra-entreprise du 26 juin 1995, l'arrêt avait retenu que M X... demandait le paiement de l'indemnité spéciale prévue par cette convention en faveur des cadres position III présents dans l'effectif le jour du départ en retraite ou ayant atteint l'âge de 60 ans lors de la rupture imputable à l'employeur ; que mise en place expressément pour assurer aux salariés de l'entreprise un montant d'indemnité de fin de carrière suffisant, cette prestation se cumulait avec les autres,- que la convention intra-entreprise conclue au profit des cadres de l'ASFIDA classés position III de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie portant sur les conditions de versement d'une indemnité de fin de carrière dont bénéficient les cadres partant à la retraite ou licenciés alors qu'ils ont atteint l'âge de 60 ans disposait, en son article 2, que le versement de cette indemnité avait pour objet de fournir au personnel concerné un complément aux prestations obligatoires prévues par la convention collective, la convention intra-entreprise ou le contrat de travail.
Elle a ensuite considéré qu'en statuant comme elle l'avait fait, alors que l'accord d'entreprise ne prévoyait pas expressément le cumul de l'indemnité de fin de carrière qu'il instituait avec l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la cour d'appel avait violé la convention spécifique intra-entreprise de l'ASFIDA du 26 juin 1995.
Le 20 août 2012 M X... à saisi la présente cour de renvoi.
Le CGEA AGS a été régulièrement mise en cause par M X....
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées le 5 mai 2015 et à l'audience M X... demande à la cour :- de lui donner acte de ce qu'il se désiste du bénéfice de saisine à l'encontre de l'association de formation professionnelle de l'industrie Bretagne ou AFPI Bretagne, de l'union des industries et métiers de la métallurgie de Bretagne pour la formation ou UIMM Bretagne Formation (ex GIMREB) et du CFAI,- de dire et juger que la convention spécifique intra-entreprise du 26 juin 1995 conclut entre l'ASFIDA et ses salariés n'est pas un accord collectif et est applicable en la cause,- de dire et juger que cette convention a pour objet de le versement supplémentaire d'indemnité destinées à assurer à ses bénéficiaires un complément de prestations obligatoires et qu'elle se cumule dès lors avec l'indemnité conventionnelle de licenciement telle qu'elle résulte de l'article 29 de convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie,- de condamner l'ASFIDA en la personne de ses liquidateurs amiables et Me Y... en qualité de mandataire liquidateur judiciaire à lui verser la somme de 162 383, 94 ¿ en application de la convention avec intérêts légaux et à lui verser la somme de 16 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait essentiellement valoir :- que la convention du 26 juin 1995 n'est pas un accord collectif d'entreprise parce qu'elle ne répond pas à la définition d'un tel accord telle que résultant des articles L. 132-19, L. 132-2 ancien et L. 2232-12 du code du travail pour ne pas avoir été signé par les personnes ayant la qualité requise pour ce faire-employeur et organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise-, qualité nécessaire à la validité d'un tel accord et que son objet ne répond pas à l'objet sur lequel doit porter un accord collectif du travail en ce qu'elle ne détermine pas son champ d'application territorial et professionnel, ce dernier étant défini en termes d'activités économique ;- que cette convention doit s'analyser au regard de sa cause alors qu'elle stipule ; que son objet est, pour assurer aux salariés de l'entreprise un montant d'indemnité de fin de carrière suffisant, de mettre en pace dans l'entreprise un versement supplémentaire d'indemnités dont l'objet est de fournir au personnel concerné un complément aux prestations obligatoires prévues par la convention collective, la convention intra-entreprise ou le contrat de travail ; qu'elle répond à la volonté de l'employeur et des signataires d'assurer aux salariés concernés un versement supplémentaire d'indemnités ; qu'analysée avec son annexe-à savoir les conditions particulières des contrats Primavenir ¿ Mederic avenir qui sont de contrats d'assurance retraite-elle ressort en réalité d'un système d'assurance destiné à garantir à ses bénéficiaires des prestations supplémentaires de retraite tel que défini par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale, les mécanismes spécifiques prévus par la convention étant effectivement tirés des contrats de prévoyance retraite (cotisations définies, financement des indemnités par l'entreprise, caractère aléatoire des droits des bénéficiaires, prestations définies et en adjonction) ; que la convention était en fait un contrat de prévoyance sui generis d'assurance retraite supplémentaire s'inspirant des contrats dit « article 39 » à régime additif dont la gestion a été externalisée auprès du groupe Malakoff Mederic ;- que son régime juridique est donc celui du droit commun du contrat de sorte que :- la règle du non cumul des avantages issus d'accords collectifs différents ayant le même objet ou la même cause ne s'y applique pas :- parce que la convention n'est pas un accord collectif et que, quand bien même il en serait un, il en résulte qu'il prévoit expressément le cumul,- parce que l'indemnité de licenciement et le supplément de retraite prévu par la convention n'ont ni le même objet ni la même cause, ce dernier n'ayant notamment aucune vocation indemnitaire et s'analysant comme un complément de revenu,- parce que la prestation supplémentaire de retraite prévue par la convention répond à l'engagement unilatéral de l'employeur et ne répond nullement et n'est pas assimilable à l'indemnité légale de retraite due par l'employeur en cas de départ à la retraite en application des articles L. 1237-9 et L. 1237-7 du code du travail,- l'engagement unilatéral de l'employeur se traduit par une obligation juridique de paiement au profit des salariés y ayant droit ;- en cas de doute, la convention devra être interprétée à la lumière des articles 1156 et suivants du code civil prenant en considération la cause du paiement des primes, la nécessaire efficacité de la convention et la clarté de ses dispositions.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées le 5 mai 2015 et à l'audience Me Y... en qualité de mandataire liquidateur de l'ASFIDA demande à la cour de débouter M X... de toutes ses demandes au titre de l'application de la convention intra-entreprise du 26 juin 1995 et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient en résumé :- qu'en droit l'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut se cumuler avec l'indemnité de fin de carrière et est la seule due en raison du licenciement prononcé,- que si le juge doit qualifier les conventions il ne peut les dénaturer et qu'en l'espèce les parties à la convention ont bel et bien entendu qualifier d'indemnité de fin de carrière l'indemnité pouvant être versée au salarié, cette qualification étant juste au regard des conditions posées par son article 1 pour pouvoir en bénéficier ; que la convention ne prévoit pas en cas de licenciement le cumul de versement des deux indemnités de départ à la retraite et de licenciement, le seul cumul prévu étant celui des prestations obligatoires avec l'indemnité de départ à la retraite ; que dans ces conditions M X..., qui a perçu l'indemnité conventionnelle de licenciement outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, est mal fondé en sa demande ;- qu'à supposer que la cour estime que la convention doit recevoir la qualification revendiquée par M X..., il y aurait lieu de constater d'une part que ce dernier ne rapporte pas la preuve que le contrat d'assurance perdurait au jour de son licenciement le 15 février 2005 et d'autre part que ce contrat ne saurait recevoir application dès lors que M. X... s'en est prévalu plus de deux ans après la fin du contrat de travail soit après l'expiration du délai biennal applicable en matière d'assurance.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées le 5 mai 2015 et à l'audience le CGEA AGS demande à la cour de lui donner acte de son intervention et :- au principal, de prononcer sa mise hors de cause,- subsidiairement, de constater que le montant des avances consenties à M X... a atteint le plafond de garantie de l'AGS et de dire que la CGEA de Rennes ne sera pas tenu de faire d'autres avances,- de dire et juger qu'une éventuelle créance fixée au profit de M. X... sur la liquidation judiciaire de l'ASFIDA ne sera garantie par elle que dans les limites et plafonds fixés par les dispositions légales et réglementaires et de condamner M X... aux dépens.
Il s'étonne de n'avoir pas été appelé en la cause dès la liquidation judiciaire de l'ASFIDA le 18 mai 2010, s'en rapporte au fond aux explications et demande de Me Y... pour l'ASFIDA, constate qu'aucune demande n'est présentée à son encontre et rappelle le caractère subsidiaire et les limites de sa garantie. Il indique qu'ensuite des deux arrêts de la cour d'appel de Rennes, l'AGS avait été sollicitée, que la cour d'appel avait été saisie de problème des limites de sa garantie et que, sur pourvoi de M. X... à l'encontre de cette décision, dans un arrêt du 31 mars 2015 la Cour de cassation a considéré que c'était par des motifs propres et adaptés que la cour d'appel avait retenu que, si les créances salariales étaient dues dès 1996, les créances indemnitaires étaient nées le 15 février 2005 à la date de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'Association et avait exactement décidé que le plafond 13 devait s'appliquer aux salaires et le plafond 6 au créances indemnitaires ou consécutives à la rupture du contrat de travail. Il fait état de ce qu'alors une somme complémentaire a été versée à M X... de sorte quelle ne peut être tenu au-delà.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées le 27 mars 2015 et à l'audience M Z... liquidateur amiable de l'ASFIDA du 16 septembre au 23 novembre 2001 demande à la cour de débouter M. X... de ses prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient en résumé en préalable que, tant sur le plan juridique que factuel, il ne peut être impliqué dans la condamnation de l'ASFIDA aujourd'hui sollicitée par M X.... Il ajoute au fond, outre que M X... ne justifie pas de sa date de naissance, que l'accord intra-entreprise dont il se prévaut n'a pas été signé par l'ASFIDA mais par l'ASFO d'Armor, que sa validité est discutable au regard de ses signataires et qu'elle n'a pas été autorisée par le conseil d'administration de l'ASFO auquel il n'est donc pas opposable, qu'il comprend des dispositions contradictoires en ce que son annexe n'énonce pas que le licenciement ouvre droit aux indemnités de fin de carrière. Il fait valoir à titre subsidiaire que, quelque soit la qualification juridique de cette convention, l'indemnité de fin carrière qu'elle prévoit ne peut se cumuler avec l'indemnité de licenciement, l'employeur ne pouvant être tenu de verser les deux indemnités et le débat d'interprétation ayant été définitivement tranché par la Cour de cassation dans son arrêt du 31 mai 2012.
L'association de formation professionnelle de l'industrie Bretagne ou AFPI Bretagne, l'union des industries et métiers de la métallurgie de Bretagne pour la formation ou UIMM Bretagne Formation (ex GIMREB), le CFAI et Me A..., régulièrement convoqués n'ont pas comparu ni personne pour eux.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 5 mai 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il convient en préalable pour la cour :
- de constater que M X... se désiste expressément « du bénéfice de saisine à l'encontre de l'association de formation professionnelle de l'industrie Bretagne ou AFPI Bretagne, de l'union des industries et métiers de la métallurgie de Bretagne pour la formation ou UIMM Bretagne Formation (ex GIMREB) et du CFAI » contre lesquelles en toute hypothèse il ne présentait et ne présente aucune demande,- de constater qu'ensuite de la liquidation judiciaire de l'ASFIDA par jugement en date du 18 juillet 2010 seul Me Y... désigné mandataire liquidateur a qualité pour la représenter,- de constater que M X... ne présente aucune demande à l'encontre de l'AGS CGEA de Rennes
Au fond, ensuite de l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2012 la cour n'est saisie que de la demande de M X... en paiement de la somme de 162 384, 94 ¿ qu'il estime lui être due au titre de l'indemnité spéciale en vertu de l'accord collectif inter-entreprises du 26 juin 1995 et ce en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement de 157 995 ¿ qui lui a été allouée en application de l'article 29 de la convention collective applicable à la relation de travail entre les parties et dont la cour d'appel de Rennes a déduit l'indemnité de 15 000 ¿ allouée au titre d'une indemnité contractuelle de licenciement avec laquelle il n'y a pas cumul.
L'arrêt n'a été cassé qu'en ce qu'il lui a été alloué, en sus, l'indemnité de fin de carrière au titre de la convention intra-entreprise du 26 juin 1995.
Il est en effet de droit constant qu'en cas de licenciement d'un salarié en situation de pouvoir prétendre à un avantage légal ou conventionnel de retraite, seule l'indemnité conventionnelle de licenciement est due et que, sauf disposition conventionnelle qui le prévoit expressément, cette indemnité ne peut se cumuler notamment avec l'indemnité de fin de carrière, et ce parce que ces deux indemnités trouvent toutes deux leur cause et leur objet dans la rupture du contrat de travail que l'employeur doit indemniser.
En l'espèce M X... ne discute pas réellement ce postulat mais fait seulement valoir que la convention du 26 juin 1995 sur laquelle il fonde ses prétentions constitue une disposition conventionnelle autorisant le cumul et ce en quelque sorte de par son existence parce qu'elle serait en réalité « un contrat de prévoyance sui generis d'assurance retraite supplémentaire s'inspirant des contrats dit « article 39 » à régime additif dont la gestion a été externalisée auprès du groupe Malakoff Mederic »- et de par son contenu-parce qu'elle prévoirait en toute hypothèse le cumul-.
La convention du 26 juin 1995 est intitulée « convention spécifique intra-entreprise » et elle est définie comme un accord portant sur es conditions de versement d'une indemnité de fin de carrière applicable aux bénéficiaires définis en son article 1. Conclue entre l'association ASFO d'Armor et les cadres classés position III soit la direction générale et les directeurs elle prévoit le versement d'une indemnité de départ à la retraite de ¿ mois de salaire par année d'ancienneté cumulées à l'ASFO et à l'ASFIDA au bénéfice des cadres position III (convention collective de la métallurgie) sous condition : d'être dans l'effectif de l'entreprise le jour du départ en retraite ou de la mise en retraite ou d'avoir bénéficié d'un dispositif de cessation anticipée d'activité, d'avoir une ancienneté d'un an dans l'entreprise et d'avoir atteint l'âge du départ normal à la retraite (c'est-à-dire l'âge à partir duquel ils peuvent bénéficier de la pension vieillesse du régime de base) ou être bénéficiaire d'une préretraite, l'indemnité étant également versée en cas de licenciement du salarié à l'initiative de l'employeur à partir de son 60ème anniversaire. Son objet est ainsi défini : « soucieux d'assurer aux salariés de l'entreprise un montant d'indemnités de fin de carrière suffisant les signataires de l'accord ont décidé de mettre en place dans l'entreprise un versement supplémentaire d'indemnités dont l'objet est de fournir au personnel concerné un complément de prestations obligatoires prévues par la convention collective ou la convention intra-entreprise ou le contrat de travail ». Elle précise, sur la nature des indemnités : que « les signataires se sont accordées sur des indemnités de fin de carrière et sur les termes du contrat ci annexé », sur le financement des indemnités : qu'il « est assuré intégralement par l'entreprise » et qu'en cas de cessation anticipé du contrat de travail et de départ de l'ASFO pour une cause autre que celle prévue, les cotisations n'étant pas individualisées, l'intéressé n'aura le droit à aucune indemnité.
Il y est joint un extrait des conditions particulières d'un contrat d'assurance indemnités de fin de carrière Primavenir Mederic Avenir souscrit par l'ASFO auprès de la CIPC au profit des cadres de direction, des directeurs et des chefs de service en date du 28 juin 1991 à effet du 1er janvier 1991.
Sur la nature de cette convention, si en effet elle ne répond pas à la définition des « accords ou conventions collectifs » telle que résultant des articles L. 132-19, L. 132-2 ancien et L. 2232-12 du code du travail, elle a pour autant une nature collective dès lors qu'elle comporte un engagement unilatéral de l'employeur de faire bénéficier d'un avantage retraite une catégorie de salariés de l'entreprise à savoir tous les cadres position III (convention collective de la métallurgie) qui y seront éligibles sous certaines conditions. Son objet est en effet d'assurer à une catégorie de salariés de l'entreprise ouvrant droit à des indemnités de retraite, un montant d'indemnités de fin de carrière suffisant par un versement supplémentaire d'indemnités dont l'objet est de fournir au personnel concerné un complément de prestations obligatoires prévues par la convention collective ou la convention intra-entreprise ou le contrat de travail.
Le fait qu'il y ait été annexé la justification de la souscription par l'employeur d'un contrat d'assurance « indemnités de fin de carrière » auprès d'un organisme d'assurance est sans conséquence à cet égard et ne permet certainement pas en tout cas d'analyser la convention intra entreprise comme étant un « contrat de prévoyance sui generis d'assurance retraite supplémentaire s'inspirant des contrats dit « article 39 » à régime additif dont la gestion a été externalisée auprès du groupe Malakoff Mederic ».
Ce contrat d'assurance a d'ailleurs été souscrit par l'employeur le 28 juin 1991 à effet du 1er janvier 1991 soit 5 ans avant la signature de la convention au profit notamment d'une catégorie apparemment plus large de salariés puisqu'il concerne également les chefs de service et il ne prévoit pas l'hypothèse d'un licenciement après 60 ans.
Ceci posé les droits ouverts aux bénéficiaires de cette convention sont expressément des indemnités de fin de carrière dont l'employeur est redevable envers le salarié qui remplit les conditions pour y prétendre. La nature de la prestation dont elle prévoit le versement est claire et indiscutable et n'ouvre pas lieu à interprétation.
Cette indemnité a bel et bien pour objet de mettre à la charge de l'employeur l'indemnisation complémentaire de celle à laquelle le salarié peut prétendre du fait de la rupture de son contrat de travail à une date à laquelle il ouvre droit à retraite et ce soit qu'il parte volontairement ou soit mis en retraite, soit qu'il ait bénéficié d'un dispositif de cessation anticipée d'activité, soit qu'il soit licencié par l'employeur à partir de son 60ème anniversaire qui était alors en 1995 l'âge d'ouverture des droits à retraite. Elle a bien pour cause la rupture du contrat de travail.
Or la convention ne contient aucune disposition expresse prévoyant le cumul entre l'indemnité de fin de carrière qu'elle institue à la charge de l'employeur et les éventuelles indemnités dues par lui dans l'hypothèse du licenciement à son initiative d'un salarié qui aurait alors plus de 60 ans et qui remplirait les conditions pour prétendre à cette indemnité de fin de carrière.
Dans ces conditions M X... dont la rupture du contrat de travail le 15 février 2005 a d'ores et déjà été indemnisée par l'employeur par le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement de 157 995 ¿ en application de la décision de la cour d'appel de Rennes non atteinte par la cassation de ce chef, doit être purement et simplement débouté de toute demande en paiement au titre de l'indemnité de fin de carrière prévue par la convention du 26 juin 1995.
L'équité commande la condamnation de M. X... à verser à Me Y... en qualité de mandataire liquidateur de l'ASFIDA et à M Z... liquidateur amiable de l'ASFIDA chacun la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
VU les arrêts cour d'appel de Rennes des 24 mars 2009 et 2 mars 2010 et l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2012,
CONSTATE :
- que M X... se désiste expressément « du bénéfice de saisine à l'encontre de l'association de formation professionnelle de l'industrie Bretagne ou AFPI Bretagne, de l'union des industries et métiers de la métallurgie de Bretagne pour la formation ou UIMM Bretagne Formation (ex GIMREB) et du CFAI »
- qu'ensuite de la liquidation judiciaire de l'ASFIDA par jugement en date du 18 juillet 2010, seul Me Y... désigné mandataire liquidateur a qualité pour la représenter.
DEBOUTE M X... de ses demandes en paiement au titre de l'indemnité de fin de carrière prévue par la convention intra-entreprise du 26 juin 1995.
CONDAMNE M. X... à verser à Me Y... en qualité de mandataire liquidateur de l'ASFIDA et à M Z... liquidateur amiable de l'ASFIDA chacun la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01849
Date de la décision : 23/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-06-23;12.01849 ?
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